5A_447/2023 16.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_447/2023
Arrêt du 16 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 25 avril 2023 (C/22335/2020 ACJC/604/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1971, de nationalité suisse, et B.________, née en 1977, ressortissante suédoise, se sont mariés en 2007 à Stockholm (Suède), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2009, et D.________, né en 2011.
Les conjoints se sont séparés le 4 juillet 2020, date à laquelle l'épouse a quitté la maison familiale avec les enfants. Le mari est demeuré seul audit domicile. Le 15 octobre 2020, l'épouse a déposé plainte pénale contre lui pour violation de son obligation d'entretien.
A.b. Le 5 novembre 2020, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Au mois de novembre 2022, il a déposé une demande unilatérale en divorce.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi après les activités extrascolaires au dimanche à 20h et, l'autre semaine, le mercredi après les activités extrascolaires jusqu'à 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari, à charge pour lui de s'acquitter de tous les frais y relatifs, y compris l'entier des frais hypothécaires.
Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C.________ à 5'010 fr. par mois et celui de D.________ à 4'790 fr. par mois du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, condamné le père à verser mensuellement, pour le premier, 5'755 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, 6'555 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025, puis 5'055 fr. dès le 1er septembre 2025 et, pour le second, 5'575 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, 6'375 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025, 7'875 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, puis 4'875 fr. dès le 1er septembre 2027, sous déductions des montants effectivement versés ou assumés par le père au titre de l'entretien des enfants tel que fixé dans le jugement, les allocations familiales, versées en sus, devant revenir à la mère dès le 4 juillet 2020.
Aucune contribution d'entretien n'a été allouée à l'épouse.
B.b. Par arrêt du 25 avril 2023, communiqué le 11 mai 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du mari et confirmé le jugement du 31 août 2022.
C.
Par acte posté le 12 juin 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2023. Il conclut, principalement, à ce qu'une garde partagée des enfants soit instaurée, en alternance une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que les frais effectifs mensuels de l'aîné soient fixés à 4'367 fr., puis à 4'897 fr. dès le 1er septembre 2002, et ceux du cadet, à 4'175 fr., puis à 4'925 fr. dès le 1er septembre 2022, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à leur entretien jusqu'au 31 août 2022, à ce que, dès le 1er septembre 2022, leurs frais effectifs soient partagés par moitié entre les parents, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera des contributions d'entretien en leur faveur d'un montant de 2'448 fr. 50 par mois pour l'aîné et de 2'462 fr. 50 par mois pour le cadet, à ce que, dès le 1er septembre 2022, chaque parent supportera à parts égales les frais extraordinaires des enfants, soit notamment leurs frais dentaires, à ce que, dès le 1er septembre 2022, les frais de cours de tennis des enfants seront entièrement assumés par l'intimée et leurs frais de ski à Verbier par lui-même, à ce que, dès le 1er septembre 2022, chaque parent assumera les autres frais de loisirs des enfants lorsqu'il les prendra en charge et à ce qu'il soit dit que, dès le 1er septembre 2022, les parents bénéficieront à part égales des allocations familiales. Subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de mai 2023, mais non pour le surplus, à savoir pour les montants d'entretien dus à partir du 1er juin 2023.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il que la décision soit arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3; 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3).
3.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué les art. 176 al. 3, 298 al. 2bis et 2ter CC et 296 al. 1 CPC en accordant la garde exclusive des enfants à l'intimée. Il reproche à la Cour de justice de s'être fondée sur des documents obsolètes, à savoir sur le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) de mai 2021 et sur des attestations médicales anciennes, alors que l'audition des enfants et des parties avait été expressément requise aux fins de réactualiser la situation qui, contrairement à ce qui a été retenu, se serait substantiellement modifiée.
3.1. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).
Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
Le principe de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille, ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3). Il peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'il peut admettre, sans arbitraire, que celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1; 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références).
3.2. En l'espèce, le recourant prétend que les éléments favorables qu'il a avancés - soit que les enfants ont de très bons résultats scolaires, qu'ils se déplacent désormais seuls pour aller à l'école et que leur situation s'est grandement améliorée, tant sur le plan social que médical - étaient autant d'indices qui nécessitaient une mise à jour des critères déterminants pour l'attribution de la garde et la fixation des relations personnelles.
Ce faisant, il ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves effectuée à cet égard par la cour cantonale serait insoutenable. Celle-ci a considéré que les parties avaient pu s'exprimer en première instance, tant oralement que par écrit, ainsi que dans le cadre de leurs écritures de seconde instance. Elles avaient en outre été entendues par le SEASP et avaient pu produire les pièces qu'elles estimaient utiles. Leur audition n'apparaissait donc pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la cause. Concernant les enfants, ceux-ci avaient déjà été entendus en première instance par le SEASP et il ne résultait pas du dossier que les circonstances se seraient modifiées de manière décisive depuis lors. En particulier, le souhait de l'aîné de demeurer chez sa mère durant la semaine ressortait du compte-rendu de son audition. Une nouvelle audition des enfants ne semblait ainsi pas nécessaire à la résolution du litige et aurait pour conséquence de faire perdurer le conflit opposant les parties relativement à leur prise en charge, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur eux.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente d'opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente, ce qui ne suffit pas à démontrer que celle-ci se serait arbitrairement considérée comme suffisamment renseignée pour statuer sur les droits parentaux. Les éléments positifs qu'il invoque concernant la situation des enfants n'ont de toute manière pas été méconnus par la Cour de justice, qui a admis que les mineurs évoluaient favorablement et que la réglementation actuelle semblait par conséquent leur convenir. Tenant compte, précisément, de cette évolution positive, du besoin de stabilité et de constance des enfants, ainsi que de la plus grande disponibilité de la mère pour s'en occuper, l'autorité cantonale a estimé que la décision du premier juge d'attribuer la garde des enfants à celle-ci et d'accorder au père au large droit de visite était, en l'état, conforme aux intérêts des mineurs. Or, le recourant ne formule aucune critique à cet égard.
Le moyen est par conséquent mal fondé, autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves en ce qui concerne les ressources de l'intimée. Il soutient qu'au vu des dépenses qu'elle assumait durant la vie commune pour elle et les enfants, d'un montant de 18'800 fr. par mois, elle dispose, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, de revenus importants qui lui permettent de contribuer à l'entretien des enfants. Il invoque aussi à cet égard la "violation" des art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC.
4.1. Selon les constatations des juges précédents, l'épouse est titulaire de 200 actions préférentielles de la société suédoise Connecting Capital Holding AB détenue majoritairement par son père, et perçoit à ce titre des dividendes de 2'500 fr. net par mois (500'000 SEK brut - 30 % d'impôts à la source). Aucun des éléments au dossier ne permet de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle bénéficierait d'autres revenus, en particulier résultant d'une activité lucrative. Elle dispose certes d'une adresse mail ainsi que d'une carte de visite de la société précitée et son compte Linkedin mentionne que depuis 2011, elle occupe au sein de celle-ci la fonction d'associée et de gestionnaire d'investissement; elle a de plus indiqué au SEASP qu'elle travaillait épisodiquement pour sa famille. À teneur de deux attestations émises par cette société, elle n'a cependant jamais été employée ni mandatée comme consultante par celle-ci. Les relevés bancaires et les déclarations fiscales au dossier corroborent en outre le fait qu'elle n'exerce pas d'activité rémunérée, étant précisé que l'absence de mention de certaines données financières dans les déclarations d'impôt des époux ne saurait enlever toute valeur probante à celles-ci.
L'arrêt attaqué retient par ailleurs qu'ensuite du décès de sa mère, en 2012, l'épouse a hérité d'un tiers d'un bien immobilier situé en Suède, dont la vente lui a permis de disposer d'avoirs bancaires importants déposés sur un compte auprès d'une banque suédoise. A fin 2018, ce compte présentait un solde de 6'062'214 fr. Selon les pièces produites par l'épouse, elle ne bénéficie cependant plus d'une telle fortune. Sur requête de l'administration fiscale, elle a en effet expliqué avoir payé 1'800'000 fr. d'impôt sur le gain immobilier en Suède, remboursé un tiers du prêt hypothécaire grevant le bien concerné, soit 470'000 fr., effectué des travaux dans l'ancienne maison familiale pour un montant de 579'997 fr., remboursé 1'000'000 fr. à son père, assumé les frais des enfants durant la séparation à hauteur de 150'000 fr. et acquis une voiture au prix de 57'000 fr. Sa fortune se compose désormais d'un appartement acquis en 2022 et rénové au moyen du produit de la vente d'un autre bien immobilier acheté en 2020, de sa part de copropriété dans la maison familiale, ainsi que d'avoirs bancaires s'élevant à 343'720 fr. à fin 2020 et à 136'118 fr. à fin 2021. Ainsi, il n'apparaît pas que l'épouse dispose d'une fortune susceptible de générer des rendements, puisqu'une majeure partie de celle-ci est immobilisée dans des biens immobiliers occupés soit par elle-même et les enfants, soit par le mari.
4.2. Dans une argumentation de type appellatoire, de surcroît présentée pêle-mêle et de façon souvent décousue, le recourant prétend que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'intimée ne disposait pas, en 2012, d'une fortune de plus de 6'000'000 fr. qui lui aurait permis de financer son train de vie et les frais des enfants, fortune qui serait aujourd'hui épuisée. Il expose que l'immeuble sis en Suède a été vendu à la fin de l'année 2018 et que c'est alors que l'intimée a perçu sa part d'héritage, laquelle s'élevait à 6'062'214 fr. Cette somme ne peut donc expliquer comment elle finançait ses charges et celles des enfants à hauteur de 18'800 fr. par mois, comme l'établissent ses allégations, sans compter ses régulières dépenses de luxe. Il s'ensuit qu'à l'évidence, elle disposait et dispose encore d'autres ressources conséquentes.
4.3. Il résulte de l'arrêt attaqué que, durant la vie commune, les époux partageaient par moitié les frais du domicile conjugal. Le mari prenait en charge les primes d'assurance-maladie de toute la famille ainsi que les achats courants à hauteur de 1'000 fr. par mois. Pour le surplus, l'épouse subvenait seule à son entretien et assumait 80 % de celui des enfants, dont leurs frais d'écolage. Le recourant affirme, en se référant à un passage de l'arrêt attaqué, que selon les indications de l'intimée, ses charges s'élevaient ainsi à 189'000 fr. par an. Ce montant n'est toutefois nullement établi, l'autorité cantonale se bornant en réalité à constater, dans ledit passage, que " dans son mémoire de réponse, [l'épouse] a chiffré ses charges mensuelles à 5'756 fr., hors impôts, et le coût d'entretien [des enfants] à 5'500 fr., respectivement à 4'493 fr., hors contribution de prise en charge ".
De plus, quand bien même la décision sur réclamation de l'administration fiscale genevoise du 12 octobre 2020, invoquée par le recourant, mentionne-t-elle que le bien immobilier hérité par l'épouse a été vendu le 15 août 2018 - et non pas fin 2018 -, il ne suffit pas d'affirmer qu'elle n'a pas pu assumer ses charges et celles des enfants au moyen de cet héritage durant la vie commune pour démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait insoutenable dans son résultat. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le père de l'intimée a attesté, dans une déclaration du 11 janvier 2021, qu'il lui avait prêté 3'000'000 fr. depuis 2007. Si un montant de 1'570'640 fr. a servi à financer l'acquisition de la maison familiale, le 16 décembre 2008, le solde de plus de 1'400'000 fr. n'en constitue pas moins des " ressources conséquentes ", telles que celles dont le recourant prétend que l'intimée disposait et disposerait encore. En tant qu'il paraît mettre en doute la véracité de la déclaration susvisée, il se contente d'affirmer que les " prétendus " prêts concédés à l'épouse par son père ne figurent pas sur les documents bancaires ni sur les déclarations fiscales produites. Une telle allégation est à l'évidence insuffisamment motivée, ce d'autant que le recourant ne conteste pas l'opinion des juges précédents, selon laquelle l'absence de certaines données financières sur les déclarations fiscales des conjoints ne saurait leur enlever toute valeur probante. Par ailleurs, le recourant ne critique pas les constatations de l'autorité précédente relatives aux explications de l'épouse pour justifier la diminution de sa fortune (paiement de l'impôt sur le gain immobilier en Suède, remboursement du tiers du prêt hypothécaire, travaux dans l'ancienne maison familiale, remboursement de son père, entretien des enfants durant la séparation et acquisition d'une voiture). La critique est par conséquent infondée, autant que recevable (art. 106 al. 2 LTF).
Il en va de même dans la mesure où le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte de la valeur des parts détenues par l'intimée dans la société précitée, " telle qu'elle peut être établie à la lecture du bilan et pertes et profits ", ce qui porterait la fortune de l'épouse à 2'880'000 fr. S'il est vrai que pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.2 et l'autre référence). Or le recourant ne soutient pas, de façon motivée, que tel devrait être le cas. Quant aux revenus desdites parts, ils ont été dûment pris en compte dans la détermination de la capacité financière de l'intimée.
Bien que la société concernée appartienne majoritairement au père de l'intimée, on ne voit pas non plus en quoi il était insoutenable de s'en tenir, sous l'angle de la vraisemblance, aux attestations de celle-ci selon lesquelles l'épouse n'était ni son employée, ni sa mandataire. En prétendant que lesdites attestations sont contredites par les propos de l'intimée et par les mentions figurant sur son compte Linkedin, le recourant n'établit pas davantage l'arbitraire des constatations de l'autorité précédente à cet égard. Celle-ci a en effet retenu que l'épouse avait expliqué qu'elle estimait peu valorisant de mentionner " femme au foyer " sur un profil professionnel et que ses déclarations au SEASP, selon lesquelles " elle travaillait pour sa famille depuis la maison lorsqu'elle en avait le temps ", n'avaient pas été correctement retranscrites, " mais qu'elle avait pu indiquer qu'elle consacrait un peu de temps à suivre l'évolution des affaires [de la société familiale] en dehors des soins quotidiens prodigués aux enfants ". La cour cantonale, qui a considéré que la qualité d'actionnaire de l'épouse et ses liens de parenté avec le détenteur majoritaire de la société pouvaient expliquer son implication dans celle-ci, ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement apprécié ces éléments en retenant que l'épouse n'exerçait aucune activité rémunérée.
Le recourant relève encore que, selon l'arrêt attaqué, l'intimée est propriétaire de deux biens immobiliers, ce qui représente une fortune immobilisée de 2'830'000 fr. (soit 1'700'000 fr. pour son appartement et 1'130'000 pour sa part de copropriété de la maison familiale), montant auquel s'ajouterait une plus-value actualisée de 575'000 fr. provenant de la vente d'un précédent bien. S'il faut comprendre qu'il estime par là qu'un revenu hypothétique de cette fortune aurait dû être pris en compte, force est de constater qu'il ne soulève aucun grief précis et motivé visant à remettre en cause la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle, dès lors que la majeure partie de la fortune de l'intimée se trouvait immobilisée dans son appartement et dans la maison familiale attribuée au mari, elle ne pouvait en retirer aucun rendement.
Enfin, le recourant prétend, en se référant à deux passages de l'arrêt attaqué - qui, pour le premier, détaille les charges des enfants et, s'agissant du second, indique que " dans la mesure où le premier juge a laissé à la charge de l'intimée une partie du coût d'entretien des enfants sans que cela soit contesté en appel, les contributions fixées en première instance peuvent être confirmées " -, que l'épouse dispose toujours de ressources financières confortables qui lui permettent d'assumer la moitié des coûts d'écolage privé des enfants ainsi que des frais d'appui scolaire de 41'750 fr. par an. Cet exposé, qui consiste en de simples affirmations de nature appellatoire, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.
5.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait de plus appliqué les art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC de manière arbitraire en renonçant à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2; 5A_309/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.1.1 et les références).
On est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). La situation médicale de l'enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2; 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 et les références). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (FF 2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3), dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps. Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 et les références doctrinales).
5.2. Selon l'arrêt attaqué, l'épouse, qui est âgée de 46 ans, bénéficie de formations dans le domaine de la communication ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine, puisqu'elle a travaillé dans le département marketing et communication d'une banque entre juin 2006 et décembre 2009. Depuis la naissance du fils aîné des parties, elle n'a plus exercé d'activité lucrative pour se consacrer aux enfants. Cependant, ceux-ci sont désormais âgés de 12 et 13 ans, ce qui rend en principe exigible la reprise d'un emploi à temps partiel. Certes, les enfants souffrent de différents troubles nécessitant une prise en charge parentale importante. Toutefois, depuis la rentrée scolaire 2022, ils sont tous deux scolarisés le matin et l'après-midi, l'aîné ayant réintégré son ancien collège et évoluant positivement. En conséquence, il peut être raisonnablement exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative à temps partiel dans son domaine de formation.
En ce qui concerne la possibilité effective pour celle-ci de retrouver un emploi, les juges précédents relèvent qu'il sied de tenir compte du fait qu'elle a été éloignée du marché du travail pendant quatorze ans, ce qui est susceptible de l'entraver dans ses recherches et pourrait nécessiter une mise à niveau de ses connaissances. Par ailleurs, la reprise d'un emploi impliquera vraisemblablement l'instauration d'une nouvelle organisation familiale. Or, les enfants étant sensibles au changement en raison des troubles dont ils souffrent, il est dans leur intérêt que cette nouvelle organisation puisse s'opérer de manière progressive. Pour l'autorité cantonale, la reprise par la mère d'une activité lucrative à brève échéance n'apparaît donc pas envisageable. Dans la mesure où les présentes mesures protectrices n'ont pas vocation à durer, une procédure en divorce étant actuellement en cours, aucun revenu hypothétique ne peut donc, en l'état, être imputé à l'épouse. Celle-ci sera toutefois invitée à entreprendre dès à présent les démarches nécessaires en vue de se réinsérer professionnellement et de devenir financièrement indépendante.
5.3. Le recourant soutient qu'une telle appréciation est arbitraire, car elle revient à accorder à l'intimée un délai transitoire d'une durée indéterminée pour reprendre une activité lucrative. Il expose que les mesures protectrices, bien que provisoires, sont de toute évidence amenées à durer, une procédure de divorce pouvant être notoirement très longue et celle opposant les parties étant au demeurant particulièrement conflictuelle et complexe. De plus, l'autorité cantonale aurait ainsi substitué sa propre appréciation à celle du juge du divorce, ce qui reviendrait à ne pas trancher la question du moment à partir duquel la reprise d'une activité lucrative par l'intimée apparaît envisageable.
Par cette argumentation, le recourant se borne à opposer son opinion à celle des juges précédents, ce qui ne permet pas d'admettre le caractère insoutenable de celle-ci. Il résulte de l'arrêt attaqué que les enfants sont suivis et sous traitement médicamenteux pour un TDAH (soit un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) et ont dès lors un besoin de stabilité et de constance accrus. Compte tenu de leurs troubles, ils présentent notamment des difficultés d'organisation et d'autonomie qui nécessitent un soutien dans leurs apprentissages. Ces besoins sont encore plus importants pour l'aîné, qui souffre en outre d'autisme atypique ainsi que de dyslexie, et chez qui les changements peuvent provoquer des crises d'angoisse qui se manifestent sous forme de colère. L'autorité cantonale relève en outre que depuis la séparation, les enfants ont vécu de nombreux changements, pour certains récents, à savoir l'emménagement dans un nouveau logement et la réintégration de l'aîné dans son ancien collège. Sur le vu de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 5.1), la solution retenue par l'autorité cantonale n'apparaît dès lors pas indéfendable.
6.
Invoquant les art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 et 2 CC, le recourant prétend aussi que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en allouant une contribution de prise en charge aux enfants.
6.1. Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (cf. sur ce point: ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; voir aussi: arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).
6.2. Le recourant soutient qu'il est contradictoire et, partant, arbitraire, de considérer que la prise en charge des enfants empêche l'intimée d'assurer son propre entretien, alors même qu'elle a toujours subvenu seule à ses besoins durant la vie commune. A cela s'ajoute qu'il lui serait possible d'exercer une activité lucrative à temps partiel, compte tenu du fait que les enfants sont scolarisés toute la journée et que lui-même exerce un large droit de visite.
Dès lors que le recourant a échoué à démontrer qu'il était arbitraire de ne pas imputer un revenu hypothétique à l'intimée (cf. supra consid. 5), il n'y a pas lieu de revenir sur les arguments qu'il tire de la règle des paliers scolaires et de l'étendue de son droit de visite. Par ailleurs, il importe peu que l'intimée ait été en mesure de pourvoir à son entretien durant la vie commune, l'autorité cantonale ayant retenu, là encore sans que le recourant n'établisse d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 4), que la fortune de l'intimée se composait désormais de biens immobiliers dont elle ne pouvait retirer aucun rendement et que ses revenus devaient être arrêtés à 2'500 fr. par mois pour des charges, non contestées, de 5'300 fr. par mois.
Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est par conséquent mal fondé.
7.
Dans un autre grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en appliquant " mécaniquement " la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent.
7.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant: ATF 147 III 265; entretien après divorce: ATF 147 III 293; entretien entre époux: ATF 147 III 301), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, notamment, en présence de situations financières extraordinairement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 301 consid. 4.3; arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1).
Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
La contribution de prise en charge reste quant à elle toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4, 481 consid. 4.8.3), puisqu'il s'agit d'assurer la prise en charge personnelle de l'enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'appelant, le premier juge avait appliqué à juste titre la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour déterminer la contribution due à l'entretien des enfants, s'agissant de la méthode de calcul désormais préconisée par le Tribunal fédéral.
Vu les principes exposés plus haut (cf. consid. 7.1), cette opinion n'apparaît pas arbitraire. En tout cas, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas. Il se contente de soutenir, en premier lieu, que l'application de la méthode en deux étapes conduit au déplacement de l'intégralité de sa fortune en faveur de l'intimée, " les arriérés d'entretien étant plus importants que ses avoirs épargnés, alors même que les époux sont en séparation de biens ". Autant qu'il soit intelligible (art. 106 al. 2 LTF), ce grief est à l'évidence infondé. La jurisprudence invoquée à cet égard par le recourant, selon laquelle le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie antérieur constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; arrêt 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les références; cf. déjà: ATF 115 II 426 consid. 3), est en l'occurrence sans pertinence, aucune contribution d'entretien ni, partant, aucune part d'excédent n'ayant été allouée à l'intimée. Dans la mesure où le recourant prétend en outre que la solution adoptée par l'autorité cantonale consacrerait " un financement indirect de l'autre parent par le biais d'une contribution d'entretien excessive ", la critique, autant qu'elle est suffisamment motivée, est également infondée. A cet égard, il convient d'abord de relever que les pensions pour les enfants comprennent une contribution de prise en charge de 2'800 fr. par mois, limitée au déficit de l'épouse et comptabilisée dans le budget du cadet, contribution de prise en charge que le recourant a critiqué sans succès (cf. supra consid. 6). Pour le surplus, il n'établit pas en quoi l'entretien direct des enfants, tel qu'arrêté par la cour cantonale, dépasserait leurs besoins respectifs, étant précisé que, contrairement au Tribunal, il n'apparaît pas que l'autorité d'appel ait ajouté une part d'excédent à leurs charges admissibles. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi les pensions, hors contribution de prise en charge, seraient arbitrairement élevées par rapport à l'âge des enfants, ce qui poserait des problèmes éducationnels, étant rappelé que l'entretien convenable ne dépend pas seulement des besoins de ceux-ci, mais également de la situation et des ressources de leur père et mère (art. 285 al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.4). L'autorité cantonale ne peut en outre se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte de l'accord des parties relatif à leur prise en charge respective de l'entretien en espèces des enfants durant la vie commune, puisqu'il a été retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 4), que la fortune de l'intimée avait considérablement diminué, de sorte que cette répartition financière ne pourrait de toute manière plus être maintenue. A cela s'ajoute qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une partie du coût d'entretien des enfants a été laissée à la charge de l'intimée, nonobstant la situation financière des époux (solde disponible moyen de 14'549 fr. par mois entre la séparation et août 2022, puis de 16'648 fr. pour le mari, déficit s'agissant de l'épouse), faute pour l'intéressée d'avoir interjeté appel sur ce point.
Le moyen est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
8.
Se plaignant d'arbitraire en ce qui concerne le calcul des contributions d'entretien, le recourant expose par ailleurs qu'il aurait fallu déduire de son salaire " les frais de représentation ( attendance expenses) et de voiture " de 1'000 fr., respectivement 1'350 fr. par mois, ceux-ci ne constituant pas une rémunération, mais une compensation de frais effectifs occasionnés dans l'exercice du travail.
8.1. Selon la jurisprudence, les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 et les références).
8.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu dans les charges du mari des frais de véhicule arrêtés, vu les pièces produites et les dépenses admises à ce titre dans les charges de l'intimée, à 637 fr. par mois, tant en raison de son droit de visite élargi que de l'inclusion dans son salaire d'un " forfait voiture " de 1'350 fr., qui laissait supposer qu'un véhicule était indispensable à l'exercice de sa profession. Le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que le montant de 637 fr. résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves. Il n'allègue d'ailleurs même pas qu'il supporterait réellement des frais de véhicule professionnels supérieurs, étant à cet égard relevé qu'une somme mensuelle de 525 fr. pour un abonnement de transports publics en première classe a de plus été prise en compte dans son minimum vital, au motif qu'il en avait besoin pour ses déplacements professionnels. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu'il aurait établi des frais de représentation effectifs, lesquels auraient été arbitrairement omis par les juges précédents.
Supposé recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors mal fondé.
9.
Toujours selon le recourant, la cour cantonale aurait de plus dû soustraire de son solde disponible une somme de 567 fr. par mois au titre de sa cotisation versée pour la prévoyance liée (pilier 3a).
Les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont cependant pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Il peut certes en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêt 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et la référence). En l'espèce, toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale ait inclus une part de l'excédent du débirentier dans le calcul de la contribution d'entretien allouée aux enfants. Le recourant ne le prétend du reste pas.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
10.
Les critiques purement appellatoires formulées par le recourant à l'encontre de la charge fiscale de l'intimée et de la part d'impôt des enfants, dont il est constaté qu'elles n'ont pas été critiquées en appel, sont par conséquent irrecevables d'emblée (art. 75 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.3). Tel est aussi le cas de l'allégation selon laquelle l'impôt sur le montant mensuel de 2'500 fr. perçus par l'intimée à titre de dividende aurait été comptabilisé deux fois, faute de motivation suffisante sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
11.
Invoquant l'art. 173 al. 3 CC, le recourant conteste encore le dies a quo des contributions d'entretien. Il affirme qu'une "rétroactivité de deux ans" ne se justifie pas et aboutit à un résultat choquant.
11.1. Selon la jurisprudence, les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 et les références).
11.2. La Cour de justice a estimé que le Tribunal avait considéré à juste titre que les contributions étaient dues dès la séparation des époux, le 4 juillet 2020, puisque depuis lors, l'appelant n'avait pris que partiellement en charge les frais des enfants. Le fait que, durant la vie commune, la mère ait accepté de supporter l'entretien de ceux-ci dans une mesure plus importante que ce à quoi elle était obligée ne donnait pas au père un droit à ce que cette situation perdure postérieurement à la séparation.
Le recourant ne critique pas cette motivation (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, il ne conteste pas que depuis la séparation, il n'a assumé qu'une partie de l'entretien des enfants. Il affirme au contraire que la répartition de leurs frais entre les époux est restée identique à celle convenue durant la vie commune, de sorte que l'intimée n'a "subi aucun préjudice fait de la séparation", ce qui vient confirmer la constatation de la cour cantonale à ce sujet. Il s'ensuit que, pour autant qu'elles soient recevables, ses critiques visant le point de départ des contributions d'entretien - fixé au 4 juillet 2020, date de la séparation, alors que la présente procédure a été introduite le 5 novembre 2020 - sont à l'évidence infondées.
12.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot