2C_28/2024 18.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_28/2024
Arrêt du 18 juillet 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Innocent Semuhire, avocat,
recourante,
contre
Université de Genève,
intimée.
Objet
Refus d'immatriculation pour l'année 2023-2024,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 novembre 2023 (ATA/1275/2023).
Faits :
A.
En juin 2021, A.________, née en 2002, a obtenu le baccalauréat général français avec les spécialités langues, littératures et cultures étrangères et régionales (anglais), ainsi que mathématiques. Sa moyenne finale était de 15.08 sur 20. En seconde (année scolaire 2018-2019; le baccalauréat français se déroule sur trois années, dénommées seconde, première et terminale), elle avait suivi les disciplines français, mathématiques, physique-chimie, histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, allemand et anglais. En première (année scolaire 2019-2020), les cours comprenaient le français, l'histoire-géographie, l'enseignement scientifique, l'allemand LVB, l'anglais LVA et, comme spécialités, l'anglais, les mathématiques et la physique-chimie. En terminale (année scolaire 2020-2021), les matières étaient la philosophie, l'histoire-géographie, l'enseignement scientifique, l'allemand LVB et l'anglais LVA avec, comme spécialités, l'anglais et les mathématiques. A.________ faisait partie de la première volée d'élèves à avoir obtenu le nouveau baccalauréat général, à la suite de la réforme décidée en 2018 (cf. infra consid. 3).
Le 7 février 2023, A.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Genève (ci-après: l'UNIGE), afin de suivre le cursus de la Faculté des lettres menant au bachelor.
B.
B.a. L'UNIGE a rejeté la demande d'immatriculation de l'intéressée, en date du 9 février 2023: les critères définis dans les conditions d'immatriculation 2023-2024, en lien avec le baccalauréat général français, imposaient comme choix de spécialité "Sciences de la vie et de la terre" ou "Physique-chimie"; A.________ ne les avait pas choisies en terminale; elle ne remplissait donc pas les conditions d'immatriculation. L'UNIGE a confirmé ce refus dans une décision sur opposition du 12 avril 2023.
B.b. Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée. Elle a en substance considéré que la discipline "Enseignement scientifique" suivie par l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme étant équivalente à l'une des branches de la catégorie 4 "Sciences expérimentales" de la maturité gymnasiale; en conséquence, le baccalauréat général obtenu par A.________ comportait une différence substantielle, au sens de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), avec la maturité gymnasiale. L'absence de disposition de droit transitoire ne violait pas le principe d'égalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2023 et d'admettre sa demande d'immatriculation à l'UNIGE, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de ses déterminations, l'UNIGE conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La Cour de justice renvoie aux considérants et dispositif de son arrêt.
A.________ a persisté dans ses conclusions, par écriture du 2 mars 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 138 II 42 consid. 1.1 et les arrêts cités), mais sur le refus d'immatriculation de l'UNIGE au motif qu'avec les spécialités qu'elle a choisies, dans le cadre de son baccalauréat, l'intéressée ne remplit pas les conditions d'immatriculation 2023-2024. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. La recourante, destinataire de l'arrêt attaqué, est particulièrement atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'elle a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Contrairement à ce qu'avance l'UNIGE, son intérêt au recours reste actuel (sur cette notion, cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1), quand bien même elle a commencé des études en histoire de l'art dans une université aux Pays-Bas. Elle pourrait, en effet, décider d'intégrer l'UNIGE, si son recours devait être accepté, rien ne l'empêchant de quitter les Pays-Bas pour commencer un nouveau bachelor à Genève. Elle invoque d'ailleurs des raisons financières et de langue (l'enseignement aux Pays-Bas se déroulant en anglais) allant dans ce sens.
1.3. Au surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al.1 let. c LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée.
3.
L'objet du litige porte sur le refus de l'UNIGE d'immatriculer la recourante pour l'année académique 2023-2024, auprès de la Faculté des lettres, en vue de l'obtention d'un bachelor, au motif qu'avec le baccalauréat général français obtenu en 2021 celle-ci ne remplissait pas les conditions d'immatriculation 2023-2024, plus précisément que ce baccalauréat n'équivalait pas à une maturité gymnasiale.
Il convient de mentionner ici que le baccalauréat français a été réformé en 2018. La première volée de lycéens à obtenir le nouveau baccalauréat général, dont faisait partie la recourante, a terminé en 2021. Cette réforme a supprimé les filières, à savoir les séries scientifique (S), littéraire (L) et économique et sociale (ES). Désormais, le système comprend des disciplines communes (obligatoires) et des disciplines appelées "spécialités" à choisir parmi treize matières proposées (trois en première et deux en terminale à sélectionner parmi celles déjà suivies en première). La recourante a sélectionné physique-chimie, mathématiques et anglais en première, ainsi que mathématiques et anglais en terminale.
4.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne. Elle prétend que c'est à tort que les juges précédents ont considéré que son baccalauréat général français présentait une "différence substantielle", au sens de ladite convention, avec la maturité gymnasiale.
4.1. Les dispositions topiques sont les suivantes:
4.1.1. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système (ATF 140 II 185 consid. 4.2). Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, à son Article IV.1, en fournit quelques exemples: différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ou la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques, etc. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3).
4.1.2. Les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers (ci-après: les Recommandations; https://www.swissuniversities.ch/fr/, sous Documentation, Publications CRUS jusqu'à 2014, Directives et recommandations, consulté le 13 mai 2024) définissent trois critères (ch. 4.1 et 5) qui permettent de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle, en se fondant sur les exigences auxquelles un certificat suisse de fin d'études secondaires doit répondre, afin d'être reconnu, qui figurent dans l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM; RS 413.11) et dans le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ci-après "RRM"). Parmi ces critères figure le contenu de l'enseignement (appelé "canon des branches"; cf., pour la maturité, art. 9 ORM).
Selon ce critère, la formation doit consister en une formation générale. Les contenus de la formation sont considérés comme étant suffisamment généraux et le canon des branches comme étant rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes:
Catégories
Disciplines
1. Première langue:
Langue maternelle
2. Deuxième langue:
Langue étrangère
3. Mathématiques:
Mathématiques
4. Sciences expérimentales:
Biologie, chimie, physique
5. Sciences humaines:
Histoire, géographie, économie/droit
6. Discipline libre:
Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
Les certificats de fin d'études secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement au moins six disciplines dans chacune des six catégories ("6 x 3"), et qui remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l'une des six disciplines de ces catégories n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois ("5 x 3 + 1 x 2"). Si seules cinq disciplines des catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des trois dernières années, le canon des branches n'est que partiellement rempli: les certificats de fin d'études secondaires présentent alors une différence substantielle et ils ne sont que partiellement reconnus (Recommandations, ch. 5.3).
4.1.3. Selon le Statut de l'Université de Genève, approuvé par le Conseil d'État et entré en vigueur le 28 juillet 2011 ( https://www.unige.ch/universite/reglements/), sont admis à l'immatriculation les candidates et les candidats qui possèdent, notamment, un certificat de maturité gymnasiale ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 let. b du Statut). Le rectorat détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu (art. 55 al. 2 du Statut).
L'UNIGE édicte les conditions d'immatriculation pour chaque année universitaire (ci-après: les conditions d'immatriculation; https://www.unige.ch/immatriculations/conditions). Ces conditions mentionnent, en préambule, qu'elles ne sont valables que pour l'année académique à venir; elles sont publiées sur le site internet de l'UNIGE en janvier pour l'année académique qui débute en septembre. Elles définissent les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers, en se fondant sur les Recommandations (cf. supra ch. 4.1.2). De manière générale, selon les conditions d'immatriculation 2023-2024 (p. 5 et 81), le certificat étranger d'études secondaires supérieures doit être l'équivalent, pour l'essentiel, en branches, en heures et en durée à une maturité gymnasiale. Lesdites conditions d'immatriculation soulignent:
"Un diplôme d'études secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il porte sur six branches d'enseignement suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures suivantes:
1. Première langue
2. Deuxième langue
3. Mathématiques
4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)
5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)
6. Choix libre: une branche parmi les branches 2, 4 ou 5, ou l'informatique, ou la philosophie."
Dans certains cas, afin de garantir une meilleure équivalence, l'UNIGE peut fixer des exigences complémentaires, en plus de l'obtention du diplôme, d'une filière spécifique du diplôme, ou du caractère de formation générale du diplôme (cf. conditions d'immatriculation, p. 5 et 81). Les conditions d'immatriculation contiennent une liste de pays (p. 6 ss) avec, pour chacun d'entre eux, le nom du diplôme admis, la moyenne requise et, le cas échéant, des exigences supplémentaires.
Pour la France, il est indiqué, toujours dans les conditions d'immatriculation 2023-2024, outre la moyenne de 12/20:
"Dès 2021: Baccalauréat général de formation générale
- spécialité mathématiques en première et spécialité mathématiques ou option mathématiques complémentaire en terminale
- spécialité sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et en terminale
(...)
Avant 2021: Baccalauréat général des séries L, ES, S.""
4.2. L'autorité précédente a fondé sa décision sur le Statut de l'Université et les conditions d'immatriculation, qui mettent en oeuvre les Recommandations. L'arrêt attaqué repose donc sur le droit cantonal, dont la compatibilité avec les prescriptions de la Convention de Lisbonne, que la recourante conteste, doit être vérifiée, avec un pouvoir d'examen libre (cf. supra consid. 2).
4.3. La recourante a opté pour la spécialité "Physique-chimie" mais seulement en première; elle n'a pas choisi cette spécialité en terminale. Son baccalauréat ne remplit donc pas les critères définis dans les conditions d'immatriculation 2023-2024 (cf. supra consid. 4.1.3), année académique pour laquelle elle a déposé sa demande d'immatriculation (cf. Faits let. A), en ce sens que les disciplines mentionnées à la catégorie 4 "Sciences expérimentales/naturelles (biologie, chimie ou physique) " par les conditions d'immatriculation 2023-2024 et les Recommandations (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3) n'ont pas été suivies pendant trois ans. L'intéressée a suivi la matière "Enseignement scientifique" (qui fait partie du tronc commun) et les juges précédents ont examiné si, avec cette discipline, il pouvait être admis que son diplôme était équivalent à une maturité gymnasiale. La Cour de justice a estimé que tel n'était pas le cas: elle a retenu une différence substantielle, au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, entre la formation menant à la maturité gymnasiale et celle menant au baccalauréat général français en lien avec la catégorie 4. Elle a détaillé le contenu de la discipline "Enseignement scientifique" et le temps qui lui était consacré, qui totalisait 3 % des heures enseignées. Elle l'a comparé à l'enseignement de la biologie, dont elle a décrit le contenu (apprentissage de l'utilisation d'appareils d'observation optique et vérification d'hypothèses, utilisation de méthodes expérimentales, etc.), de la chimie (acquisition de connaissances permettant de décrire quelques réactions chimiques, réalisation d'une expérience en suivant un mode opératoire, etc.) et de la physique (savoir-faire nécessaire à appliquer la méthode scientifique à des cas simples, conception de modèles physiques pour quelques phénomènes simples, etc.). Elle en a conclu que, compte tenu du caractère général de la discipline "Enseignement scientifique" et du peu d'heures qui y étaient consacrées, cette branche ne pouvait être assimilée à l'une des branches de la catégorie 4 "Sciences expérimentales" de la maturité.
4.4. Pour sa part, la recourante souligne que la discipline "Enseignement scientifique" ne peut pas être comparée à l'une des branches de la catégorie 4, dès lors que son contenu est pluridisciplinaire. C'était d'ailleurs la conclusion à laquelle serait arrivée la Commission d'admission et d'équivalence de swissuniversities, lorsque celle-ci a examiné le nouveau baccalauréat français et en a défini les conditions de reconnaissance. En outre, le nombre d'heures enseignées devrait être relativisé et associé à celui portant sur les mathématiques, ce qui permettrait d'atteindre 50 % de l'enseignement total.
4.5. Le Tribunal fédéral constate que si la recourante allègue que l'"Enseignement scientifique" ne peut pas être comparé à l'une des disciplines de la catégorie 4, elle ne précise pas à l'aune de quelle discipline elle devrait l'être. Pour qu'un diplôme soit reconnu, il faut qu'une branche dans chacune des six catégories susmentionnées ait été suivie pendant les trois années du baccalauréat ("6 x 3"); l'équivalence du diplôme est également reconnue si l'une des six disciplines de ces catégories n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois ("5 x 3 + 1 x 2") (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3). Il ressort du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que le parcours de la recourante a intégré, durant les trois ans d'études, une discipline dans quatre catégories, à savoir dans la catégorie 2: anglais, la catégorie 3: mathématiques, la catégorie 5: histoire-géographie et la catégorie 6: allemand, mais pas dans les catégories 1 et 4. La catégorie 1 consiste en la langue maternelle, donc ici le français, qui doit être suivi durant les trois ans du cursus. Or, le nouveau système du baccalauréat général ne propose plus le français en terminale et ce critère ne peut donc plus être rempli. Toutefois, dès lors que cette matière est dispensée en seconde et en première, les recommandations permettent tout de même de reconnaître le diplôme si les disciplines des cinq autres catégories ont été suivies tout au long des trois ans (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3). Il manque donc, à la recourante, une discipline de la catégorie 4 enseignée pendant trois ans et c'est par rapport aux branches de cette catégorie (biologie, chimie, physique) que doit être comparée la discipline "Enseignement scientifique".
4.6. Les conditions d'immatriculation prévoient que l'enseignement doit avoir porté sur la biologie, la chimie ou la physique. La recourante reconnaît elle-même que le contenu d'"Enseignement scientifique" est différent de celui de ces branches et le qualifie de matière pluridisciplinaire abordant des thèmes relevant de la chimie, physique et des sciences de la vie et de la terre. Comme l'ont estimé les juges précédents, cette matière est très générale, abordant des sujets tels que "La longue histoire de la matière", le "Soleil, notre source d'énergie", "La terre, un astre singulier", "Science, climat et société", "Le futur des énergies" et "Une histoire du vivant". Elle ne peut être tenue pour une étude des sciences appliquées. Au demeurant, comme le mentionne l'intéressée, swissuniversities a considéré lors de son évaluation du nouveau baccalauréat (cf. infra consid. 5.5), selon l'arrêt attaqué, que la branche "Enseignement scientifique" ne pouvait être assimilée à l'une des branches de la catégorie 4. Quant à l'argument fondé sur le nombre d'heures à retenir pour la comparaison des matières, il n'est pas pertinent. Les mathématiques représentent, en effet, la catégorie 3 (cf. supra consid. 4.1.2) et le nombre d'heures d'enseignement qui y est consacré ne peut donc être intégré dans une autre catégorie.
Il découle de ces éléments que, la recourante n'ayant suivi aucun cours tombant dans la catégorie 4 en terminale, son baccalauréat général présente une différence qui peut être qualifiée de substantielle, au sens de l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne, avec la maturité gymnasiale, justifiant le refus d'immatriculation. La Cour de justice n'a pas violé le droit international et le grief est rejeté.
5.
La recourante estime qu'afin de respecter le principe d'égalité, d'une part, et celui de proportionnalité, d'autre part, un régime transitoire aurait dû être instauré pour la première volée de lycéens ayant obtenu le baccalauréat sous le nouveau régime en 2021. Elle souligne que le délai pour s'inscrire aux enseignements des spécialités était fixé au 31 mars 2020. Elle a alors choisi physique-chimie, mathématiques et anglais en première (avant-dernière année) et les deux dernières disciplines pour la terminale (cf. supra consid. 3). Or, les conditions d'immatriculation, imposant des spécialités précises pour une reconnaissance du baccalauréat général par l'UNIGE, n'auraient été publiées sur le site de l'UNIGE qu'en automne 2020. La recourante aurait donc été dans l'impossibilité de remplir ces conditions qui auraient été édictées trop tard pour sa volée, contrairement aux volées qui la précédaient et la suivaient. Par conséquent, un régime transitoire s'imposait, selon elle. Compte tenu des particularités de son cas, le refus d'un tel régime violerait également le principe de proportionnalité.
5.1. Dans ses observations, l'UNIGE relève le travail important que représentent l'évaluation d'un nouveau système, tel que celui mis en place en France en 2018, et la définition des conditions auxquelles les nouveaux diplômes sont reconnus. L'étude d'un tel système et la comparaison avec la maturité gymnasiale sont effectuées en lien avec swissuniversities et les universités du pays et prennent du temps. L'UNIGE a mis en ligne les conditions applicables pour l'immatriculation avec le nouveau baccalauréat en 2021, dès qu'elles ont été arrêtées, à savoir en automne 2020, alors que normalement elles ne le sont qu'en janvier de l'année concernée. Elle ne pouvait pas communiquer de manière officielle sur des prescriptions en cours d'élaboration sous l'égide de swissuniversities. Néanmoins, outre la dizaine de séances d'informations organisées dans les lycées situés dans les régions limitrophes (Annemasse, Annecy, Saint-Julien, Lyon, etc.), durant lesquelles il était conseillé de choisir des spécialités de nature scientifique pour préserver les chances d'accéder à l'UNIGE, celle-ci a également tenu une journée d'information, dans ses locaux, en date du 26 février 2020. Or, la présentation comportait un "slide" conseillant aux lycéens en année de terminale en 2020-2021 de choisir les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et en terminale.
5.2. En principe, il n'existe pas de droit au maintien d'un ordre juridique qui, à un moment donné, a été en vigueur (cf. ATF 149 I 291 consid. 5.4; 145 II 140 consid. 4).
Dans certaines circonstances, la jurisprudence a toutefois déduit des principes de la bonne foi, de la proportionnalité, de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire, l'obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 149 I 291 consid. 5.4; 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92 consid. 4; arrêts 2C_83/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2.2; 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.7). Un tel régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1). Pour apprécier si l'adoption d'un régime transitoire s'impose, la jurisprudence a toujours tenu compte de la question de savoir s'il fallait que le justiciable s'attende de bonne foi aux modifications juridiques intervenues, même s'il ne savait pas de manière définitive si et quand elles entreraient en vigueur (cf. ATF 149 I 291 consid. 5.4 et les arrêts cités).
Une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 149 I 125 consid. 5.1; 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1).
5.3. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les conditions d'immatriculation sont publiées annuellement (en janvier) et qu'elles ne sont valables que pour l'année académique à venir. Pour l'année académique 2021-2022, l'année concernant la première volée des détenteurs du nouveau baccalauréat (qui terminaient leur cursus en 2021), les conditions d'immatriculation, où étaient mentionnées (pour la première fois) les spécialités à suivre pour que le baccalauréat général soit admis par l'UNIGE, ont exceptionnellement été publiées à l'automne 2020. À ce moment-là, la recourante avait néanmoins déjà dû choisir ses spécialités, puisque le délai pour ce faire avait été fixé au 31 mars 2020.
Cela étant, le 31 mars 2020, les conditions d'immatriculation qui figuraient sur le site de l'UNIGE avaient trait à l'année académique 2020-2021. En ce qui concerne la France, elles portaient donc sur le système du baccalauréat en vigueur à ce moment-là (ancien système) et mentionnaient qu'était admis le baccalauréat des séries L, ES, S (cf. supra consid. 3); elles étaient applicables aux élèves qui allaient commencer l'université à l'automne 2020 et donc aux lycéens qui allaient obtenir leur diplôme au printemps 2020 (ou qui l'avaient obtenu avant) et étudiaient encore sous l'ancien système. Dans cette mesure, les conditions d'immatriculation 2020-2021 n'étaient donc ni valables ni pertinentes pour l'intéressée, qui était alors en première (cf. Faits let. A) et qui étudiait sous le nouveau régime aboutissant au baccalauréat général qui ne comprenait plus les filières (L, ES, S). En se référant aux conditions d'immatriculation 2020-2021, en mars 2020, c'est-à-dire au moment de devoir choisir ses spécialités, la recourante ne pouvait que constater que les indications mentionnées pour le baccalauréat français avaient trait aux conditions à remplir pour la rentrée académique 2020-2021, citaient les séries L, ES et S et ne lui étaient d'aucune aide pour choisir ses spécialités.
Dans ces circonstances, la recourante pouvait se référer à la partie des conditions d'immatriculation 2020-2021 (qui figuraient donc sur le site internet de l'UNIGE en mars 2020) intitulées "Conditions générales d'immatriculation" qui, sous la lettre c, énoncent les conditions qu'un certificat étranger d'études secondaires supérieures doit remplir pour être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale (cf. supra consid. 4.1.3). Selon celles-ci, les études menant au diplôme doivent correspondre en branches, en heures et en durée à une maturité gymnasiale et elles doivent porter sur (1) la première langue, (2) la deuxième langue, (3) les mathématiques, (4) les sciences naturelles (biologie, chimie ou physique) et (5) les sciences sociales et humaines (géographie, histoire ou économie/droit), ainsi que sur (6) un choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5 ou l'informatique ou la philosophie); les conditions d'immatriculation 2020-2021 précisent également que ces disciplines doivent être suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures, c'est-à-dire durant les trois années de lycée. De plus, elles soulignent que, pour déterminer l'équivalence avec la maturité gymnasiale, l'UNIGE se base notamment sur les Recommandations (cf. supra consid. 4.1.2) et elles fournissent le lien internet pour consulter ce texte. Les Recommandations mentionnent également que pour être reconnus équivalents les certificats de fin d'études secondaires doivent comporter tout au long des trois dernières années d'enseignement au moins une discipline dans chacune des six catégories susmentionnées ("6 x 3"). Sur cette base, la recourante était à même de déterminer les spécialités à choisir. En effet, elle pouvait facilement constater que les mathématiques, ainsi que la biologie, la chimie ou la physique devaient faire partie du cursus durant les trois ans de lycée. Ces matières représentent des spécialités offertes dans le cursus menant au baccalauréat. En cas de doute, la recourante pouvait contacter l'UNIGE, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, cette université avait tenu la journée annuelle d'information en février 2020, donc avant le délai pour choisir les spécialités, durant laquelle elle conseillait aux lycéens de suivre les spécialités mathématiques respectivement physique-chimie ou sciences de la vie et de la terre (art. 105 al. 2 LTF).
Il est vrai que la volée suivant celle de la recourante, qui a obtenu le baccalauréat en 2022, était directement renseignée sur les spécialités à choisir, puisque dès l'automne 2020 les conditions d'immatriculation précisaient qu'il fallait suivre les mathématiques, ainsi que physique-chimie ou les sciences de la vie et de la terre en première et terminale. Cela étant, comme on l'a vu ci-dessus, les informations disponibles, en mars 2020, dans les conditions d'immatriculation 2020-2021, permettaient de déterminer quelles spécialités devaient être suivies, afin que le diplôme soit jugé équivalent à la maturité gymnasiale pour une admission à l'UNIGE. Quant à la volée précédant celle de la recourante, elle terminait avec un baccalauréat mentionnant une filière (L, ES, S) et le système alors en place ne comportait pas le système des spécialités. Les élèves devaient opter pour une des filières reconnues par l'UNIGE au début de leurs études. Dans ces circonstances, on ne saurait constater une violation du principe d'égalité.
De plus, dans la mesure où la recourante invoque la nécessité d'un régime transitoire, on relève que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation où elle a été surprise par le changement des conditions d'admission entre 2020-2021 et celles édictées par la suite: les filières menant au baccalauréat avaient été abolies et, dès la rentrée 2018, le nouveau système avec les spécialités mis en place. Par conséquent, les conditions d'immatriculation 2020-2021 qui mentionnaient quelles filières (L, ES, S) étaient admises pour une immatriculation à l'UNIGE étaient devenues obsolètes et devaient forcément être modifiées pour être adaptées au nouveau baccalauréat général. Le changement n'était pas seulement prévisible mais il était indispensable. On ne se trouve pas dans une situation où la protection de la bonne foi de l'administré nécessite l'introduction d'un régime transitoire (cf. supra consid. 5.2).
5.4. Toujours en lien avec la nécessité d'un régime transitoire, la recourante se plaint encore de l'exigence de l'UNIGE pour l'immatriculer, consistant à requérir un premier diplôme universitaire au terme de trois ans d'études ou un diplôme d'études secondaires compatible avec les conditions d'immatriculation, qu'elle estime disproportionnée. Elle allègue qu'avec les matières qu'elle a suivies durant son parcours au lycée pour obtenir son baccalauréat, elle est à même de compléter des études avec succès à Genève. Elle souligne que son diplôme lui permet d'accéder à toutes les facultés en France et dans les autres États parties à la Convention de Lisbonne.
Avec un tel argument, la recourante ne requiert pas que des exigences moins élevées soient fixées mais elle demande que le droit ne soit pas appliqué à son cas, afin qu'elle soit immatriculée à l'UNIGE en l'état, ce en quoi elle ne peut être suivie. Il sied de mentionner ici que l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne ("en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur") n'impose pas de mettre sur pied des examens complémentaires ou d'autres mesures dans ce but (arrêt 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 5.1). Si l'exigence d'un diplôme universitaire paraît élevée, celui-ci permettra à la recourante le cas échéant, comme le souligne l'UNIGE, de se faire immatriculer directement au master.
5.5. Quant à la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifique (cf. art. 20 Cst), encore invoquée par la recourante, outre qu'il est contesté que cette liberté vise également la liberté d'étude académique, il est en revanche établi qu'une telle liberté académique ne consacre pas de droit individuel d'accès aux études universitaires (VÉRONIQUE BOILLET, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 21 ad art. 20 Cst.).
5.6. En conclusion, le recours est mal fondé sur ces points.
6.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 18 juillet 2024
Au nom de la II e Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon