5A_580/2023 28.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_580/2023
Arrêt du 28 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
De Rossa et Hartmann.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Yann Arnold, avocat,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé,
B.________,
Objet
curatelle de portée générale, rémunération du curateur, qualité pour recourir,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 30 juin 2023 (C/3432/2013-CS, DAS/160/2023).
Faits :
A.
Le 30 avril 2013, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de C.________, né en 1939, veuf depuis le mois de février 2013. B.________, avocat, a été désigné en qualité de curateur.
A diverses reprises, A.________, une des deux filles de C.________, a sollicité la révocation de ce curateur et demandé que la curatelle lui soit confiée.
B.________ a été relevé de son mandat le 3 mars 2015. D.________, avocat, et A.________ ont alors été désignés comme co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers, la seconde des aspects sociaux, médicaux et d'assistance à la personne.
B.
B.a. Le 15 août 2016, B.________ a remis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) ses comptes et rapport finaux pour la période allant du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, ainsi que son état de frais pour la période du 11 avril au 9 septembre 2015. Ce dernier faisait état de 25 heures et 10 minutes (1'510 minutes) d'activité de gestion (sous let. A Conférences) et de 52 heures (2'265 minutes et 855 minutes, soit au total 3'120 minutes) d'activité juridique (sous let. B. procédure et let. C audiences). Il a aussi transmis un relevé d'activité administrative mentionnant 44 heures et 54 minutes pour la période courant du 11 avril 2013 au 21 octobre 2015.
B.b. Le 23 mars 2018, le Tribunal de protection a approuvé les comptes et rapport finaux et arrêté les honoraires de B.________ à 31'016 fr. 70, correspondant à 75 heures et 10 minutes de gestion courante au tarif de 200 fr. l'heure et à 45 heures et 40 minutes d'activité juridique au tarif de 350 fr. l'heure.
B.c. Par décision du 9 juin 2020 rendue sur recours de A.________, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. S'agissant plus singulièrement de la rémunération du curateur, elle a en bref considéré que le curateur n'avait, dans son rapport final, donné aucun renseignement sur l'activité menée en faveur de son protégé dans le cadre d'une procédure pénale, qu'il n'était ainsi pas possible de déterminer si l'activité juridique de 445 minutes, soit 7 heures et 25 minutes, mentionnée à ce titre dans sa note de frais entrait dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, que le Tribunal de protection devrait, dans le cadre du renvoi, examiner si l'activité déployée par le curateur devant le Ministère public relevait de ses tâches de curateur de portée générale et que, si tel avait été le cas, ce dernier devrait en rendre compte à l'autorité de protection dans son rapport final, l'activité ne donnant pas lieu à rémunération et au remboursement des débours s'y rapportant dans le cas contraire (consid. 4.2). L'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur les nombreux prétendus manquements du curateur invoqués par la recourante pour contester toute rémunération, motif pris que l'éventuelle mauvaise exécution ne relevait pas de la procédure de protection en cours (consid. 4.2 in fine).
C.
C.a. Statuant sur renvoi par ordonnance du 15 décembre 2021, le Tribunal de protection a refusé d'approuver les comptes et rapport finaux du curateur (ch. 1) et rendu attentives les personnes intéressées aux art. 454 ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton (ch. 2). Il a en outre arrêté les honoraires du curateur à 30'724 fr. 50, correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et à 44 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 350 fr., et les a mis à la charge de C.________ (ch. 3).
C.b. Le 21 janvier 2022, A.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et, cela étant, à ce que les honoraires du curateur à la charge de C.________ soient arrêtés à 4'500 fr., correspondant à 30 heures d'activité à un tarif horaire de 150 fr., subsidiairement à 11'673 fr. 50 correspondant à 24 heures et 50 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et de 26 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 250 fr.
Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. Le curateur de représentation de C.________ s'en est remis à justice. B.________ a demandé le rejet du recours.
C.c. Par courrier du 18 mars 2022, A.________ a indiqué à la Chambre de surveillance que son père était décédé en Egypte en février 2022.
La procédure de recours a été suspendue du 8 août 2022 au 21 mars 2023 dans l'attente de la détermination des successibles.
Par décision du 21 mars 2023, la Chambre de surveillance a invité A.________ à produire un certificat d'héritiers de la succession de son père.
Le 21 avril 2023, A.________ a déposé un document délivré par la Justice de paix le 4 avril 2023 intitulé " homologation du certificat d'héritier dans la succession de C.________ " et approuvant le certificat notarié valant certificat d'héritier dans les termes des dispositions testamentaires de E.________, épouse prédécédée de C.________. Elle n'a pas produit le certificat d'héritier visé par cette homologation. Elle a précisé qu'elle n'avait pas répudié la succession et entendait poursuivre la procédure en sa qualité de " seule " héritière dans les termes de son recours formé en qualité de proche.
A.________ a été à nouveau invitée, le 26 avril 2023, à produire le certificat d'héritier notarié ayant fait l'objet de l'homologation par la Justice de paix. Elle a opposé son refus par courrier du 17 mai 2023, arguant que le document requis contenait des informations qui relevaient de sa sphère privée qu'elle considérait comme confidentielles et qui ne serviraient pas la cause. Elle a en revanche transmis une attestation de F.________, notaire, certifiant que, compte tenu du certificat d'héritier qu'il avait instrumenté les 7 et 20 mars 2023 et de l'homologation dudit certificat par la Justice de paix le 4 avril 2023, A.________ était " seule " ayant droit de la succession de son défunt père.
C.d. Par arrêt du 30 juin 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________, sous suite de frais judiciaires à la charge de cette dernière. Elle a considéré en bref que l'attestation du notaire certifiant qu'elle était seule ayant droit de la succession de son père ou l'homologation du certificat d'héritier par la Justice de paix du 4 avril 2023 sans que ledit certificat y soit joint ne permettait pas de retenir que la recourante était seule légitimée à agir au nom de la succession de la personne protégée décédée. A titre superfétatoire, elle a relevé que, même si l'hoirie avait maintenu le recours formé par la recourante, celui-là aurait dû être rejeté, les griefs soulevés contre le montant des honoraires arrêtés par le Tribunal de protection étant mal fondés.
D.
Par écriture du 4 août 2023, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans l'un et l'autre cas, elle conclut, principalement, à ce que sa " qualité pour recourir contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice [...] du 30 juin 2023" soit reconnue et à ce que la cause soit renvoyée " à la dernière instance cantonale afin qu'elle déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2022". Elle demande subsidiairement, outre la reconnaissance de sa " qualité pour recourir contre la décision de la Chambre de surveillance ", la confirmation du refus de l'approbation des comptes et rapport finaux du curateur, la fixation des honoraires de ce dernier à charge de feu C.________ à 4'500 fr., correspondant à 30 heures d'activités à un tarif horaire de 150 fr., et plus subsidiairement, à 11'673 fr. 50, correspondant à 24 heures et 50 minutes d'activité de gestion courante au tarif de 200 fr. et de 26 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 250 fr. Elle requiert, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal de protection n'a pas formulé d'observations et s'en est remis à justice. La Chambre de surveillance a renvoyé à ses considérants. Le curateur propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet, des deux recours. La recourante a répliqué.
E.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la Juge présidant la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
L'indemnisation du curateur s'inscrit dans le contexte d'une procédure de protection de l'adulte. L'arrêt déféré a ainsi été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le litige n'ayant porté devant l'instance cantonale que sur la question de la rémunération du curateur, il est de nature pécuniaire (arrêts 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1; 5A_47/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). La recourante ayant conclu en instance cantonale à ce que les honoraires du curateur soient arrêtés principalement à 4'500 fr., la valeur litigieuse se monte à 26'224 fr. 50 (30'724 fr. 50 - 4'500 fr.), montant inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant de surcroît réalisée.
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a vu son recours être déclaré irrecevable, motif pris que les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'elle était " seule " légitimée à agir au nom de la succession de la personne concernée pour contester la rémunération du curateur mise à la charge de ce dernier, a qualité pour recourir (art. 115 LTF).
2.
Dans son dispositif, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de première instance arrêtant la rémunération du curateur de portée générale. Elle a considéré en substance qu'à défaut de production du certificat d'héritier, il ne pouvait être retenu que la recourante était " seule " légitimée à agir au nom de la succession de la personne concernée, à savoir son père. Dans ses motifs, elle a relevé, " à titre superfétatoire ", que, même si l'hoirie avait maintenu le recours, celui-ci aurait de toute façon dû être rejeté, les griefs soulevés contre la décision du Tribunal de protection étant mal fondés.
Dans une telle constellation, le Tribunal fédéral ne juge pas seulement la question de l'entrée en matière, mais aussi la situation juridique matérielle. Comme la décision attaquée repose sur deux motivations indépendantes, elle ne doit être annulée que si les deux motivations sont erronées. C'est pourquoi la motivation du recours doit porter à la fois sur la partie formelle et sur la partie matérielle (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 1C_400/2019 du 30 décembre 2019 consid. 1.2; 5A_562/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1.2); à défaut, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur le recours faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
En l'espèce, la recourante s'est conformée à cette exigence en critiquant les deux motivations.
3.
3.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3). En tant que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral ne corrige ainsi l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. notamment : ATF 139 I 169 consid. 6.1). Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 I 369 consid. 4.3).
3.2.
3.2.1. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.2.2. L'exposé présenté " À titre liminaire ", dans lequel la recourante explique " qu'elle s'est démenée pour faire valoir, du vivant de son père, le respect des droits de ce dernier ", qu'elle a réussi, " à force de conviction et de persévérance " à démontrer la mauvaise exécution du mandat par le curateur initialement désigné et qu'elle " s'est consacrée corps et âme " à sa co-curatelle, est irrecevable, dès lors qu'il est dépourvu de toute pertinence pour l'issue du litige. Les faits de procédure relatifs au contenu de l'arrêt de renvoi ont été complétés dans la mesure nécessaire.
4.
S'agissant de la recevabilité du recours cantonal, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les pièces produites en lieu et place du certificat d'héritier exigé, à savoir l'homologation du certificat d'héritier de la Justice de paix du 4 avril 2023 ainsi que l'attestation de notaire du 11 mai 2023, ne permettaient pas de retenir qu'elle était " seule " légitimée à agir au nom de la succession de la personne concernée. Elle y voit un formalisme excessif, de l'arbitraire (art. 4 Cst. [sic], recte : art. 9 Cst.) et une violation de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Se plaignant de la violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), elle lui fait par ailleurs grief de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels ces pièces n'étaient pas suffisantes ni quelles informations supplémentaires et nécessaires auraient pu être apportées par le certificat d'héritier. Elle prétend en outre qu'ayant participé à la procédure de première instance, ayant été amenée à présenter des observations et des conclusions et s'étant également vue notifier l'ordonnance de première instance, objet du recours cantonal, elle avait qualité pour recourir " seule " en tant que partie en application de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Elle invoque enfin la violation de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC.
4.1. La Chambre de surveillance a jugé que sa qualité de curatrice ne procurait pas à la recourante la qualité de partie dans la présente procédure, qui avait pour objet la taxation des honoraires du précédent curateur de portée générale. Celle-là avait en conséquence agi comme proche de la personne concernée par la procédure de protection. Elle n'était toutefois plus légitimée à agir en cette qualité depuis le décès du protégé, seule l'hoirie étant depuis lors légitimée à faire valoir les intérêts du défunt concernant les honoraires de son précédent curateur. La recourante n'avait ainsi plus la qualité pour se prévaloir " seule " de la défense des intérêts de son défunt père dans le cadre de la présente procédure.
L'autorité cantonale a ensuite relevé qu'invitée à produire le certificat d'héritier dans la succession de la personne concernée, la recourante avait produit divers documents, mais s'était refusée à fournir le certificat d'héritier requis, arguant qu'il contenait des informations relevant de sa sphère privée. L'attestation du notaire certifiant qu'elle était seule ayant droit de la succession de son père ou l'homologation du certificat d'héritier par la justice de paix du 4 avril 2023 sans que ledit certificat y soit joint ne permettait pas de retenir qu'elle était " seule " légitimée à agir au nom de la succession de la personne concernée. Partant, son recours était irrecevable.
4.2. La qualité pour recourir de la recourante - que la Chambre de surveillance semble avoir fondée sur l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC - pourrait être sujette à discussion.
La recourante a certes interjeté son recours en tant que proche faisant valoir l'intérêt de la personne concernée (sur cette notion : arrêts 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 publié in SJ 2023 p. 615; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.1 et les références; PHILLIPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., 2022, no 257 p. 143). Cette qualité lui avait été au demeurant reconnue précédemment par l'autorité cantonale dans le cadre du recours interjeté contre la première ordonnance du Tribunal de protection du 23 mars 2018 (cf. arrêt de renvoi de la Chambre de surveillance du 9 juin 2020 p. 7, consid. 2.2). A la suite du décès du protégé au cours de la procédure de recours contre la seconde ordonnance du Tribunal de protection rendue sur renvoi le 15 décembre 2021, elle a toutefois déclaré entendre poursuivre la procédure " en sa qualité de seule héritière ". De fait, sa position dans la procédure avait changé. En sa qualité d'héritière du défunt - laquelle n'est, dans son principe, pas contestée -, elle était devenue personnellement et solidairement responsable, en vertu des art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC, de la rémunération du curateur mise à la charge de son père décédé, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un proche faisant valoir l'intérêt de la personne concernée.
La question de savoir si, ayant succédé à son père pour le paiement des honoraires du curateur, elle aurait dès lors dû être considérée comme une partie ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC (cf. arrêts 5A_101/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.3.1; 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6 publié in FamPra.ch 2014 p. 767) ou comme un tiers disposant d'un intérêt juridique selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêts 5A_101/2023 précité, consid. 3.4.1; 5A_668/2022 précité, consid. 4.2; 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.3.2; 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.3; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1) est controversée en doctrine (pour une application de cette dernière disposition : RUTH E. REUSSER, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, no 40 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021 (cité : Zürcher Kommentar), no 56 ad art. 404 CC et les références mentionnées à la note de bas de page 103; idem, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, p. 164, note de bas de page 441 et p. 521, note de bas de page 1772; apparemment dans le même sens : arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Fribourg 106/2024 4 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, sans toutefois motiver plus avant ce choix : arrêt de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan C1 17 278 du 29 août 2018 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif du canton de Soleure VWBES.2018.388 du 28 mars 2019 consid. 1.4; cf. aussi arrêt 5D_92/2021 du 7 mai 2021 consid. 3).
Quoi qu'il en soit, peu importe en définitive que la recourante ait été à tort admise à recourir en qualité de proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ou aurait dû l'être en tant que partie (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ou tiers disposant d'un intérêt juridiquement protégé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). La cour cantonale ne pouvait en effet considérer, sans tomber dans l'arbitraire, que la recourante - qui dispose d'un intérêt digne de protection selon l'art. 59 al. 1 let. a CPC (cf., par analogie, arrêt 5D_92/2021 du 7 mai 2021 consid. 3 s'agissant des frais de procédure) - n'était pas légitimée à agir " seule " et, partant, déclarer son recours irrecevable (infra, consid. 4.3).
4.3. Selon l'art. 404 al. 1 CC, la personne concernée est débitrice du montant dû au curateur à titre de rémunération ainsi que pour le remboursement des frais. Elle répond de cette dette sur tout son patrimoine (FOUNTOULAKIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2023, n o 17 ad art. 404 CC). À sa mort, la rémunération du curateur incombe à ses héritiers en vertu de l'art. 560 al. 2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC).
Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (ATF 144 III 277 consid. 3.3; arrêt 5A_787/2020 précité, ibidem). En revanche, dès lors qu'il répond solidairement d'une dette, un héritier peut agir seul pour en faire constater l'inexistence (ATF 102 II 385 consid. 2; 93 II 11 consid. 2a; 89 II 429 consid. 3; cf. aussi, incidemment : ATF 121 III 118 précité; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2e éd., 2023, no 70 ad art. 602 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 1228a; DENIS PIOTET, nota bene p. 89 ad JdT 2019 III p. 86, qualifiant d'erronée l'opinion de l'autorité cantonale déclarant irrecevable un recours contre la rémunération du curateur, motif pris qu'il n'était interjeté que par une partie des héritiers).
4.4. La Cour de céans peut toutefois renoncer à annuler l'arrêt attaqué dès lors qu'en l'espèce, ce dernier comprend des motifs subsidiaires - que la recourante critique aussi - par lesquels le recours a été rejeté au fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2; 101 Ia 34; arrêts 2C_485/2017 du 15 juin 2017 consid. 2.2; 5A_562/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1.2).
5.
La recourante reproche en bref à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la décision du Tribunal de protection arrêtant les honoraires du curateur à 30'724 fr. 60, correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et à 44 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 350 fr.
5.1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1, 1 ère phr., CC en relation avec l'art. 306 al. 2 CC; RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 7 ad art. 404 CC). L'autorité de protection fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5D_215/2011 du 12 septembre 2012 consid. 2.1 [concernant l'art. 416 aCC]), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).
5.2. En tant que la recourante reproche à l'autorité cantonale " un déni de justice " constitutif d'une violation de son droit d'être entendue pour n'avoir pas traité plusieurs griefs pourtant " présentés, développés et motivés ", sa critique est appellatoire et, partant irrecevable (cf. supra, consid. 3). La recourante n'indique en effet nullement à quels passages de son écriture cantonale elle fait allusion et se limite à faire la liste des points qui n'auraient pas été examinés.
La Cour de céans relève plus singulièrement que la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la Chambre de surveillance n'aurait pas " discuté du grief [...] visant à réduire le tarif horaire à CHF 250.-, vu l'absence de complexité et difficulté particulière des activités juridiques ". L' autorité cantonale a en effet considéré à cet égard que le tarif horaire de 200 fr. pour la gestion des affaires courantes et de 350 fr. pour l'activité juridique était conforme au règlement fixant la rémunération des curateurs. Partant, elle a motivé le rejet du grief soulevé. Savoir si cette motivation est arbitraire est une autre question pour laquelle la recourante ne formule aucun moyen.
5.3. A l'appui de son chef de conclusions tendant à ce que la rémunération du curateur soit arrêtée à 4'500 fr., correspondant à 30 heures d'activités à un tarif horaire de 150 fr., la recourante soutient que la Chambre de surveillance a omis de tenir compte dans son appréciation de l'" exécution partiellement imparfaite du mandat confié ", laquelle découlerait de son refus d'approuver les comptes et rapport finaux ainsi que " des décisions mentionnées ". Elle y voit, pêle-mêle, une violation du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation. Sa critique est toutefois purement appellatoire.
5.4. La recourante a, subsidiairement, conclu à ce que la rémunération du curateur soit fixée à 11'673 fr. 50, correspondant à 24 heures et 50 minutes de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et de 26 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 250 fr. Force est toutefois de relever l'absence d'une réelle et complète argumentation à l'appui de ce chef de conclusions. La recourante se borne à reprocher de façon appellatoire à l'autorité cantonale de ne pas avoir retranché 44 heures et 54 minutes qui figuraient dans une " feuille d'ordre administratif " ou, " à tout le moins ", de n'avoir pas respecté son arrêt de renvoi en admettant que l'activité globale pouvait excéder 77 heures et 10 minutes. S'agissant de ce dernier point, elle se méprend au demeurant à l'évidence sur la portée de l'arrêt de renvoi du 9 juin 2020. La Chambre de surveillance s'est limitée à constater que le Tribunal de protection ne pouvait arrêter la rémunération du curateur sur la base d'une activité globale de plus de 120 heures correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion et 45 heures et 40 minutes d'activité juridique, alors que la note de frais ne faisait état que d'une activité globale de 77 heures et 10 minutes, soit 25 heures et 10 minutes d'activité de gestion et 52 heures d'activité juridique. Ce faisant, elle n'a pas définitivement arrêté à 77 heures et 10 minutes l'activité globale du curateur. Sur renvoi, tant le Tribunal de protection qu'elle-même n'étaient pas liés par ce montant. De fait, le Tribunal de protection a justifié la différence constatée par l'autorité de recours en exposant que cette dernière avait omis de tenir compte d'un relevé d'activité administrative remis par le curateur et faisant état de 44 heures et 54 minutes. A cet égard, il n'appert pas que la recourante - qui ne le démontre pas non plus - se soit plainte en instance cantonale du fait que cette pièce ne pouvait pas être prise en considération parce que ne faisant pas partie de la note de frais. En tant qu'elle se fonde sur ce motif, sa critique est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF).
6.
Vu ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au curateur qui a été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au curateur à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan