6B_352/2024 30.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_352/2024
Arrêt du 30 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Guillaume Berset, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Expulsion (art. 66a CP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 19 février 2024 (501 2023 77).
Faits :
A.
Par jugement rendu par défaut le 2 décembre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de 200 francs. Le premier juge a également révoqué le sursis octroyé à A.A.________ par le ministère public le 27 août 2019, levé l'assistance de probation ordonnée le même jour et révoqué les règles de conduite imposées à cette occasion. Enfin, il a ordonné l'expulsion judiciaire de A.A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 19 février 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, les faits pertinents qui ressortent du dossiers sont les suivants:
B.a. Le 1er juin 2020, A.A.________ a passé la journée avec des amis, dont B.________, au bord de la Sarine, près du pont U.________, à V.________. Dans le courant de la journée, il a cumulé la consommation de médicaments (Ketiapin), d'alcool (2 ou 3 bières) et de stupéfiants (un joint de marijuana). Vers 18h00, à l'endroit précité, C.________ a rejoint un autre groupe de personnes. Environ une demi-heure plus tard, A.A.________ s'est dirigé vers ce groupe de personnes, où se trouvait C.________. A.A.________ et C.________ se connaissaient déjà avant le 1er juin 2020. Le jour en question, A.A.________ voulait savoir pourquoi C.________ parlait de lui dans la rue. Il lui reprochait notamment d'avoir colporté, auprès de connaissances communes, une rumeur sur l'infidélité de son amie D.________. En arrivant près du groupe dans lequel se trouvait C.________, A.A.________ a dit aux personnes présentes qu'il s'excusait pour ce qui allait se passer. Avec son bras, il a plaqué C.________ afin de l'empêcher de se lever de la chaise. Cependant, ce dernier est parvenu à se lever. Avec une pierre qu'il portait dans sa main droite, A.A.________ a frappé C.________ sur le côté gauche du front, à proximité de la tempe. Celui-ci est tombé à terre, totalement sonné. A.A.________ a continué à frapper C.________, après que celui-ci eut réussi à se relever. Quand ils sont tombés à terre, A.A.________ s'est retrouvé sous C.________ et lui a mordu le nez. C.________ a essayé de se libérer, en mettant sa main sur le cou de A.A.________. Après quoi, il l'a mordu à son tour à la joue droite. Quand B.________ est intervenu pour les séparer, A.A.________ a donné un coup de pied au visage de C.________. Ce dernier a pu se relever et, sonné, est retombé dans l'eau en s'achoppant à des pierres. A.A.________ a alors lancé, de toutes ses forces, en direction de C.________, une pierre qu'il tenait dans la main. Grâce à un geste d'évitement, ce dernier l'a reçue sur la jambe droite et non sur la tête.
B.b. À la suite de cette bagarre, C.________ a souffert d'un traumatisme crânien, d'une plaie frontale située à gauche, d'une plaie de 5 cm sur le nez ayant nécessité 11 points de suture, d'une plaie à la lèvre inférieure, d'une égratignure au menton et à l'épaule gauche et de diverses blessures sur les membres supérieurs et inférieurs. Il a été en arrêt de travail durant 2 mois et a dû suivre des séances de physiothérapie, traitement qui n'était pas terminé au jour du jugement. En effet, son bras droit nécessitait encore des soins. Finalement, une opération chirurgicale supplémentaire devrait encore être nécessaire pour faire disparaître la cicatrice sur son nez.
B.c. Selon les Dres E.________ et F.________ du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (RFSM), A.A.________ souffre d'un trouble mixte de la personnalité et d'autres troubles de la personnalité à traits paranoïaques et impulsifs pouvant induire une irritabilité, une intolérance à la frustration et une interprétativité qui peuvent contribuer à l'émergence de comportements particulièrement violents de sa part. La consommation active de cannabis peut aussi y contribuer. En outre, A.A.________ était soumis à un traitement psychotrope (Quétaine) à visée sédative. A.A.________ a admis que, le jour en question, il avait bu de l'alcool et consommé des stupéfiants et que cela n'était pas recommandé avec les médicaments qu'il prenait pour l'aider à rester calme. Les pathologies dont souffre l'intéressé et son comportement préalable à l'altercation ont ainsi favorisé son passage à l'acte.
B.d. A.A.________ est né et a grandi à Cuba, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Suisse durant 14 ans, du mois d'avril 2007 au mois d'août 2021, moment où il est retourné vivre à Cuba puis en Espagne pendant 17 mois. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans. Après son arrivée en Suisse, il a travaillé durant 8 ans en qualité de déménageur auprès de la société G.________, puis sur divers chantiers et enfin à H.________. Il a perdu son travail en raison de problèmes de santé mentale et a ensuite été soutenu par le Service social. Il a divorcé et n'exerçait pas son droit de visite sur ses quatre enfants au moment de l'audience devant le ministère public du 5 octobre 2020. Lors des débats d'appel, il a affirmé exercer un emploi stable depuis le mois de juillet 2023, respectivement un droit de garde sur sa fille I.A.________ depuis le 15 janvier 2024.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 février 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une expulsion d'une durée de 5 ans est prononcée à son encontre. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours, le recourant allègue des faits et produit des pièces (n os 4 et 5) postérieurs à la notification du dispositif de l'arrêt querellé. Il argue que l'appréciation de l'autorité précédente s'est faite sur un état de fait erroné.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_132/2023 du 12 mars 2024 et les arrêts cités; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_646/2024 précité consid. 2.1; 7B_132/2023 précité consid. 2.1 et les références citées).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_646/2024 précité consid. 2.1; 7B_132/2023 précité et les arrêts cités). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 20 ad art. 99 LTF). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 7B_646/2024 précité consid. 2.1; 7B_132/2023 précité consid. 2.1 et l'arrêt cité).
1.2. Selon ce qui précède, les allégations de faits nouveaux et les nouvelles pièces produites par le recourant, qui concernent l'évolution de la situation en lien avec la garde de sa fille depuis la notification du jugement d'appel attaqué, sont irrecevables. Il s'agit en effet de faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, postérieurs à l'arrêt entrepris. Du reste, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie, pour la première fois, d'invoquer ces faits, lesquels avaient par ailleurs déjà été allégués devant la juridiction d'appel.
2.
Le recourant ne revient pas sur les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, ni sur la peine qui lui a été infligée à ce titre.
3.
Le recourant ne conteste pas non plus que sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b CP (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1 pour l'application de l'art. 66a al. 1 CP en cas de tentative). Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, son expulsion étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
3.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 2.1.3; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.1.4; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2; 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3; 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4).
3.2.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2; 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2; 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2; 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3).
3.2.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.3; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.4 et les arrêts cités).
3.3. La cour cantonale a partagé les considérations de l'autorité de première instance, auxquelles elle a renvoyé expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP, pour considérer, à son tour, que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur ceux, privés, à ce qu'il demeure en Suisse. Elle a également relevé, par surabondance de motifs, que l'expulsion ne mettrait de toute façon pas le recourant dans une situation personnelle grave.
Le tribunal de première instance avait retenu que si le recourant était intégré en Suisse par le passé, tel n'était plus le cas aujourd'hui. Il avait en effet perdu son travail en raison de problèmes de santé mentale et avait ensuite été soutenu par le Service social. Il avait divorcé et n'exerçait pas son droit de visite sur ses enfants. La réintégration à Cuba, pays dans lequel il avait grandi et avait passé la majorité de sa vie, ne serait pas particulièrement difficile, d'autant moins qu'il était d'ores et déjà retourné y vivre de son plein gré depuis le 21 août 2021. II n'apparaissait donc pas que le recourant se trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable dans son pays d'origine, ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. L'expulsion porterait certes atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, mais, quoi qu'il en soit, depuis son divorce, il ne les voyait plus. À cet égard, l'autorité de première instance a relevé que l'expulsion restait d'une durée limitée (soit 10 ans) et n'empêcherait pas le recourant d'entretenir un contact avec ses enfants par le biais de moyens de communication moderne, pour autant qu'il le souhaitait et que ses enfants le désiraient. Quant aux troubles psychologiques dont il souffrait, elle a estimé qu'il était raisonnable de penser que le système de santé prévalant à Cuba était en mesure de prodiguer des soins adéquats au recourant pour une maladie, qui, bien que d'une certaine gravité, ne l'avait pas contraint à suivre un traitement lourd et pointu. D'ailleurs, il ne se rendait que sporadiquement aux rendez-vous fixés par ses thérapeutes avec lesquels il ne collaborait que superficiellement, voire pas du tout. Sur le vu de tout ce qui précède, l'autorité de première instance avait conclu que l'expulsion du prévenu à Cuba ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. L'une des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n'était donc pas réalisée.
Quant à la seconde condition de la clause de rigueur, d'après le premier juge, elle n'était pas remplie non plus. Ce dernier avait considéré que l'intérêt public à l'expulsion du recourant, individu qui présentait une certaine dangerosité, qui avait bafoué l'ordre juridique suisse à plusieurs reprises en commettant notamment des infractions de violence, l'emportait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse. À cet égard, le premier juge a notamment relevé la gravité des infractions sanctionnées, la médiocre intégration du recourant en Suisse et la dangerosité qu'il représentait pour la société, ce dernier étant un récidiviste spécial s'agissant d'infractions de violence.
3.4. Au point 1.7 de son recours, le recourant livre un exposé des faits qu'il estime pertinents. Dans la mesure où les faits contenus dans cet exposé ne figurent pas dans l'état de fait cantonal et que le recourant ne cherche, d'une part, pas à démontrer que ces faits auraient été établis de manière manifestement inexacte par l'autorité cantonale et ne dénonce, d'autre part, aucune omission arbitraire de ceux-ci, ce chapitre du mémoire de recours doit être déclaré irrecevable en raison des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.5. En l'espèce, les autorités précédentes n'ont pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP.
3.6. En tout état, sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il ressort des jugements cantonaux que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte, plus précisément à 35 ans. Bien que le prénommé ait vécu dans notre pays de 2007 à août 2021, soit durant 14 ans, et qu'il ait travaillé dans notre pays durant au moins 8 ans, il a ensuite perdu son travail et a été soutenu par le Service social. Il a par ailleurs, en août 2021, quitté la Suisse pour s'installer à Cuba, son pays d'origine, puis en Espagne, durant 17 mois. Il a certes retrouvé une activité professionnelle en Suisse depuis l'été 2023, ce qui ne suffit cependant en rien à démontrer une intégration réussie dans notre pays. Il ne fait également état d'aucune intégration sociale ou associative particulière en Suisse. Par ailleurs, comme le relève le recourant lui-même, il est à souligner que son casier judiciaire comporte quatre inscriptions (cf. casier judiciaire, dossier cantonal pp. 85-86; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et par conséquent d'un droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
3.7. Sous l'angle de la garantie du droit au respect de sa vie familiale, le recourant réitère exercer un droit de garde partagée sur sa fille, I.A.________, laquelle serait domiciliée chez lui. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit et versé dans l'arbitraire en considérant que le droit de garde sur sa fille était un développement trop récent pour justifier la mise en oeuvre de la clause de rigueur et qu'il n'existait aucune décision de justice à ce sujet.
La cour cantonale a bel et bien tenu compte de la situation actualisée du recourant lors des débats d'appel et du fait que celui-ci exercerait un droit de garde sur sa fille depuis le 15 janvier 2024. Elle a cependant retenu que, eu égard au comportement passé du recourant, ces développements étaient trop récents pour que ce dernier puisse s'en prévaloir. Certes, elle a tout d'abord souligné que, faute de décision sur la question émanant d'une autorité judiciaire, le récent droit de garde que le recourant exerçait de fait sur sa fille d'entente avec la mère de l'enfant apparaissait à tout le moins précaire. Elle a cependant ensuite également relevé que, malgré le fait que le recourant expliquait qu'il entretenait des relations étroites avec sa fille et que le bien-être de celle-ci comptait plus que tout, cela ne l'avait pourtant pas empêché de partir à Cuba, puis en Espagne, pendant 17 mois sans se soucier du sort de son enfant. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette dernière appréciation, laquelle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Cet élément permet en effet de douter de la régularité des relations personnelles entretenues par le recourant à l'égard de sa fille. Le fait que le domicile de cette dernière soit aujourd'hui officiellement chez lui n'y change rien. Comme le relève d'ailleurs le recourant lui-même, le changement de domicile de I.A.________ auprès de son père avait été motivé par des problèmes survenus dans sa précédente école (cf. recours point 1.21 p. 13; PV d'audience du 19 février 2024 devant la Cour d'appel pénal p. 4, dossier cantonal pièce no 89; lettre de la mère de I.A.________ du 22 janvier 2024, dossier cantonal pièce no 101; art. 105 al. 2 LTF). À cet égard, il sera encore relevé que le recourant ne dispose apparemment pas de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, la mère conservant l'autorité parentale exclusive (cf. lettre de la mère de I.A.________ du 22 janvier 2024, dossier cantonal pièce no 101; art. 105 al. 2 LTF).
Pour ce qui est de ses autres enfants, le recourant admet n'avoir aucun contact avec eux (cf. PV d'audience du 19 février 2024 devant la Cour d'appel pénal p. 5, dossier cantonal, pièce no 90; art. 105 al. 2 LTF).
En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec sa fille I.A.________ et donc d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, il se justifie d'examiner cette condition (cf. infra consid. 3.8).
3.8. Après avoir expressément renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP; cf. supra consid. 3.3), la cour cantonale a considéré et retenu, à son tour, que l'intérêt public à l'expulsion du recourant était important. En effet, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au recourant étaient de premier plan, en particulier s'agissant de la tentative de lésions corporelles graves, dès lors qu'elle touchait à l'intégrité corporelle.
3.8.1. Avec la cour cantonale, on doit considérer que la condamnation du recourant du chef de tentative de lésions corporelles graves consacre un intérêt public important à son expulsion. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle et psychique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.4.3; 6B_122/2023 précité consid. 1.3.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.4.2). De tels comportements, couplés en l'espèce à d'autres infractions, ainsi qu'au risque élevé de récidive que le recourant présente en matière de violence (cf. casier judiciaire, dossier cantonal pp. 85-86; art. 105 al. 2 LTF), démontrent un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Il ressort du reste de l'arrêt attaqué que le recourant a récidivé en commettant, dans le délai d'épreuve, le même genre d'infractions que celles qui ont justifié sa précédente condamnation (cf. casier judiciaire, dossier cantonal p. 85; art. 105 al. 2 LTF; il résulte notamment de ce document que le recourant avait été condamné, par jugement du 27 août 2019, entre autres, pour menaces et lésions corporelles simples contre le partenaire). Il ressort également de l'arrêt entrepris que le recourant n'a pas respecté l'assistance de probation et les règles de conduite qui lui avaient été imposées, qui prévoyaient notamment un suivi thérapeutique régulier en matière de gestion de la violence et visaient justement à éviter tout risque de récidive en matière d'actes violents, ce qui, comme constaté à juste titre par la cour cantonale, révèle tout de même une certaine imperméabilité aux sanctions pénales et dénote une incapacité à respecter l'ordre juridique.
3.8.2. Sous l'angle de son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant rappelle les éléments relatifs à sa situation dans ce pays, notamment qu'il réside en Suisse depuis 2004 ( recte: 2007), qu'il a toujours travaillé dans notre pays et qu'il exerce une garde partagée sur sa fille, avec qui il entretiendrait des contacts réguliers. Il souligne également ne disposer d'aucun proche à Cuba.
Le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale, qui a tenu compte de ces éléments (en renvoyant au jugement de première instance au sens de l'art. 82 al. 4 CPP), aurait accordé un poids insuffisant à ceux-ci, et tel n'apparaît pas être le cas.
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, eu égard à la durée relativement longue de séjour dans ce pays et du fait que ses enfants, notamment sa fille I.A.________, y vivent. Toutefois, vu les éléments précités (cf. supra consid. 3.6), soit l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse et ses nombreux antécédents, il apparaît que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse, laquelle reste très limitée. L'absence de nouvelles infractions depuis 2020 ne lui est d'aucune aide, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1; 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3; 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.4; 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié dans ATF 144 IV 265). Il est par ailleurs à souligner que le recourant a lui-même envisagé de retourner s'établir dans son pays d'origine, lorsqu'il s'y est installé, pendant au moins 3 mois, dès août 2021. Ces éléments tendent à relativiser considérablement son intérêt à rester en Suisse. Il en va de même du fait que l'expulsion ne conduira pas à un éclatement du noyau familial. Au demeurant, comme l'a signalé l'autorité précédente, des contacts resteront possibles entre le recourant et sa famille en Suisse, par le biais de moyens de télécommunication modernes et rien n'empêchera ceux-ci de lui rendre visite à Cuba. Le fait que des contacts depuis Cuba seraient rendus plus difficiles au vu des prétendues possibilités limitées d'accès à internet depuis ce pays ne signifie pas que des contacts réguliers par appels téléphoniques ne pourront pas être maintenus. Rappelons aussi que la mesure d'expulsion est de durée limitée.
À cela s'ajoute encore que le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés à se réintégrer et à retrouver un emploi dans son pays d'origine, dont il parle couramment la langue et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Le recourant ne parvient à cet égard pas à démontrer que, d'une quelconque manière, sa réintégration à Cuba, serait particulièrement compromise.
Pour le reste, le recourant n'allègue pas que son expulsion à Cuba l'empêcherait de recevoir les soins psychiatriques ou psychothérapeutiques dont il a besoin. Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi.
Au demeurant, le recourant présente sa propre version des faits, mêlant des faits déjà constatés par la cour cantonale et des faits nouveaux, sans toutefois démontrer dans ce dernier cas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Son argumentation est irrecevable sur ces points.
3.9. En définitive - malgré la présence en Suisse de sa fille I.A.________ -, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, du risque élevé de récidive d'actes de violence et ainsi de la menace grave qu'il représente pour la sécurité et l'ordre public, de ses antécédents, de l'absence d'intégration suffisante en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine - dans lequel il a vécu jusqu'à ses 35 ans - l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.10. L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 par. 2 CEDH.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.
4.
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour 10 ans.
4.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1; 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 4.1; 6B_1136/2023 précité consid. 3.1; 6B_381/2023 précité consid. 5.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 4.1; 6B_381/2023 précité consid. 5.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3).
4.2. Le recourant soutient que la durée de son expulsion serait totalement disproportionnée et provoquerait une ingérence inadmissible dans sa vie privée et sa relation avec sa fille. Il affirme qu'il ne présente pas un danger pour les intérêts publics. Il rappelle que seule une tentative de lésions corporelles simples ( recte : graves) a été retenue et que la peine a été prononcée avec sursis. Or, c'est en vain que le recourant tente de minimiser sa faute, dès lors que cet élément n'est pas déterminant dans la fixation de la durée de l'expulsion (cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, compte tenu des circonstances concrètes, en particulier de la gravité de l'infraction contre l'intégrité corporelle commise, des antécédents du recourant et du risque de récidive en matière de violence qu'il présente, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de 10 ans fixée par le tribunal de première instance.
4.3. Partant, l'expulsion, ordonnée pour une durée de 10 ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 30 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti