5A_281/2023 02.05.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_281/2023
Arrêt du 2 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,
contre
1. B.________, 1227 Carouge GE,
2. C.________, 1756 Onnens FR,
3. D.________, 1200 Genève,
tous les trois représentés par Me Antoine Eigenmann et Me Nathalie Perrodin, place Bel-Air 1, 1003 Lausanne,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
tous les trois représentés par Me Léonard Bruchez, avocat,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________, Vichy, France,
représentée par Me Patrick Roesch, avocat,
10. K.________,
intimés.
Objet
succession, exécution forcée,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 1er février 2023 (ST20.019928-230053 19).
Faits :
A.
A.a. L.________ (ci-après: L.________), née en 1923, est décédée en 2009, à Lausanne.
Selon la déclaration de décès établie en 2009, différents héritiers légaux ont été institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées.
Indigente au moment de son décès, la défunte ne détenait aucun bien en Suisse. Elle était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle M.________, ouverte en Pologne.
Les ascendants de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.
Sur la base d'un certificat d'héritier délivré en sa faveur par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 - non reconnu par les autorités suisses -, A.________ s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de N.________, frère de M.________, un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais V.________, sis en Pologne, constituant alors propriété du Trésor Public polonais. Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers ont requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété.
A.b. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feu L.________ à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (I), nommé l'administrateur d'office avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu M.________ (II) et fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de feu L.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d'héritier délivré par la VIe Section civile du Tribunal d'arrondissement de Varsovie (V et VI).
A.c. Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé A.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l'immeuble sis à (...) en Pologne sur le compte ouvert au nom de la succession L.________. L'intéressée n'a pas versé le montant en question.
Par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le rejet de sa requête du 7 mars 2016 tendant à faire constater l'incompétence de la Justice de paix quant aux biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte. En substance, il a considéré que, entre 1950 et 2013, les biens immobiliers sis à (...) en Pologne n'étaient attachés à aucune succession.
A.d. Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu L.________ ont signé un accord par lequel A.________ s'est notamment engagée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à transférer au plus tard le 31 juillet 2016 l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte ouvert auprès d'une banque en Pologne, sur un compte ouvert au nom de la succession.
La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
L'accord précité du 7 juin 2016 n'ayant jamais été exécuté par A.________, l'administrateur officiel de la succession l'a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné l'intéressée pour insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais, cette infraction ayant été confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 26 novembre 2022.
A.e. Par demande du 23 novembre 2017, l'administrateur de la succession, Me O.________, a ouvert action en pétition d'hérédité contre A.________, en concluant à la restitution de la part de cette dernière, d'un montant de 1'765'420 fr., au motif que l'intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l'hoirie de la défunte provenant des biens sis en Pologne.
A.f.
A.f.a. A.________ ayant requis, le 19 mai 2020, la récusation de l'administrateur officiel de la succession, subsidiairement sa révocation, la juge de paix a tenu une audience le 21 mai 2021, à laquelle A.________ ne s'est pas présentée, ni fait représenter. A cette occasion, l'administrateur a, entre autres, déclaré qu'une partie des biens de la succession se trouvait toujours sur les comptes bancaires de A.________, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l'ordre de 800'000 fr., et qu'il s'agissait du solde de ce que l'intéressée aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du Palais V.________, sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d'une perte de l'ordre de 350'000 fr., ajoutant qu'il y avait d'autres biens immobiliers de la succession situés hors de Suisse.
A.f.b. Le 29 juin 2021, Me O.________ a déposé une requête en mesures de sûreté dans le cadre de la succession litigieuse. Il a conclu à ce que A.________ soit enjointe à lui remettre sans délai tous les actifs de la succession de feu L.________ dont elle serait encore en possession, sur un compte ouvert en Suisse, à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen tant que dure l'administration officielle et que, de manière générale, interdiction lui soit faite de disposer, utiliser, prélever, percevoir, réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit, des actifs de la succession de L.________ tant et aussi longtemps que durera l'administration officielle, toutes ces injonctions étant soumises à la menace de la peine de l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 400 fr. pour chaque jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 let. c CPC.
A.f.c. Par décision du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la juge de paix a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu L.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu L.________ (III), a libéré Me O.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), a ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu L.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu L.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu L.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).
En substance, la juge de paix a fait droit aux diverses requêtes de l'administrateur officiel tendant à la sauvegarde du patrimoine de la succession (cf. ch. VI à IX du dispositif), dès lors que A.________ paraissait susceptible de porter atteinte à celui-ci, l'intéressée ayant en particulier perdu des fonds dans des investissements non rentables. Elle n'a pas assorti le chiffre VI du dispositif de mesures d'exécution car elle a considéré que cette injonction devait, cas échéant, faire l'objet d'une exécution en vertu des règles de la LP.
A.f.d.
A.f.d.a. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: chambre des recours civile) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours de B.________, C.________ et D.________ (III) et de E.________ et F.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me O.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne et confirmé la décision pour le surplus. Elle a également dit que l'arrêt était exécutoire.
La chambre des recours civile a notamment considéré que le chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 ne portait pas sur le versement d'une somme soumise à la compétence exclusive de la LP (art. 335 al. 2 CPC), de sorte qu'il pouvait être assorti de la menace d'une peine d'amende d'ordre journalière prévue par l'art. 343 al. 1 CPC, laquelle ne pouvait cependant pas être ordonnée dans le cadre de la procédure de recours, compte tenu des conclusions prises par les parties.
A.f.d.b. Par acte posté le 30 mai 2022, A.________ a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 8 mars 2022 (cause 5A_418/2022).
Par ordonnance du 27 juin 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
B.
B.a.
B.a.a. Par courrier du 5 août 2022 adressé aux parties et à l'administrateur officiel de la succession, la juge de paix a informé ceux-ci qu'elle envisageait de rendre une décision d'exécution forcée relative à l'injonction prévue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022, et leur a imparti un délai, unique et non prolongeable, au 16 septembre 2022 afin de déposer d'éventuelles déterminations.
Le 16 septembre 2022, A.________ s'est opposée à ce qu'une ordonnance d'exécution forcée soit rendue et, le 22 novembre 2022, elle a requis la prolongation du délai de détermination fixé au 16 septembre 2022.
B.a.b. Entre-temps, après avoir rejeté par ordonnance du 20 septembre 2022 une nouvelle requête d'effet suspensif du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 novembre 2022, déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 (cf. supra A.f.d.b).
B.a.c. Par ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête en prolongation de délai déposée le 22 novembre 2022 par A.________ (I), a rappelé que A.________ devait remettre, dans un délai d'un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu L.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de (...), en zlotys, (IBAN...) (II), a assorti l'injonction rappelée à A.________ sous chiffre Il ci-dessus de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la peine d'amende d'ordre de 750 fr. pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (Ill), a dit qu'à défaut d'exécution par A.________ de l'injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l'autorité compétente, qui se chargera de mettre en oeuvre concrètement les mesures d'exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendra les mesures qui s'imposeront à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).
B.b. Par arrêt du 1 er février 2023, expédié le 8 mars 2023, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance d'exécution et a confirmé celle-ci.
C.
Par acte posté le 11 avril 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunall fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022 est réformée en ce sens que les chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif sont supprimés et qu'il n'est pas procédé à l'exécution de la décision de la juge de paix du 25 août 2021, respectivement du chiffre VI de son dispositif et de l'arrêt cantonal du 8 mars 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, de violation des art. 335 ss CPC et 12 LLCA, ainsi que de celle de plusieurs normes constitutionnelles.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 11 mars 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
E.
E.a. Par ordonnance du 5 juin 2023, la procédure fédérale a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt cantonal du 1 er février 2023, déposée le 3 mai 2023 par la recourante.
E.b. Par arrêt du 30 août 2023, la chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par la recourante contre son arrêt du 1 er février 2023.
Par acte posté le 23 octobre 2023, la recourante a produit des déterminations spontanées sur cet arrêt, sur lesquelles les parties intimées ont eu l'occasion de se déterminer. Par acte posté le 4 décembre 2023, la recourante, qui avait auparavant demandé de consulter le dossier fédéral, s'est déterminée sur ces observations.
F.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la juge de paix a pris acte de la démission de Me O.________ de ses fonctions d'administrateur officiel de la succession et a constaté que la requête en révocation formée le 16 novembre 2022 par la recourante était désormais sans objet, respectivement a déclaré irrecevable sa demande en constatation formée le 30 juin 2023. Elle a libéré Me O.________ de sa mission d'administrateur officiel de la succession, sous réserve notamment de la production d'un compte final, et a nommé Me K.________ à cette fonction.
Par courrier du 23 décembre 2023, Me K.________ a informé le Tribunal fédéral de sa nomination.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF) portant sur l'exécution forcée d'une décision ayant pour objet des mesures de sûreté pour assurer la dévolution de la succession (art. 72 al. 1 LTF). Il est incontesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le seul objet du présent recours est l'arrêt cantonal du 1 er février 2023, portant sur l'exécution forcée d'une précédente décision. En conséquence, toutes les écritures par lesquelles la recourante discute l'arrêt cantonal du 30 août 2023, qui a déclaré irrecevable sa demande de révision, sont irrecevables. Les critiques y relatives pouvaient et devaient faire l'objet d'un recours contre cet arrêt sur demande de révision et ne sauraient dès lors être prises en compte ici.
2.
2.1. Contrairement à la mesure de sûreté prononcée (soit en l'occurrence la remise des actifs de la succession sur un compte dans un délai d'un mois), l'ordonnance infligeant une amende d'ordre et menaçant de la peine d'amende de l'art. 292 CP n'est pas provisoire et ne constitue donc pas une décision sur mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 4A_406/2015 du 11 juillet 2016 consid. 1.4, non publié aux ATF 142 III 587).
Ainsi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un recours, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"). L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de première instance, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours cantonal. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation, cf. supra consid. 2.1), le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_477/2023 du 15 février 2024 consid. 1.3 et les références).
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord considéré que la recourante ne démontrait pas l'arbitraire des faits constatés par la juge de paix et développait une argumentation irrecevable en raison de son caractère appellatoire car elle se contentait de lui opposer sa propre version des faits, sans démontrer le résultat arbitraire des constatations critiquées. Elle a également rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante qui se plaignait de n'avoir pas pu se déterminer sur l'arrêt fédéral du 14 novembre 2022, en relevant que la juge de paix avait donné l'occasion à celle-ci de déposer ses observations jusqu'au 16 septembre 2022 mais qu'elle n'avait pas réagi dans le délai imparti, sans invoquer d'élément justifiant une restitution de délai. En outre, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à déterminations, et la juge de paix ne s'était dans tous les cas pas fondée sur cet arrêt.
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 CDPJ/VD mais aussi des art. 267 et 269 let. b CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif, la juge de paix était compétente pour prendre les mesures d'exécution forcée telles qu'ordonnées en l'occurrence, et ce d'office. C'était donc à raison que la juge de paix avait assorti d'office le chiffre IV de la décision du 25 août 2021 de mesures d'exécution adéquates, consacrées par les dispositions topiques du CPC, dès lors qu'il ne faisait nul doute que la recourante n'avait aucune intention de respecter l'ordre qui lui avait été fait, étant rappelé que la sommation qui lui avait été adressée en 2016 tendant à la restitution d'une partie des avoirs successoraux était restée lettre morte, de même que la convention ratifiée la même année par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et par laquelle elle s'était en substance engagée à transférer l'intégralité de biens existants en sa possession sur un compte prévu à cet effet.
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que le recours était totalement infondé au motif que le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 était définitif et exécutoire, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours de la recourante, et que les griefs soulevés par celle-ci contre la décision précitée n'avaient donc pas à être analysés, seule la question du bien-fondé des mesures d'exécution pouvant être revue et la recourante n'alléguant aucun fait postérieur à la notification de la décision du 25 août 2021 qui s'opposerait à son exécution. L'autorité cantonale a également retenu que les mesures d'exécution étaient conformes aux art. 267 et 343 al. 3 CPC, ainsi qu'à l'arrêt du 8 mars 2022.
4.
Dans un recours confus, dans lequel les griefs sont disséminés et répétés à l'envi, sans cohérence ni structure, principalement sous la forme d'un récit de sa propre conception du litige, la recourante s'épanche sur bon nombre de questions exorbitantes du bien-fondé des mesures d'exécution qui, seules, sont l'objet de la décision attaquée. C'est ainsi qu'elle revient sur la qualité d'héritiers des membres de l'hoirie, sur l'appartenance des biens litigieux à la succession et sur sa possession de ceux-ci (cf. en particulier ch. 7 du recours, p. 24-31; ch. 8.1 p. 31), sur la nature des mesures de sûreté à exécuter et la compétence du juge de paix à les prononcer, ainsi que sur les motifs de révocation de l'administrateur officiel de la succession.
Or, lors du prononcé des mesures de contrainte, la décision (non respectée) du tribunal ne peut en principe plus être remise en question, car dans le cadre de l'exécution, le pouvoir d'examen ou les objections recevables sont limités (cf. art. 341 CPC; ATF 142 III 587 consid. 5.2). Au stade de la procédure d'exécution, la partie intimée ne peut alléguer que des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution (arrêt 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). Le tribunal de l'exécution a pour tâche de déterminer si la décision au fond revêt un caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 1 CPC et si l'obligation constatée dans la décision peut effectivement être exécutée. Il faut notamment, à cet effet, que la décision formellement exécutoire détermine clairement la prestation en cause quant à son objet, à son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l'exécution n'ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (arrêts 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1 et 2.2, publié in RSPC 2021 p. 451; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2, publié in RSPC 2013 p. 150). Il doit ensuite, s'il y a lieu, ordonner des mesures d'exécution.
Dans cette mesure, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable.
5.
La recourante critique les faits retenus dans l'arrêt attaqué.
5.1. Sur une quinzaine de pages, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir aussi bien établi ceux-ci de manière erronée et incomplète, soulevant çà et là également le grief d'arbitraire (p. 3 à 10), que jugé irrecevable la critique de fait contenue dans son recours cantonal du 13 janvier 2022 (p. 10 à 17). Dans ce second volet de sa critique, elle soutient que l'autorité cantonale est allée au-delà des exigences de l'art. 320 CPC en lui imposant de démontrer en quoi le résultat de la décision de première instance serait arbitraire, alors que, selon elle, la correction d'un état de fait arbitraire s'imposerait dans tous les cas.
5.2. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF: des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 5 ss, spéc. 6 ad art. 320 CPC; cf. aussi BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 3 ss ad art. 320 CPC).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Ainsi, l'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3) et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2). A cet égard, la partie recourante ne peut se contenter de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité dont la cognition est limitée à l'arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).
5.3. En l'espèce, dans sa critique dirigée contre les faits établis dans l'arrêt attaqué, complétant l'ordonnance de première instance, la recourante se borne principalement à opposer sa propre version des faits, de plus, même lorsqu'elle invoque un droit constitutionnel (art. 9 ou 29 al. 2 Cst.), en relatant des faits qui ne concernent pas l'exécution des mesures de sûreté mais l'ensemble du litige successoral, notamment le prononcé même desdites mesures qu'elle critique abondamment. La recourante tente en particulier de remettre en cause l'administration d'office de la succession ainsi que la confirmation de l'administrateur officiel dans ses fonctions par le biais d'une critique sur l'incapacité de postuler de celui-ci, qui sera examinée ci-après pour autant que recevable. Quant à ses développements sur le contenu de ses arguments dont les instances précédentes n'auraient pas fait mention, ou ses suppositions sur le fait que les magistrats précédents n'auraient pas lu ses écritures, la recourante méconnaît les principes relatifs au respect de la garantie du droit d'être entendu, selon lesquels le juge ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). En particulier, les magistrats précédents ont motivé leur décision sur la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2022 et les raisons de refuser à la recourante de se déterminer sur cet arrêt (cf. consid. 4.4 de l'arrêt attaqué), de sorte qu'il appartient à cette dernière d'attaquer cette motivation si elle entend la contester. En l'état, son argumentation, par laquelle elle se borne à dénoncer une violation de son droit d'être entendue, est insuffisante. La critique de fait développée par la recourante doit donc être déclarée irrecevable, notamment en raison de son caractère appellatoire.
Pour ce qui est de sa critique dirigée contre l'irrecevabilité de la partie intitulée " A. Faits " de son recours cantonal, son argument relatif à la mauvaise application de l'art. 320 let. b CPC ne porte pas. La recourante méconnaît la notion susexposée d'arbitraire lorsqu'elle prétend que c'est à tort que l'autorité cantonale a exigé d'elle, pour entrer en matière sur son grief, qu'elle démontre également que le résultat de l'ordonnance de première instance était arbitraire. Dans le reste de sa critique, la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué consacrerait une application indûment sévère de l'art. 321 al. 1 CPC. Elle ne s'en tient nullement aux éléments contenus dans son recours cantonal pour démontrer que l'autorité cantonale aurait dû, sur cette base, examiner l'arbitraire dans l'établissement des faits de l'ordonnance de première instance. La lecture de ce recours révèle dans tous les cas que la recourante n'a pas dénoncé l'établissement arbitraire des faits de l'ordonnance de la juge de paix, si ce n'est, à une reprise, sur une question exorbitante du présent litige (qualification d'actifs successoraux des biens en sa possession; cf. p. 6 du recours du 13 janvier 2023). Au point A.a du recours cantonal, elle a exposé le contenu des décisions rendues depuis le 25 août 2021. Au point A.b, la recourante est encore une fois revenue sur l'ensemble du litige et sur son droit à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral précité, grief que l'autorité cantonale a traité à la lumière de son droit d'être entendue. Elle a également tenté de remettre en cause l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 en ce qu'il a retenu qu'elle est en possession des biens de la succession et qu'il maintient l'administration d'office de la succession ainsi que l'administrateur officiel dans ses fonctions. A cet égard, dans le présent recours, la recourante dénonce le fait que l'autorité cantonale aurait passé sous silence son grief relatif au compte bancaire sur lequel elle doit s'exécuter, compte qui ne correspondrait pas à celui mentionné dans la décision cantonale du 8 août 2022. Néanmoins, la recourante n'a pas d'intérêt à recourir sur ce point, étant donné que sa principale motivation tient au conflit d'intérêts qu'elle considère exister en la personne de Me O.________. Or, cet administrateur a été libéré de cette fonction par ordonnance du 12 juillet 2023. Par surabondance, il apparaît que, dans son recours cantonal, elle n'a dénoncé aucune violation des règles sur l'exécution à cet égard: elle a uniquement signalé que le compte bancaire où elle devait s'exécuter appartenait à l'administrateur officiel dont elle remettait en cause l'impartialité pour des motifs, comme elle l'affirme elle-même, antérieurs au 25 août 2021 (cf. recours cantonal, p. 5). C'est donc à raison que l'autorité cantonale a considéré qu'il s'agissait là d'un grief de fait irrecevable, en tant que, portant sur la destitution de l'administrateur officiel, il était sans influence sur la décision d'exécution.
Il suit de là que les griefs de la recourante sont irrecevables.
6.
Dans un grief intitulé " Les tentatives de l'autorité cantonale de réfuter le grief d'une violation du droit d'être entendue de la recourante ", la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié une violation de son droit d'être entendue par la juge de paix au motif qu'elle n'aurait pas eu le temps de s'exprimer sur l'arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022, qui est pourtant un élément du dossier, avant que dite magistrate rende son ordonnance du 28 décembre 2022.
D'emblée, il faut déclarer irrecevables les arguments de la recourante par lesquels elle ne dénonce pas de violation du droit d'être entendu mais se borne à exposer que la décision ne lui donne pas raison, sans développer de grief de fond de manière intelligible. Il en va ainsi de ses propos relatifs à ses possibilités de rendre les biens successoraux et au caractère exécutable des mesures de sûreté.
Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas de manière circonstanciée à la motivation de l'arrêt attaqué, qui a rejeté son grief de violation de son droit d'être entendue, en lien avec son droit de s'exprimer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, au motif que celui-ci avait déclaré son recours irrecevable et que la juge de paix ne tirait aucun argument matériel de cet arrêt dans son ordonnance d'exécution. Or, il est exact que, après avoir refusé l'effet suspensif au recours interjeté devant lui contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 ordonnant à la recourante de remettre, dans un délai d'un mois dès décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne, le Tribunal fédéral a déclaré celui-ci irrecevable. La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle prétend en tirer argument sur sa possession des biens appartenant à la succession et sur ses possibilités des les remettre à l'administrateur officiel. Ainsi, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que ces éléments n'étaient pas pertinents au stade de l'exécution forcée des mesures de sûreté et que la recourante n'avait pas à s'exprimer à ce sujet.
Il suit de là que le grief doit être déclaré irrecevable.
7.
La recourante conteste la compétence du juge de paix pour rendre les mesures d'exécution forcée litigieuses.
7.1. Il est constant que lorsque le Code civil se réfère à l'"autorité compétente", comme c'est le cas pour les mesures de sûreté en matière de dévolution successorale (art. 551 ss CC), ce sont les cantons qui déterminent concrètement quelle est cette autorité (cf. art. 54 al. 1 Tit. fin. CC). Dans un tel cas, le canton règle aussi la procédure, même s'il désigne un tribunal, et non une autorité administrative. En effet, le fait qu'un canton attribue la compétence à une autorité judiciaire ne signifie pas que la procédure en cause devient une "affaire judiciaire", ni qu'elle entre automatiquement, de par le droit fédéral, dans le champ d'application du CPC. Seul le législateur fédéral peut décider si le CPC doit être applicable en tant que droit fédéral. La maxime de l'application uniforme du droit fédéral implique que l'art. 1 let. b CPC ne s'applique que lorsque le droit fédéral lui-même prévoit une autorité judiciaire. En conséquence, si le canton déclare le CPC applicable, les dispositions de ce code ne constituent pas du droit fédéral, mais du droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application du droit cantonal que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels, notamment de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 139 III 225 consid. 2; arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.3.1, publié in RSPC 2023 p. 617; 5A_398/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.3.2 et 2.4).
7.2. En l'espèce, la recourante soulève plusieurs critiques en lien avec l'application du droit de procédure, notamment s'agissant de la compétence du juge de paix pour prononcer l'exécution de mesures de sûreté. Néanmoins, en tant qu'elle ne se plaint pas de la violation d'un droit constitutionnel en lien avec l'application du droit cantonal (CDPJ/VD ou CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif), dans une argumentation motivée conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), son grief est irrecevable, étant rappelé qu'il ne suffit pas à cet égard de citer de manière toute générale l'arbitraire au fil du recours comme elle le fait.
La suite de la critique soulevée en lien avec le grief relatif à la compétence du juge de paix est tout simplement incompréhensible: la recourante conteste le caractère exécutoire de l'injonction de remettre les biens successoraux en raison d'une modalité d'exécution prévue dans la décision attaquée (soit le versement sur le compte de l'administrateur officiel), modalité qu'elle conteste non seulement sans dénoncer l'arbitraire dans l'application de l'art. 341 CPC, mais aussi en imaginant à cet égard qu'elle serait " le moment venu, contrainte d'ouvrir action contre l'avocat O.________ pour obtenir son dû, alors que les conditions de restitution ne sont pas fixées dans une décision judiciaire et que l'avocat O.________ est aussi le président de l'association (...) qui intervient en Pologne pour obtenir une partie des sommes provenant des loyers et de la vente du Palais V.________ de (...) ". Outre que l'intérêt de la recourante à recourir sur ce point est douteux compte tenu du changement d'administrateur officiel (cf. supra consid. 5.3), la recourante méconnaît que le lieu de l'exécution de la prestation ne modifie pas le créancier de celle-ci. Par ailleurs, en argumentant, au sujet des biens de la succession dont elle est en possession, que l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 " n'a pu créer de tels biens, dont l'existence ou l'inexistence doit nécessairement aussi pouvoir être examinée au moment de l'exécution ", la recourante revient encore et toujours sur la vraisemblance des conditions du prononcé même des mesures de sûreté, question sur laquelle elle n'a pas obtenu gain de cause malgré toutes les voies de droit dont elle a d'ores et déjà usé. Elle ignore que, précisément, la procédure d'exécution ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond et que, en conséquence, la partie succombante ne peut pas revenir sur l'objet du litige. Sur le fond, cette partie peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC; cf. supra consid. 4).
Il suit de là que la critique de la recourante est irrecevable.
8.
La recourante soutient que la LP était applicable à l'exécution de la décision ordonnant des mesures de sûreté, à l'exclusion du CPC.
8.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Or, en vertu du CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif (arrêt 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1), l'autorité de recours dispose certes d'un pouvoir d'examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 321 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
8.2. En l'espèce, il ne résulte pas de la décision attaquée, ni du mémoire de recours cantonal figurant au dossier, que la recourante a invoqué devant les juges précédents que la LP était applicable à l'exécution de la décision ordonnant des mesures de sûreté, de sorte que le moyen soulevé à cet égard dans le présent recours, au demeurant sans présenter de motivation conforme au principe d'allégation en tant que la recourante se plaint de la violation du CPC (cf. supra consid. 7.1), est irrecevable (cf. p. 21 et 31 du recours).
9.
La recourante reproche derechef à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue.
9.1. Elle prétend que l'autorité cantonale n'a pas examiné tous les moyens qu'elle a invoqués, soit ses déterminations du 16 septembre 2016 [ recte : 2022] et les pièces produites à leur appui, l'absence des biens de la succession, la violation de l'art. 12 let. c LLCA, la fausse application de l'art. 343 CPC et la violation de ses droits constitutionnels. Elle soutient qu'elle est en droit de soulever ces arguments à ce stade de la procédure au motif que la voie du recours est possible contre un jugement définitif et exécutoire.
9.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
9.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a rendu une décision motivée sur le recours déposé par la recourante contre l'ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022. Elle a notamment jugé que la juge de paix était l'autorité compétente pour statuer d'office sur les mesures d'exécution telles qu'ordonnées, que la décision du 25 août 2021 était définitive et exécutoire et que les mesures litigieuses étaient conformes aux art. 267 et 343 al. 3 CPC. Si la recourante estime que cette décision est erronée, il ne suffit pas, comme elle le fait, de prétendre qu'un de ses moyens n'a pas été examiné. Elle doit soulever un grief de droit matériel pour attaquer les motifs que l'autorité cantonale a jugé pertinents et suffisants pour statuer.
Le seul moyen que la recourante soulève dans cette critique, notamment en invoquant l'arbitraire et la violation du droit d'être entendu, et qui ne fait l'objet d'aucune motivation dans l'arrêt attaqué est la violation de l'art. 12 let. c LLCA. Néanmoins, la recourante n'a plus d'intérêt à se prévaloir d'une quelconque cause de révocation de l'administrateur officiel de la succession, étant donné que, par décision du 12 juillet 2023, la juge de paix a pris acte de la démission de Me O.________ de ses fonctions et a nommé à sa place Me K.________ en qualité d'administrateur officiel. Son recours sur ce point est dans cette mesure d'emblée irrecevable.
Au demeurant, dans son recours cantonal, la recourante n'a pas soulevé ce grief. Elle s'est bornée, uniquement dans son exposé des faits, à mentionner que, dans son courrier du 22 novembre 2022, elle se plaignait de l'incapacité de postuler de l'administrateur officiel et que, antérieurement à la décision du 25 août 2021, elle avait déjà signalé le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait l'administrateur officiel et que le compte bancaire sur lequel elle devait verser les avoirs qu'elle détient appartient à celui-ci. Ainsi, non seulement l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour n'avoir pas statué sur un grief qui n'a pas été soulevé conformément aux exigences de motivation du recours, mais la question de la révocation de l'administrateur officiel n'est pas pertinente au stade de l'exécution des mesures de sûreté. Par surabondance, la question de la révocation de l'administrateur a déjà été tranchée par arrêt cantonal du 8 mars 2022 et l'art. 12 let. c LLCA n'est pas applicable en l'espèce dans la conduite de la procédure gracieuse, les membres de l'hoirie n'étant pas les clients de l'avocat qui agit en qualité d'administrateur officiel (arrêt 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2).
Il suit de là que le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable.
Dans le prolongement de ce qui précède, il sied encore de trancher deux points: premièrement, la recourante se plaint de la violation de l'art. 12 let. c LLCA dans le présent recours (ch. 9, p. 33 ss.). Toutefois, ce grief doit être déclaré irrecevable, faute non seulement d'intérêt mais aussi d'avoir été soulevé devant l'autorité cantonale (cf. art. 75 al. 1 LTF et supra consid. 8.1). Secondement, elle se plaint aussi du fait que l'ordonnance d'exécution ordonne la remise des actifs de la succession sur un compte appartenant à l'administrateur officiel, alors que la décision du 25 août 2021 ordonnait cette remise sur un compte bancaire de la justice de paix. Cependant, la recourante ne dénonce encore une fois aucune application arbitraire des art. 335 ss CPC à cet égard. Dans tous les cas, la décision résisterait au reproche de violation de l'art. 9 Cst.; la recourante se méprend en effet sur la portée de ce changement qui, contrairement à ce qu'elle semble prétendre, ne modifie pas le créancier de l'obligation de faire mais seulement une modalité d'exécution, soit le lieu d'exécution. Au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, même si elle n'a pas elle-même modifié le lieu d'exécution, l'autorité cantonale a, contrairement au juge de paix, maintenu l'administration d'office de la succession et l'administrateur nommé dans cette fonction et relevé, dans sa motivation, que la recourante devait " remettre à l'administrateur tous les biens de la succession en [sa] possession " (cf. p. 23 de l'arrêt précité et p. 10 de l'arrêt attaqué).
10.
La recourante se plaint du caractère inapproprié et disproportionné de l'amende journalière. Elle ne s'en prend toutefois nullement au principe et au montant de celle-ci, mais présente une motivation sans lien avec la décision attaquée, partant irrecevable, en tant qu'elle argumente qu'elle est propriétaire des biens en cause et qu'on ne peut dès lors exiger d'elle qu'elle s'en sépare.
Enfin, la recourante se plaint de la violation d'une série de droits constitutionnels. Elle invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendue. Elle se borne toutefois à reprendre les critiques qu'elle avait éparpillées dans ses critiques précédentes et qui ont toutes été déclarées irrecevables, sans présenter de motivation conforme aux exigences du principe d'allégation mais en faisant une simple énumération de ses reproches, de sorte que ce moyen est manifestement irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En lien avec ses autres griefs, la recourante ne motive les atteintes à ses droits constitutionnels qu'en revenant encore et toujours sur le bien-fondé des mesures de sûreté, notamment sur le fait qu'elle est légitimement en possession des biens litigieux.
Le vague reproche que la recourante formule sur le montant de l'amende journalière ne démontre du reste en rien une atteinte à un quelconque droit constitutionnel. Son manque de pertinence est évident: la recourante se plaint seulement du fait que le montant total de l'amende n'est pas limité, qu'il est fixé sans égard à sa situation personnelle et qu'il ne vise qu'à la forcer à prélever dans ses avoirs bancaires sis en Pologne. Or, c'est le propre de l'amende journalière, qui se distingue en ceci de l'amende d'ordre de la lettre b de l'art. 343 al. 1 CPC, de varier en fonction du retard avec lequel la partie succombante finira par s'exécuter et de viser à briser la résistance de la partie récalcitrante pour qu'elle s'exécute, soit précisément en l'occurrence la remise des biens appartenant vraisemblablement à la succession qu'ils soient en Suisse ou à l'étranger (cf. JEANDIN, op. cit., n° 10 et 13 ad art. 343 CPC). Par ailleurs, l'amende est fixée en fonction de la faute du défendeur à l'exécution et de l'ampleur objective de son infraction. Cette sanction doit en effet être justifiée, y compris dans son montant, par l'objectif de faire respecter le jugement à exécuter (ATF 142 III 587 consid. 6.1 et 6.2; arrêt 5A_871/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.1). La recourante n'invoque aucun de ces éléments pour contester le montant de l'amende. Elle ne s'attaque ni à la proportionnalité ni à l'adéquation de la mesure compte tenu du comportement totalement récalcitrant et contestataire qu'elle a adopté depuis 2016. Il faut aussi rappeler à la recourante, qui pense tirer argument de ses chances d'obtenir gain de cause au fond qu'elle considère élevées, que les mesures, fussent-elles provisoires, doivent être respectées (jusqu'à leur modification ou leur levée), même si elles peuvent s'avérer injustifiées par la suite. Même après une décision divergente sur le fond, une amende d'ordre peut être infligée pour l'infraction commise (ATF 142 III 587 consid. 5.2).
Il suit de là que les griefs de la recourante sont irrecevables.
11.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens de 700 fr. au total aux intimés n° 1, 2 et 3, créanciers solidaires de cette somme, une indemnité du même montant aux intimés n° 4, 5 et 6, créanciers solidaires de cette somme, une indemnité de 500 fr. à l'intimé n° 7 et une indemnité du même montant à l'intimée n° 8, qui n'ont pas été invités à répondre au fond mais dont les déterminations sur l'effet suspensif et sur le sort à réserver aux écritures de la recourante relatives à la procédure cantonale de révision de l'arrêt attaqué ont été suivies (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera, à titre de dépens, une indemnité de 700 fr. au total aux intimés n° 1, 2 et 3, créanciers solidaires de cette somme, une indemnité de 700 fr. aux intimés n° 4, 5 et 6, créanciers solidaires de cette somme, une indemnité de 500 fr. à l'intimé n° 7 et une indemnité de 500 fr. à l'intimée n° 8.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à la Justice de paix du district de Lausanne.
Lausanne, le 2 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari