1C_473/2024 29.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_473/2024
Arrêt du 29 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Bussigny,
place de l'Hôtel-de-Ville 1,
1030 Bussigny-près-Lausanne,
représentée par Me Martin Brechbühl, avocat, case postale 39, 1001 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2024 (AC.2024.0157).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 14 septembre 2023, la Société B.________ a déposé une demande de permis de construire deux immeubles d'habitation de 46 logements reliés par un parking souterrain sur la parcelle n° 3368 de la commune de Bussigny, propriété de l'Etat de Vaud.
Par décisions du 26 avril 2024, la Municipalité de Bussigny a délivré le permis de construire et a levé l'opposition formée par A.________ au motif qu'elle était dénuée de lien avec le projet de construction mis à l'enquête publique.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 mai 2024 par A.________ contre la décision municipale levant son opposition au terme d'un arrêt rendu le 16 juillet 2024.
Par acte du 16 août 2024, A.________ forme un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public du 16 juillet 2024 a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
La Cour de droit administratif et public a rappelé la teneur de l'art. 79 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) selon laquelle l'acte de recours devait indiquer les motifs et les conclusions du recours, lesquelles ne pouvaient sortir du cadre fixé par la décision attaquée. Elle a ajouté en référence à sa jurisprudence que si la motivation du recours ne devait pas nécessairement être pertinente, elle devait à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité. Appliquant ces principes au cas particulier, elle a considéré que l'acte de recours de A.________ du 29 mai 2024 n'était pas dirigé contre la décision municipale du 26 avril 2024 levant son opposition à la construction de deux immeubles d'habitation sur la parcelle n° 3368, mais que les griefs soulevés se rapportaient uniquement aux décisions rendues par la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest en matière de répartition des frais dans la cadre d'un remaniement parcellaire, griefs qui avaient été examinés et rejetés dans l'arrêt AF.2021.0002 du 10 décembre 2021, entré en force. À cela s'ajoutait que même les arguments du recourant avancés à l'appui de son opposition y avaient trait à un tout autre litige en lien avec une zone réservée sur une parcelle sise sur une autre commune. La motivation du recours ne se rapportait ainsi pas à l'objet de la décision et le recours était dès lors manifestement irrecevable.
Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait s'efforcer de démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les griefs soulevés dans son recours du 29 mai 2024 n'avaient pas trait à l'objet de la décision municipale levant son opposition au projet de construction mais qu'ils se rapportaient à des décisions entrées en force rendues dans le cadre du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest. On cherche en vain une argumentation en ce sens. Le recourant se borne à inviter la Cour de céans à bien lire son recours du 29 mai 2024 ainsi que le courrier du Juge instructeur du 30 mai 2024 invitant la Municipalité de Bussigny à produire son dossier original et complet, les plans et les règlements communaux applicables, à dénoncer la spoliation dont il aurait été la victime dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire dans laquelle il était impliqué et à déplorer l'absence de toute réponse des autorités aux oppositions qu'il avait formulées dans ce cadre, sans chercher à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ces griefs avaient déjà été traités dans le cadre d'un précédent recours et qu'ils n'avaient aucun lien avec la procédure de permis de construire faisant l'objet de la décision attaquée devant elle.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et sans autre mesure d'instruction. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Bussigny et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin