5F_16/2024 09.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_16/2024
Arrêt du 9 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Christian Fischer
et Laurent Fischer, avocats,
requérante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Antoine Eigenmann et Me Nathalie Perrodin,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
tous les trois représentés par Me Léonard Bruchez, avocat,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
représentée par Me Patrick Roesch, avocat,
10. K.________,
intimés.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2024 (5A_281/2023 (Arrêt ST20.019928-230053 19)).
Faits :
A.
Par arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre un arrêt rendu le 1 er février 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par la décision précitée, l'autorité cantonale avait rejeté le recours de A.________ contre une ordonnance d'exécution forcée rendue par la Juge de paix du district de Lausanne.
B.
Par acte posté le 19 juin 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 5A_281/2023. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, principalement, de reprendre la cause pour qu'elle soit jugée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt du 2 mai 2024, subsidiairement, de modifier le chiffre 1 de cet arrêt en ce sens que la recevabilité du recours est admise, que les moyens de la recourante ne sont pas déclarés irrecevables et que la cause sera reprise pour qu'elle soit jugée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt du 2 mai 2024.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).
La demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. a et b LTF).
2.
La requérante invoque le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF, soit l'omission de faits pertinents par inadvertance.
2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2). Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "pertinents", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant. Si la demande de révision est dirigée contre une décision d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit porter sur les motifs qui ont conduit à la non-entrée en matière (arrêts 2F_2/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.3; 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). En revanche, la révision n'ouvre pas au requérant la possibilité de rediscuter la situation juridique et de demander un réexamen de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il considère comme erroné (arrêt 6F_7/2022 du 29 mars 2022 consid. 3 et la référence).
2.2. Dans son arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tous les griefs de la recourante soit pour des motifs tenant à l'argumentation présentée dans le recours, qui ne répondait pas aux réquisits du principe d'allégation, notamment dans sa critique dirigée contre les faits retenus dans l'arrêt cantonal, ou n'avait pas de lien avec la décision attaquée, soit pour des motifs tenant au principe de l'épuisement matériel des instances. Pour l'un des griefs soulevés seulement, soit la violation de l'art. 12 let. c LLCA, le Tribunal fédéral a tenu compte d'une pièce nouvelle, dans une motivation au demeurant alternative, soit la décision du 12 juillet 2023 de la Juge de paix du district de Lausanne prenant acte de la démission de l'administrateur de la succession, dont il a déduit que la recourante n'avait plus d'intérêt à se prévaloir d'une cause de révocation de cet administrateur.
Or, la recourante n'invoque aucune inadvertance en lien avec cette pièce et le Tribunal fédéral n'a été amené à établir aucun autre fait pour retenir l'irrecevabilité du recours déposé devant lui. En effet, il n'a revu aucun fait établi dans l'arrêt cantonal attaqué, étant donné qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de motivation la critique de fait développée par la recourante. Partant, le motif de révision soulevé par la recourante est manifestement inconsistant, car le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la présente procédure de révision, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (cf. DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 25 ad art. 121 LTF). La recourante soutient en réalité que la motivation de son recours aurait été mal comprise ou appréciée, ce qui revient à invoquer une violation du droit. En outre, lorsqu'elle met en exergue certains passages de son recours cantonal, elle tente de reformuler la position juridique qu'elle entendait y exprimer devant l'autorité cantonale en soutenant que le Tribunal fédéral l'aurait mal comprise. La recourante semble, ce faisant, méconnaître que, si elle estimait que certains passages pertinents de son recours cantonal n'avaient pas été pris en compte, il lui revenait de dénoncer une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) par l'autorité cantonale dans son précédent recours en matière civile, dans une argumentation conforme aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'elle n'a pas fait.
II suit de là que la requête doit être rejetée.
3.
En définitive, la requête de révision doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à la Justice de paix du district de Lausanne.
Lausanne, le 9 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari