2C_239/2024 26.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_239/2024
Arrêt du 26 juillet 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mansour Cheema, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 avril 2024 (PE.2024.0048).
Faits :
A.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1962, est arrivée en Suisse début 2015. Elle y séjourne depuis lors illégalement. Elle a fait l'objet le 17 juillet 2023 d'une décision de renvoi prononcée par les autorités zurichoises après avoir été contrôlée à l'aéroport de Zurich-Kloten, décision contre laquelle elle a formé recours devant le Tribunal administratif du canton de Zurich. Le même jour, le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. A.________ a contesté cette seconde décision devant le Tribunal administratif fédéral.
B.
Dans l'intervalle, le 21 juillet 2023, A.________ a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande d'autorisation de séjour ("permis humanitaire"). Le 6 septembre 2023, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a complété la demande précitée et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour cette procédure.
Le 11 octobre 2023, le Service cantonal a indiqué à A.________ qu'il entendait refuser sa requête d'assistance judiciaire compte tenu, notamment, de l'absence de chances de succès de sa demande de permis de séjour, retenant qu'une autre demande était déjà pendante devant les autorités zurichoises. Le 30 octobre 2023, l'intéressée a contesté ce qui précède, arguant que la procédure menée devant les autorités zurichoises concernait uniquement son renvoi et qu'elle était du reste terminée, dès lors que le Tribunal administratif zurichois avait rejeté son recours par arrêt du 28 septembre 2023.
Par décision du 12 janvier 2024; le Service cantonal a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________. Celle-ci ayant formé opposition contre ce refus, il l'a confirmé par décision du 15 février 2024.
Par acte de son avocat du 14 mars 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté ledit recours et, partant, confirmé le refus d'assistance judiciaire par arrêt du 5 avril 2024, au motif que la procédure actuellement engagée devant le Service cantonal ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat.
C.
Le 8 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 avril 2024. Outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure de recours, elle demande, sur le fond, la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d'octroi de permis de séjour ouverte devant le Service cantonal. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Tant le Service cantonal que le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt cantonal attaqué, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2.2).
1.2. La voie de recours ouverte contre une telle décision dépend du litige principal au fond (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2), étant ici précisé que celui-ci porte en l'espèce sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'occurrence, l'autorisation pour cas de rigueur requise au fond par la recourante relève précisément de chacune de ces deux catégories d'exception, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui la règle, est de nature potestative. Pour le reste, la recourante n'allègue pas de manière soutenable avoir un droit potentiel à une autorisation de séjour sur la base d'un autre fondement juridique. Elle se prévaut certes de sa présence en Suisse depuis plus de neuf ans et de son cercle social dans le pays, auquel appartiennent son fils et son petit-enfant. On ne voit toutefois pas qu'elle puisse se prévaloir, sur cette seule base, d'un droit potentiel à une autorisation de séjour tiré du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition qu'elle n'invoque d'ailleurs que très sommairement, dès lors qu'elle vit depuis moins de dix ans dans le pays, qui plus est illégalement, et que son fils résidant en Suisse est apparemment majeur et ne dépend nullement d'elle (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9, respectivement 145 I 227 consid. 3.1).
Il en découle que le recours en matière de droit public déposé à titre principal par la recourante est irrecevable. Seule est ouverte en l'espèce la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que la recourante invoque dès lors à juste titre également dans son mémoire.
1.3. Dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 100 al. 1 et 117 LTF) par la partie qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose d'un intérêt juridique à recourir (art. 115 LTF; arrêts 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1.3; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.4). Il est donc recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste ladite violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le rejet de l'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un défenseur gratuit en la personne de l'avocat de la recourante pour la procédure d'autorisation de séjour actuellement pendante devant le Service cantonal. L'autorité précédente a considéré, en substance, que l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas indispensable à la défense des intérêts de la recourante à ce stade de la procédure.
4.
En l'occurrence, la recourante affirme que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte, soit arbitrairement en violation de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.2), en omettant de préciser dans son arrêt que c'est en raison de l'intervention de son avocat que le Service cantonal est entré en matière sur sa demande de permis de séjour, après avoir annoncé dans un premier temps son intention de la déclarer irrecevable.
4.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
4.2. Il est en l'occurrence vrai que le Tribunal cantonal n'a pas relevé dans la partie "en droit" de son arrêt que le Service cantonal aurait apparemment accepté d'entrer en matière sur la demande de permis de séjour de la recourante après avoir reçu une prise de position du mandataire de celle-ci. On ne voit toutefois pas que, ce faisant, l'autorité précédente ait établi arbitrairement les faits de la cause. L'autorité précédente n'a procédé, en effet, à aucun constat en contradiction avec les pièces au dossier. À cela s'ajoute que le fait que le Service cantonal ait changé de position après l'intervention de l'avocat de la recourante, comme celle-ci le prétend, ressort de la partie "en faits" de l'arrêt attaqué, à tout le moins implicitement. Or, savoir si le Tribunal cantonal en a suffisamment tenu compte au moment de rendre son arrêt ne relève pas d'un éventuel établissement arbitraire des faits, mais de la bonne application du droit, laquelle sera examinée ci-après.
5.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Elle soutient que la complexité de la cause rendrait nécessaire la désignation de son avocat comme défenseur d'office. Elle en veut pour preuve le fait que le Service cantonal a un temps envisagé de déclarer sa demande de permis de séjour irrecevable avant de se raviser à la suite de l'intervention de son mandataire.
5.1. Selon l'art. 29 al. 3, 1re phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ( unentgeltliche Rechtspflege), c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure. Selon l'art. 29 al. 3, 2e phrase, Cst., cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'État ( unentgeltliche Verbeiständigung), mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert. Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal, lequel peut se montrer plus large que la Constitution fédérale s'agissant des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. notamment arrêt 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 4.1), ce qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner en la cause. La recourante se plaint certes d'une application arbitraire de l'art. 18 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36), qui concrétise le droit à l'assistance judiciaire en procédure administrative vaudoise, mais elle n'explique pas en quoi cette disposition cantonale aurait été appliquée de manière manifestement insoutenable, ni ne prétend qu'elle lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst.
5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., le droit à l'assistance gratuite d'un avocat en cas d'indigence n'est pas inconditionnel: il n'est reconnu que pour des causes non dénuées de chances de succès et que pour autant que la complexité de celles-ci nécessite l'aide d'un mandataire professionnel (cf. arrêt 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt 2C_625/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en plus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêts 2C_277/2023 précité consid. 4.2; 2C_610/2020 précité consid. 5.3 et les arrêts cités).
5.3. Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; aussi arrêt 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 4.3).
5.4. En l'occurrence, la décision attaquée refuse l'assistance gratuite d'un défenseur professionnel à la recourante en lien avec une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, demande qui est actuellement pendante devant le Service cantonal. D'une manière générale, ce type de procédure devant une autorité administrative ne justifie pas la nomination d'un avocat d'office, sans quoi une telle mesure devrait être prononcée d'emblée dans presque tous les cas relevant de la police des étrangers. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que, d'après les faits constatés dans l'arrêt attaqué, lesquels lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2.2), la cause de la recourante, qui est apparemment venue seule en Suisse, qui n'a pas d'enfant à charge et qui est d'origine brésilienne, ne semble pas présenter des spécificités de faits ni poser des problèmes juridiques particuliers ou extraordinairement complexes. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que l'intéressée comprend le français et qu'elle dispose d'au moins un fils en Suisse, de sorte que l'on peut partir de la prémisse qu'elle est capable de fournir d'elle-même les informations factuelles pertinentes pour le traitement de sa demande (durée de sa présence en Suisse, situation familiale et économique, état de santé, etc.), le cas échéant avec l'aide de sa famille et/ou d'associations et institutions actives dans la défense des droits des personnes étrangères. Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'assistance d'un mandataire professionnel qualifié n'était pas indispensable à la recourante pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure.
5.5. Relevons que, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne conteste pas fondamentalement le constat du Tribunal cantonal selon lequel le traitement de sa demande par le Service cantonal ne présenterait pas de particularité de faits ni une complexité juridique particulière nécessitant l'assistance d'un avocat. Elle se limite pour l'essentiel à faire grand cas du fait qu'une première intervention de son avocat aurait, d'après elle, déjà permis d'éviter que le Service cantonal ne déclare sa demande de permis de séjour d'emblée irrecevable, ce en retenant, à tort, qu'elle avait engagé une procédure parallèle en ce sens dans le canton de Zurich. Elle y voit la preuve de la nécessité d'être assistée d'un mandataire professionnel. Elle perd cependant de vue que le simple fait qu'une autorité administrative puisse se tromper - ou ait pu un temps faire fausse route - quant à la suite à donner à une demande formée devant elle, le cas échéant en se méprenant sur l'état du dossier, ne justifie en soi pas la nomination d'un défenseur gratuit. S'il est indéniable que la présence d'un avocat permet dans certains cas d'éviter que les autorités administratives ne commettent des erreurs, l'assistance judiciaire n'a pas pour fonction première de pallier ce risque, lequel est inhérent à toute procédure administrative. Il existe des voies de droit pour remédier à ce problème s'il se concrétise, dans le cadre desquelles la nécessité d'un avocat est en règle générale appréciée moins strictement. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre la précision du Tribunal cantonal qui a expressément souligné dans son arrêt, à juste titre, que celui-ci ne préjugeait pas de l'octroi de l'assistance judiciaire pour une éventuelle procédure d'opposition, respectivement de recours, en cas de décision négative de la part du Service cantonal.
5.6. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assistance gratuite d'un avocat ne se justifiait pas au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. pour la procédure d'octroi de permis de séjour actuellement engagée par la recourante devant le Service cantonal.
6.
En définitive, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté.
7.
La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat