7B_62/2023 07.06.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_62/2023 / 7B_63/2023
Arrêt du 7 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
7B_62/2023
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant 1,
contre
A.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
intimé,
et
7B_63/2023
A.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant 2,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
7B_62/2023
Meurtre; dol éventuel; homicide par négligence,
7B_63/2023
Quotité de la peine; octroi d'un sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2022 (n° 301 - PE17.009403-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 1er avril 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence, de violation intentionnelle des règles de l'art de construire et de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel pendant 4 ans, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour (peine complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dont le sursis a été révoqué).
B.
Statuant par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 1er avril 2022, rejetant par ailleurs l'appel du Ministère public. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 fermes et 15 avec sursis pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour. Pour le surplus, la Cour d'appel a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 25 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Concernant la condamnation pour homicide par négligence, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est le directeur de l'entreprise B.________ SA. Fondée en 1991, cette entreprise est spécialisée dans les travaux d'étanchéité.
B.b. Entre le mois d'avril 2010 et le mois de juillet 2013, la SUVA est intervenue à cinq reprises auprès des responsables de B.________ SA après avoir constaté des manquements aux prescriptions en matière de sécurité au travail lors de visites de contrôle. A chacune de ces occasions, A.________ a été rendu attentif aux mesures de protection à mettre en oeuvre pour prévenir le risque de chute au-delà du bord du toit ou à travers le toit, et ce même pour des travaux de courte durée. Un avertissement de premier degré a également été notifié à B.________ SA le 20 juin 2012.
L'une des interventions de la SUVA concernait des travaux d'étanchéité réalisés sur la toiture en fibrociment du dépôt de l'entreprise C.________ SA, à U.________. À la suite d'une visite de contrôle effectuée le 22 avril 2010, la SUVA a adressé aux responsables de B.________ SA une lettre du 2 juillet 2010, dans laquelle elle a fait état de manquements constatés, insistant sur les prescriptions de sécurité à respecter. Elle a notamment rappelé qu'une toiture en fibrociment devait être considérée comme non résistante à la rupture, de sorte qu'il convenait de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter les chutes au travers du toit. À ce propos, elle a relevé que le travail aux harnais et lignes de vie n'était envisageable que pour des travaux de courte durée et qu'en matière de prévention, il fallait toujours privilégier les protections collectives par rapport aux protections individuelles.
B.c. Au début de l'année 2017, l'entreprise B.________ SA a été mandatée par la société coopérative D.________ (qui avait entre-temps repris les actifs et passifs de l'entreprise C.________ SA) pour effectuer une nouvelle fois des travaux de maintenance sur la toiture du dépôt situé à U.________. Devisés à un montant de l'ordre de 30'000 à 40'000 fr. pour une durée de travail d'environ deux semaines, ces travaux consistaient pour l'essentiel à remplacer une cinquantaine de plaques en fibrociment fissurées. A.________ a confié cette mission à deux employés de l'entreprise B.________ SA, à savoir E.________, titulaire d'un CFC de boucher, et F.________, titulaire d'un CFC de menuisier, lesquels avaient tous deux été formés sur le tas. A.________ a fourni à ses ouvriers une nacelle élévatrice dans laquelle ceux-ci devaient prendre place pour accéder au toit depuis l'extérieur du bâtiment et procéder au remplacement des plaques en fibrociment. Il leur a également dit de s'assurer en attachant leur harnais antichute aux barres à neige fixées sur la toiture. Il n'a en revanche pris aucune mesure de protection en vue du démontage et de l'élimination des plaques en fibrociment qui contenaient de l'amiante.
B.d. Lorsqu'ils ont commencé les travaux le lundi 15 mai 2017, E.________ et F.________ se sont rendu compte qu'il leur était impossible de faire le travail demandé en restant dans la nacelle élévatrice que A.________ avait mise à leur disposition à cet effet. Ils se sont dès lors résolus à exécuter leur tâche en se déplaçant directement sur la toiture. Pour y accéder, ils ont installé une échelle sur l'avant-toit en fibrociment recouvrant les quais de chargement. Le soir même, E.________ a informé A.________ de ce qui précède. Ce dernier s'est borné à prendre acte des informations qui lui étaient communiquées, sans procéder à une réévaluation des mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les risques de chute au bord du toit et à travers celui-ci.
B.e. Le mercredi 17 mai 2017, dès 08h15, E.________ et F.________ sont montés sur le versant nord de la toiture, où ils ont retiré cinq plaques en fibrociment juxtaposées, qui devaient être remplacées. Vers 09h30, les deux ouvriers ont fait une pause. A ce moment-là, F.________ a retiré son harnais antichute pour aller chercher quelque chose à boire. Les ouvriers ont repris le travail vers 09h50. Ni l'un ni l'autre ne portait alors un équipement de protection individuelle contre les chutes. E.________ et F.________ ont pris une plaque en fibrociment neuve en la portant chacun à un bout, dans le sens de la longueur. Ils se sont ensuite déplacés en direction de l'ouverture créée par le retrait des cinq plaques abîmées, E.________ marchant vers l'avant et F.________ à reculons. Parvenu à proximité de la zone en travaux, F.________ a fait un faux pas ou il a perdu l'équilibre, de sorte qu'il a posé son pied droit dans l'ouverture existant dans la toiture. C'est ainsi qu'il a traversé la couche d'isolation thermique, constituée de laine de verre non résistante à la rupture, avant de chuter d'une hauteur de 9.4 mètres à l'intérieur du dépôt, heurtant au passage une palette de cartons de vins pour terminer sa chute à une dizaine de mètres d'un chauffeur de l'entreprise D.________ qui cheminait vers le quai de chargement. A l'arrivée des secours, F.________ présentait principalement un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec fracture du crâne et fracas facial, un fracas thoracique gauche et une fracture du fémur droit. Il a été héliporté d'urgence au CHUV, où il est décédé des suites de ses blessures le 18 mai 2017, à 10h01.
C.
Le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (7B_62/2023) contre le jugement du 11 octobre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.________ soit condamné, pour meurtre par dol éventuel, violation intentionnelle des règles de l'art de construire et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de quatre ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ (ci-après: le recourant 2) interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (7B_63/2023) contre le jugement du 11 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'une quotité fixée à dire de justice, mais qui soit entièrement compatible avec l'octroi d'un sursis, soit une peine maximale de 24 mois avec sursis. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au cours de la procédure, A.________ a retiré la demande d'assistance judiciaire qu'il avait initialement déposée.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours formés dans les causes 7B_62/2023 et 7B_63/2023 ont pour objet la même décision et ont trait au même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
I. Recours du Ministère public (recourant 1)
2.
Le Ministère public soutient que la cour cantonale aurait dû condamner le recourant 2 pour meurtre par dol éventuel (art. 111 CP), et non seulement pour homicide par négligence (art. 117 CP).
2.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2, traduit in JdT 2004 I 486; arrêts 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2; VILLARD/CORBOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, nos 54 ss ad art. 12 CP; NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, StGB, 2019, nos 42 ss ad art. 12 CP). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêts 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 précités consid. 3.1.2). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.2.2. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1).
2.2.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.3. La cour cantonale, se fondant sur un rapport de la SUVA du 17 janvier 2018 ainsi que sur l'audition (en première instance) de G.________, ingénieur en génie civil et ingénieur de sécurité auprès de la SUVA, en tant que témoin, est arrivée à la conclusion que l'omission du recourant 2 de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger ses ouvriers sur le chantier en question constituait une violation gravissime d'une longue liste de normes de sécurité imposées par l'art. 82 LAA (RS 832.20), l'OPA (RS 832.30) et l'OTConst (RS 832.311.141). Elle a souligné dans ce contexte que la SUVA avait déjà à plusieurs reprises attiré l'attention du recourant 2 sur des manquements à la sécurité sur ses chantiers, ceci en particulier aussi dans le contexte d'une rénovation antérieure du toit du bâtiment sur lequel F.________ a finalement fait une chute mortelle. Elle en a déduit qu'il était évident que le recourant 2 savait qu'il existait un risque mortel s'il ne mettait pas en place des mesures de protection suffisantes contre les chutes sur ses chantiers.
La cour cantonale a toutefois considéré que le recourant 2 avait subjectivement estimé que ses employés étaient suffisamment sécurisés, soit en travaillant depuis la nacelle, soit en oeuvrant attachés aux barres à neige; elle a indiqué à cet égard que, selon le témoignage de E.________ devant la première instance, le recourant 2 avait expressément demandé à ses ouvriers de s'attacher et avait exprimé son mécontentement quant au fait que les ouvriers ne suivaient pas toujours cette consigne. La supposition du recourant 2 était certes manifestement erronée à la lumière du rapport de la SUVA, dont il ressortait que l'équipement individuel utilisé par F.________ le jour des faits ne lui assurait pas une sécurité suffisante et efficace, et que cet équipement n'était pas susceptible de pouvoir remplacer les mesures de protection collectives imposées par la législation en vigueur (notamment les art. 8, 28, 33 et 35 OTConst). Elle devait toutefois être appréciée dans le contexte du fait que le recourant 2 n'avait jamais connu d'accident au sein de son entreprise en plus de 30 ans d'activité.
Dans l'ensemble, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le recourant 2, certes très imprudent, escomptait que le résultat d'un accident (mortel) ne se produirait pas, bien qu'il l'ait envisagé comme possible. Partant, aucune intention de la part du recourant 2 ne pouvait être décelée et le chef d'accusation de meurtre ne pouvait pas être retenu.
2.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique:
2.4.1. Il est indéniable que le cas d'espèce présente certains éléments qui rapprochent les actes (ou plus exactement: les omissions) du recourant 2 ayant causé le décès de F.________ du dol éventuel. Dans ce contexte, le Ministère public souligne notamment, à juste titre, que le recourant 2 a maintenu son mépris inacceptable pour la sécurité de ses ouvriers pendant des années et malgré diverses interventions de la SUVA. En outre, le recourant 2 a laissé entendre, y compris lors de l'audience d'appel, que son inaction à cet égard était liée à des considérations financières ("La SUVA voulait des filets de sécurité sous la toiture qui est aussi grande qu'un terrain de foot. C'était impayable et 95 % de mes collègues auraient agi de la même manière" [arrêt de la cour cantonale, p. 3]). Si l'on considère ces éléments isolément - comme le fait le Ministère public -, il serait effectivement possible de conclure que le recourant 2 connaissait le risque d'un accident mortel sur ses chantiers et que, bien que ne souhaitant pas cette éventualité, il s'y est résigné en vue de la prospérité financière de son entreprise (cf. arrêt 6B_1059/2019 du 10 novembre 2020 consid. 4.4.8, selon lequel une indifférence flagrante aux intérêts d'intégrité de tiers peut permettre de conclure à un dol éventuel).
2.4.2. Une prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce montre cependant une autre image. La cour cantonale a relevé à juste titre qu'aucun accident n'était survenu sur les chantiers du recourant 2, malgré sa longue activité professionnelle; elle a en outre pris en considération le fait que le recourant 2 avait bien demandé à ses ouvriers sur le chantier de l'accident de respecter certaines mesures de sécurité (attachement aux barres à neige). Ces deux éléments ne libèrent certes pas le recourant 2 du reproche - pertinent sous l'angle du droit pénal (art. 229 al. 1 CP) - de ne pas avoir respecté les règles de sécurité, ce reproche étant d'autant plus grave en l'espèce vu le fait qu'aucun des ouvriers employés sur le chantier de l'accident ne disposait d'une formation professionnelle de couvreur. Il n'est toutefois pas contraire au droit fédéral d'en déduire que le recourant estimait subjectivement que le risque qu'il courait d'avoir un accident grave sur son chantier était faible (cf. sur le caractère déterminant du risque connu par l'auteur de l'infraction, ANDREAS DONATSCH, in OFK StGB, 2022, no 11 ad art. 12; NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, StGB, 2019, nos 26 et 58 ad art. 12).
Par ailleurs, il faut certes constater avec le Ministère public que le Tribunal fédéral a déjà admis le dol éventuel dans des cas où la probabilité de survenance du dommage n'était pas particulièrement élevée, si d'autres circonstances telles que les mobiles et la manière de procéder de l'auteur faisaient apparaître que celui-ci s'était accommodé du résultat (cf. consid. 2.2.2 supra). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu des lésions corporelles graves par dol éventuel dans un cas où le prévenu séropositif avait contaminé son partenaire sexuel ignorant dans le cadre d'un contact non protégé (ATF 131 IV 1 consid. 2.2); il est parvenu au même résultat dans le cas d'un supporter de football qui avait allumé deux fumigènes et les avait lancés en direction du terrain de football, causant ainsi une perte d'audition massive et permanente à un autre spectateur (arrêt 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 5.4). Dans ces affaires, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du manque de capacité des auteurs à calculer et à doser les risques dont ils avaient connaissance, et de l'impossibilité pour les victimes d'infléchir le déroulement des faits (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Sur ce dernier point, le cas présent se distingue de manière significative des précédents mentionnés ci-dessus: même sans formation, les ouvriers engagés devaient être conscients qu'une chute à travers le toit du chantier pouvait entraîner des blessures graves, voire mortelles, et le recourant 2 pouvait partir du principe qu'ils respecteraient dès lors au moins les consignes de sécurité (insuffisantes) qu'il avait données (voir aussi ATF 133 IV 1 consid. 4.6, où le Tribunal fédéral a nié un dol éventuel parce que la réalisation du résultat ne dépendait pas uniquement du comportement de l'auteur de l'infraction). Dans l'ensemble, c'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant 2, certes très imprudent, n'a pas accepté l'éventualité que la chute mortelle d'un de ses ouvriers se produise.
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant un dol éventuel du recourant 2 par rapport au décès de F.________. Le recours du Ministère public doit par conséquent être rejeté.
II. Recours de A.________ (recourant 2)
3.
Le recourant 2 conteste la peine infligée à son encontre, soutenant qu'elle serait arbitrairement sévère, et requiert l'octroi d'un sursis complet. Il fait également valoir une violation du devoir de motivation.
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; arrêt 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2 et les références citées).
3.3.
3.3.1. La cour cantonale a condamné le requérant pour homicide par négligence (art. 116 CP), pour violation intentionnelle des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP) et pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Ces infractions étaient toutes passibles de la même peine au moment où elles ont été commises, à savoir une privative de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire (cf. RO 2023 259, qui a porté à cinq ans la peine maximale prévue à l'art. 229 al. 1 CP).
Dans le cas concret, l'homicide par négligence apparaît comme l'infraction la plus grave du point de vue de la culpabilité. On ne saurait dès lors contester que la cour cantonale ait pris comme point de départ pour la formation de la peine totale la condamnation du recourant 2 pour homicide par négligence (cf. HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n. 485).
3.3.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, la fixation de la peine de base effectuée par la cour cantonale pour homicide par négligence n'est pas contestable. Partant du constat que le recourant 2 n'a pas tenu compte de diverses interventions de la SUVA sur ses chantiers et s'est obstiné dans ses pratiques erronées et dangereuses, bien qu'il ait employé - en particulier sur le chantier de l'accident - des ouvriers sans formation professionnelle correspondante (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 supra), la cour cantonale a conclu à bon droit à une culpabilité importante du recourant 2. Cela vaut d'autant plus que ce dernier a invoqué des considérations financières pour justifier sa renonciation à des mesures de sécurité collective appropriées recommandées par la SUVA (cf. consid. 2.3.1 supra).
L'appréciation de la cour cantonale n'est pas non plus contestable en ce qui concerne les autres facteurs de fixation de la peine de base. Contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, la cour cantonale a notamment fait référence à son état de santé et a évalué son comportement au cours de la procédure pénale. En arguant qu'une peine privative de liberté était indiquée pour des raisons de prévention spéciale, compte tenu de l'indifférence considérable du recourant 2 à l'égard de l'ordre juridique et de l'absence de prise de conscience par rapport à sa responsabilité, la cour cantonale s'est également prononcée sur la question de savoir si une telle peine était nécessaire au regard de la situation personnelle et professionnelle du recourant 2.
Dans l'ensemble, le recourant 2 se limite dans une large mesure à exposer comment, à son avis, les différents facteurs de fixation de la peine auraient dû être pondérés. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas à procéder lui-même à la fixation de la peine. Celle-ci incombe aux juges du fond et le Tribunal fédéral ne peut examiner que l'application erronée du droit (arrêt 6B_676/2022 du 27 décembre 2022 consid. 2.7 et références citées).
3.3.3. S'agissant des deux violations graves des règles de la circulation - un excès de vitesse de 34 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h et un excès de 28 km/h dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h - sanctionnées par le jugement entrepris, la cour cantonale a considéré qu'une augmentation de la peine de 3 mois dans les deux cas était appropriée. Dans ce contexte, elle a notamment souligné que le recourant 2 s'était déjà fait remarquer par le passé pour des infractions au droit de la circulation routière et qu'il s'était vu retirer son permis de conduire à plusieurs reprises, sans que cela ait conduit à un changement de comportement. Cette appréciation ne saurait être contestée, ne serait-ce qu'au regard du nombre impressionnant de mesures administratives qui ont dû être prononcées à l'encontre du recourant 2 pour des infractions au droit de la circulation routière, confirmées d'ailleurs par la condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr. pour une violation grave des règles de la circulation routière commise le 20 avril 2018. À cela s'ajoute le fait que le recourant s'est fait remarquer pendant la procédure pénale en cours à deux autres reprises (le 29 décembre 2019 et le 31 juin 2021) par des infractions au droit de la circulation routière. Dans ces conditions, on ne voit guère en quoi une énumération individuelle des infractions commises dans le jugement attaqué pourrait changer quoi que ce soit. En outre, il convient de noter que l'augmentation de la peine relative aux infractions au droit de la circulation routière n'a pas été prononcée de manière isolée mais était étroitement liée à l'appréciation détaillée effectuée par la cour cantonale de la situation personnelle du recourant 2 dans le cadre de la fixation de la peine de base liée à l'homicide par négligence (cf. consid. 3.3.2 supra), sans qu'il y ait eu lieu de la répéter lors du calcul de l'augmentation de la peine relative aux infractions de violation grave des règles de la circulation.
3.4. En définitive, le recourant 2 échoue à démontrer que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté de 30 mois. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit par conséquent être écarté. La peine privative de liberté de 30 mois étant maintenue, le sursis complet demandé par le recourant n'entre pas en ligne de compte (art. 42 al. 1 CP).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours formé par le Ministère public (7B_62/2023) doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Le recours formé par le recourant 2 (7B_63/2023) doit également être rejeté. Le recourant 2, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_62/2023 et 7B_63/2023 sont jointes.
2.
Le recours du Ministère public vaudois (7B_62/2023) est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure 7B_62/2023.
4.
Le recours de A.________ (7B_63/2023) est rejeté.
5.
Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_63/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino