7B_644/2024 14.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_644/2024
Arrêt du 14 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Abikzer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2024 (319 - AP24.001490-LAS).
Faits :
A.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la Juge d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: la JAP) a libéré conditionnellement A.________ et a ordonné qu'il soit soumis pendant le délai d'épreuve à des suivis addictologique et thérapeutique ainsi qu'à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Elle a en outre subordonné la libération conditionnelle à l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou occupationnelle, voire d'effectuer toutes les démarches utiles en ce sens.
B.
Par arrêt du 1er mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) contre l'ordonnance du 18 mars 2024. Elle a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens qu'elle a refusé la libération conditionnelle de A.________. Elle a en outre ordonné la réintégration du prénommé en détention et l'exécution du solde de la peine privative de liberté.
Il ressort en substance de cet arrêt les éléments suivants.
B.a. Antérieurement à la condamnation qu'il exécutait au moment de sa libération, A.________ avait été condamné le 6 août 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour conduite en état d'incapacité et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il avait en outre été condamné le 24 mai 2016 à une peine privative de liberté de 90 jours pour rixe et le 13 avril 2018 à une peine privative de liberté de 30 jours pour mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans le permis requis.
B.b. A.________ a été placé en détention provisoire du 2 septembre au 23 décembre 2016 (en lien avec les faits décrits sous let. B.d ci-dessous). Après s'être enfui et avoir été plusieurs mois en fuite, il a été interpellé le 5 septembre 2018 et placé à nouveau en détention provisoire jusqu'au 9 septembre 2019, puis en exécution anticipée de peine jusqu'à sa libération, le 18 mai 2021, au profit de mesures de substitution qui ont pris fin le 18 novembre 2021.
Entre le 30 octobre 2019 et le 24 août 2020, A.________ a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires; une fois parce que sa soeur lui avait amené un colis contenant des produits stupéfiants, deux fois en raison de résultats de ses tests de dépistage positifs au cannabis, voire à la benzodiazépine, et à une occasion parce qu'il avait refusé de se soumettre aux règles d'hygiène en lien avec la crise sanitaire. Entre le 25 octobre 2018 et le 30 avril 2021, A.________ a en outre fait l'objet de vingt autres sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de stupéfiants.
B.c. Le 10 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour des faits survenus le 5 juin 2022, à U.________. En particulier, le prénommé avait insulté et menacé de mort trois hommes qui avaient discuté avec son ex-compagne. Plus tard dans la soirée, en compagnie d'autres personnes, il avait attendu l'un des trois hommes au bas d'un immeuble et lui avait donné des coups, avait menacé d'en tuer un autre et avait brisé la vitre d'entrée dans l'immeuble en question.
Pour ces faits, A.________ a été détenu provisoirement entre le 30 juin et le 25 août 2022. Durant cette période, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison d'un résultat positif lors d'un test de dépistage aux produits stupéfiants.
B.d. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal criminel) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans (sous déduction de 483 jours de détention provisoire, 617 jours d'exécution anticipée de peine, 6 jours pour l'exécution des mesures de substitution et 15 jours pour détention dans des conditions illicites) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la LStup.
Parmi les faits à l'origine de cette condamnation, A.________ avait participé, avec son frère, à l'écoulement de l'intégralité des quantités de stupéfiants importées par leur père, à savoir 34,275 kg de haschisch et 190,25 kg de marijuana, déduction faite de 12 kg de haschisch et 6 kg de marijuana qui avaient été volés et de 20 kg de marijuana albanaise de mauvaise qualité qui n'avaient pas pu être écoulés. A.________ avait personnellement vendu 22,4 kg de marijuana et 9,6 kg de haschich pour un chiffre d'affaires minimum de 200'000 fr. et était impliqué dans le stockage de 15 kg de haschisch pour un chiffre d'affaire de 37'500 francs. Il avait en outre possédé 22 g de cocaïne, dont 3,4 g de substance pure, en 2016.
A.________ a également été condamné pour les violences qu'il avait commises sur son ex-compagne. En particulier, le 23 mai 2015, il avait donné plusieurs gifles à celle-ci, l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle vomisse et l'avait traitée notamment de "pute". Le 9 juillet 2015, il l'avait insultée et fait tomber au sol (provoquant un choc de l'arrière de la tête sur le bitume) en lui fauchant les jambes, avant de lui asséner des coups de pied dans le ventre et des coups de poing au visage. Le 15 juillet 2015, il lui avait donné des gifles au visage et un coup à la hauteur du nez. Le 26 juillet 2015, il l'avait saisie et bousculée en direction de policiers présents sur place, puis l'avait saisie au cou et avait commencé à l'étrangler. Malgré les tentatives des policiers de le repousser, A.________ avait continué de serrer la gorge de son ex-compagne, l'empêchant de bien respirer. Il avait fallu l'intervention de trois policiers pour qu'il lâche prise, après avoir été maîtrisé au sol; un policier avait été blessé à cette occasion.
En 2015, A.________ avait régulièrement menacé son ex-compagne de la tuer, de la rendre handicapée, lui disant qu'elle finirait en chaise roulante. Fin juillet/début août 2016, il l'avait frappée et l'avait fait tomber en lui faisant une "balayette", avant de lui donner un coup de pied à l'estomac. Le 30 août 2016, après l'avoir insultée, il l'avait attrapée par la nuque et l'avait projetée au sol. Il s'était mis sur elle et avait commencé à l'étrangler. Il l'avait enfin saisie par les pieds, l'avait soulevée en l'air et l'avait projetée plus loin. Le 2 septembre 2016, il s'était approché d'elle, l'avait frappée et lui avait dit "tu fais quoi sale pute, je vais te tuer, je vais te briser, je vais te niquer ta race, je vais te rendre handicapée". Il l'avait mise par terre et l'avait tabassée avec les pieds et les mains. Il lui avait donné des coups de tête pendant près de dix minutes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. A.________ avait cessé ses agissements uniquement en raison de l'intervention de la police. Le corps de la victime était couvert de multiples hématomes, ecchymoses et dermabrasions, notamment au visage, mais aussi sur le cou, le thorax, l'abdomen, le dos, les bras, les cuisses et les fessiers. Elle avait par ailleurs présenté d'importantes lésions externes des deux oreilles ainsi qu'une volumineuse perforation tympanique gauche post-traumatique et une surdité transmissionnelle de degré modéré résiduelle de l'oreille gauche. Dès 2016 et jusqu'à son incarcération en septembre 2018, A.________ avait adressé divers messages de menaces de mort à son ex-compagne.
Le tribunal criminel avait alors qualifié la culpabilité de A.________ de très lourde. Non seulement s'était-il livré à un important trafic de stupéfiants en bande et par métier par appât du gain, mais il avait en outre choqué par le côté détestable, violent et dangereux des infractions commises au préjudice de son ex-compagne. Il avait présenté des excuses de façade, ses regrets étaient exclusivement égocentrés et il n'avait opéré aucune remise en question. Malgré les chances qui lui avaient été données, il préférait se complaire dans l'inaction et l'illicéité. Il rejetait la faute sur les autres. Le risque de récidive en l'absence de toute prise en charge psycho-sociale était alors élevé et inquiétant; il s'agissait d'un multirécidiviste. Le tribunal criminel n'avait pas été en mesure de déceler des éléments à décharge.
B.e. Le 28 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour avoir, à V.________, injurié un homme, l'avoir menacé de mort verbalement et au moyen d'une arme de poing et lui avoir asséné un coup de poing au visage. Cette instruction a par la suite été étendue pour, à tout le moins entre le 26 août et le 23 septembre 2023, acquisition, possession et port sans droit d'un revolver d'alarme de marque Bruni, modèle New 380 L, calibre 9 mm et acquisition et détention sans droit d'un pétard Black widow ainsi que pour la consommation de stupéfiants (résine de cannabis).
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été placé en détention provisoire le 23 septembre 2023. Il a ensuite été relaxé le 13 décembre 2023 au profit de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée le 10 octobre 2022. La date de la libération conditionnelle avait été fixée au 18 mars 2024 et la fin de la peine au 17 novembre 2025.
B.f. Par ordonnance de jonction du 14 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a joint les deux procédures ouvertes contre A.________ les 10 juin 2022 et 28 août 2023 (cf. let. B.c et B.e supra). L'enquête était instruite pour lésions corporelles simples qualifiées (moyen dangereux), voies de fait, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention à la LStup, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et à la loi fédérale sur les explosifs (LExpl).
B.g. Dans son rapport du 18 décembre 2023, la Direction de la Prison B.________ (ci-après: la Direction de la prison) a donné un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________.
Dans son rapport du même jour, la Fondation vaudoise de probation a notamment exposé qu'eu égard au parcours pénal de l'intéressé, de son amendement pouvant à tout le moins être qualifié de modéré, de son bon comportement en détention et de sa motivation à retrouver une vie hors de la délinquance, elle se positionnait favorablement s'agissant de la libération conditionnelle. Elle a toutefois suggéré que celle-ci soit subordonnée à la mise en place d'une assistance de probation et de contrôles d'abstinence de l'intéressé et a précisé qu'il serait bénéfique pour lui d'intégrer un groupe de soutien thérapeutique au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou au Centre Prévention de l'Ale. Ce suivi lui permettrait de travailler sur la gestion de ses émotions et frustrations afin de pouvoir contrer son risque de récidive d'actes violents.
B.h. La Direction de la prison a rendu plusieurs décisions de sanction à l'endroit de A.________, durant sa détention. Le 13 novembre 2023, elle a prononcé une amende de 25 fr. en raison d'un test positif au THC et le 3 janvier 2024, une amende de 50 fr. en raison d'un positif au cannabis et aux benzodiazépines. Le 19 février 2024, elle a prononcé un avertissement car le prénommé avait pris une seconde douche dans la journée, ce qui n'était pas autorisé.
B.i.
B.i.a. Dans sa saisine du 17 janvier 2024, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé au juge d'application des peines de refuser de libérer conditionnellement A.________. Il a notamment relevé le fait que le prénommé n'avait que partiellement respecté les mesures de substitution dont il avait bénéficié après sa libération le 18 mai 2021 et que ses projets d'avenir étaient insuffisamment concrets, l'intéressé souhaitant retourner vivre chez sa soeur, se réinscrire au Centre social régional (CSR) afin d'obtenir l'aide sociale et reprendre un apprentissage dans le domaine du bâtiment. L'OEP a considéré qu'un élargissement anticipé serait inopportun, compte tenu notamment du risque de récidive important en termes de violence, d'un manque d'amélioration du comportement de A.________ en détention et de ses projets d'avenir évasifs.
B.i.b. Entendu le 22 février 2024 par la JAP, A.________ a déclaré regretter les actes qu'il avait commis contre son ex-compagne. Il a admis avoir mal agi, indiquant qu'il n'aurait jamais dû lever la main sur elle et qu'il aurait dû mettre un terme à la relation plus tôt. Il a exprimé des regrets "s'agissant des stupéfiants" car il avait "perdu beaucoup de temps par rapport à sa fille". Il avait également des regrets par rapport à lui-même, mais pensait que la détention l'avait rendu plus mature et lui avait fait prendre conscience de certaines choses. Questionné sur ce qu'il avait entrepris pour remédier à son problème de violence, A.________ avait expliqué avoir bénéficié dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire, dès le 18 mai 2021, d'un suivi d'abstinence et d'un suivi addictologique auprès d'un psychologue, qui avaient duré près de six mois. Par la suite, il avait trouvé un travail comme livreur et il avait été plus compliqué pour lui d'aller aux rendez-vous, mais il ne consommait plus.
A.________ a indiqué avoir renoncé à faire un suivi auprès du Centre Prévention de l'Ale à sa libération en mai 2021, car il pensait qu'il n'aurait plus de problèmes de violence. Il a reconnu n'avoir pas non plus demandé de suivi depuis son retour en détention, avant d'ajouter qu'il réalisait aujourd'hui qu'il avait un problème avec la violence, précisant que lorsqu'il buvait de l'alcool, il devenait plus virulent. Interrogé sur sa consommation de produits stupéfiants et d'alcool, il a notamment expliqué qu'après sa sortie de détention en 2022, alors qu'il avait perdu son travail et son logement, il consommait de l'alcool tous les jours, soit une à trois bières par jour la semaine et de l'alcool fort le week-end, et fumait du CBD la journée et deux ou trois joints le soir. Au sujet des deux enquêtes encore ouvertes contre lui, A.________ a confirmé qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. II a indiqué qu'à sa sortie de détention, il voulait travailler et se réinsérer. À cet égard, il avait produit deux promesses d'embauche. A terme, il désirait faire une formation dans le domaine des panneaux solaires, sans toutefois reprendre d'apprentissage car il avait trop de dettes à payer. Il souhaitait s'éloigner de ses anciennes fréquentations et s'établir ailleurs qu'à V.________, même s'il serait obligé d'aller vivre dans un premier temps chez sa soeur et sa mère, dans cette ville. S'agissant de son implication dans le suivi de règles de conduite, A.________ a indiqué être prêt à tout faire pour ne plus commettre d'erreur et pour être auprès de sa fille et s'engager à respecter scrupuleusement les conditions qui lui seraient imposées. Il a toutefois indiqué craindre qu'il lui soit parfois difficile de se rendre aux rendez-vous, à cause de son travail, expliquant que c'était pour cette raison qu'il en avait manqué dans le cadre des mesures de substitution ordonnées par le passé.
B.i.c. Dans son préavis du 26 février 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué se rallier au préavis de l'OEP tendant à refuser la libération conditionnelle.
B.i.d. Dans ses déterminations, A.________ a conclu à sa libération conditionnelle à compter du 21 mars 2024, assortie d'une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve ainsi que de règles de conduite sous forme de contrôle d'abstinence et d'un suivi thérapeutique lui permettant de travailler sur la gestion de ses émotions et frustrations.
B.i.e. Dans son ordonnance du 18 mars 2024 par laquelle la JAP a libéré conditionnellement A.________ (cf. let. A supra), celle-ci a relevé qu'eu égard à ses antécédents et aux enquêtes en cours, le prénommé présentait visiblement un "potentiel de violence extrêmement préoccupant" et avait démontré "son incapacité à respecter notre ordre juridique". Elle a qualifié l'amendement du condamné de "très limité" et a relevé qu'au vu des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, son comportement en détention n'était pas exempt de tout reproche. La première juge a néanmoins considéré "non sans hésitation et uniquement sous l'angle du pronostic différentiel" que la poursuite de la peine ne permettrait vraisemblablement pas de diminuer la dangerosité du condamné et qu'un élargissement anticipé assorti de conditions présentait plus d'avantages dans sa situation qu'une sortie "sèche" sans aucune prise en charge au terme de sa peine. Selon la JAP, une libération conditionnelle permettrait la mise en place d'un cadre strict (assistance de probation, suivi addictologique, contrôles réguliers d'abstinence et suivi thérapeutique afin de travailler sur la gestion de ses émotions et de ses frustrations et contrer ainsi son risque de récidive violente), lequel apparaissait absolument nécessaire afin de réduire le risque de récidive que présentait l'intéressé, et cela pendant une période suffisamment longue, à savoir plus d'une année. Elle ajoutait que A.________ avait des projets d'avenir sérieux, concrets et réalistes puisqu'il disposait de contrats d'engagement et qu'il pourrait dans un premier temps loger chez sa soeur et sa mère.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de la JAP du 18 mars 2024 soit confirmée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler et l'OEP s'est référé à l'arrêt du Tribunal cantonal du 1 er mai 2024. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
Le recourant a déposé des observations le 21 août 2024.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 précité consid. 3.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_388/2023 précité consid. 2.2).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_388/2023 précité consid. 2.2; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 86 al. 1 CP était réalisée. Elle a ensuite relevé que le "bon comportement" du recourant en détention dont faisait état le rapport de la Direction de la prison devait être relativisé au vu des 25 sanctions disciplinaires prononcées entre le 25 octobre 2018 et le 30 avril 2021, dont la majorité concernait des résultats positifs aux stupéfiants.
Quant au comportement futur du recourant en liberté, la juridiction précédente a retenu que le pronostic était défavorable. Ainsi, elle a indiqué se rallier à l'avis de la première juge selon lequel le pronostic était "mauvais" s'agissant du risque de récidive. Le recourant avait en effet reconnu, notamment lors de son audition devant la JAP, avoir un problème de violence et d'addiction en lien, d'une part, avec la commission des délits pour lesquels il avait été condamné et, d'autre part, avec les faits (qu'il reconnaissait) de deux nouvelles enquêtes; ses antécédents pénaux venaient par ailleurs confirmer ce problème.
En outre, après avoir passé deux ans et huit mois en détention, notamment pour de graves actes de violence contre son ex-compagne, le recourant avait été libéré le 18 mai 2021 au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire. En attente de son jugement par le tribunal criminel, il avait récidivé, le 5 juin 2022, s'en prenant violemment à trois personnes pour des raisons futiles. Il avait alors été mis en détention provisoire du 30 juin au 25 août 2022. En août 2023, moins d'un an après sa sortie de prison, le recourant avait récidivé en frappant et en menaçant de mort une personne, verbalement et avec une arme de poing; le problème de violence que présentait le recourant n'était absolument pas résolu. Son addiction aux produits stupéfiants ne l'était pas non plus; il avait en effet été sanctionné disciplinairement à de très nombreuses reprises pour consommation de produits stupéfiants, la dernière fois le 3 janvier 2024. Force était de constater que l'intéressé ne parvenait pas à réduire son addiction, même en détention et alors qu'il savait que la procédure de libération conditionnelle était en jeu. Or il ressortait du dossier qu'il présentait un risque de récidive élevé si ses problèmes de violence et d'addiction n'étaient pas traités. Le recourant ne semblait au demeurant pas, malgré plusieurs condamnations et séjours en prison, prendre conscience des implications et des conséquences de ses actes, ni pouvoir se conformer aux règles. La sanction prononcée le 19 février 2024 - alors que la procédure de libération conditionnelle était initiée - en était la preuve et la manière dont le recourant avait justifié cette nouvelle transgression était révélatrice.
La cour cantonale a par ailleurs considéré que les démarches entreprises par le recourant, avant l'ordonnance du 18 mars 2024, pour régler ses problèmes d'addiction et de violence étaient très tardives et apparaissaient uniquement de circonstance, le recourant n'ayant pas tenté d'entamer de telles démarches auparavant. Comme l'avait relevé la JAP, il était indéniable que le recourant avait besoin d'un encadrement strict pour l'empêcher de retomber dans la délinquance. Or le recourant avait montré par le passé qu'il avait du mal à se soumettre à des mesures de substitution, lesquelles étaient assimilables aux règles de conduite, ordonnées pendant le délai d'épreuve. Il avait également laissé entendre lors de son audition par la JAP qu'il pourrait s'avérer difficile pour lui de se rendre à tous les rendez-vous, en raison de son travail. Sa tendance à justifier ses manquements passés soulevait également des doutes sur sa prise de conscience et son implication future dans les suivis nécessaires.
Sous l'angle du pronostic différentiel, la cour cantonale a considéré, à la différence de la première juge, qu'une amélioration pouvait être attendue du condamné s'il se soumettait d'abord - en détention - aux différents suivis préconisés. Ceux-ci devaient permettre de diminuer sa dangerosité et de s'assurer que les deux facteurs ayant entraîné des actes violents soient endigués avant sa libération. Cette solution présentait un avantage pour sa réinsertion et pour la sécurité publique, à laquelle la priorité devait être accordée compte tenu de l'importance des biens juridiques menacés (notamment l'intégrité corporelle, voire la vie). Elle permettrait en outre au recourant de faire ses preuves avant la perspective d'un nouvel examen de sa libération conditionnelle.
En définitive, la cour cantonale a considéré que les conditions cumulatives de l'art. 86 al. 1 CP n'étaient pas réalisées et que la libération conditionnelle devait, partant, être refusée.
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir relativisé son bon comportement en détention. En l'espèce, la cour cantonale a refusé la libération conditionnelle du recourant en raison du pronostic défavorable relatif à son comportement futur en liberté (cf. consid. 2.4 infra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de son comportement en prison.
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir retenu un pronostic défavorable en accordant un poids prépondérant à ses antécédents et en relativisant de manière arbitraire les éléments plaidant en faveur d'une libération conditionnelle.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale était fondée à retenir que le pronostic avait déjà été considéré comme mauvais en première instance, la JAP ayant clairement indiqué admettre la libération conditionnelle "non sans hésitation et uniquement sous l'angle du pronostic différentiel". Quoi qu'il en soit, la juridiction précédente ne s'est pas contentée de se rallier à l'avis de la première juge à cet égard, mais a conclu à un pronostic défavorable au terme d'un examen complet, qui ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Ainsi, la cour cantonale a constaté que les problèmes d'addiction et de violence du recourant n'étaient pas résolus. Pour ce faire, elle s'est fondée sur des critères objectifs. Elle a en particulier tenu compte de la consommation d'alcool et de stupéfiants du recourant à sa sortie de prison en 2022, des nombreuses sanctions disciplinaires pour consommation de stupéfiants en détention, la dernière en janvier 2024, ainsi que des actes de violence commis lorsque le recourant avait été relaxé en juin 2022, puis en août 2023, moins d'un an après sa sortie de prison. A cet égard, le recourant ne saurait faire grief à la juridiction précédente d'avoir tenu compte des récidives en arguant que celles-ci auraient été commises alors qu'il ne bénéficiait plus des mesures de substitution. En effet, quels que soient les motifs ayant conduit l'intéressé à commettre les actes délictueux, le juge doit tenir compte des antécédents du condamné dans son examen du pronostic relatif à son comportement futur, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.1.2 supra).
Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis des actes graves, notamment des actes violents et dangereux à l'égard de plusieurs personnes, dont son ex-compagne, ni s'être livré à un important trafic de stupéfiants en bande et par métier par pur appât du gain. Il ne conteste pas davantage son statut de multirécidiviste. Il apparaît ainsi pour le moins audacieux de soutenir que les juges cantonaux auraient dû voir le fait qu'il reconnaissait avoir des problèmes de violence et d'addiction "comme un degré important d'amendement". Si le recourant a certes déclaré avoir conscience de ses problèmes, il n'a de toute évidence pas pris conscience de leurs conséquences, au vu des actes qui continuent d'en découler et de l'absence de démarches entreprises pour y remédier avant qu'entre en jeu l'examen de sa libération conditionnelle. A cet égard, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les démarches entreprises à l'approche des deux tiers de la peine apparaissaient de circonstance vu leur tardiveté; en indiquant qu'il n'en avait pas entrepris plus tôt parce qu'il "croyait fermement qu'il pourrait être mis au bénéfice de règles de conduite lors de sa libération conditionnelle", le recourant ne démontre pas le contraire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré sa réinsertion professionnelle (cf. arrêt attaqué p. 16). Elle a néanmoins considéré que si le recourant avait certes trouvé un emploi, cela serait susceptible, comme par le passé, de l'empêcher de respecter les règles de conduite ordonnées, lesquelles s'avéraient pourtant nécessaires pour qu'il ne retombe pas dans la délinquance. Le recourant ne remet pas valablement en cause cette appréciation. Le fait de justifier avoir été empêché de se soumettre par le passé à certaines mesures de substitution en raison de son activité de livreur ne lui est d'aucun secours dans la mesure où il a indiqué exercer la même profession aujourd'hui. Prétendre péremptoirement qu'il aurait cette fois-ci "d'ores et déjà fait le nécessaire auprès de son employeur" n'est pas suffisant pour pallier le risque encouru - admis de manière unanime - au cas où il ne se soumettrait pas à ces règles de conduite. Le recourant reconnaît lui-même avoir récidivé lorsqu'il ne bénéficiait plus de suivi; l'appréciation de la juridiction cantonale quant au manque de fiabilité d'un suivi scrupuleux par le recourant des règles de conduite ordonnées est ainsi exempte d'arbitraire.
Il s'ensuit que la cour cantonale a pris en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour aboutir à un pronostic défavorable. Elle a tenu compte de l'importance des antécédents du recourant, de la gravité des actes commis et des problèmes de violence et d'addiction - encore présents - les provoquant, de son statut de multirécidiviste, de son comportement en général, en particulier de son manque de prise de conscience et de l'incertitude s'agissant de son implication future dans les suivis absolument nécessaires. Au vu du risque concret de réitération résultant de ces différents éléments, les juges cantonaux n'ont manifestement pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable.
2.4.2. Le recourant s'en prend en outre pronostic différentiel retenu par la cour cantonale. Il se contente toutefois de soutenir qu'une libération conditionnelle assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite serait plus bénéfique que l'exécution du solde de la peine. Il met à cet égard en exergue les suivis déjà entamés depuis sa sortie. Ce faisant, il ne discute pas la motivation par laquelle la cour cantonale a considéré que la sécurité publique commandait qu'il se soumette - en détention - aux différents suivis préconisés. L'appréciation de l'autorité précédente à cet égard doit être confirmée compte tenu du risque de récidive retenu pour des infractions violentes telles que les lésions corporelles graves (cf. consid. 2.4.1 supra); la sécurité publique doit, dans ces cas-là, prévaloir (cf. consid. 2.1.2 supra); les avantages présentés par l'exécution de la peine - avec la mise en place de divers accompagnements - sont prépondérants. Les démarches entreprises par le recourant depuis sa sortie de prison ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, d'autant moins que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, qu'il existait un risque que le recourant ne s'y soumette pas scrupuleusement (cf. consid. 2.4.1 supra).
2.5. Il s'ensuit qu'en tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle et l'astreint à exécuter le solde de sa peine, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris