6B_993/2022 18.03.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_993/2022
Arrêt du 18 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me G.________, avocat,
intimés.
Objet
Droit à un procès équitable, etc.; capacité de postuler
de l'avocat; empêchement d'accomplir un acte officiel; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 juin 2022 (P/18190/2019 AARP/182/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende) à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge et ses conclusions en indemnisation rejetées.
B.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, a rejeté la demande formée par celui-ci le 11 février 2022 d'interdiction de postuler à l'endroit de Me G.________, a très partiellement admis l'appel, a annulé le jugement de première instance et a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Pour le surplus, elle a rejeté les conclusions du prénommé en indemnisation, statué sur les frais de la procédure cantonale, et a déclaré irrecevable les conclusions en indemnisation de B.________.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
A.________ avait été incarcéré à la prison de D.________ du 21 au 29 juillet 2019, à la suite de la conversion d'une amende impayée. Il s'agissait d'une amende d'un montant de 1'400 fr. de sorte qu'il aurait dû demeurer incarcéré jusqu'au 4 août 2019 si un proche ne s'était pas acquitté d'une part de la somme en souffrance.
Le 28 juillet 2019, la gardienne principale adjointe avait rédigé un rapport destiné à la direction de la prison de D.________, signalant que, le matin même, lors de la remontée de la promenade, A.________ avait refusé de réintégrer sa cellule malgré les demandes des agents de détention.
Le gardien principal adjoint, C.________, et le gardien B.________ avaient ainsi dû prendre A.________ en clef de transport pour le raccompagner en cellule. Ce dernier avait alors résisté, contraignant les deux gardiens à le descendre au sol en clef de coude. Tandis que A.________ était maintenu au sol en clef d'épaule, l'appointé E.________ lui avait fait une clef de jambe. A.________ se plaignant d'avoir mal au coeur, C.________ avait pris la décision de le menotter afin de soulager la pression sur son thorax. Le détenu, menotté, avait finalement été placé en cellule forte. B.________ avait été griffé au poignet gauche et s'était adressé au service médical, mais avait pu poursuivre sa journée de travail. Il présentait une dermabrasion sur la face latérale du poignet gauche de 3 cm de diamètre, sans saignement actif ni effraction de la barrière cutanée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et du jugement de première instance, au constat de la violation de l'art. 6 CEDH et de la privation de liberté injustifiée, à son acquittement de tout chef d'accusation, à l'allocation de la somme de 3'500 fr. à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour la fixation des dépens dus pour les première et deuxième instances cantonales. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 29 avril 2021 et à ce qu'il soit exempté de toute peine. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué, le ministère public et B.________ concluent au rejet du recours. A.________ a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant demande le constat de la violation de l'art. 6 CEDH. Selon l'intimé, une telle conclusion constatatoire serait irrecevable. Il est vrai que le recourant ne précise pas quelle modification de l'arrêt attaqué il entend solliciter sur ce point. Toutefois, dans la mesure où il ressort de ses écritures que le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'interdire au conseil de l'intimé de postuler, que l'intéressé conclut également à l'annulation de l'arrêt entrepris dans son ensemble, y compris donc sur ce point, et que le Tribunal fédéral ne pourrait, en cas d'admission de ce grief, que renvoyer la cause à l'autorité précédente, la conclusion telle que formulée par le recourant satisfait tout juste aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes, au motif qu'un conflit d'intérêts serait survenu du fait que le procureur ayant instruit la présente procédure pénale était devenu l'associé du mandataire de l'intimé pendant la procédure d'appel. Il invoque à ce titre une violation des art. 6 par. 1 CEDH ainsi que 3 et 4 CPP.
2.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43; Avotin s c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (cf. arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24).
2.2. Le grief du recourant soulève la question de savoir si, à l'aune de ces principes, un procureur peut, après avoir quitté le ministère public, agir en qualité d'avocat d'une partie à la procédure pénale au cours de laquelle il avait préalablement exercé les fonctions d'accusateur public.
2.2.1. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; arrêts 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3 p. 356). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 p. 353 s.; 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 166 s.).
L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 p. 223; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 p. 223). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 p. 224).
L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 p. 354 s.; 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1).
2.2.2. Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223; arrêt 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.4). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a considéré, à plusieurs reprises, qu'un notaire, qui pratique également en tant qu'avocat, ne peut représenter aucune des parties dans une affaire litigieuse lorsqu'il a préalablement officié en tant que représentant de la puissance publique dans cette affaire (cf. arrêts 2C_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 3.4; 2C_814/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.4; 2C_26/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.1; 2C_407/2008 du 23 octobre 2008 consid. 3.3). Cette situation est comparable à celle de l'avocat qui exerce également la fonction de juge: il est amené à apprendre des faits essentiels qui concernent les parties dans une certaine cause en tant que juge, ce qui peut s'opposer à l'acceptation ultérieure d'un mandat les concernant (arrêt 2C_26/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.1; pour le cas d'un avocat qui, dans une procédure d'entraide internationale en matière pénale, s'est vu dénier la capacité de postuler, au motif qu'il représentait les intérêts de l'État requérant, alors qu'il avait auparavant officié dans cette même procédure en tant que procureur fédéral, cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.326 du 28 mars 2018 consid. 4.1 s.).
2.3. Il n'existe pas de motifs particuliers qui justifieraient de se distancer de cette jurisprudence dans le cas où un procureur quitte ses fonctions au sein du ministère public et représente ensuite, en tant qu'avocat, une partie à la procédure pénale qu'il a lui-même diligentée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Une telle situation s'apparente en effet à la situation précitée de l'avocat-notaire ou à celle du juge qui exerce également en tant qu'avocat. Peu importe à cet égard le stade de la procédure pénale auquel se concrétise le risque de conflit d'intérêts, puisque l'élément déterminant dégagé par la jurisprudence réside dans la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises dans un mandat antérieur. En outre, si un risque de conflit d'intérêts peut se concevoir plus aisément lorsque le procureur devient, au cours d'une même procédure dans laquelle celui-ci a officié, le défenseur du prévenu, l'on ne saurait exclure a priori tout conflit d'intérêts au seul motif que l'ancien magistrat interviendrait en faveur de la partie plaignante, puisque le ministère public représente des intérêts distincts de ceux de cette dernière, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 146). Les principes précités visent ainsi à éviter un cumul de fonctions distinctes dans le cadre d'une même procédure, faisant en cela écho, notamment, à l'art. 56 let. b CPP qui oblige toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
D'un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d'indépendance, ainsi qu'une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d'intervenir, par la suite, comme conseil d'une partie à cette même procédure, n'apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu'une telle situation crée, à tout le moins sous l'angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d'intérêts précédemment identifié.
2.4. Vu ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale a rejeté la demande du recourant tendant à interdire au conseil de l'intimé de postuler, aux motifs qu'après le renvoi en jugement, le ministère public était devenu une partie à la procédure, qu'il requérait, sans réserve, la condamnation du recourant, à l'instar de la partie plaignante, qu'en appel, tant celle-ci que le procureur demandaient la confirmation du verdict de culpabilité, de sorte que les intérêts défendus par ces parties étaient manifestement convergents, et que le dossier était contradictoire, présumé complet et exhaustif, les parties ayant dès lors accès à toutes les informations.
En effet, Me F.________ a été le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre le recourant jusqu'au 31 décembre 2021, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure d'appel au cours de laquelle le prénommé s'est notamment déterminé. À partir du 1 er janvier 2022, il s'est associé à Me G.________, qui s'est constitué conseil de l'intimé au stade de la procédure d'appel. Dès cette date, un risque concret de conflit d'intérêts est survenu, en raison de la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans le cadre de ce mandat, les connaissances acquises par l'ancien procureur, ce qui constitue l'élément déterminant pour admettre l'existence d'un tel risque. Bien que Me F.________ ne soit pas lui-même intervenu dans la défense de l'intimé, ce risque de conflit d'intérêts a rejailli sur son associé. Au surplus, l'on peut relever que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les intérêts entre le ministère public et la partie plaignante n'étaient pas manifestement convergents, dans la mesure où l'accusateur public a, en appel, appuyé la demande du recourant tendant à interdire au conseil de l'intimé de postuler.
Le recourant, prévenu et voyant son accusateur public s'associer au conseil de l'intimé au cours de la procédure pénale dirigée contre lui, était fondé, sous l'angle des apparences, à nourrir des doutes objectivement légitimes sur l'équité du procès et sur le respect du principe de l'égalité des armes entre lui et la partie plaignante, en raison du risque concret de conflit d'intérêts ainsi créé.
La cour cantonale a dès lors violé le droit du recourant à un procès équitable en refusant d'interdire au conseil de l'intimé de postuler.
3.
Vu le sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans objet.
4.
Le recours doit être admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il est précisé que seuls les actes effectués à partir de l'association effective entre Me G.________ et Me F.________, soit à partir du 1 er janvier 2022, doivent être annulés. Il incombera à la cour cantonale d'accorder un délai à la partie plaignante afin de choisir un nouveau conseil juridique.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève et de l'intimé, pour moitié chacun (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. L'intimé, qui succombe, supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé.
3.
La République et canton de Genève versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de la moitié des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
L'intimé versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de la moitié des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 18 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet