4D_134/2024 19.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_134/2024
Arrêt du 19 septembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Zena Goossens-Badran, avocate,
intimée.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22627/2022, ACJC/954/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement motivé du 14 mai 2024, le Tribunal de première instance genevois a condamné A.________ à libérer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il serait responsable, l'appartement qu'il occupe dans un immeuble sis sur le territoire de la commune de Grand-Lancy, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse, et a autorisé B.________ AG à requérir l'évacuation forcée du prénommé dans les dix jours suivant l'entrée en force dudit jugement en cas d'inexécution.
2.
Le 17 juillet 2024, A.________ a appelé dudit jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et demandé une motivation écrite de la décision attaquée.
Par arrêt du 24 juillet 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable, sans percevoir de frais judiciaires. Elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), l'intéressé se limitant à solliciter la motivation écrite du jugement alors qu'un exemplaire motivé de ladite décision lui avait déjà été notifié le 16 juin 2024.
3.
Le 27 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. Le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions. L'intéressé ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable. Il ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait appliqué l'art. 311 al. 1 CPC de manière erronée. Le présent recours est dès lors irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo