7B_111/2023 31.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_111/2023
Arrêt du 31 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dimitri Tzortzis, avocat, BST Avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
3. C.________ SA,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; arbitraire,
recours contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (AARP/100/2023 P/15213/2018).
Faits:
A.
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a notamment acquitté A.________ (ci-après: le prévenu) de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a déclaré coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Il a en outre, pendant le délai d'épreuve, ordonné une assistance de probation à l'endroit du prévenu et l'a astreint, à titre de règles de conduite, à suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Le tribunal a également condamné le prévenu à payer à B.________ (ci-après: le plaignant) les sommes de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2018, à titre de réparation du tort moral, et de 25'988 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à C.________ SA la somme de 86'204 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2018, en réparation du dommage matériel. Il a enfin mis à la charge du prévenu les deux tiers des frais de la procédure de première instance.
B.
Par jugement du 14 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a rejeté l'appel principal interjeté par le prévenu contre ce jugement et a admis les appels joints du plaignant et du Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a réformé le jugement du 23 juin 2022 en ce sens que le prévenu était acquitté du chef d'accusation de menaces, qu'il était déclaré coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et qu'il était condamné à une peine privative de liberté de dix-sept mois, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Pour le surplus, elle a en substance maintenu le jugement de première instance, sous réserve des frais de la procédure de première instance, qu'elle a mis à raison des trois quarts à la charge du prévenu. Enfin, elle a mis les frais de la procédure d'appel, par 2'395 fr., à la charge de l'intéressé et l'a notamment condamné à verser au plaignant la somme de 5'598 fr. 75 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
L'autorité cantonale a en particulier retenu les faits suivants:
B.a. Le prévenu, ressortissant suisse, est né en 1995. Il a commencé sa scolarité, puis a intégré plusieurs internats, pendant huit ans, en raison de comportements violents. Durant ses années d'internat, le prévenu a présenté une violence importante, qui a mobilisé un réseau autour de lui, une évolution positive ayant néanmoins été constatée avec une meilleure gestion de l'impulsivité et de l'agressivité au fil du temps. Il a ensuite commencé un apprentissage de paysagiste, puis a travaillé sur divers chantiers en cette qualité. Mis à part le temps passé en internat, le prévenu a vécu avec sa mère et sa soeur. En 2017, sa mère l'a mis à la porte du domicile car il n'avait pas les moyens de l'aider à payer le loyer. Il est allé s'installer chez sa copine, puis chez des connaissances et chez son père, aux alentours du mois d'avril 2018. Il a commencé à fumer du cannabis vers l'âge de 19 ans et fumait, à l'époque des faits, environ trois joints par jour.
B.b. Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Les experts ont retenu qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile en raison principalement d'une impulsivité marquée, avec un contrôle problématique des éclats de colère en cas de contrariété, ainsi qu'une instabilité émotionnelle et relationnelle. Selon les experts, sa perception de la réalité était légèrement altérée dans des contextes anxiogènes où il se sentait menacé, notamment par des personnes qui représentaient une certaine forme d'autorité. Les experts ont également retenu la présence de certains traits de personnalité dyssociale chez le prévenu, tels qu'une empathie partielle et le mépris de l'autorité. Ils ont indiqué qu'il regrettait les actes reprochés, mais uniquement par rapport aux conséquences qu'ils avaient sur lui, et non sur les victimes. Ils ont ajouté qu'au moment des faits, le prévenu possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu'il ne possédait en revanche que partiellement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, dès lors qu'en raison de son fonctionnement psychique, sa perception de la réalité et du danger réel pour sa vie avaient été altérés, le prévenu étant par ailleurs incapable de se rendre compte du caractère disproportionné de sa réaction. Les experts ont ainsi retenu un état de responsabilité faiblement restreinte. Ils ont ajouté qu'il n'avait pas été possible de conclure à une influence du cannabis sur la capacité de discernement du prévenu au moment des faits et que le comportement cognitif de celui-ci n'avait pas non plus été significativement altéré par l'alcool.
B.c. Le 12 août 2018, aux alentours de 03h20, l'intervention des forces de l'ordre a été requise par la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme pour une bagarre impliquant une quinzaine de personnes à la rue U.________, à V.________. A la suite de ce signalement, la patrouille [...] de la gendarmerie de [...], une patrouille de la Brigade anti-criminalité (ci-après: la BAC) au volant d'une voiture noire banalisée, composée du plaignant et de l'inspecteur D.________, ainsi qu'une autre patrouille banalisée de la police judiciaire (ci-après: la PJ) se sont rendues sur les lieux.
Les patrouilles ont tourné dans le quartier à la recherche de la bagarre, mais ne l'ont jamais trouvée. Toutes les patrouilles ont pu apercevoir un groupe de jeunes, à savoir le prévenu et ses amis, bruyants mais relativement calmes, attablés à la terrasse de l'établissement E.________. Les gendarmes ont été informés du fait que la bagarre à l'origine de l'appel à la police provenait du groupe de personnes assises à cette terrasse. Ils ont aperçu à ce moment la patrouille de la BAC et ont communiqué sur les ondes que le groupe recherché était celui qui se situait sur leur gauche. Les gendarmes ont garé leur véhicule et se sont rendus à pied à la rencontre du groupe de jeunes. Ceux-ci leur ont expliqué qu'une bagarre impliquant d'autres personnes qu'eux avait lieu, mais plus loin, en direction de la Place W.________. Se dirigeant vers l'endroit indiqué à pied, les gendarmes, en uniforme, ont croisé leurs collègues de la BAC et de la PJ, en tenue civile, et les ont salués.
Le prévenu, qui se trouvait parmi les jeunes gens, a alors crié en direction des gendarmes qu'ils feraient mieux d'aller vers la bagarre, qui était en train de se dérouler à proximité, à savoir à l'angle des rues de U.________ et du X.________, plutôt que de "serrer des mains". Des policiers sont partis en direction du lieu signalé.
Pour sa part, vers 03h40, le plaignant est allé à la rencontre du prévenu, à pied, son coéquipier D.________ se tenant derrière lui. Après s'être légitimé, l'intimé a demandé au prévenu de se calmer et de quitter les lieux. Le prévenu a asséné un coup de poing au plaignant, l'empêchant ainsi d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Le coup de poing a eu pour effet de faire chuter le plaignant en arrière, sa tête heurtant violemment le sol, et de lui faire perdre connaissance.
En raison de ces faits, le plaignant a en substance souffert d'un arrêt respiratoire, de plusieurs lésions, notamment cérébrales, qui ont nécessité plusieurs jours d'hospitalisation et ont causé un arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de septembre 2018. L'arrêt respiratoire subi par le plaignant et les lésions cérébrales constatées ont concrètement mis la vie de celui-ci en danger.
C.
Par acte du 12 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mars 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles graves et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que l'ensemble des conclusions civiles du plaignant (ci-après: l'intimé) et de C.________ SA soient rejetées, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas dix mois, sous déduction de la détention provisoire, qu'il soit mis au bénéfice du sursis, que le délai d'épreuve soit fixé à trois ans, que les frais de première instance ne soient mis à sa charge qu'à raison d'un cinquième et que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État de Genève. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue, dans une cause pénale, par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP). Il reproche à l'autorité cantonale de l'avoir reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP) sur la base d'une constatation des faits et d'une appréciation de ceux-ci manifestement insoutenables.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_509/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.1; 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
2.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire sa version des faits, à savoir qu'il ignorait que l'intimé, qui aurait soudainement surgi devant lui, était un policier, qu'il l'avait pris pour une personne provenant d'une bagarre qui se serait déroulée non loin, devant l'établissement F.________, au carrefour des rues de U.________ et du X.________, et qu'il lui aurait asséné un coup de poing parce qu'il aurait eu peur et pour se défendre. Il formule plusieurs griefs contre le raisonnement de la cour cantonale, en lien avec l'absence de communication entre les témoins et les prévenus (soit lui-même et G.________), la présence d'une bagarre, la dynamique de son groupe durant la soirée, sa méconnaissance du statut de policier de l'intimé et l'agressivité de celui-ci à son égard. Ces points seront examinés successivement.
2.3.1. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était établi que lui et son groupe avaient communiqué entre eux et adapté leur version des faits à la sienne, et que leurs déclarations ne devaient dès lors pas être tenues pour probantes. Il se prévaut d'un échange de messages, produit le 23 juin 2022, entre les témoins H.________ et I.________ selon lesquels celles-ci n'auraient pas été entendues le même jour et n'auraient pas échangé leurs numéros de téléphones, de sorte qu'il en résulterait qu'elles n'ont pas communiqué entre leur audition. Il relève également que lui et G.________ ont été arrêtés au même moment et ont dès lors été séparés, de sorte qu'ils n'auraient pas pu se mettre d'accord sur une version des faits, ni communiquer leur version à leurs amis.
Le recourant se limite toutefois à soulever des éléments isolés, dans le but d'accréditer sa thèse, mais ne s'en prend pas aux autres éléments pris en compte par la juridiction cantonale dans le cadre de son appréciation des preuves, ni à sa motivation relative à la crédibilité des déclarations des personnes qui composaient le groupe auquel il appartenait au moment des faits. Son grief, de nature appellatoire, se révèle par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Au demeurant, il y a lieu de souligner que l'autorité cantonale a décrit et analysé les déclarations faites par l'ensemble des protagonistes de cette affaire (cf. jugement querellé, pp. 9-14). Elle a notamment relevé, au sujet des propos tenus par les membres du groupe du recourant, que G.________ avait en substance, lors de ses différentes auditions, modifié sa version des faits et que I.________, H.________, J.________ et K.________ avaient varié au sujet du déroulement des évènements (cf. jugement querellé, p. 13). La cour cantonale a en outre retenu, de manière conforme aux éléments du dossier, que I.________ avait parlé avec H.________ après les faits et que cette dernière avait discuté des évènements avec les deux autres prénommés, puis tous les quatre s'étaient appelés pour parler de la convocation (cf. jugement querellé, pp. 13-14, 26 et 29, ainsi que les moyens de preuve cités en références). Elle a également relevé que le recourant avait lui-même divergé, en particulier sur la question de la prétendue bagarre, et que lui et ses amis avaient livré des déclarations contradictoires et peu cohérentes, en précisant qu'elles n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs du dossier (cf. jugement querellé, pp. 26 et 29; pour plus de détails, cf. consid. 2.3.2 infra). Elle a en effet précisé que les différentes versions des membres du groupe du recourant n'étaient pas compatibles avec les témoignages de personnes non impliquées, dont à tout le moins une avait fait appel à la police, ni avec les différentes déclarations des policiers présents au moment des faits, ni d'ailleurs parfois entre elles (cf., par ex., jugement querellé, pp. 12 et 27-28). Or, par ces explications, le recourant ne soutient pas que cette appréciation serait insoutenable et la prise en compte des éléments précités était suffisante pour permettre à la juridiction cantonale de considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que le recourant et les personnes de son groupe avaient communiqué entre eux et adapté leur version, et que leurs déclarations ne devaient par conséquent pas être tenues pour probantes.
2.3.2.
2.3.2.1. En deuxième lieu, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il n'y avait eu aucune bagarre à proximité des faits à l'origine de la présente procédure qui aurait impliqué un autre groupe de personnes que le sien. Il soutient que, selon ses propres déclarations et celles des témoins provenant de son groupe - selon lui cohérentes et concordantes -, une bagarre qui aurait impliqué d'autres individus aurait eu lieu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ces déclarations et ajoute, ici également, que les membres de son groupe n'auraient pu ni communiquer entre eux, ni avec lui, puisqu'il avait été arrêté. Ainsi, selon le recourant, la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des pièces du dossier en déduisant des moyens de preuve au dossier qu'il n'y aurait eu aucune bagarre le soir des faits.
2.3.2.2. Le recourant se borne toutefois à mettre en avant une partie de ses propres déclarations et de celles de ses amis, qui auraient évoqué une bagarre impliquant d'autres personnes. Bien qu'il en cite une partie, il ne s'en prend cependant pas aux autres éléments retenus par la cour cantonale pour constater qu'une telle bagarre n'avait en réalité pas eu lieu et ne conteste dès lors pas valablement l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne parvient au surplus pas à démontrer que cette appréciation serait arbitraire.
Afin de considérer qu'il n'était pas établi que la bagarre alléguée par le recourant avait eu lieu, la juridiction cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments concordants (cf. jugement querellé, pp. 26-27). Elle a relevé, sans que cela soit remis en cause par le recourant, que les policiers intervenus à l'endroit où se serait produit cette bagarre, à savoir au carrefour des rues de U.________ et du X.________, devant l'établissement F.________, n'en avaient pas constaté l'existence. Elle a surtout retenu que le gérant de l'établissement précité, à savoir L.________, n'avait pas constaté de bagarre devant son établissement, alors qu'il avait passé la soirée sur la terrasse de celui-ci; de plus, M.________, entendue comme témoin, avait regardé par sa fenêtre à plusieurs reprises durant la soirée et n'avait pas non plus vu de bagarre à l'endroit précité. Les juges cantonaux ont par ailleurs relevé de manière convaincante - sans contestation par le recourant - que sa version selon laquelle il aurait cru être agressé par une personne provenant d'une telle bagarre n'était chronologiquement pas cohérente. Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'était, comme on l'a vu, pas insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que lui et ses amis avaient divergé à propos de la prétendue bagarre et que leurs déclarations étaient contradictoires et peu cohérentes: le recourant, ainsi que deux de ses amis, K.________ et J.________, avaient en effet livré trois versions différentes sur ce point et le recourant avait changé la sienne en parlant d'abord d'une personne qui se faisait "entièrement taper", avant de nuancer ses propos et d'indiquer qu'une personne se faisait poursuivre. La cour cantonale a également relevé que les déclarations du recourant n'étaient corroborées par aucun élément objectif du dossier. Ainsi, elle pouvait sans arbitraire préférer les déclarations de témoins neutres et celles des policiers entendus - qui n'ont pas évoqué de bagarre impliquant des tiers - à celles du recourant pour acquérir la conviction qu'il n'y avait en réalité pas eu de bagarre, ni même d'agitation, impliquant un autre groupe de jeunes que le sien.
L'autorité cantonale a par ailleurs indiqué que l'absence d'une telle bagarre était renforcée par le fait que les seules altercations qui étaient avérées le soir des faits étaient celles ayant impliqué le recourant et son groupe d'amis. Elle a en effet indiqué que L.________, qui avait suivi l'attitude du groupe depuis la terrasse de son établissement, avait constaté qu'à tout le moins une altercation avait éclaté au sein de ce groupe, ce qui l'avait d'ailleurs conduit à appeler la police, qui était donc intervenue en raison de cette altercation et non d'une autre prétendue bagarre. On peut ajouter que la cour cantonale a relevé que plusieurs témoignages confirmaient la présence d'une altercation au sein du groupe du recourant, dès lors que M.________ avait vu, au sein de celui-là, des personnes s'en prendre à un de ses membres et deux individus s'empoigner, dont l'un avait été identifié comme étant K.________; I.________ et J.________ avaient également confirmé qu'il y avait une tension au sein du groupe peu avant l'arrivée de la police.
Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir dès lors considéré qu'il n'y avait pas eu une bagarre telle qu'alléguée par le recourant et écarté la version des faits de celui-ci et de ses amis.
2.3.3. En troisième lieu, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le recourant n'avait pas passé une soirée aussi calme qu'il le prétendait. Il se fonde à nouveau sur certaines de ses déclarations et celles de son groupe, mais aussi sur celles de policiers intervenus, qui auraient relevé le calme qui régnait lors des faits. Il reproche à la cour cantonale de ne pas les avoir prises en compte.
Tout d'abord, on déduit du moyen du recourant qu'il reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'à tout le moins une altercation avait eu lieu au sein de son groupe et que celle-ci était à l'origine de l'intervention des forces de l'ordre sur les lieux. Ensuite, le recourant se limite à mentionner quelques extraits de déclarations de certains des protagonistes, sorties de leur contexte, ce qui ne permet pas de démontrer le caractère insoutenable de la constatation de la cour cantonale. Il passe en outre sous silence, ici encore, les autres éléments avancés par la cour cantonale, qui lui ont permis de considérer, en bref, que son groupe avait à tout le moins été agité avant l'arrivée de la police et que cette agitation avait conduit à l'intervention de celle-ci. Ainsi, à nouveau, la manière de procéder du recourant est appellatoire et, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
A toutes fins utiles, on rappelle qu'en dehors du recourant et de ses amis, deux témoins ont attesté la survenance d'une altercation au sein du groupe concerné (cf. consid. 2.3.2.2 supra). De plus, selon les faits retenus, au moins deux membres de ce groupe ont relevé l'existence d'une tension, impliquant à tout le moins une bousculade, avant l'arrivée de la police, parce que K.________ avait fait tomber une bouteille d'alcool. On précise encore que le témoin L.________, dont les déclarations ne sont pas remises en cause, a relevé que le groupe s'était calmé à l'arrivée de la police (cf. jugement querellé, p. 12). Ainsi, il est normal que des policiers n'aient pas constaté d'agitation lorsqu'ils ont rejoint le lieu des faits. Au vu de ces éléments concordants, on ne discerne pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale.
2.3.4.
2.3.4.1. En quatrième lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré, selon lui de manière arbitraire, qu'au moment où l'intimé s'était approché de lui, il avait bien compris qu'il s'agissait d'un policier. A cet égard, il fait valoir que l'intimé était habillé en civil, et non en uniforme, qu'il était sorti d'une voiture banalisée, qu'il ne portait pas de brassard avec l'indication "police", comme son collègue D.________, et que ceux-ci ne se seraient jamais légitimés. Il expose que toutes les personnes entendues, prévenus et témoins, ont déclaré qu'elles ignoraient, lors de l'altercation, que l'intimé était un policier et mentionne plusieurs extraits de ses déclarations, ainsi que de celles de G.________ et d'autres témoins allant dans ce sens. Il estime en outre que la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en préférant, à celle des autres personnes à proximité, la version du policier D.________ selon laquelle l'intimé s'était légitimé en tant que policier au moment d'aller au contact du recourant.
2.3.4.2. En l'espèce, il est certes vrai que, selon les faits retenus, ni l'intimé, ni D.________ ne portaient de brassard avec l'indication "police" et qu'ils sont sortis d'un véhicule banalisé. Cela étant, l'autorité cantonale ne l'a pas ignoré. De plus, elle s'est expliquée de manière circonstanciée sur les raisons qui l'ont conduite à tout de même considérer que l'intimé s'était légitimé au moment d'intervenir à l'endroit du recourant (cf. jugement querellé, pp. 27-30).
Elle a tout d'abord relevé que celui-ci avait, au moment où l'intimé s'était approché de lui, adopté un comportement typique face aux forces de l'ordre, à savoir qu'il avait levé les bras et dit qu'il n'avait rien fait. À cet égard, le recourant joue sur les mots et livre une argumentation purement appellatoire lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas levé les bras "en l'air", mais les aurait placés devant lui pour se protéger. Elle a ensuite retenu que le comportement du recourant après le coup de poing qu'il avait asséné à l'intimé, qui avait consisté à prendre le fuite et à résister à son interpellation, achevait d'anéantir sa thèse selon laquelle il ne savait pas qu'il faisait face à des policiers, à savoir l'intimé et D.________. Selon la cour cantonale, cette attitude dénotait en effet un état d'excitation et d'opposition aux forces de l'ordre, et non de peur comme il le prétendait. La juridiction cantonale a également relevé que G.________ avait déclaré que l'intimé et deux individus s'étaient approchés d'eux, car ils croyaient que "c'était eux qui faisaient des histoires alors que le groupe en question était un peu plus loin". Sur ce point, elle a considéré que cela démontrait que celui-ci, et par conséquent également le recourant, avait pu comprendre qu'il s'agissait de policiers. Malgré les dénégations du recourant, la prise en compte de cette déclaration par la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable, quand bien même le prénommé aurait précisé ensuite qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de policiers en civil.
De plus, l'autorité cantonale a, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.3 supra), considéré de manière soutenable que la version du recourant et celles de ses amis visaient pour l'essentiel à nier les faits, n'étaient pas crédibles et allaient, pour la majeure partie, de surcroît à l'encontre de déclarations des policiers présents le soir des faits. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir préféré les explications des policiers intervenus sur les lieux, dont celles de D.________. À cet égard, la cour cantonale a retenu - sans que cela soit remis en cause - que, juste avant l'altercation, les policiers avaient tous déclaré s'être salués au moment où ils étaient sortis de leur véhicule et que le recourant avait donc pu constater que l'intimé faisait partie du groupe de policiers. Elle a également indiqué que K.________ et J.________ avaient eux-mêmes déclaré qu'ils avaient compris qu'il y avait des policiers en civil, parce qu'ils étaient accompagnés d'agents en uniforme, et qu'il s'agissait d'un indice supplémentaire permettant de considérer que le recourant avait lui aussi compris que l'intimé était un policier. L'autorité cantonale a en outre suivi la version de D.________ selon laquelle l'intimé s'était légitimé en allant au contact du recourant, dès lors qu'il se trouvait - sans que cela soit contesté - juste derrière l'intimé et qu'il était donc le seul, à part les deux opposants, à avoir entendu les propos échangés entre eux. Elle pouvait enfin sans arbitraire suivre les déclarations du prénommé, dès lors que celui-ci avait indiqué, de manière constante et dès sa première audition, que l'intimé s'était légitimé verbalement en s'approchant du recourant (cf. dossier cantonal, B-9 et C-73-74).
Ainsi, au regard de ces explications, on doit admettre que la juridiction cantonale n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que le recourant savait que l'intimé était un policier lorsqu'il s'était approché de lui et qu'il s'était légitimé à cette occasion.
2.3.5. En cinquième lieu, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté sa version des faits selon laquelle l'intimé se serait approché de lui de manière agressive. Il lui reproche également d'avoir retenu, d'une part, que ce dernier avait uniquement effectué un geste consistant à le repousser de la main pour augmenter la distance de sécurité et, d'autre part, qu'il n'avait pas subi une attaque ou essuyé une menace d'attaque imminente. Il se fonde à nouveau essentiellement sur ses différentes déclarations et celles des personnes de son groupe, desquelles l'attitude agressive de l'intimé ressortirait. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ayant uniquement pris en compte le témoignage de D.________, à l'exclusion en particulier de celui du gendarme N.________, qui a indiqué que l'intimé avait haussé le ton avec lui.
Sur ce point également, le recourant se limite à opposer son interprétation des preuves à celle de la juridiction cantonale, sans parvenir à démontrer qu'elle les aurait appréciées, en particulier les déclarations de chacun des protagonistes, de manière arbitraire. Il omet en outre de s'en prendre à l'ensemble de l'argumentation de l'autorité cantonale sur les faits contestés dans le présent grief et procède ainsi à nouveau de manière appellatoire et, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.4 supra), le recourant se fonde pour le surplus en vain sur ses déclarations et sur celles de ses amis; il peut à cet égard être renvoyé à ce qui a été précédemment exposé à ce sujet.
À toutes fins utiles, on peut rappeler que la cour cantonale a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu les déclarations du recourant sur la question précise de l'altercation avec l'intimé (cf. jugement querellé, pp. 29-30). Comme on l'a vu, elle a indiqué que D.________ se trouvait, à cet instant, juste derrière l'intimé et qu'il avait donc pu directement assister à la scène, au contraire des autres personnes impliquées. Elle a expliqué que les déclarations du recourant n'étaient pas corroborées par le dossier et n'a pas ignoré les propos et les versions de la plupart de ces amis, puisqu'elle les a mentionnées, mais a décidé de ne pas en tenir compte pour les raisons déjà évoquées. La juridiction cantonale a ensuite relevé que la force et la rapidité du coup de poing asséné par le recourant à l'intimé, ainsi que ses conséquences immédiates, étaient peu compatibles avec les explications de l'intéressé selon lesquelles c'était l'intimé qui avait cherché la bagarre en tentant de le faire tomber au sol. Elle a ajouté qu'il était également peu plausible que l'intéressé ait réussi à frapper de toutes ses forces l'intimé dans une telle configuration, dès lors que, selon sa version, il était en train de tomber et avait perdu l'équilibre, et que l'efficacité du coup impliquait au contraire une réflexion de sa part. Enfin, l'autorité cantonale n'a pas ignoré le témoignage de N.________ et le fait qu'il avait déclaré avoir entendu l'intimé hausser le ton avec l'un des jeunes (cf. jugement querellé, pp. 11-12). Au vu du contexte et des autres éléments retenus, elle n'a toutefois pas fait preuve d'arbitraire en n'interprétant pas ce témoignage comme un élément permettant d'établir que l'intimé aurait adopté une attitude agressive et menaçante envers le recourant.
2.4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a en définitive pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu le principe de la présomption d'innocence, en retenant son état de fait. Selon l'état de fait ainsi retenu, l'intimé s'était légitimé en s'approchant du recourant, qui se tenait debout devant lui une bouteille à la main, et lui avait demandé, en vain, de se calmer et de quitter les lieux. L'intimé avait ensuite repoussé le recourant de la main gauche pour augmenter la distance de sécurité, puis, le recourant continuant de vociférer, s'était avancé vers lui pour lui répéter ses injonctions. Le recourant lui avait alors soudainement asséné le coup de poing litigieux.
2.5. Le recourant conteste sa condamnation pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Il invoque une appréciation erronée des faits (art. 13 CP), ainsi que la légitime défense (art. 15 CP), parce que, d'une part, il ignorait que l'intimé était un policier et, d'autre part, il était convaincu qu'il était en train de se faire agresser par une personne provenant d'une bagarre qui se déroulait à proximité.
Cependant, le recourant fonde l'entier de son grief sur sa version des faits, qui s'écarte de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Or, celui-ci lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et le recourant a échoué à en démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 2.3 et 2.4 supra). Ainsi, la condamnation du recourant pour les chefs d'accusation réprimés par les art. 122 et 285 CP doit être confirmée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions du recourant tendant au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, à la réduction des frais judiciaires mis à sa charge et à l'allocation de dépens.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 31 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin