7B_84/2024 16.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024, 7B_101/2024
Arrêt du 16 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_101/2024
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
7B_100/2024
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité des recours en matière pénale (motivation insuffisante et qualité pour recourir),
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 17 novembre 2023 et 3 octobre 2023.
Faits :
A.
Par arrêts du 17 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans les causes PE23.002616 (arrêt n° 963), PE23.014677 (arrêt n° 959), PE23.002623 (arrêt n° 960), PE23.014682 (arrêt n° 962), PE23.014672 (arrêt n° 965) et PE23.002589 (arrêt n° 961).
Par arrêts des 3 octobre et 17 novembre 2023, cette autorité a en outre déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2023 par le Ministère public central du canton de Vaud dans la cause PE23.009977 (arrêt n° 811) et contre celle rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général dans la cause PE23.002626 (arrêt n° 964).
B.
Par actes du 25 janvier 2024, A.________ interjette huit recours en matière pénale contre les arrêts précités. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les huit recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre des arrêts portant sur des objets similaires. Ils concernent globalement le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. En l'espèce, la motivation des huit mémoires de recours, globalement similaire, comporte des parties identiques ou quasi-identiques. Le recourant y reprend en outre mot pour mot certains pans de l'argumentation développée dans le cadre d'un recours précédemment jugé par la Cour de céans (cause 7B_396/2023). Par une argumentation prolixe, il se limite par ailleurs, pour l'essentiel, à formuler des critiques générales contre différents magistrats, voire des griefs ou autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet des arrêts attaqués.
Le recourant n'articule ainsi aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en rejetant ou en déclarant irrecevable ses différents recours cantonaux. Il présente par ailleurs sa propre version des faits dans de longs développements en se prévalant de certaines "évidences" et de quelques éléments de preuve, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation faite par la cour cantonale serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne formule à cet égard aucun grief recevable.
2.2.2. En outre, face aux motifs ressortant des arrêts attaqués selon lesquels certains recours cantonaux étaient insuffisamment motivés dans leur ensemble (cf. arrêt attaqué n° 811 [cause 7B_100/2024], consid. 1.3 p. 4 ss; arrêt attaqué n° 964 [cause 7B_97/2024], consid. 3.1 à 3.3 p. 11 ss; arrêt attaqué n° 965 [cause 7B_99/2024], consid. 3.2 p. 8), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 110 et 385 CPP en ne lui ayant pas donné la possibilité de corriger ses actes de recours. Or, il n'allègue pas, ni ne tente d'établir, que ses mémoires de recours cantonaux auraient pu être complétés ou corrigés en application des art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP nonobstant l'échéance du délai de recours contre les ordonnances de non-entrée en matière en question (cf. arrêt 7B_540/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.3 et la réf. citée). Il se limite au reste à rappeler la motivation présentée dans ses recours cantonaux, sans critiquer les motifs de la cour cantonale selon lesquels celle-ci était insuffisante.
Ce faisant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 110 et 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur ses recours. Il en va de même s'agissant des actes de recours dirigés contre les arrêts nos 959 à 963, dans lesquels la cour cantonale a considéré que la motivation du recourant était partiellement insuffisante (cf. arrêt attaqué n° 959 [cause 7B_95/2024], consid. 2.2 s. p. 8 s.; arrêt attaqué n° 960 [cause 7B_96/2024], consid. 3.2 s. p. 12 s.; arrêt attaqué n° 961 [cause 7B_101/2024], consid. 3.2 s. p. 9 s.; arrêt attaqué n° 962 [cause 7B_98/2024], consid. 3.2 s. p. 9 s.; arrêt attaqué n° 963 [cause 7B_84/2024], consid. 3.2 p. 10 s.).
2.2.3. En tant que le recourant se plaint pour le surplus d'une violation de l'art. 18 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01), il ne soutient pas, ni ne cherche à démontrer, que la cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire du droit cantonal. Sur ce point également, ses recours sont insuffisamment motivés (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
3.
3.1. Cela étant, la qualité pour recourir doit être examinée en ce qui concerne les recours dirigés contre les arrêts dans lesquels la cour cantonale n'a pas considéré que les recours étaient irrecevables dans leur ensemble, mais uniquement en partie (causes 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_98/2024 et 7B_101/2024).
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_507/2023 précité consid. 1.2.1; 7B_41/2022 précité consid. 1.2.2).
3.2.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans les recours en question, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale, soit en particulier contre deux procureures (causes 7B_84/2024 et 7B_96/2024), sa voisine (cause 7B_95/2024), l'ancienne Présidente du Grand Conseil vaudois et l'ancien Président du Conseil de la magistrature vaudois (cause 7B_98/2024), ainsi que deux juges cantonaux (cause 7B_101/2024). Il ne s'exprime ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage dont il pourrait demander la réparation en raison des actes dénoncés dans ses différentes plaintes pénales. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions - telles qu'alléguées - quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal.
De surcroît, toutes les personnes visées par les plaintes pénales sont, à l'exception de la voisine du recourant, des magistrats ou des fonctionnaires de l'État et les faits dénoncés se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre de tels auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
Le recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3.3. Le recourant ne propose par ailleurs aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir qu'il aurait été traité de façon inhumaine ou dégradante (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 et les réf. citées). Il échoue ainsi à fonder sa qualité pour recourir selon les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105).
3.4. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
3.5. Le recourant n'invoque enfin aucune violation de droit de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2).
Bien qu'il se plaigne d'un déni de justice, le recourant critique le refus du ministère public d'ouvrir des instructions pénales et vise ainsi à obtenir ce qu'il demande au fond. Ne pouvant dès lors pas être séparé de l'appréciation sur le fond, son moyen est irrecevable (cf. arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 3.1). Il en va en particulier de même de tout grief en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendu que le recourant invoque afin d'obtenir la transmission de certaines plaintes au Bureau du Grand Conseil ou au Conseil de la magistrature vaudois, respectivement d'obtenir de ces autorités qu'elles autorisent l'ouverture des instructions sollicitées conformément à l'art. 18 al. 1 LVCPP/VD.
4.
L'irrecevabilité manifeste des recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière