4A_40/2023 04.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_40/2023 + 4A_44/2023
Arrêt du 4 juillet 2024
I
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas,
greffière Monti.
Participants à la procédure
4A_40/2023
A.________,
rue De-Candolle 16, 1205 Genève,
représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat, boulevard des Philosophes 26, 1205 Genève,
demandeur et recourant,
contre
1. G.G.________,
boulevard Louis-Schmidt 100, 1040 Bruxelles,
Belgique,
2. H.G.________,
boulevard Louis-Schmidt 100, 1040 Bruxelles,
Belgique,
3. I.________ SA, en liquidation,
c/o Me Damien Bonvallat, liquidateur,
rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge GE,
tous trois représentés par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,
défendeurs et intimés,
et
4A_44/2023
1. G.G.________,
boulevard Louis-Schmidt 100, 1040 Bruxelles,
Belgique,
2. H.G.________,
boulevard Louis-Schmidt 100, 1040 Bruxelles,
Belgique,
3. I.________ SA, en liquidation,
c/o Me Damien Bonvallat, liquidateur,
rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge GE,
tous trois représentés par Me Eric Beaumont, avocat,
défendeurs et recourants
contre
A.________,
représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat, boulevard des Philosophes 26, 1205 Genève,
demandeur et intimé.
Objet
honoraires d'avocat (mandat),
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/25510/2011; ACJC/1584/2022).
Faits :
A.
A.a. Dès le début des années 80, E.E.________ (dit "E.________") et son épouse F.E.________ ont constitué, ou fait constituer, diverses sociétés afin de gérer les droits du personnage..., créé par le prénommé. Pour optimiser leur situation fiscale, ils sont entrés en relation d'affaires avec les époux G.G.________ et H.G.________, experts fiscaux d'origine belge comme eux, ainsi qu'avec I.________ SA (ci-après: les défendeurs 1, 2 et 3; ensemble, les mandants ou les défendeurs), société fondée en 1987, sise à Genève puis à... (GE), actuellement en liquidation suite à sa dissolution le... janvier 2011, propriété du couple G.________, dont H.G.________ était jadis administratrice présidente et G.G.________ administrateur, chacun avec signature collective à deux. Au fil des années, les époux E.________ ainsi que J.________ Ltd, dont ils étaient les ayants droit économiques, ont confié au couple G.________ la gestion et l'administration d'une partie importante de leur patrimoine.
A.b. A la suite du décès de E.E.________ en 2001, des différends sont rapidement apparus entre sa femme et seule héritière, J.________ Ltd, d'une part, et les défendeurs d'autre part, donnant lieu à des procédures judiciaires en Belgique et en Suisse. La veuve F.E.________ a finalement souhaité récupérer la maîtrise directe et la gestion de l'exploitation de l'oeuvre de feu son mari, demandant aux défendeurs 1 et 2 de rendre des comptes de leur gestion et mettant fin, en juin 2004, aux mandats qui leur avaient été confiés, avec effet immédiat.
Entre 2002 et 2006, l'héritière et les défendeurs 1 et 2 ont mené des pourparlers en vue de régler les modalités de la dissolution et de la liquidation de leurs rapports contractuels et patrimoniaux. Dans ce contexte, diverses procédures en reddition de comptes et en mesures provisionnelles à but conservatoire ont été entreprises.
Le 10 décembre 2008, les antagonistes sont parvenus à un accord qui a pris la forme de deux conventions écrites: les défendeurs 1 et 2 ont cédé les actions qu'ils détenaient dans les sociétés suisses du groupe... pour un montant total de 4'800'000 fr., porté à 5'025'000 fr. par avenant du 13 novembre 2009. Ils ont démissionné de toutes les fonctions qu'ils assuraient encore dans l'une ou l'autre des sociétés ou entités, mettant ainsi un terme à leur activité en lien avec l'oeuvre de E.________; ils se sont engagé s à remettre les archives complètes desdites sociétés et entités. Etait également prévue la restitution des avoirs détenus à titre fiduciaire par la société défenderesse 3 pour le compte de J.________ Ltd à la veuve F.E.________. Les parties ont convenu de mettre fin aux procédures en cours et ont reconnu n'avoir, moyennant bonne et fidèle exécution de l'accord, plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à faire valoir les uns envers les autres.
Cet accord a été exécuté en janvier 2010.
A.c. Dans le cadre du litige les opposant à F.E.________, les défendeurs ont chargé trois avocats de défendre leurs intérêts, à savoir Me K.________ à Bruxelles, Me L.________ à Lausanne et Me A.________ à Genève (ci-après: l'avocat ou le demandeur).
Le contrat de mandat avec le demandeur a débuté le 31 janvier 2002 et s'est terminé fin décembre 2010. Aucune procuration écrite n'a été délivrée, ni aucune convention d'honoraires conclue.
Après la conclusion de l'accord du 10 décembre 2008, les défendeurs ont exprimé leur insatisfaction quant à la solution transactionnelle négociée, estimant que le différend n'était pas complètement réglé, certaines démarches demeurant nécessaires pour permettre de liquider les rapports contractuels. Le demandeur a ainsi encore déployé certaines activités dans ce contexte.
Il a exercé une activité de conseil et de nature judiciaire dans plusieurs domaines du droit, tels que le droit fiscal, le droit de la propriété intellectuelle, le droit bancaire, le droit des sociétés ou le droit des contrats.
Pendant toute la durée de son mandat, il a rendu compte à ses mandants de son activité, leur transmettant chaque courrier pour approbation préalable. Ceux-ci ont admis avoir attentivement suivi le déroulement des affaires et des procédures.
A.d. Le demandeur a tout d'abord sollicité, le 29 août 2002, le versement d'une provision de 30'000 fr. destinée à couvrir l'activité fournie entre le 31 janvier et le 17 juin 2002. Aucune note de frais et honoraires n'a été établie pour cette période.
Entre le 7 mars 2003 et le 30 novembre 2005, il a établi cinq notes intermédiaires, pour un total de 302'539 fr. 65. Celles-ci mentionnaient le dossier et la période concernée, ainsi que le montant des honoraires, des frais et la TVA correspondante. En revanche, les activités accomplies, le nombre d'heures de travail et le tarif horaire n'étaient pas précisés.
Ces montants ont été acquittés sans réserve, par le biais du compte personnel du défendeur 1, qui se faisait ensuite rembourser par la société défenderesse 3 au moyen des avoirs que celle-ci détenait à titre fiduciaire, essentiellement par le compte "...".
Le 22 juin 2006, le demandeur a établi une note intermédiaire de 32'104 fr. 40 pour la période du 17 novembre 2005 au 23 mars 2006. Les prestations accomplies, le nombre d'heures de travail et le tarif horaire n'étaient toujours pas indiqués.
En 2008, les défendeurs 1 et 2 ont demandé à leurs trois mandataires de leur facturer leurs honoraires pour la période 2006 et 2007. Par courrier du 22 février 2008, le demandeur leur a indiqué que ses honoraires et frais s'élevaient à 155'443 fr. "hors TVA" pour la période du 28 mars 2006 au 8 février 2008. Un ordre de paiement a été donné le 17 avril 2008 par la défenderesse 2 en vue de régler ce montant, ordre qu'elle a toutefois annulé à la requête du demandeur pour reporter le paiement à la facturation de fin de mandat, de sorte que le montant prémentionné est finalement demeuré impayé.
A.e. Dans le courant de l'année 2010, des discussions sont intervenues entre les parties quant au montant total des honoraires dus au terme du mandat, y compris une prime de résultat (honoraires de résultat ou " success fee ") dont les défendeurs contestaient le principe.
Dans ce cadre, le demandeur leur a adressé pour vérification, par courrier du 29 juin 2010, un relevé des honoraires encaissés depuis le début du mandat incluant la note précitée du 22 juin 2006 et précisant que les honoraires encore dus selon le tarif horaire de base s'élevaient, hors frais et TVA, à 364'233 fr. pour la période du 28 mars 2006 au 28 avril 2010. Il proposait de trouver un accord sur le montant des honoraires de résultat lors de leur prochaine entrevue et d'associer ses confrères belge et vaudois aux discussions, afin de trouver une solution équitable pour tous.
L'entrevue a eu lieu le 3 août 2010.
Les défendeurs 1 et 2 connaissaient la pratique des honoraires de résultat pour y avoir eux-mêmes recouru.
Le 11 janvier 2011, déférant à leur requête, le demandeur leur a fait parvenir un relevé manuscrit détaillant les activités déployées entre le 28 mars 2006 et le 28 avril 2010; il précisait avoir travaillé 843,7 heures durant cette période. Ce document mentionnait le dossier concerné (I.________ SA), les initiales de l'avocat fournissant la prestation, la description des activités déployées, en grande partie illisible, la date de leur exécution ainsi que le temps consacré.
Par courrier du 31 janvier 2011, les défendeurs 1 et 2 se sont déclarés incapables de se déterminer sur le bien-fondé des prestations facturées sur la base d'un relevé aussi peu clair. Ils ont en conséquence sollicité la remise d'un décompte détaillant le temps consacré par activité ainsi que le tarif horaire appliqué, tant pour la période du 28 mars 2006 au 28 avril 2010 que pour celle antérieure.
Le 4 février 2011, le demandeur, estimant cette requête infondée puisqu'un relevé détaillé avait déjà été envoyé et que le travail accompli entre mars 2002 et mars 2006 avait été rétribué, a adressé aux défendeurs sa note définitive pour les prestations fournies du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, comprenant 752,7 heures d'activité à 450 fr. l'heure, soit 338'715 fr., plus un success fee de 150'000 fr., 4'064 fr. de frais et 37'451 fr. 20 de TVA, soit un total de 530'230 fr. 20.
Il corrigera ultérieurement cette note pour la porter à 585'267 fr. 60, dont 388'715 fr. d'honoraires (dont 863,8 heures facturées 450 fr. l'heure), TVA comprise.
Le 15 mars 2011, les défendeurs 1 et 2 ont contesté le montant de ces honoraires, sollicitant à nouveau la remise d'un relevé détaillé des activités accomplies depuis le début du mandat, celui précédemment transmis étant illisible. Ils se sont en outre opposés au principe même d'un success fee qui n'avait été ni convenu, ni discuté. La société défenderesse 3 a, elle aussi, réclamé un relevé détaillé et lisible des prestations fournies.
Cette note d'honoraires et frais n'a pas été acquittée.
A.f. Par ordonnance du 6 juin 2011, la Juge de paix du district de Nyon a, à la requête du demandeur, ordonné le séquestre de la villa des défendeurs 1 et 2 à.... (VD), à hauteur de 530'230 fr. 20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2011. Le séquestre a été exécuté le 15 juin 2011. Cette mesure a été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013).
A.g. Le 14 octobre 2011, le demandeur a fait notifier deux commandements de payer aux défendeurs 1 et 2 afin de valider ce séquestre. Il a également fait parvenir deux commandements de payer à la société défenderesse 3. Tous ont été frappés d'opposition.
B.
B.a. Le 5 mars 2012, l'avocat a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement contre les défendeurs, concluant à leur condamnation, conjointement et solidairement, et réclamant 585'267 fr. 60 à titre d'honoraires et frais pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2011, au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés, à la validation de l'ordonnance de séquestre du 6 juin 2011 ainsi que du séquestre lui-même.
Il a produit 446 pièces, dont de nombreux courriers échangés pendant la durée du mandat, des décisions rendues dans le cadre de procédures judiciaires, les conventions conclues le 10 décembre 2008, ses notes d'honoraires et frais, un relevé d'activités manuscrit pour la période du 29 mars 2006 au 17 janvier 2011, ainsi qu'un relevé d'activités dactylographié recouvrant la période du 31 janvier au 31 décembre 2002 détaillant les tâches accomplies et le temps consacré à celles-ci.
Le 1 er juin 2015, le demandeur a augmenté ses conclusions en paiement pour les porter à 617'372 fr., afin d'y intégrer sa note du 22 juin 2006.
Les défendeurs 1 et 2 ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement, au motif qu'ils n'étaient pas partie à la relation contractuelle dont découlaient les honoraires réclamés par le demandeur, la société défenderesse 3 étant à leurs yeux son unique mandante. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de la demande. De son côté, la société défenderesse 3 a conclu au déboutement de l'avocat de toutes ses conclusions.
La procédure a été limitée dans un premier temps à la question de la légitimation passive des défendeurs 1 et 2.
Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que les défendeurs 1 et 2 étaient liés au demandeur par un contrat de mandat, de sorte que les premiers cités disposaient bien de la légitimation passive. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice genevoise le 9 juin 2017. Il a notamment été retenu, dans le cadre de ces décisions, que la société défenderesse 3 n'était qu'un simple instrument dans les mains des défendeurs 1 et 2, en vue d'accomplir leurs obligations à l'égard de E.E.________ et de F.E.________, sans autonomie ni existence propre.
La procédure en paiement a été suspendue du 2 mars 2020 au 29 mars 2021, soit durant une procédure parallèle ayant abouti à la Chambre administrative de la Cour de justice et ayant permis à l'avocat d'être délié du secret professionnel en vue de recouvrer sa créance d'honoraires.
Le 13 août 2021, le demandeur a produit un relevé détaillé dactylographié des activités déployées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2010; ce document sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné les trois défendeurs, solidairement entre eux, à payer au demandeur 417'554 fr. 30 à titre de frais et honoraires d'avocat, avec intérêts moratoires; il a aussi ordonné la validation de l'ordonnance de séquestre ainsi que du séquestre à hauteur de la somme précitée et prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées à trois des commandements de payer, à concurrence du même montant.
B.b. L'avocat a déposé un appel et ses adverses parties, un appel joint.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis l'appel joint, en ce sens qu'elle a annulé le jugement entrepris et réduit le montant dû par les trois défendeurs, débiteurs solidaires, à 155'443 fr. hors taxes, somme portant intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2011; la cour d'appel genevoise a également constaté que l'ordonnance de séquestre ainsi que le séquestre exécuté par l'office des poursuites du district de Nyon étaient validés à hauteur de ce montant et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par les défendeurs à trois des commandements de payer à eux notifiés, à concurrence de 155'443 fr. à chaque fois, avec les intérêts moratoires correspondants. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, en tant qu'ils sont utiles à la résolution du litige posé par les différents protagonistes.
C.
Les parties ont déféré cette dernière décision au Tribunal fédéral en interjetant deux recours en matière civile.
Dans son recours (4A_40/2023), l'avocat reprend principalement les conclusions de sa demande et exige en substance que les défendeurs, conjointement et solidairement, lui paient 585'267 fr. 60, TVA comprise, plus intérêts moratoires.
Ses adverses parties ont déposé une réponse préconisant le rejet du recours, auquel il a répliqué, sans toutefois inspirer d'autre observation au camp adverse.
Les trois défendeurs ont eux-mêmes déposé un recours (4A_44/2023), concluant au rejet de la demande en paiement et en validation de séquestre; ils ont également pris des conclusions tendant à ce que les frais et dépens cantonaux soient répartis de manière différente.
Leur adverse partie a déposé une réponse concluant au rejet de ce recours; une réplique s'en est suivie, laquelle n'a pas suscité le dépôt d'une duplique.
Dans les deux procédures, l'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité des causes dirigées contre le même jugement et impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 al. 2 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Les deux mémoires satisfont sur le principe aux conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment en ce qui concerne la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Demeure réservée la recevabilité des griefs en particulier.
La cour de céans examinera les moyens selon un ordre logique plutôt que de traiter un recours après l'autre.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été arrêtés de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit défini à l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de prendre en compte des preuves pertinentes ou a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 144 III 145 consid. 2).
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie qui croit discerner un arbitraire dans les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et par le détail en quoi ce vice serait réalisé (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Si elle aspire à faire compléter cet état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats en se conformant aux règles de procédure (ATF 140 III 86 consid. 2).
Partant, les éléments distillés ça et là dans les mémoires de recours, en tant qu'ils ne correspondraient pas ou iraient au-delà des faits constatés souverainement par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ne soit même invoqué, respectivement sans que soit indiqué où lesdits faits auraient par hypothèse été allégués en procédure, ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi, notamment, des qualités que le demandeur prête au liquidateur de la défenderesse 3, du sort des honoraires des autres avocats mandatés par les défendeurs, ou encore de quantité d'affirmations dont le Tribunal fédéral ne saurait déterminer la véracité en compulsant le dossier cantonal.
3.2. Excepté la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), ce qui l'autorise notamment à rejeter le recours en s'appuyant sur une autre motivation juridique que celle de l'autorité cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cependant, il peut se contenter d'examiner les griefs soulevés, sous réserve d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).
4.
In casu, les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO) ayant débuté le 31 janvier 2002 ( supra let. A.c et A.d). Le litige porte exclusivement sur les honoraires dus à l'avocat pour la période du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2010 (c'est-à-dire sur les notes d'honoraires intermédiaire du 22 juin 2006 et finale du 4 février 2011), ainsi que sur le versement d'une prime de résultat de 150'000 fr., TVA en sus. Les parties admettent que les périodes antérieures ont été intégralement rémunérées. L'affaire comporte donc deux volets, le premier relatif aux honoraires (consid. 5) et le second, au success fee (consid. 6); ils seront successivement examinés ci-après.
5.
5.1. S'agissant du volet "honoraires", la cour cantonale a considéré que le demandeur n'avait pas allégué le détail des activités accomplies et le temps consacré à celles-ci; il s'était contenté d'exposer les motifs de son intervention, de décrire de manière générale les procédures et contentieux dans lesquels il avait fourni une prestation et d'alléguer le nombre total d'heures accomplies durant la période en cause, ainsi que les montants totaux dus à titre d'honoraires. La pièce qu'il avait produite, à savoir le relevé d'activité manuscrit relatif à la période du 28-29 mars 2006 au 17 janvier 2011 (pièce 446 dem.), ne suppléait pas à l'allégation défaillante: cette pièce était en outre difficilement déchiffrable, et la description des opérations exécutées incompréhensible, y compris pour ses mandants. L'absence d'allégation des différentes tâches exécutées avait privé ceux-ci de la possibilité de se déterminer sur leur bien-fondé. A titre superfétatoire, les pièces versées au dossier ne démontraient pas le nombre d'heures de travail accomplies par l'avocat. Ceci devait, en principe, entraîner le rejet des prétentions correspondantes.
Les défendeurs avaient toutefois reconnu une partie de ces prétentions. En effet, lorsqu'ils avaient établi, au mois d'avril 2008, un ordre de paiement en vue de régler des honoraires et frais de 155'443 fr. relatifs à la période du 28 mars 2006 au 8 février 2008, ils avaient reconnu devoir ce montant. Que cet ordre ait été annulé ultérieurement n'y changeait rien: l'annulation était intervenue à la demande de l'avocat.
Partant, les défendeurs étaient débiteurs de 155'443 fr. "hors taxes" à titre de frais et honoraires, pour la période du 28 mars 2006 au 8 février 2008.
5.2. L'avocat demandeur soulève une série de griefs à l'encontre des motifs ayant fondé le rejet d'une partie substantielle des honoraires auxquels il prétend.
5.2.1. Il soutient avoir dûment allégué le détail des prestations effectuées, ainsi que le temps consacré à celles-ci. Cela étant, il n'avance pas l'avoir fait dans l'un de ses mémoires, potentiellement dans sa demande ou sa réplique; il faudrait, d'après lui, se référer aux "relevés journaliers" manuscrits produits par ses soins, lesquels auraient été appréciés arbitrairement puisque, selon lui, leur contenu serait explicite, précis et dépourvu de toute ambiguïté.
Certes, en ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), la jurisprudence admet que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit, auquel cas il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens. Ceci présuppose toutefois que les informations figurant dans la pièce produite soient claires et complètes, que leur accès soit aisé - c'est-à-dire que la pièce en question soit explicite ( selbsterklärend) - et qu'aucune marge d'interprétation ne subsiste (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Toutefois, les relevés manuscrits ( time sheets) du demandeur se situent en l'occurrence aux antipodes de ce cas de figure. Le demandeur a beau jeu d'en tirer deux exemples, en livrant leur transcription dactylographique: ceci ne saurait tenir lieu de pierre de Rosette. C'est sans arbitraire aucun que la cour cantonale a estimé ces pièces indéchiffrables. Le demandeur soutient encore qu'une partie à tout le moins de ces time sheets est lisible. Cela étant, il ne suffit pas qu'un mot ou l'autre soit identifiable ça ou là dans la soixantaine de pages que représentent ces feuillets pour qu'on puisse discerner quelle activité a été déployée précisément et à quelle date.
5.2.2. D'après le demandeur, les juges auraient dû l'interpeller pour lui donner l'occasion de clarifier et compléter son allégation, respectivement pour qu'il produise un relevé dactylographié, s'ils jugeaient son allégation défaillante. Il se plaint d'une violation des art. 56 et 132 CPC ainsi que d'un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
C'est oublier que le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC) ne sert ni à combler une allégation lacunaire (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et les réf. citées), ni à aider une partie à fournir des preuves (arrêts 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3). Quant à l'art. 132 al. 1 CPC, il concerne la rectification des vices de forme (arrêt 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4), soit un tout autre cas de figure. Certes, l'art. 132 al. 2 CPC - lequel correspond à l'art. 42 al. 6 LTF (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6917 ch. 5.9.2 in fine concernant l'art. 130 du projet) - cible les "actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes". Toutefois, il ne s'agit pas ici d'un acte d'une partie (tel un mémoire de demande ou de réponse), mais d'un moyen de preuve, plus spécifiquement d'un titre (art. 168 al. 1 let. b CPC), que le tribunal apprécie librement (art. 157 CPC). Quant à l'arrêt 1P.351/2003 du 16 février 2004 auquel l'avocat se réfère, il concernait l'application du droit cantonal de procédure, auquel le CPC s'est substitué. N'en déplaise au demandeur, la cour cantonale n'a pas fait preuve de formalisme excessif (sur cette notion, cf. par ex. ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5) en ne lui soulignant pas ce qui apparaissait comme une évidence, à savoir le caractère indéchiffrable des feuillets litigieux, pour toute autre personne que son rédacteur, respectivement en ne lui impartissant pas un délai pour déposer une version lisible, le cas échéant dactylographiée.
5.2.3. Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 229 CPC et de l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient avoir produit en temps utile une version dactylographiée des activités déployées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 (cf. supra let. B.a, avant-dernier §). La cour cantonale aurait appliqué à mauvais escient l'art. 229 CPC pour écarter cette pièce puisqu'il s'agissait à ses yeux tout bonnement de la " retranscription en caractères d'imprimerie d'une pièce préexistante valablement introduite avec la demande ".
La cour cantonale a estimé que la pièce querellée contenait des informations qui n'étaient pas accessibles dans le relevé manuscrit précédemment déposé, puisque celui-ci était en partie illisible et portait sur une période moins étendue. Il s'agissait donc bel et bien d'une pièce nouvelle dont la production était subordonnée aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC; l'avocat lui-même ne prétendait pas y souscrire.
Contrairement à ce qu'en pense l'intéressé, ces considérations échappent à la critique. Rien n'indique qu'il y ait correspondance fidèle entre les deux documents, le premier étant illisible. L'argument de l'identité entre les pièces considérées ne saurait donc prospérer et le grief de violation de l'art. 229 CPC se voit privé d'assise.
5.2.4. L'avocat demandeur estime encore que ses adverses parties auraient dû contester de manière motivée le contenu du relevé manuscrit, censé allégué dans son entier. Il part cependant du principe que le contenu de cette pièce était suffisamment explicite pour valoir allégation, ce qui n'est ostensiblement pas le cas. Ce n'est pas la lecture croisée qu'il préconise de faire avec la note d'honoraires de son confrère genevois qui pourrait suppléer à ce défaut. Il est donc mal pris de blâmer ses adverses parties d'avoir contesté en bloc l'activité déployée, puisqu'il n'a pas détaillé les prestations qu'il aurait fournies. Partant, il dénonce à tort une violation de l'art. 222 CPC.
5.2.5. Le demandeur reproche à ses adverses parties d'avoir abusé de leur droit (art. 2 al. 2 CC), ce qu'il croît déceler dans plusieurs éléments qu'aurait méconnus la cour cantonale. Rien n'indique que ce grief ait été préalablement soumis à celle-ci, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se pencher sur ses mérites. En tout état de cause, le demandeur ne peut guère être suivi lorsqu'il affirme que ses mandants se sont échinés à réclamer le détail de ses prestations, sans intention aucune de le lire. Leur attitude en procédure n'en apporte pas nécessairement la démonstration. Quant à l'interprétation que le demandeur livre d'autres éléments de fait, figurant ou non dans l'arrêt cantonal, elle ne s'impose pas avec l'évidence qu'il leur prête; ni l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ni le complément de l'état de fait ne permettent donc à sa thèse de prospérer.
5.2.6. L'avocat reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas reconnu la réalité des prestations en contrepartie desquelles il prétend à des honoraires; il se réfère en particulier aux "dizaines de pièces attestant de la réalité de ses services". A tort. La cour cantonale a relevé que l'avocat s'était contenté d'exposer les motifs de son intervention, de décrire de manière générale les procédures et contentieux dans lesquels il avait fourni une prestation et d'alléguer le nombre total d'heures accomplies, du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2010, ainsi que les montants dus à titre d'honoraires. Le demandeur voudrait lui faire obligation de rechercher dans les centaines de pièces qu'il a produites (446 pièces en tout) les données susceptibles de combler cette allégation défaillante, respectivement de démontrer le nombre d'heures qu'il aurait consacrées à chaque démarche (correspondance, téléphone, lettre ou autre intervention) sur près de cinq ans. Il ne saurait en être question. Quoi que l'intéressé en pense, il n'y a là aucun arbitraire dont l'arrêt cantonal serait entaché.
5.2.7. L'avocat demandeur estime que la cour cantonale a fait l'impasse sur une reconnaissance de dette de la société défenderesse 3, qui remonterait au 20 octobre 2010. Cela étant, il a beau jeu d'affirmer qu'une facture, hypothétiquement reçue par cette société le 21 octobre 2010, porterait la mention manuscrite, de son crû ou de l'un de ses organes, "à payer en 2011". L'on ignore où il aurait allégué en procédure cet élément de fait-ci, ce qui constitue déjà un prérequis pour l'entrée en matière. Il ne saurait donc être question d'arbitraire ou d'élément de fait omis. Ce grief est irrecevable.
Ceci clôt le chapitre dévolu aux honoraires auxquels prétend l'avocat, en sus de ceux dont la cour cantonale a reconnu qu'il était créancier. Il se voit intégralement débouté sur cet aspect.
5.3. De leur côté, les défendeurs remettent en cause le raisonnement de la cour cantonale concernant la reconnaissance de dette d'avril 2008 portant sur la note d'honoraires et frais de 155'443 fr (cf. supra consid. 5.1). Ils invoquent une violation des art. 17, 82 et 115 CO sur quatre plans (selon l'ordre adopté dans leur recours) :
- Tout d'abord, le paiement d'une facture ou, plus spécifiquement, d'une note d'honoraires, ne fait que renverser le fardeau de la preuve, sans revêtir une incidence sur l'existence matérielle de l'obligation. A les en croire, la cour cantonale aurait méconnu cette distinction.
- Ensuite, les défendeurs tirent argument du fait qu'il y a certes eu un ordre de paiement, mais non un paiement de la note en question. L'ordre ayant été révoqué, il serait exclu d'y voir une reconnaissance de dette (art. 17 CO).
- C'est sur réquisition du créancier que l'ordre de paiement a été révoqué, de sorte qu'il aurait fallu conclure à une remise de dette (art. 115 CO).
- Finalement, les défendeurs seraient fondés à invoquer l'exception d'inexécution (art. 82 CO), compte tenu de nombreux manquements imputables à leur mandataire, dont celui de ne point avoir détaillé sa note d'honoraires (art. 12 let. i LLCA).
5.3.1. La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (voir par ex. arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Il en va notamment ainsi de l'acte sous seing privé d'où ressort la volonté du débiteur de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible (cf. en droit des poursuites, arrêt 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 277).
Du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans cet acte. Il peut se fonder sur la seule reconnaissance de dette pour réclamer le paiement au débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; arrêt précité 4A_201/2018 consid. 3.1; arrêt précité 4A_152/2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt précité 4A_482/2019 consid. 3 et 5.1; arrêt précité 4A_600/2018 consid. 5.2; parmi la doctrine moderne, cf. par ex. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 7e éd. 2020, n°s 8 ss ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 17 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 157).
5.3.2. En l'espèce, l'ordre de paiement du 17 avril 2008 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, n'en déplaise aux défendeurs. En effet, par ce biais, ils ont manifesté à l'avocat sans ambiguïté, réserve ou condition qu'ils reconnaissaient devoir le montant corrélatif. Il n'importe qu'ils aient annulé cet ordre dans un deuxième temps, puisque cette annulation est intervenue à la demande de leur mandataire, dans l'optique que le paiement intervienne à la fin du mandat ( supra let. A.d in fine).
En vertu de cette reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, qui emporte par elle-même renversement du fardeau de la preuve, il incombait aux défendeurs de prouver qu'ils ne devaient pas les montants qui y étaient mentionnés. Cela étant, ils ne soutiennent pas avoir apporté la démonstration voulue.
Contrairement à ce qu'ils affirment, la demande de leur avocat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un accord portant sur une remise de dette (sur cette notion, ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). L'arrêt cantonal constate que c'est à la demande des défendeurs que l'avocat leur a indiqué, le 22 février 2008, que ses honoraires et frais s'élevaient à 155'443 fr. "hors TVA" pour la période du 28 mars 2006 au 8 février 2008. L'avocat leur a demandé d'annuler le paiement qu'ils avaient ordonné, dans l'optique que le paiement intervienne à la facturation de fin de mandat. Sa demande ne peut donc être interprétée comme une offre de remise de dette (art. 115 CO), ce que la cour cantonale a d'autant moins méconnu que le grief ne semble guère lui avoir été soumis. En vertu du principe de l'épuisement des griefs qui veut que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1), ce grief est donc déjà frappé d'irrecevabilité.
Quant à l'exception d'inexécution que soulèvent les défendeurs, l'arrêt attaqué est tout aussi muet à son sujet, sans que ceux-ci ne se plaignent de ce silence, ce qui tend à démontrer qu'elle est, elle aussi, nouvelle, et partant irrecevable. En tout état de cause, l'argumentation développée à ce propos est dépourvue de toute consistance.
Ces griefs des défendeurs sont dès lors tous scellés d'un rejet, dans la mesure où ils sont recevables.
5.4. Toujours au chapitre de la dette d'honoraires reconnue par les défendeurs, l'avocat fait grief à la cour cantonale de ne point avoir englobé dans son raisonnement la TVA afférente aux honoraires en question.
A la demande des défendeurs 1 et 2, le demandeur leur a indiqué le 22 février 2008 que ses "honoraires et frais hors TVA" s'élevaient à 155'443 fr. pour la période du 28 mars 2006 au 8 février 2008 (cf. pièce 322 dem.). Le 17 avril 2008, lesdits défendeurs ont ordonné à leur banque de verser la somme en question au demandeur (cf. pièce 325 dem.). Si cet ordre de virement emporte reconnaissance de cette dette, il n'implique pas nécessairement que les défendeurs ont aussi reconnu la TVA qui pourrait s'y ajouter. Cette taxe n'avait pas été facturée et les défendeurs ne l'ont pas ajoutée dans leur ordre de versement. Par ailleurs, il faut se souvenir que le demandeur n'avait aucune obligation de leur facturer la TVA, que ce soit sous l'angle du droit fiscal qui n'appréhende pas cette question, ou celui du droit privé. La dette fiscale qu'il peut y avoir sur le montant en cause est un autre chapitre.
Ce grief doit donc être écarté à l'instar des précédents.
6.
Le deuxième aspect du recours de l'avocat porte sur la prime de résultat (ou success fee) d'un montant de 150'000 fr. La cour cantonale l'a intégralement débouté de cette prétention. Un accord visant à majorer les honoraires en fonction du résultat de l'affaire était tout simplement inexistant, explique-t-elle en substance. Les parties n'avaient conclu aucun accord exprès prévoyant une majoration des honoraires liée au succès de l'affaire. Un accord tacite faisait lui aussi défaut, puisqu'il n'était ni allégué ni établi que l'avocat aurait, au début de la relation contractuelle, fourni des informations aux mandants s'agissant de la possibilité de tenir compte, à l'issue du mandat, du résultat de l'affaire.
L'avocat adresse une série de griefs à ce raisonnement; en bref, il n'aurait pas réclamé une prime de résultat, son procédé serait couvert par l'art. 34 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv; RS/ GE E 6 10) et l'ATF 143 III 600 ne lui serait pas opposable.
6.1. Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c; WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, 1992, n° 413 ad art. 394 CO; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2e éd. 2000, p. 82 s.).
De longue date, il a été admis que le droit public cantonal (réservé par l'art. 6 CC) réglemente la rémunération des avocats pour leur activité devant les autorités judiciaires du canton (ATF 117 II 282 consid. 4a; 66 I 51 consid. 1; 41 II 474 consid. 1a).
Faisant usage de la compétence concurrente conférée par l'art. 95 al. 1 Cst., la Confédération a adopté une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), entrée en vigueur le 1 er juin 2002 (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Aubert/Mahon éd.] 2003, n°s 6-7 ad art. 95 Cst.). L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire [ vor Beendigung eines Rechtsstreits / prima della conclusione di una causa], passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1). Pour le reste, la LLCA ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires d'avocat. Aussi les cantons conservent-ils la faculté d'ériger des règles générales sur le calcul des honoraires (outre l'arrêt précité, cf. par ex. arrêt 2P.318/2006 et 2A.733/2006 du 27 juillet 2007 consid. 8.3.1; ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.1).
En juin 2017, la cour de céans a rendu un arrêt de principe sur l'art. 12 let. e LLCA et le pactum de palmario, défini comme un accord en vertu duquel l'avocat aura droit à une prime en cas de succès, en plus des honoraires dus indépendamment du résultat (ATF 143 III 600 consid. 2.4 et consid. 2.7.1; voir aussi ATF 135 III 259 consid. 2.3). Etant acquis que l'art. 12 let. e LLCA interdit de convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat de l'affaire ( pactum de quota litis), elle était appelée à déterminer si cette interdiction valait aussi lorsqu'une part seulement des honoraires dépendait du résultat ( pactum de palmario). Elle a tranché cette question de la manière suivante: le pactum de palmario n'est pas interdit, mais il doit être assorti de limites qui sont de trois ordres:
- premièrement, l'avocat doit toucher en tous les cas - indépendamment de l'issue de la procédure - un honoraire de base qui lui permette non seulement de couvrir ses coûts de revient, mais aussi d'obtenir un profit raisonnable ( ein angemessener Gewinn);
- d euxièmement, la prime de succès, par rapport à l'honoraire de base, ne doit pas être à ce point élevée qu'elle mette en cause l'indépendance de l'avocat et crée un risque de lésion. Un plafond ne saurait être fixé. Toutefois, la limite est clairement franchie lorsque la prime de succès excède l'honoraire de base;
- troisièmement, le pacte doit être conclu soit au début de la relation contractuelle, soit après la conclusion de l'affaire, mais pas en cours de mandat. Ces limites temporelles découlent d'une part de l'art. 12 let. i LLCA, qui impose à l'avocat acceptant un mandat d'informer son client des modalités de facturation, d'autre part de la nécessité d'endiguer le risque de lésion.
Ces limites ont été confirmées depuis lors à plusieurs reprises (cf. arrêts 4A_512/2019 précité consid. 5.1; 2C_205/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2).
Partant, si l'avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendants du résultat, il doit en informer le client lorsqu'il accepte le mandat (cf. art. 12 let. i LLCA), en précisant notamment quel élément ("résultat") justifiera la perception de cette prime. Une telle exigence revient à requérir un accord des parties. A compter du moment où l'avocat s'est conformé à son devoir d'informer le client et que celui-ci n'a pas réagi, il y a accord tacite. Cette solution se justifie au regard des particularités de cette forme d'honoraires, qui n'est admissible que dans certaines limites, vu les motifs sous-tendant l'art. 12 let. e LLCA (voir arrêt précité 4A_512/2019 consid. 5.3).
6.2. L'avocat soutient en l'espèce qu'il n'a pas réclamé de prime de résultat. Il aurait, à l'en croire, simplement augmenté ses honoraires dans sa dernière facture, respectivement corrigé à la hausse le tarif préférentiel (ou réduit) appliqué dans un premier temps entre 2002 et 2005, pour le porter à 623 fr. l'heure. Cela étant, il ne conteste pas avoir procédé à cette augmentation de tarif pour tenir compte du résultat obtenu. L'on se trouve donc bien en présence d'un " success fee ", en dépit de ses dénégations.
L'avocat se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 34 LPAv/GE. Cette disposition de droit cantonal prévoit certes que "les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client". Cela étant, elle ne saurait rien ajouter ou enlever aux limites dans lesquelles le pactum de palmario peut être convenu, telles qu'elles ont été dégagées de l'art. 12 let. e LLCA, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.).
Il s'estime victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses deux autres confrères mandatés dans cette même affaire. Il ne saurait toutefois ignorer que chaque relation contractuelle doit être examinée pour elle-même, selon la législation et la jurisprudence prévalant à un moment donné.
L'avocat voudrait encore tirer argument de l'arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013, par lequel la Deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a examiné le recours des mandants (défendeurs 1 et 2) contre la levée de leur opposition au séquestre. Il n'a cependant pu lui échapper que la question litigieuse dans cet arrêt était celle de savoir s'il avait rendu vraisemblable sa créance en paiement d'honoraires, ce dans le contexte d'une question relevant de la LP (le séquestre fondé sur l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP). La cour de céans ne saurait être liée par certains des considérants émis dans ce contexte spécifique, par ailleurs bien avant l'ATF 143 III 600. En d'autres termes, elle ne saurait statuer sur l'existence d'une créance sur la base de la jurisprudence prévalant dix ans auparavant, lorsqu'il s'agissait - sur la base de simples vraisemblances - de déterminer si l'avocat pouvait obtenir le séquestre de la villa de ses mandants. Faut-il encore ajouter que l'arrêt dont il se prévaut n'a pas été confirmé ultérieurement, comme il l'affirme; il a simplement été cité parmi d'autres pour illustrer les litiges dont le Tribunal fédéral avait eu à connaître, en relation avec l'art. 34 LPAv/GE (cf. arrêt précité 4A_512/2019 consid. 5.1.2).
Ceci clôt le chapitre du success fee, qui a été dénié à bon droit.
7.
Demeure le sujet des frais et dépens des instances cantonales, sur lesquels portent les ultimes griefs des défendeurs. Ceux-ci dénoncent une transgression des art. 106 et 107 CPC; ils estiment que le demandeur devrait être condamné à tous les frais, de première instance comme d'appel; ils prétendent au paiement de 125'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instance; subsidiairement, à 71'250 fr. (les 3/4 de 95'000 fr.) au titre des dépens de première instance.
7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC phrase 1, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables.
Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (voir par ex. arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, s'est référé à des critères dénués de pertinence ou a omis de tenir compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; TAPPY, op. cit., n° 6 et n° 20 ad art. 106 CPC).
7.2. En l'espèce, l'on distinguera pour une meilleure compréhension les frais et dépens de première instance de ceux relatifs à l'appel.
7.2.1. S'agissant des frais judiciaires de première instance, l'arrêt sur appel confirme le montant arrêté par le premier juge (42'240 fr. dont 6'000 fr. de décision incidente), avant d'opérer la subdivision suivante:
- les frais judiciaires relatifs à la procédure incidente - portant sur la légitimation passive des défendeurs 1 et 2 - (par 6'000 fr.) sont intégralement mis à la charge des défendeurs, qui ont entièrement succombé dans le cadre de cette procédure;
- les frais judiciaires de la procédure au fond (36'240 fr.) sont mis à la charge du demandeur pour 3/4 (27'180 fr.) puisqu'il n'a obtenu qu'un quart de la somme initialement réclamée, et à la charge des défendeurs, débiteurs solidaires entre eux, pour le quart restant (9'060 fr.).
S'agissant des dépens de première instance, la cour cantonale a observé que la procédure incidente relative à la légitimation passive des défendeurs 1 et 2 avait été longue (de février 2013 à juin 2016), que les débats d'instruction s'étaient étendus sur plusieurs audiences et que les pièces produites dans ce cadre avaient été nombreuses, ce qui l'a amenée à trancher en ce sens que chaque partie devait conserver à sa charge ses propres dépens.
Bien que les défendeurs aient formulé des conclusions tendant à ce que le demandeur supporte l'intégralité des frais de première instance, ils ne motivent pas en quoi la cour cantonale aurait erré en mettant à leur charge les frais relatifs à la procédure incidente, dans laquelle ils ont intégralement succombé. Ils n'expliquent pas davantage pourquoi il faudrait, par hypothèse, appliquer une clé de répartition différente de celle qui a été adoptée (3/4 - 1/4) pour le solde des frais en question. Le Tribunal fédéral ne voit nulle raison de réformer l'arrêt cantonal sur ces points.
Au chapitre des dépens de première instance, les défendeurs motivent uniquement leur conclusion subsidiaire: ils soutiennent que la cour cantonale aurait dû procéder à une répartition correspondant à la mesure dans laquelle les conclusions en paiement ont été allouées; le demandeur leur devrait les 3/4 des honoraires (95'000 fr.), soit 71'250 fr. L'arrêt cantonal ne se référant pas à l'art. 107 al. 1 CPC, ils relèvent que cette disposition est quoi qu'il en soit d'application restrictive et que sa pertinence aurait dû, le cas échéant, être motivée. Ils ajoutent ne pas être à l'origine de la procédure et se plaignent du caractère inéquitable de la répartition des dépens de première instance, qui laisse leurs frais d'avocat intégralement à leur charge. Ils y voient un abus du pouvoir d'appréciation aboutissant à un résultat manifestement inéquitable et une injustice choquante.
En cela, ils ne peuvent guère être suivis non plus: certes, la cour cantonale s'est écartée de la règle prévue à l'art. 106 CPC et a procédé, même si elle ne s'est pas expressément référée à cette disposition, à une répartition des dépens en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Cela étant, comme leur recours le montre, les défendeurs ont parfaitement cerné l'article de loi applicable et motivé les raisons pour lesquelles ils contestaient sa pertinence. Quant aux considérations ayant guidé les juges cantonaux, elles sont suffisamment explicites. Finalement, il n'y a guère d'abus du pouvoir d'appréciation qu'il faudrait redresser, le sentiment de justice trouvant parfaitement son compte dans la solution défendue par la cour cantonale.
7.2.2. Pour ce qui est des frais judiciaires de la procédure d'appel, la cour cantonale les a arrêtés à 32'400 fr. (10'800 fr. sur appel principal de l'avocat et 21'600 fr. sur appel joint des mandants). L'avocat demandeur succombant entièrement sur appel principal et obtenant gain de cause sur appel joint dans une proportion moindre que ses adverses parties, la Cour de justice a réparti ces frais comme suit: 25'200 fr. (10'800 fr. + 2/3 de 21'600 fr.) à charge de l'avocat et 7'200 fr. à charge des défendeurs. Enfin, la cour cantonale a arrêté les dépens d'appel à 30'000 fr., débours et TVA inclus, et leur a appliqué la même clé de répartition. Ceci l'a conduite à allouer une indemnité de dépens de 6'665 fr. au demandeur et de 23'335 fr. aux défendeurs, ce qui fait après compensation que le premier devait aux seconds, pris solidairement, 16'670 fr.
Les défendeurs ont certes conclu à ce que l'intégralité des frais judiciaires d'appel soient mis à la charge de leur adverse partie, laquelle leur devrait aussi de pleins dépens; cela étant, leur mémoire reste muet sur ce qui imposerait d'en juger ainsi. Puisqu'ils succombent dans le cadre du présent recours, la répartition de la cour cantonale peut être entérinée.
Le recours des défendeurs s'avère donc mal fondé sur ce dernier point également.
8.
Partant, le recours du demandeur comme celui des défendeurs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Au stade du recours au Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale de l'attribution des frais judiciaires et des dépens selon le sort du recours (art. 66 al. 1 phrase 1 LTF et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Les frais judiciaires liés au recours du demandeur, arrêtés à 7'500 fr., doivent dès lors être mis à sa charge. Celui-ci versera des dépens fixés à 8'500 fr. à ses adverses parties, débitrices solidaires.
Quant aux frais judiciaires liés au recours des défendeurs, arrêtés à 5'500 fr., ils seront laissés à leur charge. Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront des dépens au demandeur, lesquels seront fixés à 6'500 fr.
Après compensation, le demandeur doit encore 2'000 fr. de dépens aux défendeurs, créanciers solidaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A_40/2023 et 4A_44/2023 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours de G.G.________, H.G.________ et I.________ SA, en liquidation, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
L'émolument judiciaire lié au recours de A.________, arrêté à 7'500 fr., est mis à sa charge.
5.
L'émolument judiciaire lié au recours de G.G.________, H.G.________ et I.________ SA, en liquidation, arrêté à 5'500 fr., est mis à leur charge, solidairement entre eux.
6.
A.________ versera à G.G.________, H.G.________ et I.________ SA, en liquidation, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juillet 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Monti