6B_1172/2023 15.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1172/2023
Arrêt du 15 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la LArm; infraction à la LEI;
fixation de la peine; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 mai 2023 (n° 174 PE22.012619-SBC).
Faits :
A.
Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.________ d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (art. 33 al. 1 let. a LArm; RS 514.54), l'a condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let b LEI; RS 142.20) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de 3 jours).
B.
Par jugement du 3 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 14 décembre 2022 et partiellement admis l'appel du Ministère public vaudois. Elle a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, outre l'art. 115 al. 1 let. b LEI et la contravention à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours.
La condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
B.a. Du 12 décembre 2018 (lendemain de l'annonce de son départ de la Suisse pour le Kosovo) au 10 juillet 2022, A.________ a séjourné en Suisse, à U.________ et à V.________, alors que son autorisation d'établissement avait été révoquée et que son renvoi de Suisse avait été prononcé par décision du Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud du 5 avril 2017.
Le 10 juillet 2022, à V.________, A.________ a remis à son ami B.________ 2.35 grammes bruts de résine de cannabis, en possession desquels celui-ci a été interpellé.
Le 10 juillet 2022, vers 1 heure, dans l'enceinte de V.________, A.________ était, sans droit, en possession d'une arme, soit un couteau papillon noir de marque C.________ mesurant 21 cm, avec une lame de 8.5 cm, qui lui avait été remise plus tôt dans la soirée par B.________, lui-même retrouvé en possession d'une autre arme, un spray CS.
Du 19 août 2019 au 10 juillet 2022, à U.________ et à V.________, A.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux joints par jour, dépensant entre 200 et 300 fr. mensuellement pour acquérir ces stupéfiants.
B.b. A.________, célibataire et sans enfant, est né en 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l'âge d'un an et y a effectué sa scolarité obligatoire, sans obtenir de formation certifiée. Il est sans emploi et vit au domicile de ses parents, qui subviennent à ses besoins, avec l'aide de ses frères et soeurs. Il a des dettes s'élevant à environ 60'000 francs. Sur le plan administratif, A.________ ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud ayant révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi, par décision du 5 avril 2017, confirmée le 15 janvier 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_156/2018 du 5 septembre 2018, pièce 20/2).
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné le 25 mars 2014, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, délit contre la LArm et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois (libération conditionnelle le 18 avril 2018, délai d'épreuve jusqu'au 8 juin 2019, peine restante un an, un mois et 21 jours) et à une amende de 100 fr.; il a en outre été soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (abrogation de la mesure le 6 juin 2019). Il ressort de cette condamnation - rectifiée par prononcé du lendemain et confirmée le 22 août 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (cf. aussi arrêt 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015) - que A.________ a été condamné pour avoir notamment, dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre 2011, vers minuit, en présence d'un ami, alors qu'il avait bu de l'alcool et consommé du cannabis, asséné quatre coups de couteau - au moyen d'un couteau de type papillon - à un jeune homme, au niveau du thorax et au niveau du cou; A.________ s'en était pris à la victime et aux amis de celle-ci, qu'il ne connaissait pas, car les intéressés lui avaient fait une remarque après qu'il avait donné un coup de pied contre la vitrine d'un restaurant fastfood parce que le commerce était fermé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est intégralement acquitté et qu'il n'est prononcé aucune sanction à son encontre, à l'exception d'une amende pour la contravention à la LStup. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
1.1. La cour cantonale a considéré que les faits reprochés au recourant n'étaient pas constitutifs de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP mais d'infraction au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, dont les conditions objectives et subjectives étaient réalisées. Elle a rejeté le raisonnement du recourant selon lequel il ne pouvait pas être condamné pour rupture de ban au motif qu'il n'avait pas été renvoyé devant le tribunal pour cette infraction. Le tribunal était lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en faisait le ministère public (art. 350 al. 4 CPP). Or, en l'espèce, c'était bien la qualification juridique que contestait le recourant et non le comportement qui lui était reproché, soit le fait d'avoir séjourné en Suisse du 12 décembre 2018, soit au lendemain de l'annonce de son départ de la Suisse pour le Kosovo, le 10 juillet 2022, alors que son autorisation d'établissement avait été révoquée et que son renvoi de Suisse avait été prononcé par décision du 5 avril 2017 du Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. Il en résultait que le tribunal de première instance aurait pu retenir l'infraction de rupture de ban s'il avait considéré que les faits pour lesquels le recourant était renvoyé réunissaient les éléments constitutifs de l'infraction, moyennant une information préalable faite à la défense et la possibilité donnée à celle-ci de se prononcer sur cette qualification juridique (art. 344 CPP). Le tribunal de première instance avait décidé de retenir l'infraction à la LEI. La cour cantonale a par ailleurs observé, se référant essentiellement aux ATF 147 IV 253 et 147 IV 232, qu'il y avait lieu d'effectuer une distinction claire entre |a décision d'expulsion et la décision de renvoi et de n'appliquer l'art. 291 CP qu'à celui qui contrevenait à une expulsion, ce qui n'était pas le cas si l'auteur avait fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour, auquel cas l'art. 115 LEI s'appliquait. Même si les références jurisprudentielles citées par le Tribunal fédéral pour appuyer la distinction susmentionnée étaient toutes antérieures à l'introduction, le 1er décembre [ recte : octobre] 2016 des art. 66a ss CP et se référaient à un arrêt ancien (ATF 100 IV 244), le texte du Tribunal fédéral était limpide et avait été rendu selon les dispositions en vigueur actuellement. Or, en l'espèce, le recourant avait fait l'objet le 5 avril 2017 d'une décision de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi et un délai immédiat lui avait été imparti pour quitter la Suisse, décision prise par l'autorité administrative en application, selon la cour cantonale, de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEI (avant le 1er janvier 2019, LEtr) ainsi que de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'avait en revanche pas fait l'objet d'une décision d'expulsion (art. 68 LEI [avant le 1er janvier 2019, LEtr]), laquelle aurait pu être prononcée par les autorités administratives au titre de mesure d'éloignement, après que le recourant avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 25 mars 2014. Par ailleurs, la décision de renvoi n'avait pas été assortie d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (art. 67 LEI [avant le 1er janvier 2019, LEtr]). Selon la cour cantonale, le prononcé d'une mesure d'expulsion administrative assortie d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse n'aurait pas été contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévalait le recourant (ATF 146 Il 1 et 146 Il 321), car le tribunal correctionnel n'avait pas renoncé à l'expulsion; cette mesure n'existant pas à l'époque où il avait rendu son jugement (25 mars 2014). Deuxièmement, la cour cantonale a constaté que la peine menace de l'art. 115 LEI était une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire alors que la peine menace de l'art. 291 CP était une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Ainsi, on pouvait considérer qu'en condamnant le recourant pour infraction à la LEI au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le ministère public avait appliqué la disposition la plus favorable au recourant, en le libérant (implicitement) d'une accusation de rupture de ban qui aurait permis de le sanctionner plus lourdement. La cour cantonale ajoutait que le Service de la population avait imparti un "délai immédiat" au recourant pour quitter la Suisse et que celui-ci avait annoncé son départ de Suisse pour le Kosovo (pièce 20/1). Il n'avait cependant pas quitté la Suisse ou était visiblement très rapidement revenu; il ne s'agissait pas dans de telles circonstances d'une "expulsion" au sens commun du terme.
1.2. Le recourant soutient, en bref, que les faits fondant sa condamnation à l'art. 115 al. 1 LEI seraient constitutifs de rupture de ban. Il expose que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et ordre de renvoi dont il a fait l'objet devrait être assimilée à une expulsion au sens de s art. 66a ss CP, de sorte que l'art. 115 LEI s'appliquerait à titre subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP. Or, il ne pourrait plus être condamné pour rupture de ban puisque cette infraction n'avait pas fait l'objet de l'acte d'accusation et que la cour cantonale n'avait pas respecté l'art. 344 CPP. En conséquence, il devrait être acquitté.
En l'espèce, le recourant reconnaît les faits fondant sa condamnation (cf. jugement entrepris, p. 11) et ne critique pas l'application de l'art. 115 al. 1 LEI sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).
À titre liminaire, on relève qu'en première instance, le recourant a plaidé, par la voix de son conseil, que les faits relevaient d'une rupture de ban (cf. jugement 14 décembre 2022, p. 8). Le recourant a donc envisagé cette qualification juridique puisqu'il l'a fait plaider. En conséquence, il a pu exposer ses arguments et préparer efficacement sa défense (cf. arrêt 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.2). Il ne saurait ainsi se prévaloir, cas échéant, d'une violation de l'art. 344 CPP. On ne se trouve en effet pas dans la situation dans laquelle la cour cantonale doit informer les parties qu'elle envisage une appréciation juridique divergente pour leur donner l'occasion de prendre position sur celle-ci.
Le point de savoir si la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi dont le recourant a fait l'objet peut être assimilée à une expulsion au sens des art. 66a ss CP n'a pas besoin d'être examinée (sur cette question, cf. notamment ATF 147 IV 253 consid. 2 et 147 IV 232 consid. 1). On ne perçoit en effet pas quel pourrait être l'intérêt juridique ment protégé du recourant à contester la solution adoptée par la cour cantonale (cf. art. 81 LTF). Il conclut à ce que les faits qui ont conduit à sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI soient qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, infraction punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'une qualification juridique plus sévère que celle de l'art. 115 al. 1 LEI, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Or, le recourant n'a pas d'intérêt à demander une qualification juridique plus grave. Par ailleurs, l'appel principal du ministère public contre le jugement du 14 décembre 2022 ne portait pas sur le point du verdict de culpabilité de l'art. 115 al. 1 LEI (cf. ATF 149 IV 91 consid. 4.1.5). Le recourant ne pourrait donc plus être condamné pour rupture de ban, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci s'appliquant aussi après un renvoi par le Tribunal fédéral. La condition matérielle de l'intérêt juridique fait ainsi défaut. Le recourant n'a pas la qualité pour former un recours en matière pénale sur cet asp ect, les exceptions à cette condition n'étant pas non plus établies.
À cet égard, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de l'ATF 148 IV 124 consid. 2.6.8, qu'il invoque a contrario, et qui concerne la quest ion de la modification et compléments de l'accusation au sens de l'art. 333 CPP (cf. supra, consid. 1.1.3).
2.
Le recourant conteste sa condamnation à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sous différents angles.
2.1. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait libéré le recourant d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm en se fondant sur les déclarations de celui-ci et de B.________ recueillies le soir des faits; il avait retenu que le recourant avait agi en état de nécessité licite parce qu'il avait pris le couteau de B.________ afin d'éviter que celui-ci n'aille en découdre avec des personnes qui l'avaient agressé plus tôt dans la soirée. La cour cantonale a retenu que le recourant, contrairement à ce qu'il prétendait, n'avait pas dépossédé son ami du spray CS, puisque c'était bien B.________ qui en avait été retrouvé porteur, selon l'inventaire de la police (pièce 9). Ce document était corroboré par les déclarations de B.________, qui n'avait pas contesté lors de son audition avoir été trouvé en possession d'un spray CS et qui avait indiqué qu'au moment de la fouille par les agents de sécurité, "le couteau" était sur le recourant, sans mentionner le spray CS (procès-verbal d'audition 1 de B.________, p. 3). Or, si l'objectif du recourant était d'éviter que la situation dégénère, la cour cantonale ne comprenait pas pourquoi il aurait laissé ce spray à son acolyte. Quoi qu'il en soit, au moment où le recourant avait pris possession du couteau, les deux comparses se trouvaient à l'entrée du bar, mais n'y avaient pas encore pénétré. Ils avaient alors aperçu un des prétendus agresseurs et B.________ avait montré ses armes au recourant. Il n'y avait à ce stade pas de geste d'attaque ou de velléité d'en découdre, l'agresseur n'étant pas décrit comme menaçant, même "si il les aurait provoqués par gestes". Pour la cour cantonale, il ne pouvait être retenu qu'il existait un danger imminent et impossible à détourner autrement. Si l'objectif du recourant avait été d'éviter que la situation dégénère, elle comprenait mal pourquoi il avait décidé de rejoindre B.________ au festival à la demande de celui-ci pour "l'aider" parce que son ami s'était fait frapper (procès-verbal d'audition 2 du recourant, p. 3) et, qu'une fois sur place, en constatant que B.________ avait un oeil au beurre noir et qu'il lui manquait trois dents (procès-verbal d'audition 2, p. 3), le recourant avait décidé de retourner dans le bar où son ami s'était fait agresser. Les intentions alléguées par le recourant étaient peu crédibles et tout portait à croire qu'il avait en réalité voulu "aider" son ami à se venger. Or, le recourant aurait pu décider de raccompagner son ami blessé à la maison ou l'accompagner aux urgences. De même, lorsqu'ils avaient patienté dans la file d'attente pour entrer dans le bar, que B.________ avait montré au recourant un couteau papillon et un spray CS et que les intéressés avaient vu l'une des personnes qui auraient attaqué B.________ auparavant (procès-verbal d'audition 2, p. 3), les deux amis auraient pu renoncer à entrer dans le bar, changer d'endroit ou s'éloigner, voire remettre les armes aux agents de sécurité, si l'objectif était d'éviter les ennuis. La cour cantonale considérait qu'en agissant comme il l'avait fait, soit en rejoignant son ami qui avait eu une altercation physique, en décidant de retourner avec celui-ci sur le lieu de l'altercation et en prenant le couteau papillon de l'intéressé, le recourant n'avait nullement permis de parer à un danger imminent qui ne pouvait être détourné autrement, mais qu'il s'était en réalité mis dans une situation dangereuse qui aurait pu gravement dégénérer, si les agents de sécurité présents à l'entrée du bar n'avaient pas, grâce au contrôle effectué, découvert le couteau papillon. Il n'y avait donc pas lieu de faire application de l'art. 17 CP, de sorte que le recourant était reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
2.2.
2.2.1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 343 al. 3 CPP et se plaint d'une instruction insuffisante. B.________, déféré séparément, n'aurait été entendu qu'à une seule reprise, à la police le soir des faits. Il n'appartenait pas au recourant, acquitté en première instance, de requérir un complément d'instruction en appel; la cour cantonale aurait dû administrer les moyens de preuves essentiels à sa condamnation, ce qu'elle n'avait pas fait, soit notamment entendre B.________.
En l'espèce, on peut concéder au recourant qu'il n'y a eu aucune confrontation entre les co-prévenus, que les déclarations ultérieures de B.________, déféré séparément, n'ont pas été versées à la procédure et qu'aucune preuve n'a été administrée en appel hormis l'audition du recourant. En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces griefs, pour les motifs examinés ci-dessous ( infr a, consid. 2.3).
2.2.2. Le recourant dénonce une violation de la maxime d'accusation, dans la mesure où l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, serait muette quant à ses intentions. À cet égard, le recourant dénonce aussi une violation de son droit d'être entendu en tant que le ministère public aurait admis, dans sa déclaration d'appel, qu'il avait l'intention de "calmer le jeu", de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas lui prêter une autre intention que celle-ci, à plus forte raison sans administrer d'autres moyens de preuves et sans l'entendre sur cette question.
L'intention du recourant n'est en l'espèce pas déterminante, pour les motifs exposés ci-après ( infra, consid. 2.3). Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner ces griefs.
2.2.3. Le recourant dénonce un établissement et une appréciation arbitraires des preuves et invoque la présomption d'innocence. La cour cantonale aurait arbitrairement examiné la notion de danger imminent. B.________ était blessé de manière non négligeable, était très remonté et possédait deux armes sur lui, à l'occasion d'un festival et d'une foule dense; le danger qu'il ne fasse usage du couteau était concret et imminent pour les personnes présentes; même s'il avait fini par se calmer, il était plausible qu'il recroise ses agresseurs plus tard. Le recourant s'était emparé des deux armes de B.________. L'intention prêtée au recourant d'avoir voulu en découdre ne trouverait aucun ancrage dans le dossier. S'agissant des autres comportements à adopter, la cour cantonale aurait déterminé ex post les différentes réponses à donner alors que le recourant était tributaire de la réaction de son ami dont l'adhésion était nécessaire.
Les développements du recourant consistent en une libre appréciation des faits et des preuves dans une démarche qui est appellatoire, partant, irrecevable. Au surplus, en se bornant à dénoncer une violation de la présomption d'innocence, les arguments du recourant ne répondent pas aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3.
2.3.1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 17 CP. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir examiné la notion de danger imminent à l'aune du potentiel danger présenté par les assaillants de B.________ alors que le danger résiderait dans la volonté de celui-ci d'en découdre au moyen des armes emportées. Il fait également grief à la cour cantonale de s'être écartée des circonstances concrètes du cas pour postuler des réactions théoriques que le recourant aurait dû avoir à la place de celle qu'il a adoptée.
2.3.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a).
L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 146 IV 297 consid. 2.2.1; cf. aussi ATF 125 IV 49 consid. 2c; 116 IV 364 consid. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1; 94 IV 68 consid. 2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.3).
2.3.3. En l'espèce, les conditions de l'état de nécessité ne sont pas réalis ées. Il re ssort du dossier que le recourant est resté dans la file d'attente du bar avec son ami. Ce fait est établi et n'est pas contesté. Les preuves, dont l'absence d'administration a été dénoncée par le recourant (notamment l'audition de B.________, la production de son dossier pénal, l'audition des agents de sécurité), ne seraient pas susceptibles d'influencer sur ce fait. Or, la seule présence du recourant dans la file d'attente à l'extérieur du bar, dans laquelle il a patienté avec son ami - son intention important peu -, s uffit à exclure qu'il puisse se prévaloir de l'état de nécessité. En ef fet, la condition de la subsidiarité absolue n'était clairement pas remplie, puisque le recourant pouvait s'en aller et emporter le couteau. Il disposait ainsi d'un autre moyen pour préserver le bien en danger. En affirmant que son comporte ment, soit désarmer son ami et l'accompagner à l'intérieur du bar pour que la situation ne dégénère pas, était le meilleur face à la situation, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il prétend qu'il ne pouvait pas laisser son ami seul au risque que celui-ci perde son calme s'il venait à recroiser ses agresseurs.
Dans ces circonstances, il n'est pas décisif de savoir si le recourant s'est emparé du couteau et du spray, ou seulement du couteau. Il est donc inutile de déterminer si l'inventaire de la police était erroné.
Au vu de ce qui précède, la co ur cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'admettre que le recourant aurait agi dans un état de nécessité licite.
3.
Le recourant conteste le genre et la quotité de la peine infligée.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
3.2. La cour cantonale a relevé que la contravention à la LStup n'était pas contestée par le recourant, même s'il concluait à son acquittement total. En sus, le recourant s'était rendu coupable d'infractions aux sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. S'agissant du type de peine à prononcer, la "Directive sur le retour" n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), ce qui était le cas, compte tenu de infraction à la LArm. Pour la cour cantonale, une peine privative de liberté s'imposait, tant s'agissant du séjour illégal que de la possession d'une arme, en tant qu'il s'agissait du seul genre de peine susceptible de détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions. Malgré la révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi et bien qu'il ait annoncé aux autorités son départ de Suisse pour le Kosovo, le recourant était resté en Suisse, ou y était revenu très rapidement, et y avait séjourné illégalement sans discontinuer jusqu'à son interpellation, soit durant près de quatre ans. Il avait purement et simplement ignoré la décision prise à son encontre. Le recourant n'avait aucune formation, était sans emploi et vivait grâce à l'aide de ses parents et de ses frères et soeurs qui subvenaient à ses besoins. ll n'avait aucun moyen financier, de sorte qu'une peine pécuniaire n'avait aucune chance d'être exécutée. Il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif justifié pour demeurer en Suisse, étant célibataire, sans enfant, sans emploi et disposant de documents d'identité valables délivrés par son pays d'origine. En plus de son séjour illicite de près de quatre ans, le recourant n'avait pas repris le droit chemin depuis sa précédente condamnation et son séjour en prison, puisqu'il avait continué à consommer du cannabis quotidiennement, à raison de plusieurs joints par jour, et avait continué à avoir des fréquentations douteuses, à l'instar de B.________. Malgré ses graves antécédents, soit une condamnation pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et infractions à la LArm, faits commis au moyen d'un couteau papillon, le recourant n'avait pas compris l'interdiction de porter une arme en raison du danger que cela représentait. Son interpellation en possession d'un couteau dénotait une volonté délictuelle continue et inquiétante, ainsi qu'un mépris de l'ordre juridique suisse. Le pronostic était totalement défavorable. Pour la quotité de la peine, la cour cantonale retenait que la culpabilité du recourant était lourde, au vu de la durée du séjour illégal qui lui était reprochée et du fait qu'il avait été trouvé porteur d'une arme, soit un couteau papillon - type d'arme avec lequel il avait déjà tenté de tuer un jeune homme quelques années auparavant. Il s'apprêtait, sous l'effet du cannabis et en compagnie d'un ami qui était alcoolisé et s'était battu le même soir avec au moins une personne également présente au même endroit, à entrer armé dans un bar bondé, comportement représentant une grave mise en danger de la sécurité publique. Une peine ferme s'imposait, le pronostic étant totalement défavorable et le recourant ayant été condamné le 25 mars 2014 à une peine privative de liberté 3 ans et 6 mois, le sursis ne pouvant être octroyé qu'aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP, soit en cas de circonstances particulièrement favorables. Au vu des éléments évoqués ayant trait à ses antécédents et à sa situation personnelle, aucun élément ne pouvait être retenu en faveur du recourant. Le prononcé d'une peine privative de liberté était adéquat. L'infraction à la LArm, qui était l'infraction la plus grave, devait être sanctionnée d'une peine de base de 90 jours, augmentée de 30 jours pour l'infraction à la LEI, soit une peine privative de liberté de 120 jours au total, en application de l'art. 49 CP. À cette peine privative de liberté de 120 jours s'ajoutait la confirmation de l'amende de 300 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour la contravention à la LStup.
3.3.
3.3.1. La première partie du grief soulevé par le recourant en lien avec la fixation de la peine, fondé sur la prémisse de son acquittement de l'infraction à la LArm, est sans objet.
Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a considéré que la Directive 2008/115/CE n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive 2008/115/CE) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (arrêt 6B_66/2024 du 5 juin 2024 destiné à la publication consid. 1.2.3), ce qui est le cas en l'occurrence. En effet, le recourant a commis, outre le séjour irrégulier, une infraction à l'art. 33 LArm, laquelle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La Directive sur le retour n'est dès lors pas applicable.
3.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire pour les infractions à la LArm et LEI. L'infraction à la LArm relèverait de la petite, voire moyenne délinquance. Le fait que la peine pécuniaire n'avait aucune chance d'être exécutée ne serait pas pertinent, celle-ci pouvant cas échéant être convertie en une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances, la quotité minimale de 3 jours-amende s'imposerait.
Seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. En effet, le recourant a déjà été condamné en mars 2014 pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, dé lit contre la LArm et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et une amende de 100 fr. pour avoir asséné quatre coups de couteau (type papillon) à un homme alors qu'il avait bu et consommé du cannabis (cf. jugement entrepris, p. 9). En outre, il a ignoré la décision de révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi, bien qu'il ait annoncé son départ aux autorités, séjournant ainsi illégalement en Suisse pendant près de quatre ans. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir qu'une peine pécuniaire ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté pour chacune des infractions. La solution cantonale ne viole pas le droit fédéral. Le grief est infondé.
3.3.3. Le recourant dénonce une violation de l'art. 47 al. 2 CP. Il conteste la quotité de la peine infligée pour l'infraction à la LArm (90 jours) au motif que celle-ci serait excessive. En ayant retenu arbitrairement que le recourant avait rejoint B.________ en vue de lui prêter main forte pour qu'il se venge, la détermination de la culpabilité du recourant serait entachée d'une erreur significative.
La cour cantonale a mis en avant les circonstances lui permettant de souligner la gravité de la faute du recourant, qu'elle a qualifiée de lourde. Or, le recourant ne démontre pas que la constatation cantonale, selon laquelle son comportement représentait une grave mise en danger de la sécurité publique, puisqu'il s'apprêtait à entrer armé dans un bar bondé, sous l'effet du cannabis et en compagnie d'un ami alcoolisé qui s'était préalablement battu, serait insoutenable. Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, la peine privative de liberté infligée au recourant, que ce soit la peine de base ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, étant précisé que le recourant ne critique pas la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). Le grief est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby