7B_688/2024 16.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_688/2024
Arrêt du 16 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (353 - PE24.002842-SRD).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
B.
Par acte du 24 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.
En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'une partie du recours déposé devant elle devait être déclarée irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP; il devait également être déclaré irrecevable en tant qu'il portait sur l'ordonnance de non-entrée en matière concernant l'infraction à la LCR, dès lors que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé et qu'il n'avait, dans cette mesure, pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette ordonnance (cf. art. 382 CPP). Face à cette motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant au système judiciaire vaudois qu'il estime n'être plus "qu'une hérésie institutionnelle"; il se limite par ailleurs à formuler des critiques générales contre différents magistrats, contre lesquels il aurait déposé des plaintes pénales, sans pour autant soutenir que les dispositions en matière de récusation n'auraient pas été observées, et avance des griefs ou autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué.
Le recourant n'articule ainsi aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (en particulier les art. 382 et 385 CPP), voire tout droit fondamental, en déclarant partiellement irrecevable le recours porté devant elle. Il présente de plus sa propre version des faits dans de longs développements, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation faite par la cour cantonale serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF) ou violerait d'une autre manière le droit. Il ne formule à cet égard aucun grief recevable.
3.
3.1. Cela étant, la qualité pour recourir doit être examinée s'agissant de la partie du recours qui n'a pas été déclarée irrecevable par la cour cantonale.
3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1).
3.3. En l'espèce, le recourant ne dit pas un mot, dans son écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers B.________, contre lequel il a déposé une plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui. Il ne s'exprime ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage dont il pourrait demander la réparation en raison des actes dénoncés. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites directement et sans ambiguïté de l'infraction en cause ni de la motivation du recours. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3.4 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant ne présentant pas, du moins pas de manière compréhensible, respectivement conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 I 62 consid. 3), de grief susceptible d'être examiné à ce titre.
4.
Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des art. 5, 7, 9, 16, 29, 30 et 35 Cst. ainsi que des art. 6 et 17 CEDH qu'il invoque.
5.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel