7B_215/2024 06.05.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_215/2024
Arrêt du 6 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me D.________ avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
intimée,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2023 (1027 - PE22.016627-SJH).
Faits :
A.
A.a. Le 1er septembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour divers actes de violences morales, verbales, physiques et sexuelles et s'est constituée partie plaignante.
Le 7 septembre 2022, l'affaire a été attribuée au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) C.________. Celui-ci a ouvert une instruction pénale le 17 octobre 2022 contre A.________ pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viol, contrainte et séquestration. Le 9 novembre 2022, le procureur a auditionné B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis a recueilli un complément de plainte en date du 16 novembre 2022.
A.b. Le 31 décembre 2022, C.________ a quitté ses fonctions au sein du Ministère public. L'affaire a été réattribuée, le 3 janvier 2023, au Procureur du Ministère public E.________.
A.c. Le 16 janvier 2023, Me D.________ a annoncé au Ministère public être consulté par A.________. Il a assisté celui-ci lors de son audition en qualité de prévenu le 3 février 2023.
A.d. Au mois de juillet 2023, C.________ a rejoint, en qualité de collaborateur, l'Étude d'avocats dans laquelle Me D.________ est associé.
A.e. Par courrier du 10 juillet 2023, B.________ a déposé une requête tendant à faire interdiction à Me D.________ de représenter les intérêts de A.________, pour cause de conflit d'intérêts.
A.f. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le Ministère public a interdit à Me D.________ de représenter A.________ dans le cadre de la procédure cantonale.
B.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 13 septembre 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me D.________ soit autorisé à représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale ainsi que le Ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) confirmant l'interdiction de postuler de Me D.________ en faveur du recourant. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêts 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1; 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 2018; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid.1.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
Le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1; 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 2018; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid.1.1), puisqu'il le prive définitivement de pouvoir choisir son avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale à l'origine de la présente cause. Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a également un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 81 al. 1 let. a et b LTF); en effet, il se prévaut notamment de l'absence de violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation de l'art. 127 CPP en lien avec l'art. 12 let. a, b et c LLCA, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir interdit à Me D.________ de le représenter dans le cadre de la procédure cantonale.
2.1.
2.1.1. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1).
L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 consid. 2.2). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2).
L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2; 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1).
2.1.2. Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.4). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a considéré, à plusieurs reprises, qu'un notaire, qui pratique également en tant qu'avocat, ne peut représenter aucune des parties dans une affaire litigieuse lorsqu'il a préalablement officié en tant que représentant de la puissance publique dans cette affaire (cf. arrêts 2C_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 3.4; 2C_814/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.4; 2C_26/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.1; 2C_407/2008 du 23 octobre 2008 consid. 3.3). Cette situation est comparable à celle de l'avocat qui exerce également la fonction de juge: il est amené à apprendre des faits essentiels qui concernent les parties dans une certaine cause en tant que juge, ce qui peut s'opposer à l'acceptation ultérieure d'un mandat les concernant (arrêt 2C_26/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.1; pour le cas d'un avocat qui, dans une procédure d'entraide internationale en matière pénale, s'est vu dénier la capacité de postuler au motif qu'il représentait les intérêts de l'État requérant, alors qu'il avait auparavant officié dans cette même procédure en tant que procureur fédéral, cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.326 du 28 mars 2018 consid. 4.1 s.).
2.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait pas de motifs particuliers justifiant de se distancer de cette jurisprudence dans le cas où un procureur quitte ses fonctions au sein du ministère public et représente ensuite, en tant qu'avocat, une partie à la procédure pénale qu'il a lui-même diligentée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Une telle situation s'apparente en effet à la situation précitée de l'avocat-notaire ou à celle du juge qui exerce également en tant qu'avocat. Peu importe à cet égard le stade de la procédure pénale auquel se concrétise le risque de conflit d'intérêts, puisque l'élément déterminant dégagé par la jurisprudence réside dans la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises dans un mandat antérieur. En outre, si un risque de conflit d'intérêts peut se concevoir plus aisément lorsque le procureur devient, au cours de la procédure même dans laquelle il a officié, le défenseur du prévenu, l'on ne saurait exclure a priori tout conflit d'intérêts au seul motif que l'ancien magistrat interviendrait en faveur de la partie plaignante, puisque le ministère public représente des intérêts distincts de ceux de cette dernière, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.3). Les principes précités visent ainsi à éviter un cumul de fonctions distinctes dans le cadre d'une même procédure, faisant en cela écho, notamment, à l'art. 56 let. b CPP qui oblige toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale à se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (arrêt 6B_993/2022 précité consid. 2.3).
D'un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d'indépendance, ainsi qu'une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP (sur ces notions, cf. arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d'intervenir, par la suite, comme conseil d'une partie à cette même procédure, n'apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu'une telle situation crée, à tout le moins sous l'angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d'intérêts précédemment identifié (arrêt 6B_993/2022 précité consid. 2.3).
2.3. L'autorité précédente a relevé que la problématique résidait dans le fait qu'un procureur, supposé neutre et devant appliquer un traitement équitable à toutes les parties, se trouvait quelques mois plus tard collaborateur dans l'Étude d'avocats de l'avocat du prévenu. Dans ces circonstances, il était choquant pour la partie plaignante de voir le procureur, devant lequel elle avait déposé et en qui elle avait confiance pour instruire en toute neutralité l'affaire, être engagé par l'Étude d'avocats représentant la partie adverse, qui plus est dans une affaire d'actes d'ordre sexuel. En effet, une telle situation ne respectait de toute évidence pas les exigences de garantie d'un procès équitable dans la mesure où Me C.________ avait préalablement participé à la procédure en qualité de procureur, ce qui l'empêchait manifestement de fonctionner ultérieurement en qualité de défenseur du prévenu sans violer les principes d'indépendance et d'interdiction des conflits d'intérêts prévu par la LLCA. Le cumul des rôles n'était pas compatible avec une saine administration de la justice et induisait un risque concret de conflit d'intérêts. Partant, en engageant un ancien procureur, l'Étude d'avocats de Me D.________ devait savoir qu'elle ne devait pas accepter les mandats en lien avec des affaires que celui-ci avait instruites, ou y renoncer, comme tel aurait été le cas si l'Étude d'avocats avait engagé un avocat ayant travaillé sur la même affaire dans une autre Étude d'avocats.
2.4. Ce raisonnement doit être confirmé.
En effet, il ressort de l'arrêt cantonal que Me C.________ est intervenu en qualité de procureur dans la procédure pénale dirigée contre le recourant. Dans le cadre de l'enquête, il a notamment auditionné l'intimée et a recueilli un complément de plainte en novembre 2022. Il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2022 pour rejoindre l'Étude d'avocats de Me D.________ en tant que collaborateur en juillet 2023. Me D.________ s'est dans l'intervalle constitué conseil du recourant. Ainsi, à compter du mois de juillet 2023, correspondant au début de l'activité de Me C.________ au sein de cette Étude d'avocats, un risque concret de conflit d'intérêts est survenu. Il était en effet loisible au conseil du recourant d'utiliser, consciemment ou non, dans le cadre de son mandat, les connaissances acquises par son collaborateur dans le cadre de sa précédente activité de procureur; cet élément est déterminant pour admettre l'existence d'un tel risque. A cet égard, le bref laps de temps durant lequel l'ancien procureur a été chargé de l'instruction n'entre pas en ligne de compte, d'autant moins qu'il résulte de l'arrêt cantonal qu'il a procédé à divers actes d'instruction (cf. let. A.a supra). En outre, comme l'a confirmé la jurisprudence récente en la matière, cette précédente intervention dans la cause en qualité de procureur suffit déjà à admettre un risque concret de conflit d'intérêts; le recourant ne peut dès lors pas être suivi lorsqu'il se prévaut en substance du caractère complet du dossier pénal. C'est de même en vain qu'il affirme que Me C.________ n'aurait acquis aucune connaissance sur la partie plaignante en sa qualité de procureur; cela ne résulte quoi qu'il en soit pas de l'arrêt querellé. En tout état, bien que Me C.________ n'assure pas lui-même la défense du recourant, ce risque de conflit d'intérêts rejaillit sur le défenseur du prévenu, Me D.________.
En outre, lorsque Me C.________ a quitté ses fonctions de procureur, la procédure pénale en était au stade de l'instruction; durant cette phase, il lui appartenait, en sa qualité de direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), d'établir d'office et avec un soin égal les faits qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Or, du point de vue de la partie plaignante, voir l'ancien magistrat intervenir ultérieurement comme collaborateur du défenseur du prévenu n'apparaît pas compatible avec les principes de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable; une telle situation crée, à tout le moins sous l'angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d'intérêts dont il est question au paragraphe précédent (cf. consid. 2.2 supra).
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du Ministère public faisant interdiction à Me D.________ de représenter le recourant dans la procédure cantonale. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne s'agit pas d'interdire de manière générale aux Études d'avocats d'engager d'anciens procureurs. Une telle décision revient uniquement à empêcher qu'un avocat excerçant dans la même étude qu'un ancien procureur intervienne comme conseil d'une partie à une procédure que l'ancien procureur avait lui-même diligentée en tant qu'accusateur public. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, dans un tel cas de figure, les Études d'avocats ne devraient pas accepter de mandats relatifs à des affaires qui avaient été instruites par un collaborateur ou un associé dans la précédente fonction, voire devraient y renoncer. Si cette solution peut paraître sévère, elle se justifie au regard de l'importance de la confiance que doivent pouvoir avoir les mandants dans leurs conseils ainsi que de la bonne administration de la justice. Cette obligation de mettre un terme au mandat garantit au demeurant aussi à l'avocat collaborateur ou associé de pouvoir concilier ses différentes obligations, à savoir notamment le secret de fonction lié à son statut d'ancien procureur, respectivement ses obligations professionnelles découlant de la LLCA - notamment le secret professionnel et l'indépendance -, et ses obligations résultant de son contrat de travail, en particulier la diligence et le respect des instructions de l'employeur (cf. ATF 145 IV 218 consid. 2.5).
Vu ce qui précède, les critiques du recourant en lien avec l'absence de violation de l'art. 12 let. a LLCA deviennent sans objet.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs