6B_572/2024 18.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_572/2024
Arrêt du 18 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(retrait de l'appel [injure, LCR]),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour pénale, du 30 mai 2024 (CPEN.2024.3/ca).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 11 juillet 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 30 mai 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Par cette décision, dite autorité a en particulier pris acte du retrait de l'appel que le prénommé avait interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 décembre 2023, qui l'a reconnu coupable d'injure et de violation grave de la loi sur la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b avec réf.; arrêt 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêt 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_847/2015 précité consid. 2).
3.
En l'espèce, en tant que le recourant soutient avoir été influencé par l'autorité précédente à renoncer à poursuivre sa défense et qu'il semble ainsi se prévaloir d'un vice de la volonté, il n'est pas recevable à le faire devant le Tribunal fédéral, compte tenu de la jurisprudence précitée.
Au demeurant, la décision entreprise se limite essentiellement à prendre acte du retrait de l'appel, en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP. Pour cette raison et compte tenu là encore de la jurisprudence précitée, la discussion que le recourant esquisse sur le fond de la cause, en en discutant certains éléments et en contestant sa culpabilité, s'avère elle aussi irrecevable, et ce également au regard de l'insuffisance manifeste de motivation dont elle est affectée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 18 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens