6B_1149/2023 07.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1149/2023
Arrêt du 7 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Damien Hottelier, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 juin 2023 (n° 236 PE21.017584-LRC/AWL).
Faits :
A.
Par jugement du 23 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 480 fr., et a fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti à quatre jours. Il a en outre dit que A.________ était le débiteur de B.________ d'un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral et statué sur une partie des conclusions en réparation du dommage subi par B.________, qu'il a renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus et a dit que A.________ devait à B.________ 7'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 15 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, et l'a réformé en ce sens que B.________ était renvoyée à agir devant le juge civil " pour l'ensemble de ses prétentions civiles ".
Les faits retenus sont, en résumé, les suivants.
À U.________, sur la route V.________, le 1er septembre 2021, vers 10h20, A.________ circulait en direction de W.________, au volant de son véhicule de marque C.________, immatriculé VD xxx'xxx. Il venait de la rue X.________, à U.________, et se rendait à la déchetterie située en contrebas du giratoire dit " D.________ ". En s'engageant dans ledit giratoire, il n'a pas remarqué la présence de la voiture E.________ (rouge), immatriculée VD yyy'yyy, conduite par B.________, née en 1938, qui arrivait par sa gauche depuis Y.________ en direction de W.________. A.________ n'a pas accordé la priorité à la conductrice B.________, dont l'automobile a heurté le côté gauche de son propre véhicule. Le choc a projeté la voiture de B.________ sur la chaussée opposée, son véhicule ayant achevé sa course couché sur le flanc gauche.
B.________ a dû être désincarcérée, avant d'être transportée à l'hôpital F.________. Elle a notamment souffert de fractures aux côtes (trois côtes à droite et une côte à gauche), d'une fracture (bimalléolaire) au niveau de la cheville gauche, ainsi que d'une plaie profonde (coupure) au genou gauche.
B.________ a subi une intervention chirurgicale le 7 septembre 2021 et a été hospitalisée à l'hôpital F.________ du 1er au 10 septembre 2021, jour de son transfert à la clinique G.________ de Z.________, où elle a séjourné jusqu'au 30 septembre 2021. Ensuite de l'opération susmentionnée, l'évolution a été initialement favorable, avec des séances de physiothérapie. Toutefois, après quelques mois, une dégradation articulaire progressive a été observée. Le tibia (gauche) de la patiente a ainsi présenté un enfoncement antéro-externe. Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 26 avril 2022. Par la suite, l'évolution n'a plus été favorable. En effet, la peau s'est collée sur les plaques apposées par voie chirurgicale au point que la patiente a risqué une septicémie. Les plaques ont dû être enlevées et, maintenant, la jambe de la patiente s'affaisse et ses douleurs ont augmenté. À la date du jugement d'appel, la solution proposée par l'orthopédiste était l'immobilisation de l'articulation de la cheville (gauche) au moyen d'une tige qui serait introduite par le talon.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 15 juin 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief ciblant les constatations de fait, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée se trouvait déjà dans le giratoire lorsqu'il s'est lui-même engagé.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, s'agissant de la position respective des véhicules, le jugement attaqué mentionne la teneur de l'expertise privée réalisée sur mandat du recourant, dont il ressort, que 1.6 seconde avant la collision, le véhicule du prénommé se trouvait sur la ligne du signal " cédez le passage " et que l'automobile de l'intimée n'avait pas encore pénétré dans le giratoire (jugement attaqué consid. 2.4, p. 10 avec référence à la pièce 25/2; cf. aussi pièce 25/3, p. 3 [fig. 101]). Sans revenir plus avant sur ce qui précède ni exposer sur quoi se fonde ses constatations à cet égard, le jugement attaqué retient plus loin que " dès lors qu [e l'intimée] se trouvait déjà dans le giratoire, [elle] ne devait pas s'attendre à ce que le véhicule s'engage avant elle sur le point d'intersection du rond-point, l'entravant ainsi dans sa trajectoire." On peut donner acte au recourant de ce qu'il ressort du jugement attaqué une apparente contradiction sur ce point et que les constatations cantonales manquent de clarté à cet égard. Toutefois, la position du véhicule de la recourante ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce et pour les motifs qui seront exposés plus loin, l'importance décisive que lui prête le recourant. Dans cette mesure, le recourant échoue à établir que les constatations cantonales seraient insoutenables dans leur résultat.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant fait en second lieu grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu à la charge de l'intimée des fautes concomitantes qui représentaient selon lui la véritable cause de l'accident et qui reléguaient au second plan ses propres manquements, à supposer qu'ils existent. Par cette argumentation, le recourant se prévaut essentiellement d'une rupture du lien de causalité adéquate et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CP, tout en paraissant également contester avoir violé son devoir de diligence.
2.1. Aux termes de l'art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2).
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; cf. encore récemment arrêts 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1; 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.1.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_982/2023 du 3 avril 2024 consid. 1.2; 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).
2.1.2. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1; arrêts 6B_976/2023 précité consid. 1.3.3; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.1).
Conformément à l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2.2.2. La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l'art. 41b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui dispose en particulier qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (al. 1).
L'art. 14 al. 1 OCR précise plus généralement que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêts 6B_976/2023 précité consid. 1.3.2; 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017).
2.2.3. Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui; la conception qui reconnaît la priorité de gauche dans le giratoire à l'encontre de tous les véhicules, et pas uniquement de ceux qui se trouvent déjà sur le cercle, répond aux exigences d'une circulation fluide que doit permettre le giratoire ainsi qu'à celles de la sécurité du droit et du trafic; si à côté de la priorité de gauche pour les véhicules déjà à l'intérieur du giratoire, celui qui arrive à un giratoire devait se soumettre à la priorité de droite à l'égard des véhicules sur les autres voies de circulation débouchant sur le giratoire, il aurait alors à observer simultanément les véhicules venant à sa gauche et à sa droite afin de respecter son devoir de priorité, ce qui serait excessif; cela impliquerait que déjà en présence d'un faible trafic, un conducteur ne pourrait s'engager dans le giratoire sans marquer un temps d'arrêt, ce que cherche précisément à éviter le système du giratoire (ATF 127 IV 220 consid. 3; 124 IV 81 consid. 2b; 115 IV 139 consid. 2b et 2d arrêt 6B_537/2021 du 4 août 2021 consid. 1.4.5).
Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage; le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (ATF 127 IV 220 consid. 3a; 124 IV 81 consid. 2b; arrêt 6B_537/2021 précité consid. 1.4.5).
2.3. En l'espèce, il est constant que le recourant s'est engagé dans le giratoire " D.________ " alors que le véhicule de l'intimée arrivait sur sa gauche. Il ressort en outre du jugement attaqué que la visibilité était bonne. La cour cantonale a en particulier relevé que la configuration des lieux et la trajectoire rectiligne empruntée par l'intimée la rendait visible par le recourant lorsqu'il s'est approché du giratoire, même si, aux dires des juges précédents, elle allait trop vite. En outre, à teneur du jugement attaqué, l'expert privé mandaté par le recourant lui-même a de surcroît précisé que sa visibilité n'avait pas été entravée par la position du soleil. Il est encore relevé que le véhicule de l'intimée était de couleur rouge. Compte tenu de ces différents éléments, la cour cantonale était fondée à considérer que le recourant aurait pu et dû apercevoir le véhicule de l'intimée. Cette dernière, venant de la gauche tout en étant visible, était prioritaire. À cet égard, les juges précédents pouvaient en outre considérer, sans violer le droit fédéral, qu'il incombait alors au recourant d'accorder une attention particulière au véhicule de l'intimée, prioritaire comme on l'a souligné, et d'adapter sa propre évolution de manière à lui accorder la priorité ou tout au moins à s'assurer qu'il pouvait envisager de poursuivre sa route sans la gêner ou l'obliger à freiner. La cour cantonale a d'ailleurs relevé à juste titre que le recourant ne pouvait plaider de bonne foi qu'il pouvait compter sur le fait que l'intimée allait décélérer comme il lui appartenait de le faire en approchant elle-même du giratoire, tout en reconnaissant dans le même temps qu'il ne l'avait pas aperçue. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait mal apprécié la position ou la vitesse d'évolution de l'intimée ni qu'il aurait été surpris à cet égard. Comme souligné, il ne l'a tout simplement pas vue, alors qu'une attention suffisante lui aurait permis de l'apercevoir. Or, ce constat demeure y compris en retenant, en faveur du recourant, la version selon laquelle son propre véhicule se trouvait sur la ligne du signal " cédez le passage " 1.6 seconde avant la collision, alors que l'automobile de l'intimée n'avait pas encore pénétré dans le giratoire. Même dans cette optique, l'intimée en était suffisamment proche pour que la question du droit de priorité, dont le recourant était débiteur, fût dénuée d'équivoque. À cela s'ajoute encore que ce manque d'attention du recourant, qualifié à bon droit de faute grave par la cour cantonale, le prive de la faculté de se prévaloir du principe de la confiance (cf. supra consid. 2.2.1).
En tout état, les constatations cantonales, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), permettent de retenir, eu égard à la bonne visibilité mise en exergue, que le véhicule de l'intimée n'a pas surgi de manière inattendue dans le giratoire. La cour cantonale retient certes qu'elle roulait à peu près à 80 km/h à l'entrée du giratoire et que, par prudence, elle aurait dû ralentir. Toutefois, c'est bien le recourant, débiteur de la priorité, qui lui a coupé la route et qui est à l'origine de la collision. Il est patent que le recourant a violé les devoirs qui lui incombaient en particulier sous l'angle de l'art. 41b OCR et qu'il a ainsi violé son devoir de diligence. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il semble contester ses propres manquements.
S'agissant ensuite du lien de causalité adéquate et de sa rupture invoquée par le recourant, le jugement attaqué retient certes que l'intimée s'est présentée dans le giratoire en circulant à une vitesse excessive et n'a pas décéléré comme il lui appartenait de le faire (art. 41b al. 1 OCR). Il en ressort également qu'elle n'a pas voué une attention suffisante aux véhicules susceptibles de se présenter sur sa gauche. Pour autant, ce comportement ne représente en rien une circonstance à ce point exceptionnelle ou extraordinaire qu'il faudrait la qualifier d'imprévisible. On ne saurait donc admettre qu'il ait pu revêtir une importance telle qu'il faille y voir la cause immédiate de la collision tout en reléguant, comme le prétend en vain le recourant, les propres manquements de ce dernier. Au demeurant, le recourant développe à cet égard une argumentation dans laquelle il expose librement, partant de façon appellatoire, une thèse basée sur l'expertise privée qu'il a fait réaliser, sans exposer à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte des éléments et calculs dont il fait état pour soutenir qu'un comportement différent de l'intimée aurait permis d'éviter la collision. Ce pan du grief est donc irrecevable.
En définitive, la cour cantonale pouvait donc considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 125 al. 1 et 2 CP étaient en l'espèce réalisés. Il s'ensuit que son grief s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Une copie pour information est adressée au Service des automobiles et de la navigation de Lausanne.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens