7B_477/2024 20.06.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_477/2024
Arrêt du 20 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Décision de sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2024 (216 - SPEN/154353/RBD).
Faits :
A.
Par arrêt du 19 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 16 février 2024 par le Chef du Service pénitentiaire portant sur la sanction disciplinaire prise le 24 mai 2023 par la Direction des Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO).
B.
Par acte du 19 avril 2024, A.________ interjette un recours contre l'arrêt du 19 mars 2024. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 7B_474/2024 du 30 mai 2024 consid. 1.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3).
1.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des art. 7 Pacte ONU II et 3 CEDH pour soutenir, en substance, que son refus de se soumettre à une prise d'urine était légitime, dès lors que cette mesure serait constitutive d'une atteinte à la dignité humaine. Il fait en outre valoir que la sanction prononcée pour ce refus d'obtempérer, soit trois jours d'arrêts disciplinaires, relèverait d'un abus de pouvoir et qu'elle serait "injuste" et "disproportionnée"; il réclame en outre l'allocation d'une "indemnité" de 500 fr. "par jour".
Ce faisant, le recourant ne discute aucunement le raisonnement de la cour cantonale, qui s'est fondée sur diverses dispositions légales cantonales, ainsi que sur la jurisprudence rendue en lien avec les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et 3 CEDH, pour parvenir à la conclusion qu'une prise d'urine n'était pas un examen invasif et qu'une telle mesure, dans les circonstances de l'espèce (toutes les analyses toxicologiques - hormis une seule - ayant été positives au THC), était parfaitement justifiée, de même que son caractère aléatoire. Le recourant ne s'en prend pas non plus à l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la sanction prononcée en raison du refus d'obtempérer du recourant, conformément à l'art. 35 al. 1 let. g du règlement vaudois du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD; BLV 340.07.1), l'avait été de manière conforme au principe de la proportionnalité (art. 4 RDD), soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, des antécédents du recourant (ce dernier ayant déjà fait l'objet d'une dizaine de sanctions disciplinaires) et de la faute commise. Le recourant échoue ainsi à établir que l'application faite par la cour cantonale des dispositions cantonales applicables serait arbitraire, respectivement ne propose aucune motivation conforme aux exigences en la matière susceptible de démontrer que ladite autorité aurait violé le droit fédéral ou conventionnel (soit en particulier les art. 9 Cst., 7 Pacte ONU II et 3 CEDH) en rejetant son recours et en confirmant la décision du Chef du Service pénitentiaire vaudois du 16 février 2024.
1.3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_358/2024 du 28 mai 2024 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et pour information, au Chef du Service pénitentiaire a.i..
Lausanne, le 20 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel