6B_1070/2023 21.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1070/2023
Arrêt du 21 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guerric Canonica, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Escroquerie; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 28 juin 2023 (P1 21 116).
Faits :
A.
Par jugement du 27 septembre 2021, le Juge de district de Sierre a reconnu A.________ c oupable d'escroquerie et l'a condamné, outre aux frais de procédure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 400 fr. le jour (sous déduction d'un jour de détention), assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 1'200 francs. || a renoncé à prolonger ou révoquer le sursis octroyé le 5 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Statuant le 28 juin 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 27 septembre 2021.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
A.________ est directeur de la société B.________, basée au Japon. Le 20 novembre 2015, il s'est présenté auprès de la bijouterie C.________ SA, à U.________, dont il était depuis plusieurs années un client régulier. Il a invité la gérante, D.________, à lui préparer, pour des clients en Asie, cinq montres E.________ valant 25'900 fr. et une F.________ valant 18'800 fr. qu'il souhaitait emporter immédiatement. La gérante a refusé de lui remettre les montres à crédit. Il lui a fait parvenir deux ordres de virement par fax du 27 novembre 2015, en provenance d'un compte de B.________ devant être exécutés le 4 décembre 2015 en faveur de C.________ SA. Sur la base de ces documents et des précédentes transactions, la gérante lui a remis les montres le 28 novembre 2015. Malgré plusieurs relances de C.________ SA, les cinq montres E.________ n'ont pas été réglées, sous réserve d'un solde de 1'484 fr. 75.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée, sur la base de l'état de frais produit lors des débats d'appel du 20 juin 2023. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec les mesures d'instruction requises, à savoir l'audition de la gérante en qualité de témoin (au lieu de personne appelée à donner des renseignements), celles de l'inspecteur G.________ et de H.________, ainsi que les ordres de dépôt de la documentation relative aux ventes de la société C.________ SA et des déclarations à l'assurance de celle-ci. Il invoque les art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 lit. c CPP et art. 139 al. 2 CPP.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 destiné à la publication consid. 2.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 destiné à la publication consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêts 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1; 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2).
1.1.2. Le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas dans lequel le prévenu se plaignait que le lésé, qui aurait dû être auditionné comme témoin en vertu de l'art. 166 al. 1 CPP, avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le tribunal ayant considéré à tort qu'il s'était constitué partie plaignante (art. 166 al. 2 et 178 let. a CPP). Il a considéré que le prévenu ne pouvait rien en tirer sous l'angle de l'exploitabilité du moyen de preuve, dans la mesure où l'audition comme personne appelée à donner des renseignements et non comme témoin ne préjudiciait pas les droits de la défense ni ne lésait son intérêt à une administration des preuves équitable et conforme au droit (arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral est parvenu à un résultat similaire dans d'autres configurations dans lesquelles l'intéressé n'avait pas été interrogé dans la qualité qui aurait dû être la sienne (arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 et les références citées).
C'est avant tout la personne qui sera interrogée et non le prévenu qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité, puisque les règles prévues pour l'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont destinées à protéger la personne interrogée (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 274 et 3.3 p. 277). En outre, il importe que dans le processus d'appréciation du moyen de preuve, le juge prenne en considération le fait que les déclarations de la personne appelée à donner des renseignements n'ont pas été faites moyennant l'obligation de dire la vérité et n'équivalent dès lors pas à un témoignage stricto sensu. Dans ces conditions, il n'est pas porté atteinte à l'appréciation conforme au droit des moyens de preuve. Aussi, pour être admis à se plaindre qu'une personne a été entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements alors qu'elle aurait dû l'être en tant que témoin, le prévenu devra démontrer en quoi il en découle un préjudice pour lui-même (arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3).
1.2.
1.2.1. La cour cantonale a relevé qu'il était conforme à l'art. 178 CPP d'entendre la gérante comme personne appelée à donner des renseignements. En effet, la première fois, elle avait déclaré agir au nom de la société C.________ SA et s'était déclarée partie plaignante (p. 4 R 2 in initio et in fine; art. 178 let. a CPP). Le procureur l'avait par la suite entendue comme personne appelée à donner des renseignements en raison des griefs élevés contre elle durant l'enquête par le recourant qui la soupçonnait d'avoir induit la justice en erreur et s'était réservé de déposer plainte contre elle pour ce motif (pièce 76; art. 178 let. d CPP). Lors de ses deux auditions, elle avait préalablement été avertie des conséquences pénales d'une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), de sorte qu'elle savait qu'elle s'exposait à des conséquences pénales en cas de fausses déclarations. Ses propos concernant l'historique des relations avec le recourant étaient cohérents et compatibles avec les déclarations de celui-ci, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en douter. Concernant les faits examinés, les déclarations de D.________ étaient appréciées en tenant compte du fait que, contrairement à un témoin, elle n'avait pas été exhortée à dire la vérité et n'avait pas déposé sous la menace de l'art. 307 CP (faux témoignage).
1.2.2. Pour la cour cantonale, les preuves recueillies permettaient d'établir l'implication du recourant, à savoir que c'était lui qui s'était présenté à la bijouterie et avait passé commande des montres en novembre 2015 et non la société I.________ Ltd. La cour cantonale a refusé l'audition de l'inspecteur G.________ faisant siens les motifs exposés par le procureur dans sa décision du 3 mai 2021 et par le juge de district le 17 juin 2021, le recourant n'expliquant pas ce qu'il entendait retirer de cette audition et les circonstances de l'enquête de police ressortant du rapport du 25 avril 2018 versé au dossier. La cour cantonale a refusé l'audition de H.________, administrateur de C.________ SA, sollicitée dans le but de déterminer s'il existait un lien de confiance entre les parties. Les preuves déjà administrées, en particulier les déclarations du recourant et, dans une moindre mesure, celles de la gérante, permettaient de se forger une conviction. Pour les mêmes motifs, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas utile d'ordonner le dépôt en cause de la documentation indiquant les ventes et les virements qui seraient intervenus entre C.________ SA et B.________, voire I.________ Ltd; il n'était pas déterminant de savoir si H.________ avait demandé à la gérante de déposer plainte, l'escroquerie se poursuivant d'office. S'agissant de l'édition en cause par la société J.________ SA de la documentation relative à une éventuelle déclaration à l'assurance en lien avec les ventes litigieuses afin de déterminer si la société C.________ SA avait été dédommagée, la cour cantonale a relevé que cette question n'était d'aucune pertinence pour juger si les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis puisqu'un dommage temporaire suffisait, c'est-à-dire que même si la société C.________ SA avait été indemnisée par son assureur, cela ne changerait rien à l'issue de la cause (cf. ordonnance du 9 juin 2023 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan et arrêt entrepris, p. 10, 12).
1.3.
1.3.1. Il ressort du dossier que la gérante a été entendue à la police le 8 janvier 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante). En cette qualité, elle a notamment été rendue attentive à son obligation de témoigner (art. 180 al. 2 CPP) et avertie des conséquences pénales possibles "d'une accusation calomnieuse (art. 303 CP), de déclarations visant à induire la justice en erreur (art. 304 CP) ou d'une entrave à l'action pénale (art. 305 CP) (pièces 3 ss du dossier cantonal). Par décision du 14 avril 2020 du ministère public valaisan, la qualité de partie plaignante de la gérante, en tant que représentante de la société C.________ SA, a été rejetée, au motif qu'elle disposait de la signature collective à deux si bien qu'elle ne pouvait pas agir seule lorsqu'elle avait déposé plainte le 8 janvier 2018. Il en allait de même de la qualité de partie plaignante de la société C.________ SA, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce (pièces 81 s. du dossier cantonal). La gérante a été entendue au ministère public le 24 septembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment été rendue attentive au fait qu'elle n'était pas tenue de répondre (art. 180 al. 1, 178 let. b à g CPP), ainsi qu'à la teneur des art. 303, 304 et 305 CP (pièces 93 ss du dossier cantonal).
1.3.2. Le recourant soutient qu'une nouvelle audition de la gérante en qualité de témoin serait essentielle puisque la cour cantonale se serait "presque uniquement" reposée sur les déclarations - pourtant contradictoires - de celle-ci pour fonder la tromperie astucieuse. Le recourant énumère ce qu'il estime être de multiples contradictions dans les déclarations de celle-ci (cf. recours, p. 25 s.). La gérante n'avait pas été astreinte à dire la vérité; les dispositions en matière de preuves avaient été enfreintes puisqu'elle aurait dû être entendue comme témoin. À la police, elle avait été entendue comme partie plaignante, alors qu'elle était, selon le recourant, dépourvue de cette qualité ab initio, ce que la police aurait aisément pu vérifier. Au ministère public, elle avait encore été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements alors que sa qualité de partie plaignante lui avait été "définitivement déniée".
En l'espèce, point n'est besoin de déterminer si la gérante aurait dû être entendue dans une autre qualité que celle de personne appelée à donner des renseignements, puisque même si tel était le cas, le recourant, prévenu, ne pourrait rien en tirer sous l'angle de l'exploitabilité des moyens de preuves. Dans l'appréciation des preuves, la cour cantonale a bien relevé que les déclarations de la gérante devaient être appréciées en tenant compte du fait qu'elle n'avait pas été exhortée à dire la vérité et qu'elle n'avait pas déposé sous la menace du faux témoignage, celle-ci ayant cependant été avertie des conséquences pénales liées aux art. 303 à 305 CP. À l'issue de l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de douter des déclarations de la gérante, celles-ci étant cohérentes et compatibles avec les déclarations du recourant et les autres éléments du dossier. Le recourant, qui ne demande pas que les déclarations soient écartées du dossier, mais seulement que la gérante soit réentendue comme témoin, n'établit pas en quoi l'audition de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements aurait porté atteinte à ses propres intérêts. En se contentant d'affirmer que les dispositions en matière de preuves auraient été enfreintes, le grief du recourant est insuffisamment motivé. En conséquence, la cour cantonale pouvait rejeter la requête du recourant sans violer son droit d'être entend u, ni tomber dans l'arbitraire. Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief motivé à satisfaction de droit (art. 106 al. 1 LTF) tendant à démontrer que la décision de la cour cantonale procéderait d'une appréciation anticipée arbitraire de la pertinence du moyen de preuve offert. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves, sa critique se confond avec le grief d'arbitraire (cf. infra, consid. 2).
1.3.3. S'agissant des autres réquisitions de preuve, le recourant soutient, en bref, que la cour cantonale ne pouvait pas minimiser l'implication de l'inspecteur G.________ et sa connaissance de l'affaire, en particulier s'agissant des motivations initiales de la recourante, et faire l'économie de son audition. Il soutient que l'audition de H.________ aurait permis d'éclairer les contradictions de la gérante et de mettre en lumière qu'elle était la véritable compréhension et volonté de la société C.________ SA, notamment vis-à-vis de la société I.________ Ltd. En outre, il allègue que la gérante ignorait quels montants avaient été versés à la société C.________ SA entre 2016 et 2017 et auparavant; les chiffres avancés auraient été constamment fluctuants. Enfin, l'affirmation de la gérante selon laquelle l'assurance ne couvrait pas les "abus de confiance" mais que les dégâts ou les braquages serait hautement douteuse.
Par son argumentation, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que les réquisitions de preuves n'étaient pas nécessaires pour juger si les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient remplis, compte tenu de l'ensemble des éléments probatoires figurant déjà au dossier (cf. infra, consid. 3). Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Contestant sa condamnation, le recourant dénonce l'établissement inexact des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En résumé, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier que le recourant avait insisté pour emporter ses achats le jour-même (20 novembre 2015), avant leur paiement. Il ressortait des déclarations du recourant, corroborées par celles de la gérante qui disait avoir commencé à s'occuper de ce client en 2015 et avait parlé de plus de 100'000 fr. d'achats pour cette seule année, que le recourant, avant le 20 novembre 2015, était connu de la bijouterie comme un bon client depuis plusieurs années, y ayant déjà fait de nombreux achats pour des montants élevés, sans que le règlement des factures ne suscite le moindre problème. Il existait une relation de confiance entre ce client et C.________ SA en novembre 2015. Il ne faisait aucun doute que le solde dû pour les cinq montres E.________ remises au recourant le 28 novembre 2015 n'avait pas été payé. L'affirmation du recourant selon laquelle il aurait agi pour le compte de I.________ Ltd ne trouvait aucune assise dans le dossier; la cour cantonale a retenu que tel n'était pas le cas. Dès lors que le recourant avait tenté en vain d'obtenir les montres à crédit en comptant sur la relation de confiance qu'il avait avec C.________ SA, qu'il avait eu recours par la suite à deux ordres de virement qui n'avaient pas été exécutés et qu'il avait donné pour justifier le non-paiement des explications confuses, contradictoires, voire invraisemblables, il savait que les montres ne seraient pas payées. Le recourant a fait parvenir deux ordres de virement en provenance d'un compte de B.________ devant être exécutés le 4 décembre suivant tout en sachant que tel ne serait pas le cas.
2.3. Le recourant énumère des éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence, soit, en résumé, la relation entre la gérante et l'inspecteur G.________, la nature civile du litige, les contradictions de la gérante, la motivation supposée du recourant, l'obtention des montres, la relation avec la société C.________ SA et la gérante, le paiement des montres, la prétendue connaissance anticipée du non-paiement des montres.
En l'espèce, le recourant taxe l'établissement des faits de lacunaire et d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède d'une vaste discussion, sur plusieurs pages, des déclarations des parties et d'autres éléments de preuve ressortant du dossier. Elle se résume à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. Il échoue à démontrer une omission arbitraire de la part de la cour cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire et, partant, irrecevables.
3.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 146 al. 1 CP.
3.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêt 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et la référence citée).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.2).
3.2. La cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie étaient réalisés. Selon les faits arrêtés, le recourant avait trompé la gérante sur sa volonté de payer. Le recourant était connu de la bijouterie C.________ SA depuis plusieurs années comme un bon client qui avait toujours honoré ses engagements. Il n'était pas déterminant que la gérante n'avait pas été en mesure de donner d'autres informations sur lui, si ce n'était qu'il disposait d'un pied à terre dans la région de V.________ ou qu'elle avait fait sa connaissance seulement durant l'année 2015. La relation commerciale avec la bijouterie était bien plus ancienne et s'était toujours déroulée sans problème. Le recourant étant connu comme le directeur de B.________, le siège étranger de cette société ne devait pas éveiller des soupçons particuliers. || en allait de même du fait que la facture avait été adressée, à sa demande, au nom de la société I.________ Ltd puisque le recourant, qui se décrivait lui-même comme un "apporteur d'affaires", destinait aussi ses achats à des clients de B.________. Il n'était dès lors pas surprenant que la facture fut libellée au nom d'une société inconnue de C.________ SA. La gérante avait expliqué qu'il était courant dans les bijouteries de faire des factures ouvertes pour les bons clients. || n'y avait pas de raison de douter des déclarations de la gérante qui disposait à l'époque d'environ 13 ans d'expérience, avait suivi une formation dans une école d'horlogerie et dont l'objectivité ne faisait pas de doute (cf. arrêt entrepris, consid. 3.2). Il existait ainsi entre le recourant et la boutique C.________ SA une relation de confiance qui était susceptible d'endormir la méfiance de la gérante. Le recourant avait tenté de l'exploiter en disant qu'il était pressé afin que la gérante lui remette les montres à crédit, contrairement aux transactions précédentes où les achats étaient payés avant la livraison. Confronté à un refus, il avait fait parvenir à la bijouterie par fax deux ordres de virement de 18'800 fr. et 25'900 fr. de B.________. La supecherie avait consisté à utiliser à la fois le lien de confiance préexistant avec la bijouterie et les ordres de virement qui, par la suite, n'avaient pas été exécutés, ce que le recourant savait. Un tel comportement allait au-delà de la simple tromperie sur la volonté de payer et devait être qualifié d'astucieux.
Confortée par ces manoeuvres, la gérante lui avait remis les montres. En dépit de la relation commerciale préexistante, la gérante avait dans un premier temps refusé de lui confier les montres à crédit. Elle ne s'était pas contentée de faire confiance au recourant sur la base de leur historique mais avait attendu qu'il lui ait transmis les ordres de virement. Dans ce contexte, on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir négligé de prendre les précautions de base et pris le risque de ne pas être payée. C'était bien le recourant qui avait induit et conforté sa victime dans l'erreur que les montres seraient payées tout en sachant qu'elles ne le seraient pas. En raison du lien de confiance préexistant et des ordres de virement, la gérante n'avait pas de motifs de douter des assurances données. Dans ces conditions, l'astuce était bien réalisée.
La gérante était dans l'erreur dans la mesure où elle s'était faite une fausse idée de la volonté du recourant et pensait qu'il respecterait ses engagements. Un montant de 1'484 fr. 75 ayant été réglé, laissant un solde impayé de 24'415 fr. 25 (cf. arrêt entrepris, consid. 3), qui correspondait au préjudice subi par C.________ SA. La tromperie avait bien amené la dupe à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Le recourant avait agi avec conscience et volonté. Il avait choisi les montres, avait demandé à la gérante de les lui remettre à crédit prétextant être pressé et lui faisant parvenir des ordres de virement afin de la rassurer. Il l'avait intentionnellement trompée dans le but qu'elle lui remette les montres à crédit. Il avait agi dans le dessein de se procurer à lui, voire à la société B.________, un enrichissement illégitime correspondant au préjudice de la dupe.
3.3. Dans une argumentation prolixe mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie. Il prétend à une coresponsabilité de la dupe.
Pour l'essentiel, il se contente d'offrir une appréciation personnelle des faits et des preuves, procédé qui est appellatoire et, partant, irrecevable. Tel est en particulier le cas de son affirmation selon laquelle il aurait agi pour le compte de la société I.________ Ltd, seule débitrice du prix d'achat des montres, et qu'il n'aurait jamais su que celle-ci n'honorerait pas le paiement. Il en va de même lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait confondu la relation commerciale nouée avec la bijouterie, qui n'était pas la prétendue dupe, que la gérante aurait fait preuve de négligence coupable en remettant les montres à une personne qu'elle n'avait vu qu'une fois sans en référer à sa hiérarchie et s'assurer du paiement préalable, des précautions élémentaires étant selon lui exigées par plusieurs éléments spécifiques de la transaction (la débitrice de la facture était une société étrangère, les montres étaient destinées à être envoyées à l'étranger), ou encore lorsqu'il soutient qu'aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations contradictoires de la gérante. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire. Pour le reste, les éléments qu'il cite ne sont pas déterminants quant à la réalisation de l'astuce, pour les motifs suivants.
Face à la supercherie orchestrée par le recourant, on ne saurait reprocher à l'intimée un manque de prudence ou de légèreté. Afin de convaincre la gérante de lui remettre les montres, le recourant a joué du lien de confiance préexistant entre lui et l'employeur de la gérante, ainsi que des ordres de virement, dont il savait qu'ils ne seraient pas exécutés. Il n'y a pas de place pour une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce. La gérante a, dans un premier temps, refusé de remettre les montres au recourant à crédit. À cet égard, la gérante n'a pas cédé face à l'insistance du recourant. Bien plutôt, elle a attendu qu'il lui transmette les ordres de virement, qui devaient être exécutés quelques jours plus tard. La bonne relation commerciale que le recourant entretenait avec la bijouterie depuis plusieurs années a contribué à endormir la méfiance de la gérante. Il ne ressort de l'état de fait cantonal aucune circonstance laissant penser que le recourant ne s'acquitterait pas du prix d'achat. Au vu de ce qui précède, les affirmations du recourant concernant sa volonté d'exécuter sa prestation n'étaient pas indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications sur sa capacité à s'exécuter. Il n'est pas de vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la gérante dans le temps à disposition. Cela suffit à réaliser l'élément constitutif de l'astuce.
Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie (art. 42 al. 2 LTF).
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'astuce et en écartant une coresponsabilité de la dupe. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dans la mesure où les actes qui sont reprochés au recourant remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, l'argument du recourant selon lequel il s'agirait d'un litige de nature purement civile est inopérant.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 21 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby