7B_639/2024 02.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_639/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Exécution des peines et des mesures; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2024 (ACPR/419/2024 - PM/80/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 6 juin 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal genevois d'application des peines et des mesures.
B.
Par acte du 7 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2024.
Les 12 juillet 2024, 7 août 2024 et 24 septembre 2024, A.________ adresse des actes complémentaires au Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 19 août 2024, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 septembre 2024. Selon le suivi des envois postaux, cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a été remise au recourant, contre signature, le 23 août 2024.
1.2.2. Le recourant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti, un délai supplémentaire (non prolongeable) au 20 septembre 2024 lui a été imparti par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2024; l'intéressé a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Également envoyée par acte judiciaire, cette seconde ordonnance n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF).
Aucun élément au dossier ne permet en effet de considérer que la notification, intervenue à l'adresse communiquée par le recourant - qu'il avait inscrite de manière constante sur chacune des différentes enveloppes ayant contenu son acte de recours et ses écritures complémentaires ("chez B.________") -, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies.
1.3. Le recourant n'a donc pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire, étant encore précisé qu'il n'a pas non plus requis l'assistance judiciaire dans son acte de recours ou dans les écritures qu'il a subséquemment adressées au Tribunal fédéral.
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely