5A_286/2024 17.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_286/2024
Arrêt du 17 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Jordan, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
intimée.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mars 2024 (C/18988/2023, ACJC/427/2024).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment ordonné le retour anticipé en faveur de C.________ d'une servitude personnelle de superficie, dont bénéficiaient les ex-époux B.________ et A.________ à charge de sa parcelle n° aaa de la commune de U.________ (GE), ordonné au conservateur du Registre foncier de modifier l'inscription de ladite servitude en ce sens que C.________ en est le nouveau bénéficiaire et condamné B.________ et A.________, pris solidairement, à payer à C.________ les sommes de 1'388'438 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010, 48'240 fr. au titre de remboursement de ses avances de frais et de 43'082 fr. à titre de dépens.
Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement précité. Le 7 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt (5A_658/2019).
A.b. En date du 4 novembre 2020, A.________ et C.________ ont conclu une convention ayant pour but de mettre un terme définitif au litige qui les oppose. C.________ acceptait ainsi de recevoir, au titre de ce qui lui était dû en capital, intérêts, frais et dépens, un montant forfaitaire de 1'815'000 fr. (art. 1), que A.________ s'engageait à payer à raison de 1'600'000 fr. à la signature de la convention, 50'000 fr. le 31 janvier 2021 et 165'000 fr. le 31 décembre 2021 (art. 2). A.________ était autorisé à demeurer gratuitement dans la villa jusqu'au 31 janvier 2021 (art. 3). Moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, les parties se donnaient réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention (art. 5).
A.________ a payé à C.________ 1'600'000 fr. le 5 novembre 2020, 50'000 fr. le 20 janvier 2021 et le solde de 165'000 fr. le 22 décembre 2021.
B.
B.a. Par courrier du 11 novembre 2020, A.________ a rappelé à B.________ qu'elle était codébitrice solidaire pour moitié de la dette due à C.________ et l'a invitée à lui faire une proposition de remboursement.
B.b. À la requête de A.________, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 1er juin 2023 à B.________ un commandement de payer, poursuite n° yyy, pour les montants de 692'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2020, de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2021 et de 165'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2021, au titre de remboursement de sa part de dette solidaire selon jugement du 12 octobre 2018. B.________ a formé opposition au commandement de payer.
B.c. Le 15 septembre 2023, A.________ a formé une requête en séquestre à l'encontre de B.________, concluant à ce que le séquestre soit autorisé à concurrence de 907'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2020 de la part, respectivement la valeur économique, revenant à B.________ sur le bien-fonds en propriété commune n° bbb de la commune de V.________, ainsi que sur la part, respectivement la valeur économique, revenant à B.________ sur le bien-fonds en propriété commune n° ccc de la commune de U.________ (GE).
Il a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sa créance correspondant au remboursement de la part de dette solidaire selon jugement du 12 octobre 2018, qu'il avait payée partiellement le 5 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
B.d. Par acte adressé au Tribunal le 2 octobre 2023, B.________ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre, concluant à son annulation et à la levée du séquestre.
Par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal a notamment rejeté l'opposition à séquestre (ch. 2), a mis à la charge de B.________ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), et l'a condamnée à payer à A.________ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).
B.e. Par arrêt du 26 mars 2024, expédié le 4 avril 2024, la Cour de justice, statuant sur le recours formé le 26 décembre 2023 par B.________, a notamment annulé les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité et les a réformés en ce sens que l'opposition à séquestre est admise, que l'ordonnance de séquestre rendue le 18 septembre 2023 est annulée et le séquestre levé, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, sont mis à la charge de A.________, lequel est en conséquence condamné à verser à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de son avance, et que A.________ est condamné à verser à B.________ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires et les dépens de recours ont été mis à la charge de A.________.
C.
Par acte posté le 6 mai 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mars 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'opposition à séquestre formée le 2 octobre 2023 par B.________ est rejetée, que l'ordonnance de séquestre rendue le 18 septembre 2023 est confirmée, qu'il est ordonné à l'Office de maintenir le séquestre n° zzz, et que les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instances sont mis à la charge de B.________.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 29 mai 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante ne peut donc se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1). En revanche, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question qui est controversée en doctrine et qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral ne peut pas être qualifié d'arbitraire (parmi plusieurs: arrêts 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.1; 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.1 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2) - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 1 LP. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que le jugement du 12 octobre 2018 le condamnant solidairement avec l'intimée à payer à C.________ principalement la somme de 1'388'438 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010, confirmé par la Cour de justice et le Tribunal fédéral, ne valait pas titre de mainlevée définitive pour le montant qu'il avait payé en sus de sa part.
3.1. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de la procédure d'opposition est les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêt 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1 et les références). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP).
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (arrêt 5A_810/2023 précité consid. 4.1.2).
Pour qu'un jugement constitue un titre de mainlevée, les trois identités suivantes doivent être réunies: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; parmi plusieurs: arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 et les références).
3.2. Les juges cantonaux ont retenu que le jugement sur la base duquel le séquestre avait été ordonné, confirmé par arrêts de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, avait condamné les parties, prises solidairement, à payer à C.________ notamment la somme de 1'388'438 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010. Dans le cadre de cette procédure, le recourant n'avait pas pris de conclusions récursoires contre l'intimée, et le Tribunal n'avait pas statué sur celles de l'intimée envers le recourant, considérant qu'il ne lui appartenait pas de le faire. Ainsi, quand bien même il faudrait admettre qu'il y avait eu subrogation du recourant pour, à tout le moins, partie de la créance objet du jugement du 12 octobre 2018, celui-ci ne vaudrait pas titre de mainlevée définitive pour la prétention récursoire du recourant à l'encontre de l'intimée. En effet, celui-ci n'a pas prouvé par titre la subrogation, en particulier l'étendue de celle-ci, le jugement étant muet à cet égard. La Cour de justice en a conclu que le Tribunal n'était pas fondé à ordonner le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier requérant n'étant pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.
Dans un raisonnement subsidiaire, la Cour de justice a jugé que même s'il fallait admettre que le jugement du 12 octobre 2018 valait titre de mainlevée provisoire pour l'action récursoire du recourant à l'encontre de l'intimée (afin de permettre à celle-ci de la contester dans le cadre de l'action en libération de dette), le séquestre devrait être levé, les autres conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'étant pas données. Le recourant ne soutenait d'ailleurs pas qu'il existerait un autre cas de séquestre que celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
3.3. La résolution du présent litige peut se limiter au point de savoir si c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a reproché au recourant de ne pas avoir prouvé par titre la subrogation dans les droits du créancier désintéressé jusqu'à concurrence de l'étendue de son droit de recours contre l'intimée.
Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a suivi sur cette question l'avis de DANIEL STAEHELIN. Selon cet auteur, un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s'il a trop payé; la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être requise pour la créance récursoire, puisqu'il y a alors un cas de subrogation (art. 149 al. 1 CO), que pour autant que le jugement ait également fixé la répartition interne; lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l'art. 148 al. 1 CO, les dispositions légales sur l'obligation de verser des prestations ne donnant pas droit à la mainlevée définitive (in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 33 ad art. 80 LP et les arrêts cantonaux cités; en ce sens également: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 175 s. et la note infrapaginale 51). Cet avis n'est pas partagé par STÉPHANE ABBET, pour qui le jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux constitue un titre à la mainlevée définitive en faveur de celui qui a payé au-delà de sa part résultant des rapports internes contre les autres codébiteurs, pour autant que le poursuivant établisse immédiatement par titre avoir payé au-delà de sa part (in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 79a ad art. 80 LP). Le Tribunal fédéral ne s'est pour l'heure pas spécifiquement prononcé sur cette question. En mainlevée provisoire, il a admis, en se référant à PANCHAUD/CAPREZ (La mainlevée d'opposition, 2ème éd. 1980, § 18), que la mainlevée pouvait être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette par l'effet d'une subrogation, sans toutefois mentionner la condition de l'établissement de celle-ci par un titre (arrêt 5A_549/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.3.1, publié in SJ 2015 I 413). La subrogation résultait toutefois, dans le cas d'espèce, d'un précédent arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2013 (4A_70/2013; cf. arrêt 5A_549/2014 précité loc. cit.).
Le recourant conteste l'avis de STAEHELIN. Il se prévaut de celui contraire d' ABBET - précisant qu'à l'instar du premier juge dans la présente cause, le Tribunal cantonal fribourgeois l'avait suivi à deux reprises - et soutient, avec des arguments difficilement compréhensibles, que l'avis de STAEHELIN ne serait pas applicable au cas d'espèce " vu qu'il concerne un jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux ". Il prétend que dès lors que la subrogation intervient ex lege (art. 149 al. 1 CO), elle n'a pas besoin d'un titre pour être démontrée; l'exiger constituerait ainsi une " condition supplémentaire inutile et superflue qui relève de l'arbitraire ". Ce faisant, outre que l'avis de STAEHELIN est, au vu notamment des décisions cantonales citées à son appui, parfaitement pertinent pour juger du présent cas, le recourant perd de vue que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans est ici limité à l'arbitraire et que le choix d'une solution ne saurait être qualifié d'arbitraire lorsque la question est controversée en doctrine (cf. supra consid. 2.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce. Au demeurant, l'argument consistant à dire que, lorsque la part de la dette que doit assumer chacun des débiteurs solidaires ne résulte pas du jugement qui donne lieu à subrogation, seuls les rapports internes entre les débiteurs solidaires la définissent, ce qui oblige celui qui a trop payé à agir par la voie ordinaire contre son codébiteur (cf. not. décision de la Cour suprême du canton d'Argovie du 16 novembre 1988 publiée in AGVE 1988 p. 34 et in RSJ 1990 p. 160, citée par STAEHELIN, loc. cit.), n'apparaît pas insoutenable. Il est vrai que, comme le souligne le recourant, l'art. 148 al. 1 CO pose la présomption d'une répartition à parts égales entre les débiteurs solidaires. Cela ne veut toutefois pas dire qu'une décision au fond déterminant le montant qui excède la part à la charge du débiteur ne soit pas nécessaire, notamment lorsque les rapports internes sont complexes.
Il suit de là que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le jugement qui oblige plusieurs débiteurs solidaires à payer un créancier, comme celui en cause du 12 octobre 2018, ne constitue pas, pour le débiteur solidaire qui s'acquitte de la dette, un titre de mainlevée définitive pour la quote-part qu'il peut réclamer à son codébiteur. Ce motif étant suffisant pour sceller le sort de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres pans de la critique du recourant.
4.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève, Service des séquestres.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin