5A_49/2024 10.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_49/2024
Arrêt du 10 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura,
case postale 24, 2900 Porrentruy 2,
intimée,
Objet
assistance judiciaire (interprétation et rectification d'un jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 décembre 2023
(CC 57 / 2023).
Faits :
A.
Par jugement du 10 mars 2003, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après : le juge du divorce) a notamment prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage conclu entre A.________ et B.________ et ordonné le transfert d'un montant de 11'879 fr. 90 de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de A.________ sur un compte de B.________. Il a en outre homologué la convention passée entre les parties les 22/26 avril 2002 et l'avenant du 12 novembre 2002, dont il ressort notamment que l'ex-époux a cédé à son ex-épouse sa part de copropriété sur l'immeuble familial contre reprise de la dette hypothécaire, sans soulte (ch. 3) et que les parties ont convenu de partager par moitié leurs avoirs LPP respectifs, valeur au jour du divorce (ch. 5).
B.
B.a. Le 13 avril 2023, soit vingt ans plus tard, l'ex-époux a déposé une requête en interprétation et rectification du jugement de divorce, ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire.
Par décision du 14 septembre 2023, la Juge civile du Tribunal de première instance (ci-après : la juge civile) a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la procédure engagée par le recourant était dénuée de chances de succès.
B.b. Par acte du 24 septembre 2023, l'ex-époux a formé recours contre la décision précitée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien (ci-après : l'autorité cantonale), en concluant notamment à ce qu'elle soit annulée, qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire tant en première qu'en deuxième instance, et que son mandataire soit désigné en qualité d'avocat d'office.
Par arrêt du 14 décembre 2023, l'autorité cantonale a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé déposée dans le cadre de la procédure de recours, dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure et rejeté le recours.
C.
Par acte daté du 23 janvier 2024, A.________ (ci-après : le recourant) interjette un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Le lendemain, le recourant dépose un nouvel acte, également daté du 23 janvier 2024, indiquant qu'il remplace le précédent. Il conclut notamment à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Stéphane Riand soit désigné avocat d'office pour la procédure fédérale (1), que l'arrêt entrepris soit annulé et le dossier renvoyé à l'autorité précédente pour nouveau jugement (3), que les frais soient mis à la charge de l'État du Jura, subsidiairement de la partie intimée (4) et qu'une juste et équitable indemnité lui soit accordée et mise à la charge de l'État du Jura, subsidiairement de la partie intimée (5).
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4). La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'octroyer l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure en interprétation et rectification d'un jugement de divorce. La cause est ainsi de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision qui rejette sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe.
1.2. En tant que le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi à l'autorité précédente pour nouveau jugement, l'on comprend à la lecture de son mémoire (arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2), que son recours vise en réalité la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance lui est octroyée. Le recours est ainsi recevable sous cet angle également.
1.3. La requête du recourant tendant "autant que de besoin" à l'interrogatoire des parties est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 2.2); il n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). Or, le recourant ne motive pas sa requête, ni a fortiori n'invoque des éléments justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction devant le Tribunal fédéral.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
Dans cette mesure, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue le recourant en tête de ses écritures, largement émaillée d'appréciations personnelles.
3.
Le recourant invoque une application "arbitraire" des art. 117 et 320 CPC, en tant que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale a été rejetée faute de chances de succès.
3.1.
3.1.1. L'autorité cantonale a notamment considéré que la juge civile avait dûment rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par l'ex-époux pour la procédure de première instance, dès lors que la requête en interprétation et rectification introduite par celui-ci - dans laquelle il invoquait à titre d'erreur le fait que le juge du divorce n'ait pas réglé dans le jugement du 10 mars 2003 la question du partage des avoirs LPP placés par les époux dans leur bien immobilier - était dénuée de toute chance de succès.
Elle a d'abord relevé qu'il n'était pas contesté, à juste titre, que l'ancien droit de procédure civile cantonal était applicable à la demande du 13 avril 2023 contre le jugement de divorce du 10 mars 2003 (art. 405 al. 1 CPC). Elle a rappelé que l'art. 94 de l'ancien Code de procédure civile de la République et Canton du Jura (ci-après : aCPCJU) prévoyait que les erreurs d'écritures et de calcul commises par les parties pouvaient toujours être rectifiées. Quant à l'art. 342 al. 2 aCPCJU, compris dans les dispositions relatives à l'appel, il stipulait que les erreurs de calcul et d'écritures ou d'autres erreurs manifestes que le jugement pouvait contenir seraient corrigées d'office. Elle a ensuite indiqué que s'il devait y avoir une erreur, comme le prétendait l'ex-époux, celle-ci n'était en l'occurence ni manifeste, ni d'ordre formel; en effet, l'erreur dont se prévalait celui-ci n'était pas si flagrante qu'elle sauterait aux yeux de celui qui confronterait le jugement de divorce en cause aux griefs de l'ex-époux. En outre, l'ex-époux ne requérait pas la correction d'une erreur de plume ou d'une inadvertance, mais demandait que le dispositif du jugement soit revu à l'aune de la réelle volonté des parties au moment de la reddition dudit jugement qui était, selon lui, celle de partager par moitié les avoirs LPP investis dans l'acquisition commune d'un bien immobilier. Elle a encore ajouté que l'ex-époux ne pouvait, par ailleurs, pas prétendre à une rectification du jugement de divorce en cause sur la base d'une omission du juge du divorce de régler d'office la question du partage de l'ensemble des avoirs LPP des époux, dès lors que les erreurs de droit, même manifestes, n'entraient pas dans le champ d'application de la rectification au sens de la disposition précitée.
En tout état de cause, aucune erreur ne pouvait être constatée en l'espèce; les parties avaient en effet pleine connaissance, au moment du prononcé du jugement de divorce, avoir bénéficié d'un versement anticipé de 90'000 fr. de la part de la prévoyance professionnelle de l'ex-époux pour financer l'achat de leur maison familiale, cette question ayant été évoquée à plusieurs reprises dans la procédure en divorce; Enfin, l'autorité cantonale a relevé que l'ex-époux, assisté d'un mandataire professionnel, avait décidé de ne pas former appel contre le jugement de divorce en cause, de sorte qu'il devait être considéré que le jugement correspondait à sa réelle volonté et qu'il n'avait décelé, à ce stade, aucune erreur manifeste. Partant, le recours devait être rejeté.
3.1.2. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, l'autorité précédente a considéré qu'elle devait également être rejetée, le recours de l'ex-époux étant là encore manifestement dénué de toute chance de succès; en procédure de recours, l'intéressé invoquait pour l'essentiel les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, à savoir un oubli des parties, voire une erreur au moment du prononcé du jugement de divorce; or, comme retenu par la juge civile et examiné ci-dessus, une erreur de droit ne pouvait être rectifiée que par l'usage des voies de recours ordinaires; de plus, la juge civile avait clairement mis en évidence les éléments du dossier du divorce qui permettaient de retenir que la question du versement anticipé n'avait nullement été omise; or, dans son recours, le recourant n'opposait aucun élément substantiel à ces motifs.
3.2. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 précité consid. 2.2.4).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1).
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit; l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire disposant d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, le Tribunal fédéral ne revoit la décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2 in fine et 7.1.3, non publiés in ATF 149 III 193).
3.3. Le recourant, reprenant le contenu de l'art. 334 CPC, expose en premier lieu en quoi consiste selon lui l'erreur qui fonde son action en interprétation et rectification du jugement de divorce. Il allègue que l'intention des parties et du juge de l'époque était à l'évidence de partager par moitié les avoirs et non pas de permettre à l'ex-épouse de bénéficier de l'intégralité des fonds LPP placés dans le bien immobilier. Partant, le dispositif du jugement de divorce devrait être précisé en ce sens que les fonds LPP placés dans la copropriété sont répartis par moitié entre les parties, soit 45'000 fr. à chacun, obligation étant faite à l'ex-épouse de lui verser après la vente du bien immobilier la somme de 45'000 francs.
Il s'en prend ensuite au raisonnement de l'autorité précédente qu'il qualifie d'arbitraire en tant qu'elle a considéré que l'erreur dont il se prévalait ne serait pas manifeste. Il soutient en substance que dès l'instant où il serait avéré qu'une mention LPP est inscrite au registre foncier, il deviendrait manifeste aux yeux de tous que des sommes significatives liées à la LPP de l'ex-époux auraient servi à financer la maison familiale. Il soutient également que nier le caractère formel de cette erreur serait également insoutenable, dès lors que les droits réels seraient des droits éminemment formels.
Il reproche encore à l'autorité précédente d'avoir considéré en fin de raisonnement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Il expose que le fait même que la question du versement du montant de 90'000 fr. n'ait pas été abordée ni fait l'objet d'une clause dans la résolution du divorce serait la démonstration de l'existence d'un oubli manifeste constitutif précisément d'une erreur manifeste d'ordre formel. Selon lui, il serait totalement arbitraire de considérer qu'il aurait pu avoir la volonté de ne pas tenir compte du versement anticipé de sa caisse de prévoyance au moment du divorce.
3.4. En l'espèce, la question est de savoir si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, au motif que, au terme d'un examen sommaire, l'acte de recours de l'intéressé au moment de son dépôt ne contenait aucun argument substantiel contre la décision de première instance, si bien qu'il était dénué de toute chance de succès. Nonobstant les termes qu'il utilise, l'examen de la conformité de la décision entreprise n'est pas ici limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1), de sorte que le grief correspondant sera examiné avec pleine cognition (arrêt 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 4 et les références).
Cela étant, force est de constater que, par sa critique, le recourant se plaint uniquement de l'issue du litige au fond et ne remet nullement en cause, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.2), l'examen sommaire des chances de succès effectué par l'autorité cantonale. Il ne cherche notamment pas à démontrer qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant par exemple des principes juridiques reconnus en la matière ou tenu compte de circonstances qui ne jouaient pas de rôle dans le cas particulier. En tout état de cause, les considérations de la cour cantonale - à savoir que son recours était dénué de toute chance de succès, l'intéressé invoquant pour l'essentiel dans son recours les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, à savoir un oubli des parties, voire une erreur au moment du prononcé du jugement, alors qu'une erreur de droit ne pouvait être rectifiée que par l'usage des voies de recours ordinaires - ne prêtent pas le flanc à la critique, compte tenu notamment de la retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral s'agissant du critère de l'art. 117 let. b CPC (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, la critique du recourant sur une prétendue erreur manifeste de sa part quant à la question du partage du versement du montant de 90'000 fr. relève de considérations appellatoires qui ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat