5A_207/2023 10.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_207/2023
Arrêt du 10 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Z. Cabaj, avocat,
recourant,
contre
1. État de Genève,
soit pour lui l'administration fiscale cantonale,
2. Confédération Suisse,
représentée par l'État de Genève,
soit pour lui l'administration fiscale cantonale,
tous les deux représentés par Me Shahram Dini, avocat,
intimés.
Objet
action en contestation de revendication (art. 108 LP),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 février 2023 (C/9671/2019, ACJC/169/2023).
Faits :
A.
A.a. En marge de procédures de taxation visant B.________ et C.________ (ci-après: les poursuivis; cf. arrêt 2C_32-33/2016 du 24 novembre 2016), les comptes n° xxx, yyy et zzz ouverts auprès de la banque D.________ SA ont été séquestrés (séquestres n° (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...), dont chacun visait notamment les trois comptes bancaires précités) à la requête de l'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC), qui agissait pour l'État de Genève et la Confédération suisse (poursuivants).
L'AFC a requis et obtenu la mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis contre les commandements de payer qui leur ont été notifiés dans le cadre des poursuites en validation des séquestres (cf. arrêt 5A_555-556-557-558/2018 du 17 octobre 2018 concernant les poursuites n° (...), (...), (...) et (...) et arrêt 5A_520-522-523-524/2019 du 27 janvier 2020 concernant les poursuites n° (...), (...), (...), et (...)).
L'AFC a requis la continuation des poursuites.
A.b. Par avis du 7 novembre 2018, l'Office des poursuites a informé les poursuivis de la conversion des séquestres en saisie définitive.
A.c. Par courrier commun du 28 novembre 2018, A.________, E.________ et F.________, à savoir les enfants des poursuivis, ont revendiqué le solde des comptes bancaires n° xxx, yyy et zzz ouverts auprès de la banque D.________ SA, indiquant en substance qu'ils étaient les ayants droit économiques de ces comptes.
A.d. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication selon l'art. 108 LP, concernant chacun des séquestres portant sur les trois comptes bancaires, en lien avec chacune des huit poursuites précitées, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cause. Les montants figurant sur lesdits comptes s'élevaient alors à 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. Il était précisé que A.________ se prétendait propriétaire du compte n° xxx, que E.________ se prétendait propriétaire du compte n° yyy, et que F.________ se prétendait propriétaire du compte n° zzz.
B.
Le 30 avril 2019, la Confédération Suisse, représentée par l'État de Genève, ainsi que l'État de Genève, soit pour eux l'AFC, ont ouvert plusieurs actions en contestation de revendication contre chacun des tiers revendiquant, en lien avec chacune des poursuites en cause.
B.a. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la jonction des huit procédures en contestation de revendication qui concernaient, en qualité de tierce revendiquante, F.________ (cause C/9665/2019). Il a par ailleurs joint entre elles, d'une part, les huit procédures visant A.________ en qualité de tiers revendiquant (cause C/9671/2019) et, d'autre part, les huit procédures visant E.________ (cause C/9674/2019).
B.b. S'agissant du tiers revendiquant visé par la procédure qui fait l'objet du présent recours, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 23 mai 2022, déclaré recevable "l'action en contestation de revendication formée le 30 avril 2019" (1), l'a admise (2) et a rejeté la revendication formée par A.________ sur le compte n° xxx ouvert auprès de la banque G.________ SA (recte: D.________ SA).
Par arrêt du 2 février 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement.
C.
Le 10 mars 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que l'action en contestation de revendication est rejetée, que la revendication qu'il a formée le 28 novembre 2018 est admise et qu'il est ordonné à l'Office cantonal des poursuites de Genève de libérer le compte n° xxx ouvert auprès de la banque D.________ SA en sa faveur, " soit " à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision " dans le sens des considérants, soit notamment sur la question de la recevabilité de la revendication formée le 28 novembre 2018". Il demande aussi que " l'intimée " soit condamnée " en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat " et qu'elle soit déboutée, ainsi que " l'autorité précédente ", de toutes autres ou contraires conclusions.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2023, le recours a été assorti de l'effet suspensif et l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure 9C_124/2023.
Statuant par arrêt du 22 décembre 2023, expédié le 17 janvier 2024, la III e Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué dans la cause 9C_124/2024. Le Président de la Cour de céans a prononcé la reprise de la présente cause par ordonnance du 24 janvier 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévus par la loi (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_136/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1) portant sur une action en contestation de revendication (art. 108 LP), à savoir une décision susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; arrêts 5A_491/2021 du 2 février 2022 consid. 1 non publié in ATF 148 III 109; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 III 541; 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 1). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est ainsi en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
Il ressort de l'arrêt entrepris que dans son appel, A.________ prétendait être propriétaire des fonds déposés sur le compte bancaire n° xxx, respectivement titulaire des créances envers la banque. Il fondait exclusivement son argumentation sur la portée du statut d'ayant droit économique découlant du formulaire A en mains de la banque, dont il alléguait que la propriété des avoirs en banque résultait.
La cour cantonale a considéré que la notion d'ayant droit économique était destinée à lutter contre le blanchiment d'argent et s'inscrivait dans le cadre de l'obligation de diligence des banques. Si elle servait certes à déterminer la réelle appartenance économique des valeurs déposées, elle ne déployait pas d'effet de droit privé. Peu importait à cet égard les différentes définitions données à la notion d'ayant droit économique, dès lors qu'elles étaient essentiellement guidées par des motifs de clarification et de transparence dans les différents domaines respectifs sans portée juridique au sens des règles du droit civil. Ainsi, la simple inscription de l'appelant en qualité d'ayant droit économique sur le formulaire A, au vu des seules déclarations de ses parents, ne permettait pas, à elle seule, de lui conférer la qualité de propriétaire des avoirs litigieux. Encore fallait-il que la propriété alléguée repose sur des éléments concrets et reflète la réalité juridique.
En l'occurrence, le compte n° xxx avait été ouvert auprès de la banque D.________ SA fin 2001-début 2002 au nom de B.________ et C.________, qui en avaient toujours été titulaires. Il ressortait en outre clairement du document "Profil client" que les fonds déposés sur ce compte provenaient de la fortune personnelle et familiale de C.________. A.________, qui était mentionné comme ayant droit économique de ce compte sur la déclaration A de la banque, n'avait et n'a a priori toujours aucune maîtrise sur ce compte, dont il ignorait même l'existence, dans la mesure où la banque avait reçu des instructions claires lui interdisant de l'en informer ou de lui en donner l'accès. Ses parents avaient indiqué à la banque leur intention de revenir avec lui lorsqu'il aurait atteint l'âge de 25 ans pour transférer ce compte sur un nouveau compte ouvert à son nom. Bien qu'il ait été prévu de transférer les avoirs sur un nouveau compte au nom de A.________ à ses 25 ans, ce transfert n'avait jamais eu lieu, alors qu'il avait atteint l'âge de 25 ans en 2008, à savoir deux ans avant le séquestre dudit compte. La banque avait confirmé, par courrier adressé le 7 novembre 2018 à l'Office des poursuites, que les parents de A.________ étaient toujours co-titulaires du compte litigieux. Aucun élément ne permettait ainsi d'établir que les avoirs déposés auraient été transférés à leur fils, ni qu'il en aurait eu une certaine maîtrise ou une quelconque possession, susceptible de fonder une présomption de propriété.
La jurisprudence invoquée par l'appelant ne lui était dès lors d'aucun secours. En effet, dans les arrêts cités, l'ayant droit économique avait été considéré et traité comme le réel propriétaire des avoirs en banque notamment en raison du fait que c'était lui, et non le titulaire du compte, qui disposait d'une maîtrise et d'un contrôle effectifs sur les comptes en question, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Enfin, A.________ n'avait ni allégué, ni a fortiori démontré, que les avoirs déposés sur le compte litigieux auraient fait l'objet d'une donation ou d'une avance d'hoirie effectuée en leur faveur par leurs parents. Dès lors, la Cour de justice a confirmé que les avoirs en compte litigieux étaient restés propriété des titulaires du compte, de sorte que la revendication émise par A.________ devait être rejetée. Ces considérations scellant le sort du litige, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres griefs des intimés en lien avec la prétendue tardiveté de la revendication.
4.
Le recourant expose se prévaloir d'une " appréciation arbitraire des faits et des preuves ". Il soutient que la jurisprudence selon laquelle la notion d'ayant droit économique n'a aucune portée en droit privé, " qui ne repose sur aucune analyse et renvoie à un seul avis doctrinal dont le fondement n'est pas rappelé ", n'est pas applicable au cas d'espèce.
Se référant tout d'abord à la définition du dictionnaire Larousse du terme " ayant droit ", à savoir " personne ayant des droits à quelque chose ", autrement dit " personne qui a droit " suivi du qualificatif " économique ", il affirme qu'une telle personne doit être considérée comme " propriétaire des avoirs dont est objet ". Il ressortirait du fondement des dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent et des obligations faites aux intermédiaires financiers que l'ayant droit économique est le propriétaire véritable des avoirs déposés sur un compte bancaire, qu'il en soit ou non le titulaire, et qu'il a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales. Autrement dit, la notion d'ayant droit économique d'un compte bancaire emporterait la titularité du droit de propriété sur les actifs garnissant le compte. Quant à la notion de titulaire de la relation bancaire, elle ne viserait que le rapport de droit privé entre la banque et le titulaire du compte, et non la notion de propriété des avoirs.
En conséquence, la Cour de justice se serait " manifestement trompée sur le sens du formulaire A " le désignant comme ayant droit économique des fonds séquestrés et sa portée, qui établissait bien sa qualité de propriétaire des fonds. Sous cet angle, les éléments relevés par cette autorité pour considérer que ses parents en étaient les propriétaires - notamment le fait qu'il ignorait, alors qu'il était mineur, l'existence de ce compte - n'avaient aucune pertinence. La preuve d'une donation ou d'un avancement d'hoirie avait été apportée par le formulaire A et d'autres preuves n'étaient pas nécessaires, ce d'autant que les documents d'ouverture de compte mentionnaient aussi l'intention de ses parents de procéder au transfert des avoirs après qu'il aurait atteint l'âge de 25 ans.
Le recourant relève, en renvoyant notamment à l'arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3 et à l'ATF 130 III 579 consid. 2.2.3, que dans la mesure où le créancier rend vraisemblable que des biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, le séquestre peut aussi porter sur les biens dont celui-ci est ayant droit économique. Selon lui, " s'il est admissible de faire porter un séquestre sur des biens dont un tiers est titulaire du fait que le débiteur en est l'ayant droit économique passant outre la titularité précitée, cette dernière n'est donc, par identité de motifs, pas déterminante sous l'angle des droits de propriété, seuls à devoir être pris en compte pour admettre le droit de revendiquer ".
Cette appréciation serait "confirmée en droit fiscal", en vertu duquel la notion de propriété économique, et non la titularité du compte, "emporte le droit de taxer de l'État requérant l'entraide", s'il y a divergence entre ces deux qualités. Des procédures en rappel d'impôts seraient ainsi diligentées par les autorités fiscales, qui n'hésiteraient pas à recourir à la notion d'ayant droit économique pour recouvrir d'importantes créances fiscales auprès de riches contribuables. A l'inverse, en l'occurrence, l'AFC avait en l'espèce considéré, pour les besoins de la cause et sous prétexte d'avoir manqué le délai de l'action révocatoire, que la notion d'ayant droit économique n'était pas pertinente. Ce procédé était insoutenable, contraire à la bonne foi due par l'administration à ses administrés, " sous l'angle de l'égalité de traitement et des principes élémentaires d'une procédure équitable sous l'angle de l'art. 6§1 CEDH ". L'arrêt querellé était donc non seulement arbitraire dans sa motivation, mais aussi dans son résultat, puisqu'il lui déniait la qualité de propriétaire des fonds, avec pour effet de rejeter sa revendication. Du reste, selon la jurisprudence, même le titulaire d'un droit de propriété inscrit au registre foncier ne peut en bénéficier s'il est démontré que l'ayant droit économique est un tiers (arrêts 5A_189/2020 [recte: 5A_189/2010] du 12 mai 2010 consid. 2 et 4.3; 5A_738/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.1 et 3.3).
5.
5.1. Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. L'examen de cette question par le juge du séquestre ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
5.2. Si le juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens (art. 106-109 LP; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié in ATF 144 III 541).
5.2.1. Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). Dans ce cadre, la seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 non publié in ATF 144 III 541; 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). L'action en revendication est une action du droit des poursuites qui a une incidence sur les rapports de droit matériel. Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue sont de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas lorsqu'elle oppose le créancier à un tiers, la portée du jugement se limite à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 non publié in ATF 144 III 541).
5.2.2. Il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541).
Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (principe de la transparence; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1-8.3.4). Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom de ce tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5). Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2).
6.
En l'espèce, nonobstant l'intitulé de son grief, il ressort de la motivation de son acte que le recourant (qui se qualifie à tort de "recourante" tout au long de son recours) ne se plaint pas seulement de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale, mais aussi d'une violation du droit fédéral, en tant que la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas titulaire des fonds inscrits à l'actif du compte bancaire litigieux. A cet égard, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la Cour de justice s'est fondée sur le seul fait que ses parents étaient titulaires du compte bancaire pour écarter sa revendication. La juridiction précédente a en réalité examiné, sur la base des règles du droit privé, comme le lui enjoignait le droit fédéral (cf. supra consid. 5.2-5.2.2), qui du recourant ou de ses parents était véritablement propriétaire des fonds inscrits à l'actif du compte bancaire saisi, sans s'arrêter aux indications figurant sur les documents bancaires. Ainsi, elle n'a pas nié le fait que selon les circonstances, la personne inscrite comme ayant droit économique sur le formulaire A puisse être propriétaire des valeurs déposées, autrement dit, que celles-ci puissent lui appartenir juridiquement. Elle a cependant considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que les fonds litigieux provenaient de la fortune du père du recourant - constatation de fait que celui-ci ne remet pas en cause dans son recours fédéral, partant, qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2) -, qu'aucune preuve d'un transfert de ces actifs au recourant n'avait été apportée, et que celui-ci n'avait de surcroît aucune maîtrise ni possession susceptible de fonder une présomption de propriété.
Contrairement aux affirmations du recourant, la prise en compte de ces éléments n'est pas dépourvue de pertinence. En tant qu'il réfute, par référence à la mention de son nom sur le formulaire A utilisé par la banque pour identifier l'ayant droit économique, le défaut de preuve d'une donation ou d'un avancement d'hoirie, il ne peut être suivi. Il se méprend aussi lorsqu'il affirme que la seule mention de son nom dans le formulaire A démontre sa qualité de propriétaire des fonds litigieux, ce d'autant que comme l'a relevé la cour cantonale, cette mention résulte de la seule déclaration de ses parents. En effet, selon une jurisprudence constante sur laquelle il ne se justifie pas de revenir, le contenu de ce formulaire ne déploie aucun effet de droit privé (ATF 132 III 609 consid. 5.3.1; arrêt 5A_32/2010 du 13 avril 2010 consid. 3.1). Certes, il peut constituer un indice de l'existence d'une valeur imputable au patrimoine de l'ayant droit économique (CHARLES JAQUES, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée [PCEF], 2005, p. 307 ss, p. 320). Il ne constitue toutefois pas une preuve de la titularité juridique des biens, étant rappelé que celle-ci est seule décisive pour l'issue de la procédure en revendication des art. 106 ss LP. En conséquence, et nonobstant la mention de son nom sur ledit formulaire, il appartenait en l'occurrence au recourant d'établir son droit par une preuve complète (cf. supra consid. 5.2.2). Enfin, l'indication de l'"intention" de ses parents de lui transférer les avoirs à ses 25 ans, qui figure sur les documents d'ouverture du compte, ne saurait, quoi qu'il en dise, démontrer que ceux-ci auraient concrétisé cette intention en procédant par la suite, par exemple, à une donation ou un avancement d'hoirie en sa faveur. L'appréciation des preuves effectuée à cet égard par la juridiction précédente ne saurait ainsi être qualifiée d'arbitraire.
Quant aux conséquences que le recourant entend tirer d'une application a contrario de l'arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3 et de l'ATF 130 III 579 consid. 2.2.3, il omet manifestement que ces arrêts se rapportent uniquement au point de savoir sur quels biens peut porter un séquestre. Or, à ce stade-là, il suffit que le créancier rende vraisemblable que des biens - fussent-ils formellement au nom de tiers - appartiennent au débiteur pour que le séquestre puisse être prononcé (cf. supra consid. 5.1; ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; ATF 129 III 239). L'examen de cette question par le juge du séquestre ne préjuge cependant en rien l'issue de la procédure en revendication des art. 106-109 LP (cf. supra consid. 5.1 in fine). C'est dans le cadre de cette dernière procédure que le juge doit se prononcer définitivement - pour la poursuite en cause - sur la propriété des biens et la titularité des créances (cf. supra consid. 5.2.1). Enfin, le recourant ne saurait tirer argument d'arrêts dans lesquels il a été retenu que les parties avaient conclu un contrat de fiducie (i.e. arrêts 5A_189/2010 du 12 mai 2010 et 5A_738/2015 du 2 mai 2016), l'existence d'un tel contrat n'étant en l'espèce ni alléguée, ni a fortiori démontrée. Ses autres explications - notamment celles qui s'appuient sur le droit fiscal ou sur la définition de la notion d'"ayant droit" figurant dans le dictionnaire Larousse - sont d'emblée sans pertinence s'agissant d'une action en revendication au sens des art. 106 ss LP.
En définitive, les motifs de l'arrêt entrepris ne procèdent pas d'une appréciation arbitraire des preuves et ne révèlent aucune violation du droit fédéral. Quant à l'évocation, par le recourant, des principes de la bonne foi, de l'égalité de traitement et d'une "procédure équitable sous l'angle de l'art. 6§1 CEDH", elle est insuffisamment motivée au regard des exigences légales (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'autant que l'on puisse considérer que ces griefs soient véritablement soulevés, ils sont irrecevables.
7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés pour leurs déterminations sur les requêtes d'effet suspensif et de suspension (art. 68 al. 3 LTF), ni au recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo