7B_674/2023 15.12.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_674/2023
Arrêt du 15 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 juillet 2023 (n° 538 - PE22.004400-TAN).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 juillet 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 25 septembre 2023, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, les recourants ne disent mot, dans leur recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la personne contre laquelle ils ont déposé plainte pénale. Ils ne livrent par ailleurs aucune explication sur les raisons qui les empêcheraient, plus d'une année et demie après les faits dénoncés, de motiver plus avant leurs éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que les recourants ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En tant que les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec un défaut de motivation, il ne démontrent pas, et on ne voit pas, en quoi les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Le moyen n'est ainsi pas séparé du fond.
1.5. Pour le reste, les critiques que soulèvent les recourants en invoquant les art. 173 ss et 180 CP ainsi que le principe in dubio pro duriore ont trait au fond de la cause, qu'ils n'ont pas qualité pour discuter (cf. consid. 1.2 supra). Elles sont par conséquent irrecevables.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino