4A_437/2023 13.06.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_437/2023
Arrêt du 13 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romolo Molo, avocat,
recourant,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire; commission d'un mandataire professionnellement qualifié en vue de la procédure de conciliation (art. 118 al. 1 let. c et art. 68 al. 2 let. d CPC),
recours en matière civile contre la décision rendue le 9 août 2023 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/753/2023; DAAJ/77/2023).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont colocataires d'un appartement sis à Y.________. Le loyer mensuel convenu s'élève à 1'660 fr. (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Par avis officiel du 7 février 2023, leur bailleur a résilié le bail pour le 31 août 2023.
Par requête de conciliation du 7 mars 2023 formée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, A.________ s'est opposé à ce congé et a notamment conclu au constat de la nullité du congé, subsidiairement à son annulation, et à l'exécution de travaux. Plus subsidiairement, il a notamment conclu à la prolongation du bail.
B.
Le 7 mars 2023, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation initiée par sa requête du 7 mars 2023. Il a proposé comme conseil juridique " C.________ (MPQ) " (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Par décision du 12 avril 2023, la Présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté sa requête d'assistance judiciaire, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans le cadre de ladite procédure de conciliation.
Par décision du 9 août 2023, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 12 avril 2023. En substance, elle a retenu que c'était à bon droit que la Présidence du Tribunal civil avait considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat.
C.
Contre la décision du 9 août 2023, qui lui avait été notifiée le 14 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2023. En substance, il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée et réformée, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation et que C.________ soit nommé à son soutien en qualité de mandataire professionnellement qualifié. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 1; 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. a LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. Le recourant sollicite le complètement de l'état de fait. Dans la mesure où les faits qu'il invoque ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.1), l'état de fait ne sera pas complété.
3.
Dans son recours, le recourant soutient essentiellement que l'autorité précédente s'est prononcée sur la question de savoir si la procédure de conciliation à laquelle il est partie nécessite l'assistance d'un avocat, tandis qu'il avait sollicité l'assistance d'un mandataire professionnellement qualifié.
4.
Le recourant invoque l'art. 12 du règlement du canton de Genève du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04), qui dispose que, dans ledit règlement, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié.
4.1. Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).
4.2. Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit donc être rejeté, dès lors que les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire sont en l'espèce exclusivement régies par les art. 117 ss CPC, à l'exclusion de dispositions de droit cantonal telles que celle invoquée par le recourant.
5.
Dans la mesure où le Code de procédure civile est ici applicable, il convient donc de déterminer si l'assistance judiciaire prévue par ledit Code peut comprendre la commission, au titre de conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC), d'un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 68 al. 2 let. d CPC.
5.1. Aux termes de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
L'art. 68 al. 2 let. d CPC prévoit que les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, si le droit cantonal le prévoit. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté (art. 15 de la loi du canton de Genève du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC/GE; RS/GE E 1 05]).
5.2. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 138 III 166 consid. 3.2; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 III 640 consid. 2.3.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 137 III 344 consid. 5.1; 133 III 257 consid. 2.4; 131 III 623 consid. 2.4.4 et les références citées).
5.3. Afin de déterminer si l'assistance judiciaire peut comprendre la commission, au titre de conseil juridique, d'un mandataire professionnellement qualifié, il faut, d'une part, définir la notion de mandataire professionnellement qualifié et la distinguer de la profession d'avocat ( infra consid. 5.4) et, d'autre part, examiner si les termes " conseil juridique " utilisés à l'art. 118 al. 1 let. c CPC incluent les mandataires professionnellement qualifiés ( infra consid. 5.5).
5.4.
5.4.1. La représentation professionnelle par des mandataires professionnellement qualifiés (" beruflich qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter "; " rappresentanti professionalmente qualificati ") n'était pas prévue dans le projet de Code de procédure civile du Conseil fédéral (cf. FF 2006 6894 ch. 5.5.2).
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé l'adjonction de la let. d à la disposition qui est devenue l'art. 68 CPC (BO 2008 N 649; cf. BO 2007 E 508). S'exprimant au nom de ladite Commission, le Conseiller national Nidegger a alors précisé qu'" [à] la lettre d, dans la logique de la possibilité pour les cantons d'avoir des tribunaux paritaires et d'avoir des juges qui sont issus des partenaires sociaux, il s'agi[ssai]t de conserver également la faculté, pour des mandataires professionnellement qualifiés issus des partenaires sociaux, de pouvoir représenter les parties dans ces causes-là, par respect de la nature et de l'identité de ce type de juridiction paritaire " (BO 2008 N 649).
Par " mandataires professionnellement qualifiés ", il faut donc essentiellement comprendre des associations de locataires, de propriétaires immobiliers ou de gérants d'immeubles, ainsi que des syndicats et des associations patronales (MARIE-CHANTAL MAY CANELLAS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 20 ad art. 68 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 22 ad art. 68 CPC; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar zur ZPO, vol. I, 2012, no 9c ad art. 68 CPC; LUCA TENCHIO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 13 ad art. 68 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd. 2014, no 7 ad art. 68 CPC; cf. arrêt 4A_268/2010 du 21 octobre 2010 consid. 6.2).
5.4.2. Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat.
L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA).
Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n'est pas tenu de suivre une formation juridique et de respecter certaines règles professionnelles et n'est pas sujet à la surveillance d'une autorité (cf. arrêt 4A_268/2010 précité consid. 6.2). Le droit cantonal genevois ne comporte du reste pas de règles relatives aux mandataires professionnellement qualifiés (arrêt CAPH/16/2024 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2024 consid. 3.3).
5.5. Reste maintenant à déterminer si les mandataires professionnellement qualifiés peuvent être commis en tant que " conseil juridique " au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC.
5.5.1. Sur les plans littéral et systématique, on relèvera que l'art. 118 al. 1 let. c CPC fait référence à la notion de conseil juridique (" Rechtsbeiständin oder [...] Rechtsbeistan[d] "; " patrocinatore d'ufficio "), qui est également utilisée dans d'autres dispositions du Code (cf. notamment art. 47 al. 1 let. b, art. 113 al. 1 et art. 204 al. 2 CPC).
Les termes " juridique " et " Rechts- " impliquent une certaine formation juridique. Dans la mesure où, contrairement aux avocats, les mandataires professionnellement qualifiés ne sont pas obligatoirement au bénéfice d'une formation juridique (cf. supra consid. 5.4.2), il faut en déduire que l'interprétation littérale de l'art. 118 al. 1 let. c CPC exclut les mandataires professionnellement qualifiés du champ d'application de cette disposition.
5.5.2. Sur le plan historique, il convient de se référer au Message du Conseil fédéral, qui ne définit pas la notion de conseil juridique mais qui indique: " L'assistance judiciaire comporte en outre le droit, lorsque la nature de la cause le justifie, de recourir aux services d'un conseil juridique (al. 1, let. c). La désignation d'un avocat d'office doit toutefois être réellement nécessaire. " (FF 2006 6913 ad art. 116).
Dans la mesure où ledit Message semble indistinctement parler de conseil juridique et d'avocat d'office, il paraît indiquer que seul un avocat pourrait être commis en qualité de conseil juridique, à l'exclusion d'un mandataire professionnellement qualifié.
5.5.3. Sur le plan téléologique, il faut rappeler que l'assistance judiciaire a pour but de permettre à une partie indigente d'avoir accès à un tribunal et d'y défendre ses droits (ATF 135 I 1 consid. 7.1 et les références citées). Il est dès lors nécessaire, afin de garantir aux justiciables une défense efficace de leurs droits en justice, que les conseils juridiques qui leur sont commis présentent des garanties de connaissances juridiques et soient soumis à une surveillance disciplinaire permettant de s'assurer qu'ils satisfassent à leurs obligations professionnelles (dans ce sens, cf. arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.3).
La commission d'office d'un avocat permet en outre d'assurer l'égalité des armes entre les parties, en particulier lorsque la partie adverse est représentée par un avocat (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC; ATF 110 Ia 27 consid. 2; arrêts 5A_588/2023 du 20 février 2024 consid. 4.2.2; 5A_683/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4; 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3), ce que ne permet pas la commission d'un mandataire professionnellement qualifié.
Dans la mesure où le conseil juridique commis d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire entre dans un rapport particulier avec l'État (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2; 125 II 518 consid. 5b), qui le rémunère (art. 122 al. 1 let. a CPC), l'intérêt public commande également que le service rémunéré soit de qualité et que le conseil juridique soit soumis à une autorité de surveillance (dans ce sens, cf. arrêt 2C_835/2014 précité consid. 6.3).
Dès lors que les mandataires professionnellement qualifiés ne sont notamment pas soumis à une obligation de formation et à une autorité de surveillance, l'interprétation téléologique de l'art. 118 al. 1 let. c CPC conduit à l'exclusion des mandataires professionnellement qualifiés du cercle des conseils juridiques, et ce afin notamment de garantir une défense efficace des intérêts des justiciables, l'égalité des armes entre les parties et une utilisation rationnelle des deniers publics.
5.5.4. La doctrine est divisée sur la question.
Une partie minoritaire de la doctrine estime qu'un mandataire professionnellement qualifié peut être nommé en qualité de conseil juridique au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC. TAPPY et COLOMBINI soutiennent ainsi que le texte légal englobe tous les représentants professionnels visés par l'art. 68 CPC (TAPPY, op. cit., no 18 ad art. 118 CPC; COLOMBINI, op. cit., no 25 ad art. 118 CPC). RÜEGG/RÜEGG ne semblent pas prendre clairement position mais plaident pour que l'exclusion générale des représentants spécialisés, telle qu'elle prédominait en droit cantonal, soit reconsidérée (RÜEGG/RÜEGG, op. cit., no 13 ad art. 118 CPC).
La plupart des auteurs de doctrine soutient en revanche que tel ne saurait être le cas et que seuls les avocats inscrits à un registre cantonal peuvent être commis comme conseil juridique (ALFRED BÜHLER, in Berner Kommentar zur ZPO, vol. I, 2012, no 64 ad art. 118 CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [édit.], t. I, 2e éd. 2016, no 11 ad art. 118 CPC; INGRID JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, no 9 ad art. 118 CPC; WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 179 s. n. 516; BAUMGARTNER/DOLGE/MARKUS/SPÜHLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10e éd. 2018, p. 213 n. 95; WUFFLI, op. cit., p. 181 n. 433; BERGER/GÜNGERICH/HURNI/STRITTMATTER, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2021, p. 314 n. 1171). Selon HUBER, le texte de la loi n'exclut pas en tant que tel la commission d'un non-avocat en dehors du monopole de l'avocat, mais, dans la mesure où le conseil juridique entre dans un rapport de droit public avec l'État, il devrait aussi être soumis, dans le cadre de la surveillance disciplinaire des avocats, à la surveillance de l'État et celui-ci devrait pouvoir l'obliger à observer ses obligations professionnelles (HUBER, loc. cit.; cf. RÜEGG/RÜEGG, loc. cit.). WUFFLI estime quant à lui que le conseil juridique se trouve dans un rapport de droit public avec l'État et est donc soumis à une surveillance de la part de celui-ci et que l'art. 14 LLCA permet de garantir ladite surveillance s'agissant des avocats, tandis que tel n'est notamment pas le cas des mandataires professionnellement qualifiés (WUFFLI, loc. cit.).
Les arguments des auteurs soutenant que les mandataires professionnellement qualifiés ne peuvent pas être nommés en tant que conseil juridique au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC emportent la conviction, au vu notamment du rapport créé entre le conseil juridique et l'État, qui doit pouvoir s'assurer de ce que le conseil juridique respecte ses obligations professionnelles. Lesdits arguments viennent ainsi conforter les interprétations littérale, historique et téléologique de cette disposition (cf. supra consid. 5.5.1 à 5.5.3).
5.6. Partant, les mandataires professionnellement qualifiés ne peuvent pas être commis en tant que conseil juridique au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC.
5.7. Dans la mesure où le recourant conclut à ce qu'un mandataire professionnellement qualifié lui soit commis pour la procédure de conciliation et où une telle commission n'est pas possible sous l'empire de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, le recours doit être rejeté par substitution des motifs qui précèdent.
6.
Quand bien même le recourant aurait-il sollicité la commission d'office d'un avocat inscrit à un registre cantonal pour l'assister dans la procédure de conciliation, son recours aurait également dû être rejeté.
6.1.
6.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.
Les art. 117 s. CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 s. CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (arrêts 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts 4A_331/2021 précité consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts 4A_331/2021 précité consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).
Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts 4A_331/2021 précité consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2 et les références citées).
6.1.2. Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif et des exigences accrues s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office. Les circonstances du cas concret demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c; arrêts 4A_331/2021 précité consid. 4.2; 4A_46/2021 du 26 mars 2021 consid. 4.6; 4A_301/2020 précité consid. 3.3; 4D_35/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.2; 4A_384/2015 précité consid. 4).
6.2. La cour cantonale a considéré que, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
En substance, elle a notamment retenu qu'en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser n'apparaissaient complexes. En particulier, elle a jugé que le fait que la procédure mît en cause un colocataire qui n'habitait pas dans les locaux et que l'action dût être également intentée à son encontre ne revêtait pas une complexité suffisante pour que l'assistance d'un avocat fût nécessaire et qu'il en allait de même des investigations prétendues que susciterait l'état de fait, lesquelles n'avaient pas à être entreprises au stade de la conciliation.
La cour cantonale a considéré que le fait que A.________ fût allophone n'était pas non plus pertinent, dans la mesure où l'avocat n'a pas pour mission de pallier ses lacunes linguistiques mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Elle a relevé que, si A.________ n'était pas en mesure de s'exprimer en français devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, il pouvait solliciter la présence d'un interprète.
6.3. Le recourant considère que la mise en cause d'un colocataire qui n'habite pas dans les locaux justifie l'assistance d'un mandataire, dans la mesure où il n'aurait pas pu identifier seul qu'il lui appartenait de mettre en cause également un colocataire garant dans la procédure, où le formalisme procédural exige, déjà au stade de la requête de conciliation, la mise en cause de toutes les parties qui doivent l'être, et où une erreur à ce stade ne peut pas être corrigée ultérieurement.
Le recourant avance que la résiliation d'un bail d'habitation ne saurait constituer un cas bagatelle, que l'assistance par un mandataire qualifié permet à la personne qui reçoit un congé de procéder à des vérifications en amont et d'ainsi éviter une procédure au tribunal et qu'il serait absurde de ne pas lui accorder une assistance à ce stade, dans la mesure où cela reviendrait à pousser la personne qui a reçu un congé à ne pas transiger en conciliation pour ensuite bénéficier de l'assistance judiciaire devant le tribunal.
Enfin, le recourant invoque que le fait qu'il est allophone constitue une circonstance devant être prise en compte dans la pesée des intérêts devant être effectuée pour déterminer la nécessité de l'assistance d'un mandataire. Selon lui, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers tire argument du fait que les débats sont confidentiels au stade de la conciliation pour ne pas nommer d'interprète. Il argue qu'un interprète n'est de toute façon pas une personne outillée juridiquement pour orienter quelqu'un dans la phase de conciliation et que le concours d'un mandataire qualifié est décisif pour le succès de la conciliation.
6.4. L'argumentation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'un conseil juridique d'office n'est octroyé qu'à des conditions restrictives au stade de la conciliation, que la situation juridique ne revêt en l'espèce pas une complexité suffisante et qu'il ne peut être tenu compte des allégations du recourant sur la prétendue absence de nomination d'interprète par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, dans la mesure où ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué et où le recourant ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf. supra consid. 2.1). Partant, les exigences accrues applicables s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office pour la procédure de conciliation ne sont ici pas remplies.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant formée pour la procédure fédérale, demande sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours et où elle a obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals