6B_183/2024 21.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_183/2024
Arrêt du 21 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gautier Aubert, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, contrainte,
refus d'obtempérer aux signes donnés, arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 26 janvier 2024 (CPEN.2023.24/ca).
Faits :
A.
Statuant sur opposition à ordonnance pénale par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police du Littoral et Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, contrainte, conduite dangereuse, refus d'obtempérer aux signes donnés, circulation sur une surface interdite et autres manoeuvres interdites et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (peine privative de liberté de substitution de 6 jours).
B.
Par jugement du 26 janvier 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement du tribunal de police en ce sens que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et refus d'obtempérer aux signes donnés (cf. art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et art. 67 al. 1 let. d OSR; RS 741.21) et l'a condamné à 70 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une peine additionnelle de 600 francs.
Le jugement entrepris repose en substance sur les faits suivants.
Le lundi 16 mai 2022, aux alentours de 14h20, à U.________, sur le pont de V.________ alors en chantier, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque C.________. Une voie étant fermée à la circulation, le trafic était alors réglé par B.________, un employé de sécurité de chantier, porteur d'un uniforme. Ce dernier a indiqué au conducteur, avec son bâton, qu'il devait circuler sur la gauche du pont (la circulation en sens inverse étant arrêtée par un autre agent). Contrairement aux instructions, A.________ a continué tout droit et s'est engagé sur la voie fermée à la circulation. B.________ a crié pour qu'il s'arrête, ce qu'il a fait quelques mètres plus loin. Il a ensuite reculé. Puis, alors que B.________ s'était déplacé devant le véhicule en lui faisant signe de s'arrêter, A.________ a refusé d'obtempérer et l'a menacé, ainsi que son collègue, D.________, qui était venu lui prêter main-forte, de les écraser.
Ensuite, A.________ a roulé en direction de B.________ en le poussant avec son véhicule, le contraignant à reculer sur environ 4 mètres. La voiture imposante a ainsi provoqué un choc avec l'employé de sécurité, qui avait tenté de repousser la voiture pour éviter d'être heurté par celle-ci, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet droit et à l'avant-bras droit.
Le lendemain des faits, B.________ s'est présenté aux urgences. Un trauma du poignet droit a été diagnostiqué et un arrêt de travail à 100 % du 17 au 20 mai 2022 ainsi que le port d'une attelle de poignet ont été prescrits par le médecin de service.
Le casier judiciaire de A.________ ne contient aucune inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 janvier 2024. Il conclut, à titre principal, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. À titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation tout au plus à une amende pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, le tout avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1).
1.2. Faisant sien l'essentiel de l'appréciation du tribunal de police, la cour cantonale a considéré que plusieurs éléments corroboraient la version des faits relatée par l'intimé. En substance, elle a retenu que les déclarations des deux employés de la société chargée d'assurer la sécurité du chantier étaient concordantes dans leur description générale de l'attitude du recourant. Les employés n'avaient aucune raison de fournir une version des faits ne correspondant pas à la réalité. Si les intéressés avaient accumulé des erreurs, comme le soutenait le recourant, l'intimé n'aurait eu aucune raison de noter la plaque minéralogique du recourant puis de dénoncer les agissements à la police, l'intervention de celle-ci étant susceptible de mettre en évidence les prétendues erreurs. L'appel aux forces de l'ordre démontrait encore que les deux agents avaient considéré avoir eu affaire à un conducteur violant le dispositif qu'ils devaient faire respecter.
La cour cantonale a également examiné les écrits (du 27 mai 2022 et du 14 octobre 2022) déposés par le recourant, exposant sa propre version des faits et prétendant notamment que l'intimé avait donné des coups de poings contre le capot du véhicule. La cour cantonale a d'abord considéré que la version présentée s'opposait en substance à l'expérience générale de la vie, en relevant notamment la contradiction entre le comportement relaté et l'appel aux forces de l'ordre. Elle a également relevé les explications différentes données par le recourant s'agissant de l'alarme de sa voiture, laquelle aurait été déclenchée par les coups de l'intimé contre le capot, puis par le recourant lui-même en pressant sur le "bouton-panique". Enfin, l'autorité précédente a écarté la version selon laquelle, si le recourant avait suivi les ordres de l'intimé, un accident s'en serait suivi. Retraçant la chronologie des événements, elle a souligné qu'étant à l'origine de la confusion, le recourant ne pouvait s'en prévaloir pour prétendre que les indications données étaient dangereuses ou confuses.
1.3. Dans une argumentation largement appellatoire, partant, irrecevable, le recourant oppose sa propre appréciation des différentes déclarations à celle effectuée par la cour cantonale (cf. art. 106 al. 2 LTF). C'est en vain qu'il relève que deux éléments ressortant du récit de l'intimé ont été écartés pour en déduire un défaut de crédibilité de cette version, dans la mesure où la cour cantonale a précisément écarté les éléments au sujet desquels elle éprouvait un doute, en faveur du recourant. La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir qu'il n'y avait pas de contradiction dans la version de l'intimé se disant obligé de reculer de 4 mètres et précisant avoir subi un choc quand le recourant a continué sa course au volant de son véhicule, occasionnant une blessure au poignet. Le recourant propose plusieurs interprétations libres de l'appel à la police et conclut que cet appel "pourrait tout aussi bien relever d'une stratégie visant à masquer leur difficulté à mener leur tâche à bien". Pareille argumentation n'est pas apte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Pour le surplus, en se prévalant notamment de son âge et la "barrière de la langue", le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de son propre récit, quant au déclenchement de l'alarme de la voiture. S'agissant du danger auquel il aurait été confronté s'il avait suivi les instructions qui lui avaient été données, le recourant se fonde sur de pures hypothèses, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle la file de voitures venant en sens inverse était arrêtée lorsque l'agent de chantier avait indiqué la voie de gauche avec son bâton.
Enfin, en se contentant d'affirmer que sa version est crédible, le recourant ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples.
2.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2. En substance, la cour cantonale a souligné que, par le moyen utilisé, soit la conduite d'une voiture imposante contre un piéton, le recourant avait fait usage d'une violence marquée contre l'intimé et que la douleur provoquée était d'une certaine intensité, le médecin consulté le lendemain ayant constaté le trauma et prescrit des antidouleurs à l'intéressé. Elle en a conclu que l'infraction de lésions corporelles simples était dès lors réalisée.
2.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 123 CP, le recourant tente en réalité de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale. Dès lors que celle-ci a, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3), considéré que l'intimé avait tenté de repousser le véhicule qui roulait sur lui en mettant ses mains sur le capot, le grief du recourant tombe à faux. Que la position adoptée par l'intimé ait eu pour conséquence que seul l'un des poignets ait été blessé est sans incidence sur la qualification juridique du comportement adopté par le recourant.
Au vu des faits arrêtés sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant ne saurait remettre en cause, sans autre argumentation, l'existence d'un comportement propre à causer des lésions corporelles et le lien de causalité entre ce comportement et la lésion subie en l'occurrence.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf. notamment sur la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
3.
Le recourant s'en prend à sa condamnation du chef de contrainte.
3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2).
À titre d'exemple, le conducteur qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint un autre conducteur à s'arrêter outrepasse ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La contrainte générée par le freinage total est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action (ATF 137 IV 326 consid. 3.4).
3.2. La cour cantonale a en substance considéré qu'en dirigeant intentionnellement son véhicule automobile vers une personne chargée de faire respecter une règle de la circulation, au point de la forcer à reculer, le recourant s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, la menace contre l'intégrité corporelle étant sérieuse et imminente. Quand bien même le recourant aurait circulé à la vitesse du pas, cela n'excluait pas la réalisation de l'infraction.
3.3. Le recourant tente une fois de plus de revenir sur les faits établis par la cour cantonale, en soutenant qu'il avançait au pas et de manière prudente et que son véhicule serait équipé d'un système "anti-collision". D'une part, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans le résultat s'agissant de la vitesse du pas, alors que la cour cantonale l'a précisément retenue. D'autre part, il ne saurait prétendre avoir fait preuve de prudence, alors même qu'il a intentionnellement conduit son véhicule contre une personne réglant le trafic d'une route en chantier, la forçant ainsi à reculer sur plusieurs mètres. Enfin, le recourant ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte de l'équipement de son véhicule (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, s'il ressort notamment des pièces du dossier cantonal dont il se prévaut (pièces 162, 163), que cet équipement crée des alertes sonores et visuelles pour avertir le conducteur du risque de collision frontale, rien n'indique qu'il empêcherait le véhicule d'avancer à la vitesse du pas dans les circonstances d'espèce, étant précisé que l'alarme de son véhicule s'est enclenchée.
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune critique quant aux éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de violation grave des règles de la circulation routière au motif que les instructions ne lui ont pas été communiquées efficacement et que l'intimé endosse une responsabilité partagée dans l'échec de la communication.
4.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt 6B_734/2023 précité consid. 4.1.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B_734/2023 précité consid. 4.1.1).
À teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Conformément à l'art. 67 al. 1 let. d OSR, les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés par le personnel des chantiers de construction des routes.
4.2. La cour cantonale a considéré qu'en forçant le passage, le recourant ne pouvait ignorer qu'il ne se conformait pas à une instruction - élémentaire - donnée par l'agent de sécurité de chantier. En ignorant les indications qui étaient données, en ne stoppant ensuite pas son véhicule malgré les cris de l'agent et en persistant à vouloir rouler à proximité du chantier, sur la voie qui était interdite, le recourant avait adopté un comportement gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. art. 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR).
4.3. Le recourant ne conteste pas que l'intimé a donné des instructions en matière de circulation et ne remet pas en cause la légitimité de ce dernier. Il ne remet pas en cause la version de l'intimé, selon laquelle des ouvriers se trouvaient sur la partie du pont en chantier. Il prétend toutefois, sous l'angle subjectif, ne pas avoir compris les instructions et en déduit qu'il n'avait pas l'intention de violer les règles de la circulation routière. Or, il est établi qu'il circulait à un carrefour en chantier alors qu'une voie était fermée et que la circulation se faisait en alternance sur une même voie. Le recourant a emprunté la voie fermée à la circulation contrairement aux indications données par l'intimé avec son bâton, puis il n'a pas arrêté son véhicule malgré les cris de l'agent. En se contentant d'affirmer n'avoir pas compris les instructions, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales relatives au contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Dans les circonstances d'espèce et au vu du refus de se conformer aux signes et instructions donnés, et en particulier de s'arrêter malgré les cris de l'agent (cf. art. 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 let. d OSR; cf. arrêt 6S.171/2004 du 28 juillet 2004 consid. 2.2 dans une configuration similaire), la cour cantonale pouvait admettre que les conditions de l'art. 90 al. 2 LCR étaient réalisées, le recourant ayant à tout le moins agi par négligence grossière.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir d'une responsabilité partagée de l'agent de chantier pour bénéficier de l'art. 90 al. 1 LCR, étant précisé qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêts 6B_47/2021 du 22 mars 2023 consid. 5.3; 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.3).
5.
Le recourant ne critique d'aucune manière la peine prononcée.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 21 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke