8C_425/2024 08.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_425/2024
Arrêt du 8 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 juin 2024 (CDP.2023.289).
Faits :
A.
Le 15 juin 2023, A.________, née en 1985, a déposé une demande d'indemnités de chômage pour une ouverture du droit au 3 juillet 2023. Par décision du 7 août 2023, confirmée sur opposition le 14 septembre 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a rejeté la demande, au motif que la période de cotisation était insuffisante. En substance, elle a considéré que durant le délai-cadre de cotisation du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2023, l'assurée avait exercé une activité salariée pendant 11 mois et 16,8 jours, du 14 avril au 18 mai 2022 et du 22 août 2022 au 30 juin 2023 auprès de B.________ Sàrl, C.________ et D.________, soit une durée inférieure au minimum de douze mois d'activité soumise à cotisation selon la loi.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 14 septembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 21 juin 2024.
C.
Par acte du 23 juillet 2024, complété le 22 août 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la période de cotisation du 1 er avril au 31 mai 2022 auprès de C.________ lui soit reconnue, lui ouvrant le droit aux indemnités de chômage.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1) vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage dès le 3 juillet 2023, singulièrement sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, la recourante a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.
Il convient en particulier d'examiner la période couvrant les mois d'avril et mai 2022, la période de cotisation du 22 août 2022 au 30 juin 2023, correspondant à 10 mois et 8 jours, n'étant pas litigieuse.
4.
La cour cantonale a retenu qu'à l'appui de sa demande d'indemnités de chômage, la recourante avait produit une attestation de l'employeur établie le 30 mai 2023, dans laquelle C.________ indiquait qu'elle avait été employée, pendant les deux dernières années, du 15 avril 2022 au 18 mai 2022, pour un salaire total soumis à cotisation AVS de 3'500 fr., et du 15 avril 2023 au 15 mai 2023, pour un salaire total soumis à cotisation AVS de 5'000 francs. Le contrat de travail conclu avec C.________ pour l'année 2022 n'avait été produit qu'à la suite de la décision du 7 août 2023 et l'attestation de salaire pour avril et mai 2022 n'avait été transmise que dans le cadre du recours. La juridiction cantonale a considéré que ni le contrat de travail - bien que mentionnant une entrée en vigueur au 1er avril 2022 et une fin au 31 mai 2022 - ni l'attestation de salaire - qu'elle a comparé à celle de l'année 2023 - ne permettaient d'établir que l'activité exercée pour C.________ avait perduré l'entier des mois d'avril et mai 2022. Il n'y avait dès lors pas lieu de retenir que le rapport de travail avec C.________ avait été différent de celui déclaré par l'employeur dans l'attestation du 30 mai 2023, soit du 15 avril au 18 mai 2022. La période de cotisation inférieure aux douze mois ayant fondé le refus d'indemnités de l'intimée était ainsi confirmée.
5.
5.1. Se référant à l'art. 53 al. 2 et 3 LPGA, la recourante invoque un fait nouvellement découvert à la lecture de l'arrêt du 21 juin 2024, soit une erreur de dates dans l'attestation de l'employeur, qui justifierait selon elle une reconsidération. Elle produit à cet égard un courrier rédigé le 9 juillet 2024 par l'administrateur de C.________, libellé "Attestation sur l'honneur", ainsi qu'une nouvelle attestation de l'employeur à l'assurance-chômage datée du 18 juillet 2024, indiquant une période d'emploi du 1er avril au 31 mai 2022. Elle argue de ces documents qu'ils établiraient son rapport de travail durant l'entier des mois d'avril et mai 2022, et donc une période de cotisation de plus de douze mois ouvrant son droit aux indemnités de chômage. En outre, la recourante allègue avoir demandé la reconsidération en premier lieu à la caisse intimée mais avoir obtenu un refus.
À titre liminaire, il est rappelé que le litige porte sur le refus de l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage en raison d'une période de cotisation insuffisante, non sur le refus de l'assureur de reconsidérer sa décision. Au demeurant, seule une décision ou une décision sur opposition entrée en force peut faire l'objet d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, à l'exclusion d'un jugement cantonal (arrêt 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.3). Aussi, la recourante ne peut-elle se prévaloir, en l'état, de l'art. 53 al. 2 et 3 LPGA.
Pour le surplus, la recourante se prévaut de pièces nouvelles, établies postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas recevables en instance fédérale (cf. consid. 2.2 supra). Ses arguments ne suffisent au demeurant pas à démontrer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF serait réalisée. En effet, les constatations des premiers juges relatives à la période du 15 avril au 18 mai 2022, fondées sur l'attestation de l'employeur du 30 mai 2023, ressortaient déjà des décisions de l'intimée. Les nouvelles attestations de C.________, faisant désormais état d'un rapport de travail du 1er avril au 31 mai 2022, ne sauraient ainsi être justifiées par les seules considérations des premiers juges et ne doivent donc pas être prises en compte dans la présente procédure.
5.2. La recourante invoque ensuite une constatation inexacte des faits. Elle reproche à la juridiction cantonale de n'avoir tenu compte que de certains faits (les périodes d'emploi mentionnées dans l'attestation de l'employeur du 30 mai 2023, la différence de salaires entre les années 2022 et 2023, le versement du salaire le 19 mai 2022, l'envoi du contrat de travail après la décision de refus de l'intimée) et entend faire valoir des "éléments supplémentaires". À cet égard, elle mentionne qu'elle était enceinte au moment de sa réinscription au chômage, état qui serait à l'origine d'oublis et d'erreurs dans la transmission des documents à l'intimée. Elle invoque également une incompatibilité entre la rigueur de l'administration et le fonctionnement plus flexible du milieu artistique, qui justifierait de prendre en compte l'erreur commise par C.________ en ce qui concerne les dates du rapport de travail. Pour le reste, elle soutient qu'il est arbitraire de procéder à une comparaison des salaires et des périodes de travail en référence uniquement aux années 2022 et 2023, et requiert une comparaison depuis 2016, sur la base d'un tableau récapitulatif ainsi que des contrats de travail des années précédentes qu'elle produit en annexe à son recours. Elle produit également les "preuves de [son] activité professionnelle pour C.________ en 2022" relatives à la préparation et à la diffusion de la publicité (flyer, profil Facebook, procès-verbal de séances, etc.).
La recourante expose ici sa propre version des faits, en se fondant notamment sur de nouvelles pièces qu'elle a omis de produire devant la juridiction précédente et qui ne sont donc pas admissibles (cf. consid. 2.2 supra). On soulignera que l'issue de la procédure en première instance ne constitue pas à elle seule un motif suffisant au sens de l'art. 99 al. 1 LTF pour justifier la recevabilité de nova qui auraient déjà pu être soulevés sans autre dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Cela étant, ses arguments ne permettent pas de démontrer en quoi les faits retenus par la juridiction cantonale, sur la base du dossier à sa disposition, ont été établis de manière manifestement inexacte. En l'occurrence, les premiers juges ont constaté que dans l'attestation du 30 mai 2023, C.________ avait déclaré un rapport de travail du 15 avril au 18 mai 2022. L'attestation de salaire pour avril et mai 2022 n'indiquait aucune période, mais uniquement un salaire brut de 3'500 fr. pour les deux mois, dont le montant net serait versé le 19 mai 2022. L'attestation de salaire pour l'année 2023 précisait quant à elle une activité du 15 au 30 avril 2023 pour un salaire brut de 2'500 fr. et une activité du 1er au 15 mai 2023 pour un salaire identique. De là, les premiers juges ont retenu qu'il apparaissait peu probable que la recourante ait travaillé plus longtemps en 2022 qu'en 2023 pour un salaire moindre. En conséquence, il n'était pas vraisemblable de retenir un rapport de travail pour C.________ différent de celui déclaré dans l'attestation du 30 mai 2023. La recourante n'expose pas en quoi il serait insoutenable de considérer que le contrat de travail et la fiche de salaire pour l'année 2022 ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir son rapport de travail avec C.________ durant l'entier des mois d'avril et mai 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges, lesquels ont confirmé le calcul de l'intimée.
5.3. Enfin, la recourante reproche à l'intimée un manque de cohérence et invoque une violation de son droit à la protection de la bonne foi. Elle soutient que dès lors que l'intimée a pris en compte son activité pour C.________ à titre de gain intermédiaire du 1er avril au 31 mai 2022, celle-ci ne pouvait remettre en question cette période de cotisation au moment de la demande de réouverture de son droit aux indemnités de chômage.
La recourante souligne cependant, dans sa première écriture du 23 juillet 2024, que l'attestation de gain intermédiaire ne faisait pas mention de la date du 1er avril 2022, mais uniquement de celle du 31 mai 2022. Quoiqu'il en soit, ce grief est insuffisamment motivé et doit être écarté. La seule invocation du principe de protection de la bonne foi ne constitue pas, en soi, une démonstration de sa violation. Au demeurant, ce grief est dirigé contre l'intimée et non contre l'arrêt attaqué.
6.
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
Au vu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 8 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Barman Ionta