7B_683/2023 05.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_683/2023
Arrêt du 5 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Brunner, Juge suppléant,
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alireza Moghaddam, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 novembre 2022 (n° 157 PE19.020220/KEL/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
B.
Par jugement du 25 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. Elle a confirmé le jugement de première instance sur la base des faits suivants :
B.a. Née en 2000, A.________ étudie l'anglais et la philosophie à l'Université de Genève. Elle exerce, à raison d'un week-end par mois au maximum, une activité de monitrice pour des personnes en situation de handicap mental. Elle gagne entre 300 fr. et 400 fr. lorsqu'elle exerce cette activité. Pour le surplus, elle est à la charge de ses parents. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b. Le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont réunis à l'avenue de Rhodanie, à Lausanne, en marge d'une manifestation autorisée pour un trajet précis ne comprenant pas d'arrêts prolongés sur la chaussée, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait. Ils se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones et ont également écouté des conférences. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres.
B.c. Selon le rapport d'investigation du 7 octobre 2019, le groupe Climat Strike a organisé, le 27 septembre 2019, une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était situé à la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Jacques-Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçaient un blocage du collectif Extinction Rebellion (ci-après: XR) sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute.
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station d'essence. Cette seconde manoeuvre a finalement pu arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues ». On entend par « tortue » une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manoeuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente.
À 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie - dont A.________ - ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 novembre 2022, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement pour toutes les infractions reprochées ou éventuellement dans le sens de son exemption de toute peine. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux autorités judiciaires cantonales pour nouvelle instruction.
Conformément aux conclusions du recours, le Tribunal fédéral a provisoirement renoncé à exiger une avance de frais.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La requête de la recourante tendant à « l'apport de la procédure n° 157 PE19.020220/KEL/mmz » (p. 4 du recours) est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente a transmis le dossier cantonal au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Il en va de même de la requête d'effet suspensif (p. 2 du recours) dès lors qu'il est statué sur le fond par le présent arrêt.
3.
La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir renoncé, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, à l'audition de la professeure B.________ en tant qu'experte, respectivement d'avoir confirmé la décision correspondante de la première instance. Son droit d'être entendue aurait ainsi été violé.
Il convient de souligner à cet égard que les faits que la recourante entend établir par l'audition de B.________ - notamment l'urgence de lutter contre le changement climatique par des mesures efficaces (p. 10 du recours) - sont généralement reconnus (cf. consid. 3.3 du jugement attaqué). Il s'agit d'un fait notoire qui n'a pas besoin d'être prouvé dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 139 al. 2 CPP; arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.2). De plus, B.________ ne peut rien apporter au constat - tout aussi incontesté - que le comportement incriminé de la recourante reposait sur la conviction respectable qu'elle devait agir elle-même, dans la mesure de ses possibilités, pour que des mesures efficaces soient prises contre le changement climatique (p. 10 du recours). La manière de procéder de l'instance précédente n'est donc, contrairement à ce que prétend la recourante, pas critiquable au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 107 al. 1 let. 2, 139 al. 2 et 331 al. 3 CPP (cf. arrêt 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1).
4.
Les faits constatés par l'instance précédente (voir let. B.a à B.c supra) ayant conduit à la condamnation de la recourante ne sont en principe pas contestés en l'espèce, pas plus que l'application - en soi - des art. 239 CP (entrave aux services d'intérêt général), 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel) et 90 al. 1 LCR cum art. 46 al. 2 OCR (violation simple des règles de la circulation routière). En revanche, la recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique.
4.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1).
4.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Les garanties de cette disposition s'appliquent à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêt de la CourEDH [GC] Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [requête no 29580/12], § 145). Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy précité, § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC; requête no 37553/05], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [requête no 19554/05], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1 re phr., CEDH).
4.3. Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que la recourante a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle aucun acte spécifique de violence ne lui a été reproché. La condamnation de la recourante, qui peut avoir des effets négatifs sur l'exercice de la liberté de réunion (cf. arrêt 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.2 in fine et les références citées) - notamment sous la forme d'un « chilling effect » (cf. pour ce terme, JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4 e éd. 2008, p. 375) -, constitue donc une ingérence dans les droits garantis par l'art. 11 par. 1 CEDH, ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020 [requête no 4048/09], § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009 [requête no 31684/05], § 39) et ce, indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie précité, § 63; Kudrevicius et autres c. Lituanie précité, § 150). Il convient donc d'examiner si cette ingérence était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH.
4.4. La recourante ne conteste pas que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. À cet égard, il peut être renvoyé sans autre à l'arrêt 6B_81/2023 du 8 février 2024, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément examiné la question et confirmé que les art. 239 CP, 286 CP et 90 al. 1 LCR cum art. 46 al. 2 OCR satisfaisaient à l'exigence d'une base légale suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH (cf. consid. 7.3.2). Il n'est pas non plus remis en cause, en l'occurrence, que la condamnation litigieuse poursuivait des buts légitimes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH (en l'espèce, en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui; cf. également consid. 6.2.1 du jugement attaqué). Incidemment, la recourante fait remarquer (p. 16 du recours) que la Suisse avait admis de manière autocritique, dans le cadre de sa présidence de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (ci-après: OSCE), que la poursuite pénale de la participation à des manifestations non autorisées pouvait être problématique du point de vue de la liberté de réunion pacifique. Il convient toutefois de souligner qu'en l'espèce, ce n'est pas en tant que telle la participation à cette manifestation qui est sanctionnée (cf. arrêt 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024, consid. 6.3); cela ressort déjà du fait qu'aucune procédure pénale n'a été engagée contre les manifestants qui n'ont pas opposé de résistance lors de la dispersion de la manifestation en question (voir let. C.c supra). D'ailleurs, la recourante admet elle-même que les promesses faites par la Suisse - alors que celle-ci présidait l'OSCE - ne se fondent pas sur le droit en vigueur, mais sont en définitive de nature politique (cf. p. 19 du recours).
4.5.
4.5.1. La recourante estime que sa condamnation serait disproportionnée, notamment si l'on compare le cas d'espèce avec les faits à l'origine de l'arrêt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022, une affaire qui avait pour objet une manifestation pour le climat à Genève. Les deux manifestations se sont déroulées de manière pacifique, sous la forme d'un « sit-in », sans que des tiers aient subi d'atteinte à leur intégrité physique ou à leurs biens. D'autres parallèles existeraient dans la mesure où les deux manifestations se sont déroulées à proximité du lieu de réunion autorisé par les autorités. En outre, dans les deux cas, les forces de l'ordre avaient été prévenues d'un potentiel risque de désobéissance civile, de sorte qu'elles étaient préparées. Le Tribunal fédéral ayant confirmé l'acquittement prononcé au niveau cantonal dans l'affaire 6B_246/2022, une condamnation n'entrerait pas en ligne de compte en l'espèce.
4.5.2. En l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés. Les raisons pour lesquelles ceux-ci n'ont pas été autorisés dans un premier temps jouent toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 151), afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014 [requête no 76204/11], § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007 [requête no 25691/04], § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006 [requête no 74552/01], §§ 41-42; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant dans le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH S olari c. République de Moldova du 28 mars 2017 [requête no 42878/05], § 37; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 149; Navalnyy c. Russie précité, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016 [requête no 20641/05], § 95; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 155; Navalnyy c. Russie précité, § 128).
4.5.3. Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016 [requête no 74568/12], § 97; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, §§ 155-157 et 176-177); la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constitue également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014 [requête no 17391/06], § 119; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations - quand leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique - peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 173-174; Barraco c. France précité, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH [GC] Öztürk c. Turquie du 28 septembre 1999 [requête no 22479/93], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).
4.5.4. En l'espèce, il y a lieu de constater, avec la cour cantonale, que la condamnation de la recourante n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH. Tout d'abord, il est relevé que la recourante a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.1), alors même qu'une manifestation - quant à elle autorisée - portant sur le même sujet avait lieu simultanément, respectivement peu avant. L'obtention d'une autorisation, en plus de respecter le cadre légal, permet aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité - notamment de la circulation - et de manière plus générale de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (cf. jugement attaqué, let. C.b et C.c). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne; à ce propos, voir arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), la recourante disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts. Parmi ceux-ci, on citera notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le dépôt, le cas échéant, d'un référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, voir arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 168) ou la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par la recourante est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin de réagir à un événement particulier, appelant une réaction immédiate (en ce sens, voir arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 167).
4.5.5. Le choix délibéré de la recourante d'exercer un rapport de force (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.3) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (cf. jugement attaqué, let. C.c) doit également être pris en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par la recourante en vue d'attirer l'attention sur sa cause, et que l'objet de ce blocage était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (voir arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 155; Oya Ataman c. Turquie précité, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions. La CourEDH estime que les autorités concernées jouissent d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre de pareils comportements (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lithuanie précité, § 156).
4.5.6. Quant à la manifestation litigieuse en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.3), qui a dû être entièrement interrompue sur l'avenue de Rhodanie à tout le moins de 14h00 à 16h15, soit durant plus de deux heures, en raison de la présence des manifestants au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que la recourante a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco c. France précité, § 46). Comme l'a souligné à juste titre l'instance précédente (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.4), le cas d'espèce se distingue à cet égard de manière significative des faits sur lesquels repose l'arrêt 6B_246/2022.
4.5.7. Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 27 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, à savoir plus de deux heures pour la partie non autorisée de la manifestation, après que l'axe en question avait déjà été fermé depuis 10h00, soit un blocage total de plus de six heures. Il est relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui qui avait entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco c. France précité, §§ 7, 8 et 47). Il découle de ce qui précède que la recourante a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique - d'abord longuement dans le cadre de la partie autorisée de la manifestation, puis pour un certain temps durant la partie non autorisée de celle-ci - avant que la police intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.3). Il est par ailleurs relevé que la grande majorité des manifestants ayant participé à la partie non autorisée de la manifestation ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir eux aussi manifesté durant plusieurs heures (cf. jugement attaqué, let. C.c), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, la recourante ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 100 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco c. France précité, § 47).
4.5.8. On relèvera finalement, pour répondre à l'argument avancé par la recourante, que le message porté par la manifestation n'a pas d'importance au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où celle-ci demeure pacifique.
4.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, force est de constater que les sanctions pénales imposées à la recourante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH et l'art. 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense, de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté. Quant à l'art. 10 CEDH, également invoqué par la recourante, sa portée ne va pas au-delà de celle des art. 11 CEDH et 22 Cst.
5.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 17 CP.
5.1. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). L'art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels (ATF 149 IV 57 consid. 2.7.2; 147 IV 297 consid. 2.1); celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2).
5.2. Dans plusieurs arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoquée à l'art. 17 CP. Il a exposé que les catastrophes naturelles pouvaient représenter des dangers imminents si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En revanche, les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du dérèglement climatique ne pouvaient pas être assimilés à un danger imminent, car de tels périls pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé. Au demeurant, en voulant protéger toutes les personnes sur le globe de tels dangers, les activistes du climat entendaient défendre un intérêt collectif, à savoir l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble; or le législateur n'entendait protéger, par l'art. 17 CP, que des biens individuels (ATF 147 IV 297 consid. 2.5; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2).
5.3. L'art. 17 CP exige en outre que le danger n'ait pas pu être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêt 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêt 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2 et les références).
5.4. Dans son appréciation, l'instance précédente s'est expressément référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (cf. consid. 7.1.1 du jugement attaqué), sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir en l'espèce. Elle a notamment retenu que la recourante n'avait pas agi pour protéger un bien juridique déterminé, mais en vue d'attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique; elle n'avait donc pas agi en raison de l'existence d'un « danger imminent » au sens de l'art. 17 CP. En tout état de cause, les autres conditions de cette disposition n'étaient pas remplies. Les actions de la recourante lors de la manifestation du 27 septembre 2019 étaient en effet inappropriées, en particulier le blocage des voies de circulation avait fait courir un risque aigu aux services d'urgence médicale ainsi qu'aux services de secours. Ce blocage, qui avait duré des heures, avait en outre entraîné des perturbations du trafic qui avaient conduit à une augmentation de la pollution de l'air. La résistance des manifestants à leur évacuation par la police n'avait pas non plus eu un impact positif sur le dérèglement climatique, pas plus que les troubles à l'ordre public et les déviations d'itinéraires des services d'intérêt général et des transports publics. La condition de la subsidiarité absolue faisait également défaut, dès lors que la recourante n'avait pas démontré en quoi le recours aux nombreux moyens licites à disposition aurait était insuffisant pour propager sa cause (cf. consid. 7.2.1 du jugement attaqué).
Il n'y a rien à ajouter à cette appréciation, qui est en ligne avec les arrêts récents du Tribunal fédéral concernant les manifestations pour le climat en général (ATF 147 IV 297) et la manifestation du 27 septembre 2019 en particulier (arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.3 et 2.4).
6.
La recourante soutient qu'elle se serait trouvée dans une situation d'état de nécessité putatif. Elle affirme avoir été "de bonne foi convaincue" que le dérèglement climatique était un "danger imminent" auquel il n'était pas possible de faire face autrement qu'en participant à la manifestation litigieuse (cf. acte de recours, p. 25).
6.1. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l'art. 13 CP - aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable - est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).
6.2. L'autorité précédente a exposé que la recourante n'avait pas précisé de quel élément de fait elle aurait eu une représentation erronée et que son objectif réfléchi, tactique et avoué d'enfreindre les lois pénales pour renforcer la médiatisation de son action excluait sa prétendue erreur générale sur le caractère non punissable de ses actes. En outre, on ne percevait pas de quel danger imminent au sens de l'art. 17 CP elle aurait voulu se prémunir. Effectuant un nouveau parallèle avec l'arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 (publié aux ATF 147 IV 297) - dans lequel le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un état de nécessité putatif -, la juridiction cantonale a estimé que la recourante n'avait pas prétendu avoir agi dans le but de parer un danger imminent auquel elle aurait été confrontée fortuitement, mais qu'elle avait mené son action dans un but idéal dans une optique de sensibilisation sociale.
6.3. C'est à raison que les juges cantonaux ont refusé de reconnaître un état de nécessité putatif. Dès lors que la recourante persiste à se prévaloir du danger imminent que représentent les conséquences du dérèglement climatique et du caractère urgent des actions à entreprendre pour y faire face, elle ne saurait se targuer d'avoir agi sous l'influence d'une représentation erronée des faits. Comme elle l'a déclaré devant l'autorité précédente (cf. p. 3 du jugement attaqué), ses actes ont été guidés par sa volonté d'alerter l'opinion publique sur l'urgence des actions à mener en vue d'enrayer les crises écologiques et leurs méfaits (cf. aussi arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4).
7.
Dans un dernier grief, la recourante demande à être exemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, elle soutient que ses motivations seraient particulièrement nobles et que sa culpabilité serait peu importante, ce qui devrait conduire à renoncer à lui infliger toute peine.
7.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et la référence).
Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
7.2. En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. Le comportement illicite adopté par la recourante ne saurait justifier la cause qu'elle porte, d'autant plus que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. À cela s'ajoute que le comportement de la recourante n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de l'avenue de Rhodanie - un axe majeur - durant plusieurs heures (cf. arrêt 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 8.2). Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de la recourante comme étant de peu d'importance. Partant, le grief est infondé.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Contrairement à ce qui a été évoqué dans le courrier du Tribunal fédéral du 24 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur l'assistance judiciaire, la recourante ayant expressément renoncé à en solliciter l'octroi (p. 7 du recours).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin