7B_421/2024 10.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_421/2024
Arrêt 10 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle; assistance judiciaire
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2024 (ACPR/324/2024 - PM/310/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1995. Il a été condamné par le Ministère public genevois aux peines pécuniaires suivantes, lesquelles ont ensuite été converties en peines privatives de liberté de substitution:
- 40 jours-amende avec sursis le 1 er février 2016, pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, ainsi que pour avoir effectué une course d'apprentissage sans autorisation;
- 20 jours-amende avec sursis le 18 octobre 2016, pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR;
- 20 jours-amende avec sursis le 10 mars 2017, pour violation de domicile;
- 120 jours-amende le 9 septembre 2020, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 120 jours-amende le 15 novembre 2021, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit à la la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
A.b. A.________ a en sus été condamné aux peines suivantes:
- peine privative de liberté de 45 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende et amende de 600 fr. prononcées le 9 juin 2021 par le Ministère public, pour lésions corporelles simples (tentative), injure, menaces et opposition à des mesures visant la population au sens de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies; LEp; RS 818.101);
- peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours avec sursis durant cinq ans, peine pécuniaire de 40 jours-amende et amende de 200 fr., prononcées le 25 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise (ci-après: la CPAR), pour lésions corporelles simples par négligence, violation de domicile, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
Les peines pécuniaires et les amendes précitées ont toutes été ultérieurement converties en peines privatives de liberté de substitution.
A.c.
Par décision du 14 décembre 2022 du Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: le SAPEM), A.________ a été autorisé à exécuter certaines des peines susmentionnées sous la forme de la surveillance électronique dès le 17 janvier 2023.
Le 27 juillet 2023, le SAPEM a révoqué le régime de la surveillance électronique du fait que A.________ ne disposait plus d'un emploi et, le 2 août 2023, a émis un ordre d'exécution de peine fixant au 28 août 2023 l'entrée en détention du prénommé à la prison de Champ-Dollon.
Les recours formés par A.________ contre cet ordre d'exécution de peine auprès de la cour cantonale, puis du Tribunal fédéral (arrêt 7B_881/2023 du 24 novembre 2023), ont été déclarés irrecevables.
A.d. Le 25 octobre 2023, le SAPEM a émis un nouvel ordre d'exécution de peine qui fixait au 8 novembre 2023 la nouvelle entrée en détention de A.________. N'ayant pas déféré à cet ordre d'exécution de peine, le prénommé a été arrêté par la police et conduit à la prison de Champ-Dollon le 18 décembre 2023.
Le 8 avril 2024, A.________ a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 5 septembre 2024.
A.e. Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: le TAPEM) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle.
B.
Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du TAPEM. Elle a refusé de lui désigner un défenseur d'office pour la procédure de recours.
Il ressort en substance de cet arrêt les éléments suivants:
B.a. Le 3 avril 2019, A.________ a bénéficié d'une première libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation.
B.b. En sus des condamnations pour lesquelles il purge actuellement une peine privative de liberté (cf. consid. A.a et A.b supra), A.________ a été condamné entre 2013 et 2022 pour diverses infractions à la LCR, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de brigandage, brigandage, vol simple, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, ainsi que pour infractions à la LStup et à la LArm.
B.c. Le 5 mars 2024, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________. En substance, elle a indiqué que son comportement en cellule et à l'unité avait été "correct", tout en relevant que le prénommé avait été renvoyé de l'atelier livres dès sa première journée d'affectation, pour refus de travailler. Elle a relevé que le détenu avait reçu plusieurs visites de ses frères ainsi qu'une visite de sa mère et qu'il disposait au total d'une soixantaine de francs sur ses comptes.
B.d. Le 18 mars 2024, le SAPEM a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A.________, considérant que ce dernier avait été renvoyé de l'atelier livres et qu'outre les condamnations qu'il exécutait, il avait quatre antécédents pour des faits similaires, auxquels s'ajoutait une condamnation du 17 juin 2022 par le Ministère public. A.________ avait en outre déjà bénéficié d'une précédente libération conditionnelle, sans succès. Le pronostic apparaissait ainsi défavorable.
Le 25 mars 2024, le Ministère public s'est rallié au préavis du SAPEM.
B.e. A.________ n'a pas sollicité d'audience, bien que cette possibilité lui ait été octroyée. Il a formulé des observations écrites le 29 mars 2024, en concluant à sa libération conditionnelle.
C.
C.a. Le 9 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mai 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit immédiatement accordée. Il demande en outre "l'annulation de sa condamnation aux frais de la procédure de recours". À titre subsidiaire, il conclut à "la nullité" du jugement du TAPEM du 18 avril 2024 et à l'octroi "de la possibilité de formuler une demande de libération conditionnelle adéquate suivant l'ordre d'exécution actuel du 29 février 2024 qui a annulé et remplacé l'ordre d'exécution du 20 décembre 2023". Il demande par ailleurs à être "exempté des frais judiciaires" pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le 29 mai 2024, A.________ adresse au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire. Il conclut en substance à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que "l'assistance judiciaire gratuite" lui soit accordée pour la procédure de recours.
C.b. Invités à se déterminer sur le recours et son complément, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours et son complément, déposés dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), sont recevables. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant critique le refus de la cour cantonale de le libérer conditionnellement.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, les exigences quant à la probabilité de réalisation du risque de récidive peuvent être moindres si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 133 IV 201 consid. 3.2; arrêt 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3), lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (cf. ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 7B_191/2024 du 11 avril 2024 consid. 2.1.3; 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait purgé les deux tiers de ses peines privatives de liberté, si bien que la première condition à la libération conditionnelle était réalisée. Elle a ensuite relevé qu'"il ne [pouvait] être dit que le comportement du recourant en détention avait donné entière satisfaction", puisque l'intéressé avait refusé de travailler dès sa première journée d'affectation à l'atelier livres.
Quant au comportement futur du recourant en liberté, la cour cantonale a retenu que le pronostic à cet égard était clairement défavorable. Elle a relevé que le recourant cumulait pas moins de onze condamnations entre 2013 et 2022, pour des infractions à la circulation routière, à la LArm et contre le patrimoine, notamment avec usage de violence (brigandage). Il n'avait pas su "tirer profit" des peines pécuniaires assorties du sursis, ni n'avait appris des courtes peines privatives de liberté qui lui avaient été infligées. Il avait de plus été condamné à six reprises après la fin du délai d'épreuve de sa première libération conditionnelle. La révocation de l'autorisation d'exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique avait été ordonnée à la suite de la perte de son emploi, respectivement de l'absence de prise d'un nouvel emploi dans le délai légal, ce qui ne pouvait pas être imputé au SAPEM. Un premier ordre d'exécution de peine pour l'entrée en détention avait donc été émis, remplacé par un second. Le recourant n'ayant pas déféré à ce second ordre d'exécution de peine, un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. La cour cantonale a retenu que, dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de risque de réitération du seul fait qu'il avait bénéficié, dans un premier temps, de la possibilité d'exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique. Quant à ses projets d'avenir, ils étaient vagues et insuffisamment étayés; si le recourant indiquait pouvoir retourner dans son appartement, il ne présentait pas d'éléments consacrant un début de démarche pour trouver un emploi ou entreprendre une formation à sa libération. Il ne démontrait enfin pas que des proches pourraient le soutenir. La cour cantonale a conclu que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP n'étaient pas réalisées.
2.3.
2.3.1. Le recourant avance divers arguments qui permettraient selon lui de nier l'existence d'un pronostic défavorable. En substance, il soutient qu'en lui permettant d'exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique, le SAPEM aurait "confirmé" qu'il n'y avait pas de craintes qu'il commette de nouvelles infractions. Il ajoute que, pour la cour cantonale, le risque de récidive tiendrait au seul fait qu'il n'avait pas déféré à l'ordre d'exécution de peine fixant son entrée en détention, ce qui avait entraîné l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui. De plus, il prétend que l'exécution réussie de sa précédente libération conditionnelle démontrerait qu'il serait un "adulte responsable et totalement mature", tout en affirmant que "la libération conditionnelle ne viserait pas à prévenir le risque de récidive". Son comportement en détention aurait été jugé "correct" et, à ses yeux, le seul but de son incarcération serait de purger ses peines en respectant les règles de la prison. Il ne lui semblerait en outre pas avoir l'obligation de travailler aux ateliers, sans quoi il l'aurait fait, tout en indiquant qu'il ne serait pas en mesure de "s'adonner à une occupation au sein de la prison". ll serait pris par la rédaction des actes nécessaires à la défense de ses intérêts juridiques et ne disposerait pas d'un greffier pour le libérer de "ces charges". Quant à ses projets d'avenir, il envisagerait de commencer un apprentissage, de devenir avocat, d'obtenir son permis de conduire et d'avoir un casier judiciaire vierge dès 2038.
2.3.2. Ce faisant, le recourant se limite à livrer sa propre version des faits et son appréciation personnelle de la situation, sans discuter le raisonnement de la cour cantonale ni a fortiori démontrer en quoi celui-ci serait entaché d'arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit. Essentiellement appellatoire, son argumentation est dans cette mesure irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En outre, en tant qu'il revient sur les circonstances ayant mené à la révocation de sa surveillance électronique, le recourant perd de vue que cette problématique excède l'objet du présent litige. Ses griefs y relatifs sont donc irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
2.3.3. En tout état, la cour cantonale a opéré une appréciation globale des chances de réinsertion du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour aboutir à un pronostic défavorable, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, les juges cantonaux ont tenu compte des très nombreux antécédents du recourant, de la gravité de certains d'entre eux et du fait qu'il avait été condamné à six reprises après sa première libération conditionnelle. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'absence de toute récidive commise durant le délai d'épreuve d'une année assortissant sa première libération conditionnelle ne saurait témoigner de son amendement. Il perd de vue que des six condamnations précitées, cinq concernent des faits commis postérieurement à ce délai d'épreuve. On ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il avait été autorisé à exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique serait le signe qu'il ne présenterait pas de risque de récidive. Certes, le régime de la surveillance électronique et celui de la libération conditionnelle - qui sont distincts - prévoient tous deux la condition de l'absence de risque de récidive du condamné (cf. art. 79b al. 2 let. a CP). Néanmoins, le recourant n'expose pas - et on ne voit pas - que ce risque devrait être examiné de manière identique dans les deux régimes, ni en quoi la cour cantonale serait liée par le pronostic effectué à cet égard par le SAPEM dans le cadre de la procédure d'exécution de la peine sous forme de surveillance électronique.
À cela s'ajoute que la cour cantonale a examiné les perspectives de réinsertion professionnelle du recourant, considérant que celles-ci n'étaient pas réalistes et qu'il n'avait en outre pas démontré pouvoir bénéficier du soutien de ses proches. Le recourant n'a pas remis valablement en cause cette appréciation, se contentant de relever qu'il ne pourrait pas entamer des démarches en vue de trouver un emploi et de se former tant qu'il est en détention. En outre, en tant qu'il soutient avoir multiplié les emplois et les expériences professionnelles au cours de ces deux dernières années, avoir déposé son dossier de postulation auprès de diverses agences de placement qui seraient prêtes à l'embaucher à nouveau "sur un simple coup de téléphone" ou subvenir de manière autonome à ses besoins depuis 2021 en travaillant dans le domaine de la construction, le recourant invoque des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte (cf. consid. 2.1.2 supra). Il en va de même lorsqu'il prétend que le pouvoir de soutien de ses proches serait suffisamment étayé par leurs visites régulières ainsi que leurs "versements" et les "commandes visiteurs" faites à son intention, visant à pourvoir à ses besoins durant sa détention. Un tel soutien financier ne ressort pas de l'arrêt attaqué. En outre, le recourant ne démontre pas que ses proches seraient en mesure de l'aider sur ce plan à sa sortie de prison.
En définitive, au vu du risque concret de réitération résultant de ces différents éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant.
Par ailleurs, eu égard au risque de récidive constaté - qui concerne en particulier des infractions violentes telles que le brigandage et les lésions corporelles simples -, la sécurité publique doit prévaloir. Partant, les avantages présentés par l'exécution de la peine sont prépondérants, ce que le recourant ne remet du reste aucunement en cause.
2.4. Par conséquent, en tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle et l'astreint à exécuter le solde de sa peine, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
3.
3.1. Le recourant conclut subsidiairement à la "nullité de l'ordonnance du TAPEM du 18 avril 2024 en vue de l'absence d'une demande de libération conditionnelle sollicitée pour prendre effet au plus tôt le 8 avril 2024, et formulée en bonne et due forme et conforme à l'ordre d'exécution actuel du 29 février 2024". Il fait apparemment valoir qu'en "l'absence d'une demande de libération conditionnelle en bonne et due forme et en conformité avec l'ordre d'exécution actuel" "toute [la] procédure de libération conditionnelle [serait] bafouée et à remettre en doute".
3.2. Tel que formulé, le grief du recourant n'est pas intelligible et est, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, le recourant, qui a clairement conclu à sa libération conditionnelle, ne saurait valablement se plaindre de ne pas avoir déposé de requête "en bonne et due forme"; son argumentation frise la témérité. C'est le lieu de noter que l'art. 86 al. 2 CP prévoit que l'autorité est tenue d'examiner d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement.
4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Il invoque l'art. 29 al. 3 Cst.
4.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1).
Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (ATF 144 IV 299 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2).
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recours était voué à l'échec et que dans la mesure où le recourant n'avait eu qu'à s'exprimer sur sa situation personnelle et ses projets, la cause ne présentait pas de difficulté particulière.
Le recourant n'amène aucun élément susceptible de renverser cette appréciation. Il se contente d'opposer dans une argumentation appellatoire - quasiment identique à celle qu'il a développée sur le fond (cf. consid. 2.3.1 supra) - qu'il n'y aurait pas de pronostic défavorable. Ce faisant, il n'expose pas ni ne démontre en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit en estimant que son recours était dénué de chances de succès. Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.3 supra), il n'apparaît au demeurant pas que les chances de succès de son recours cantonal auraient dû être tenues pour établies.
Quant à son besoin d'être assisté, le recourant ne démontre pas que la procédure serait susceptible d'affecter sa situation d'une manière suffisamment grave pour justifier la désignation d'un défenseur gratuit sans autre condition. En tant qu'il indique qu'il risquerait d'être privé de la possibilité d'exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique, du travail d'intérêt général ou de la semi-détention, ainsi que d'obtenir une libération conditionnelle, le recourant n'invoque en effet aucun élément permettant de retenir que ses intérêts seraient mis en cause de manière particulièrement grave par la procédure considérée. Il méconnaît que ce n'est pas le prononcé d'une peine privative de liberté ferme qui était en jeu, ce qui - selon la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - justifierait en principe une défense d'office (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.5), mais son exécution. Conformément à l'arrêt auquel il se réfère (ATF 117 Ia 227), et qui a la même portée que la jurisprudence plus récente rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra), il appartenait bien davantage au recourant d'exposer en quoi la sauvegarde de ses droits justifiait l'assistance d'un défenseur dans le cas d'espèce, ce qu'il n'a pas fait.
4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit constitutionnel en refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.4. En tant que le recourant conclut à "l'annulation de [sa] condamnation aux frais de la procédure de recours" au motif qu'il serait indigent, il ne consacre aucun développement à cette question et ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que son recours se révèle irrecevable à cet égard.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant requiert d'être "exempté" du paiement des frais judiciaires, faute de moyens suffisants pour s'en acquitter. Si tant est qu'il faille en déduire qu'il réclame l'assistance judiciaire, celle-ci ne peut pas lui être accordée vu que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). De plus, on ne distingue aucune circonstance qui justifierait de déroger à la règle générale selon laquelle les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM).
Lausanne, le 10 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin