9C_136/2024 20.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_136/2024
Arrêt du 20 août 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Pierre Seidler, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; revenu d'invalide),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 31 janvier 2024
(AI 122 / 2022).
Faits :
A.
A.________, née en 1960, travaillait principalement en tant que kiosquière indépendante et, accessoirement, en tant qu'agente d'assurance. Saisi le 24 octobre 2011 d'une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) l'a rejetée par décision du 14 mai 2012. Il a substantiellement considéré que le droit à la rente n'était pas ouvert dès lors que l'incapacité de travail déterminante avait duré moins d'une année.
Invoquant un asthme sévère qui l'empêchait de travailler sans restriction, l'assurée a présenté une nouvelle requête de prestations à l'office AI le 10 juillet 2020. Se fondant sur une appréciation de la situation par les médecins de son service médical (rapports des 22 février et 28 juin 2022), ainsi que par ses conseillers en réadaptation (rapports des 24 février et 12 septembre 2022), l'autorité administrative a rejeté cette nouvelle requête par décision du 4 octobre 2022. Elle a substantiellement considéré que la capacité résiduelle de travail de A.________ dans son activité habituelle lui permettait de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
B.
Statuant le 31 janvier 2024 sur le recours formé par l'intéressée contre la décision du 4 octobre 2022, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, l'a rejeté.
C.
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2024. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative "pour octroi d'une rente AI complète [...] et nouvelle décision au sens des considérants".
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité. Compte tenu des griefs soulevés, il s'agit d'examiner si la juridiction cantonale a fixé d'une manière arbitraire le revenu d'invalide à prendre en compte dans l'évaluation de l'invalidité de l'assurée. Le choix de la méthode générale de comparaison des revenus ainsi que la fixation du revenu sans invalidité à 67'948 fr. ne sont pas litigieux et ne l'étaient déjà plus en première instance. Les conclusions médicales ne sont pas davantage contestées.
3.
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.2. L'arrêt entrepris expose notamment les normes et la jurisprudence concernant la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA; ATF 142 V 290 consid. 4; 129 V 222 consid. 4.1) ainsi que la manière de déterminer le revenu sans invalidité (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2) ou celui d'invalide (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2). Il suffit donc d'y renvoyer.
4.
4.1. Répondant à des griefs de l'assurée, le tribunal cantonal a confirmé le revenu d'invalide déterminé par l'administration sur la base de la comptabilité du kiosque de la recourante en 2020. Il a en substance considéré que le résultat comptable 2021 n'était pas plus représentatif du revenu que l'assurée pouvait toujours réaliser en étant atteinte dans sa santé que le résultat comptable 2020 retenu par l'office intimé. Il a expliqué à cet égard que, contrairement à ce que prétendait la recourante, les circonstances dues à la pandémie de Covid-19 n'avaient pas eu pour conséquence d'occasionner un résultat exceptionnel en 2020. Il a notamment précisé que, dans la mesure où le kiosque tenu par l'assurée était le seul commerce du village où il se situait, la fermeture de certains commerces pour des raisons sanitaires n'avait pas pu influencer de façon positive le chiffre d'affaires réalisé par la recourante cette année-là. Il a encore constaté que, malgré la fermeture des casinos en 2020, une analyse de la comptabilité du kiosque pour les années 2020/2021 démontrait que les "commissions loterie romande et sport-toto" avaient été plus élevées en 2021 qu'en 2020. Il a par ailleurs relevé en substance que la différence entre les charges de marchandises pour 2020 et celles pour 2021 (constatée par les conseillers de l'office intimé) était compensée par la différence entre le bénéfice de l'entreprise en 2020 et celui de 2021. Il a finalement observé que les autres charges d'exploitation étaient restées similaires et s'est même montré surpris que les charges du personnel aient été plus basses en 2020, année censée avoir généré un chiffre d'affaires exceptionnel et durant laquelle l'incapacité de travail de l'assurée avait débuté, que durant les autres années de comparaison.
4.2. La recourante considère qu'il était arbitraire de la part de l'autorité administrative et des premiers juges de se fonder uniquement sur les revenus de l'année 2020, année exceptionnelle du fait de la pandémie de Covid-19, et de ne pas avoir tenu compte de ceux de l'année 2021. Elle allègue une fois encore que, durant la pandémie, son kiosque était l'un des seuls commerces ouverts dans son village et que la fermeture des casinos avait augmenté la vente de billets de loterie. Elle soutient en outre qu'une comparaison des charges de marchandises pour les années 2016/2021 montre que c'était l'année 2020 qui était exceptionnellement basse et qu'il n'y avait dès lors pas de raison d'extrapoler un bénéfice fictif comme l'avait fait l'office intimé. Elle se fonde sur une moyenne des revenus qu'elle a réalisés en 2020/2021 et, après comparaison des revenus, considère que son taux d'invalidité est de 76%.
4.3. Cette argumentation est manifestement infondée et les conclusions de la recourante doivent être rejetées selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, la recourante se contente en l'occurrence de reprendre, en substance et en résumé, la même argumentation qu'elle avait déjà développée en première instance et à laquelle la juridiction cantonale a répondu de manière circonstanciée (cf. consid. 4.1 supra). Elle n'avance aucun élément qui établirait qu'au contraire des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), son kiosque n'était pas le seul commerce du village dans lequel il se situe et qu'il a ainsi bénéficié de la fermeture des autres commerces ou profité de la fermeture des casinos durant la pandémie de Covid-19. Elle n'apporte pas davantage d'élément qui infirmerait les considérations du tribunal cantonal à propos des répercussions de la différence de charges de marchandises pour les années 2020 et 2021 sur le bénéfice de son entreprise. Elle échoue dès lors à démontrer que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en retenant que l'année 2020 n'a pas été une année exceptionnelle et qu'il était contraire au droit de s'y référer pour déterminer son revenu d'invalide.
5.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 août 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton