2C_254/2024 19.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_254/2024
Arrêt du 19 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente.
Hänni et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg,
ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg.
Objet
Séquestre et interdiction de détenir des animaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 8 avril 2024
(603 2023 92, 603 2023 93, 603 2023 95 et
603 2023 96).
Faits :
A.
Le 29 mars 2021, à la suite d'un signalement de la Police cantonale, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a procédé à un contrôle des animaux détenus par A.________ à son domicile. I| ressort du rapport d'inspection que l'intéressé détenait deux chiens, l'un de race Rottweiler et l'autre de race Sharpei, quinze chats, un perroquet Gris du Gabon, deux agames barbus, deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert, dans des conditions non-conformes. Le logement présentait des traces d'urine, de vomis et de nombreuses déjections de chats et de chiens. Tous les terrariums et la volière étaient insalubres. La plupart des animaux souffraient d'un manque de soins. Leur état de santé était insuffisant ou à tout le moins douteux. Le Service cantonal, qui avait également découvert les cadavres congelés d'un chien, de deux chats et d'un agame barbu, ainsi que vingt foetus de souris congelés, a séquestré l'ensemble des animaux vivants et des cadavres. Les deux agames barbus ainsi que les trois chats ont dû être euthanasiés peu après le séquestre.
Le même jour, A.________ a été interpelé dans le cadre d'une autre procédure et placé en détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2021, soit durant près de neuf mois.
Par décision du 12 avril 2021, le Service cantonal a confirmé le séquestre provisoire des animaux. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 27 mai 2021, le Service cantonal a dénoncé A.________ au Ministère public pour violation de la législation sur la protection des animaux.
B.
B.a. Par décision du 14 juin 2021, le Service cantonal a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 19 juillet 2021, l'intéressé a contesté cette décision devant la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale), en demandant, préalablement, la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, il concluait à l'annulation de la décision.
La Direction cantonale a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, par décision incidente du 23 juillet 2021, laquelle a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 31 août 2021. Le Tribunal cantonal a également rejeté, par arrêt du 23 septembre 2021, la requête d'interprétation de la décision incidente du 23 juillet 2021 formulée par l'intéressé. Le 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 31 août 2021 (cause 2C_775/2021).
B.b. Par décision du 11 octobre 2021, le Service a prononcé le séquestre définitif des animaux de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 19 octobre 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Direction cantonale, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. La Direction cantonale a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, par décision du 27 octobre 2021. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, par arrêt du 7 décembre 2021.
B.c. Le 28 mars 2023, statuant au fond après avoir joint les deux causes - à savoir celle concernant le recours de l'intéressé contre l'interdiction de détention d'animaux et celle relative au séquestre définitif de ses animaux - la Direction cantonale a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 14 juin 2021 portant sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en réduisant à cinq ans la durée de l'interdiction, et l'a rejeté pour le reste. Elle a également rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 concernant le séquestre définitif des animaux, ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire.
Par arrêt du 8 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 28 mars 2023, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire.
C.
Le 16 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours" contre l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal cantonal. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance de frais. Au fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la levée du séquestre des animaux et de l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux, ainsi qu'à la mise des frais de la procédure et de garde des animaux à la charge du canton de Fribourg.
Par courrier du 17 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
La requête d'effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 12 juin 2024.
à la suite de ce prononcé, A.________ a demandé au Tribunal fédéral, par courrier du 14 juin 2024, que son dernier chien - l'autre ayant été euthanasié - lui soit rendu immédiatement. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2024. Par courrier du 25 juin 2024, l'intéressé a réitéré sa demande en restitution de son chien.
La Direction cantonale conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ne se détermine pas.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF (cf. arrêt 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est donc en principe ouverte et la désignation erronée de l'acte, intitulé "recours", est sans conséquences pour le recourant (ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1). Celui-ci, en tant que destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. L'écriture a été déposée en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte qu'elle est, sous réserve de la nature de certains griefs, recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matie?re de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, sans toutefois démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable. En alléguant, dans une argumentation qui se recoupe largement avec ses griefs d'ordre formel (cf. infra consid. 4), que l'état de santé de ses animaux était correct et que ceux ayant dû être euthanasiés étaient âgés, il se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'appréciation du Tribunal cantonal serait arbitraire. Le grief, qui est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2), est irrecevable. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
3.
Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3). Il se plaint du non-respect de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 45 al. 1 du Code du canton de Fribourg du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) constitutive, selon lui, d'un déni de justice. L'instance n'aurait pas tenu compte de certaines pièces figurant au dossier, tels que des courriels et des documents de cabinets vétérinaires, qui démontreraient que l'état de santé de ses animaux était correct. Il critique également l'absence de mesures d'instruction visant à éclaircir pour quelles raisons il a fallu euthanasier ses animaux.
3.1. D'emblée, il convient de relever que le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal, dont les dispositions de procédure telles que celle relative à la maxime inquisitoire invoquée par le recourant, que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). En revanche, il examine librement le respect des garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; arrêt 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.1). Dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, seul le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. sera examiné.
3.2. Il convient également de constater qu'il ne saurait être question de déni de justice formel en l'espèce, le Tribunal cantonal étant entré en matière sur le recours qui lui était soumis (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). L'absence de motivation suffisante, dénoncée par le recourant, doit ainsi uniquement être examinée sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.1).
3.3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1).
3.4. En l'occurrence, s'agissant des preuves retenues par l'instance précédente, celle-ci, au contraire de ce que soutient le recourant, ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport du Service cantonal concernant le contrôle effectué chez lui le 29 mars 2021. Pour établir les faits pertinents, elle a tenu compte, en sus de ce rapport, du dossier photographique établi lors de cette inspection. Il ressort de l'arrêt attaqué que les photographies démontraient non seulement que des animaux avaient été retrouvés morts et congelés, mais également que les terrariums, la volière et les caisses à chats et le logement du recourant dans son ensemble se trouvaient dans un état d'insalubrité incompatible avec la détention d'animaux. La volière et les terrariums, en particulier, ne contenaient ni eau ni nourriture, étaient trop petits et inadaptés (grillage au sol, absence de lampes UV et de cachettes en suffisance). Pour apprécier les conditions de détention des animaux et dans quelle mesure ils avaient été négligés, le Tribunal cantonal a aussi tenu compte de leur nombre important (vingt-sept animaux) et des contrôles vétérinaires effectués après le séquestre, qui attestaient de problèmes de santé plus ou moins graves chez la majorité des animaux. L'instance précédente a notamment pris en considération le rapport de la Société protectrice des animaux du 30 mars 2021 mis en avant par le recourant, en soulignant que, si celui-ci était effectivement moins alarmant que les constatations du Service cantonal, il démontrait néanmoins un manque de soins des animaux, qui n'avaient bénéficié d'aucun suivi vétérinaire récent, alors qu'ils en avaient besoin. L'arrêt attaqué relève également que les factures de soins vétérinaires produites par le recourant ne permettaient pas d'infirmer ce constat; elles étaient anciennes et aucune ne concernait les huit animaux détenus en cage ou en terrariums. Les quelques factures datées de 2019 et 2020, qui montraient que des soins avaient été apportés aux chiens et à certains chats, ne permettaient pas de retenir une prise en charge adéquate de l'ensemble des vingt-sept animaux retrouvés vivants chez le recourant, ce que confirmait du reste la découverte de cadavres congelés.
S'agissant de l'absence de mesures d'instruction visant à déterminer pourquoi les animaux ont dû être euthanasiés et des courriels et documents dont l'instance précédente n'aurait pas tenu compte, selon le recourant, celui-ci n'expose pas en quoi ces éléments seraient pertinents au vu de l'objet du litige, qui porte sur la seule question de savoir s'il était capable de détenir des animaux (cf. infra consid. 4). On ne discerne du reste pas en quoi ces éléments seraient de nature à contredire les nombreuses pièces du dossier démontrant que le recourant n'avait pas détenu les animaux de manière appropriée chez lui, ni ne les avait nourris convenablement ou pris soin d'eux, avant leur saisie.
Dans ce contexte, il apparaît que le Tribunal cantonal a non seulement instruit la cause, mais également exposé en quoi les pièces retenues étaient pertinentes. La motivation de l'arrêt attaqué est suffisante et le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
4.
Le recourant conteste le séquestre de ses animaux et l'interdiction d'en détenir durant cinq ans. Il argue que cette dernière mesure serait disproportionnée.
4.1. La loi sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit notamment, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin et leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6 al. 1 LPA). L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) fixe les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux (arrêt 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1).
Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b).
4.2. L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir leur bien-être; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi. Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA source de souffrance pour les animaux (cf. art. 3 let. a LPA; arrêts 2C_72/2020 précité consid. 5.1; 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées).
4.3. Selon l'art. 24 al. 1 LPA, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux (arrêt 2C_72/2020 précité consid. 5.1).
4.4. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressé détenait vingt-sept animaux (vivants) dans des conditions déplorables. L'appartement manquait gravement d'hygiène, ne disposait que d'un espace extérieur restreint, la volière et les terrariums étaient insalubres et inadaptés (cf. supra consid. 3.4). En outre, la très grande majorité des animaux (vingt-trois) avaient été négligés à des degrés divers allant de "grave" à "souffrant d'un manque manifeste de soins". Les reptiles et les lézards, en particulier, étaient en piteux état de santé. Ils étaient maigres et déshydratés. Les deux agames barbus souffraient d'une "metabolic bone disease" due à un manque de calcium et d'UVB et présentaient des nécroses sur les pattes.
Dans ce contexte, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les irrégularités retenues à son encontre ne portaient que sur quelques règles de détention spécifiques, comme l'absence de grille au fond de la volière ou de cachettes dans les terrariums. De même, les douleurs aux épaules dont il aurait souffert n'excusent les carences dans les soins aux animaux. Bien au contraire, les faits constatés dans l'arrêt attaqué révèlent à n'en pas douter une violation crasse de l'art. 6 LPA, et des dispositions sur la détention d'animaux édictées sur la base de cet article et consacrées dans l'OPAn, en particulier ses art. 3 (principes), 4 (alimentation), 5 (soins), 7 (logements), 9 (détention en groupe), 10 (et l'annexe 2 OPAn qui prévoit les exigences minimales pour les enclos des oiseaux et reptiles) et 16 (pratiques interdites sur tous les animaux). Dans ce contexte, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le recourant n'était pas capable de détenir des animaux conformément à ces exigences légales.
4.5. Reste à examiner l'interdiction de détenir des animaux, prononcée pour cinq ans, que le recourant conteste sous l'angle de la proportionnalité. Il argue que cette durée est disproportionnée et que des mesures moins incisives, tels qu'un avertissement et une astreinte à un contrôle vétérinaire régulier des animaux, auraient été suffisantes.
4.6. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la proportionnalité de la mesure adoptée, dans la mesure où l'application du droit fédéral est en cause. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsque l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, comme en l'espèce (cf. arrêts 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1; 2C_122/2019 précité consid. 5.3).
4.7. Il existe un intérêt public important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (cf. art. 80 al. 2 let. a Cst.; art. 1 LPA). En l'occurrence, le recourant n'a pas offert à ses animaux des conditions de détention appropriées et a cumulé les carences dans les soins à leur apporter. Ils en ont souffert inutilement et sur une longue période. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière, qu'une mesure moins sévère qu'une interdiction, tel qu'un avertissement assorti de l'obligation de se soumettre à des contrôles vétérinaires réguliers, n'aurait pas suffit à préserver cet intérêt public. De même, la confirmation, par l'instance précédente, de la décision de la Direction cantonale du 28 mars 2023 limitant à cinq ans la durée de l'interdiction, qui avait initialement été prononcée sans limite de temps, n'est pas critiquable. En effet, cette durée limitée tient suffisamment compte de l'intérêt du recourant à pouvoir envisager à nouveau d'avoir des animaux à ses côtés à l'expiration de cette période, comme l'a retenu le Tribunal cantonal.
4.8. En définitive, en considérant que l'intéressé était incapable de s'occuper d'animaux d'une manière conforme à la LPA, de sorte que leur séquestre immédiat était justifié et que l'interdiction d'en détenir durant cinq ans sur tout le territoire suisse était proportionnée, le Tribunal cantonal n'a nullement violé les art. 23 et 24 LPA.
5.
Invoquant les art. 142 et 143 CPJA, le recourant reproche à l'instance précédente de lui avoir refusé l'assistance judiciaire, et plus particulièrement l'assistance gratuite d'un défenseur, tant pour la procédure devant la Direction cantonale que pour son recours devant le Tribunal cantonal.
5.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 142 III 136 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne se plaint ni d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonale, ni ne prétend que celui-ci lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., l'examen portera seulement sur cette disposition (cf. arrêts 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 6.1; 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.2; 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1).
5.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
5.3. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
5.4. En l'occurrence, il était d'emblée évident, au vu des conditions déplorables dans lesquels les animaux étaient détenus et du manque de soins fournis à ceux-ci, que les mesures prises à l'encontre du recourant étaient justifiées. Partant, l'instance précédente n'a pas méconnu l'art. 29 al. 3 Cst. en confirmant le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Direction cantonale ainsi que pour la procédure menée devant elle. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6.1. Au vu de l'issue du litige, la nouvelle requête formulée le 25 juin 2024 par le recourant, tendant à la restitution de son chien, est sans objet.
6.2. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire visant l'exonération des frais judiciaires devant le Tribunal fédéral est rejetée (art. 64 LTF). Toutefois, compte tenu de la situation financière du recourant, des frais judiciaires réduits sont mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 19 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer