2F_12/2024 20.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_12/2024
Ordonnance du 20 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève.
Objet
Demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2024 (2D_9/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2D_9/2024 du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire qu'avait formé A.________ contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 16 janvier 2024 confirmant le refus d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération genevoise "Papyrus" en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que le recours en matière de droit public était exclu, faute de droit à une autorisation de séjour. Le recours constitutionnel subsidiaire était en outre irrecevable, car le recourant n'avait pas, à défaut d'intérêt juridiquement protégé, la qualité pour recourir au fond, ne développait par ailleurs pas de manière conforme aux exigences de motivation applicables son grief tiré de la violation du principe de la bonne foi et ne faisait pas valoir la violation de droits de partie.
2.
Par acte du 25 juin 2024, A.________ a adressé à la Cour de justice une demande de révision de son arrêt du 16 janvier 2024, Il a exposé que Me B.________, l'avocat qui l'avait représenté dans la procédure cantonale, avait omis d'alléguer des faits pertinents, ce dont il s'était aperçu en recevant en retour son dossier de la part de son conseil. Il avait appris après l'arrêt que son avocat n'était plus en mesure de le représenter de manière convenable en raison d'une maladie, ce qui constituerait, selon lui, un motif de révision de l'arrêt de la Cour de justice.
Par décision du 8 juillet 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande de A.________ du 25 juin 2024, au motif que l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2024 du 2 mai 2024 excluait toute révision de son propre arrêt, et indiqué que la demande était transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3.
Le 10 juillet 2024, la Cour de justice a transmis la demande de A.________ du 25 juin 2024 et sa décision du 8 juillet 2024 au Tribunal fédéral.
Par courrier du 16 juillet 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité la Cour de justice à se déterminer quant au bien-fondé de cette transmission, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la force de chose jugée et à la révision de ses arrêts prononçant une irrecevabilité.
En réponse, la Cour de justice a sollicité, par courrier du 15 août 2024, que la demande de révision du 25 juin 2024 lui soit transmise et indiqué qu'elle la traiterait comme objet de sa compétence.
4.
4.1. Lorsqu'une demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Dans un tel cas, une demande de révision concernant le fond doit être adressée à l'autorité précédente (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1; 2F_24/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.1; 2F_18/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.1).
4.2. En l'occurrence, dans son écriture du 25 juin 2024 adressée à la Cour de justice, le demandeur en révision expose des éléments ayant uniquement trait à la procédure devant la Cour de justice et qui portent sur le fond de l'affaire, le demandeur en révision se plaignant de faits non pris en considération par l'instance précédente. La demande en révision ne critique en revanche pas les motifs pour lesquels le Tribunal fédéral a prononcé, dans son arrêt 2D_9/2024 du 2 mai 2024, l'irrecevabilité du recours formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2024.
La demande de révision est donc bien de la compétence de la Cour de justice, à laquelle la cause doit partant être renvoyée, comme celle-ci le reconnaît, contrairement à ce qui ressort de sa décision du 8 juillet 2024.
5.
Compte tenu de ce qui précède, la procédure 2F_12/2024, initiée à la suite de la transmission de la cause par la Cour de justice, est sans objet. La cause doit partant être rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
S'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, respectivement à en allouer.
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La demande de révision du 25 juin 2024 transmise par la Cour de justice lui est renvoyée comme objet de sa compétence.
2.
La cause 2F_12/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber