2C_307/2024 02.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_307/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève, École d'avocature, Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Élimination d'une formation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 avril 2024 (ATA/508/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1988, a suivi, durant le semestre de printemps 2023, la formation dispensée par l'École d'avocature de la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après: École d'avocature) dans le but d'obtenir un certificat de spécialisation en matière d'avocature. Il a échoué à la session d'examens de juin 2023, ainsi qu'une seconde fois à la session de septembre 2023. Lors de cette dernière session, il a obtenu la moyenne générale de 3.88, après avoir reçu les notes de 3.75 en procédures, 3.5 en juridictions fédérales, 4.25 en droit et pratique du métier d'avocat, 3.25 aux ateliers et 5.5 en expression orale. Constatant les notes précitées et, partant, le nouvel échec de l'intéressé, l'École d'avocature l'a éliminé définitivement de sa formation par décision du 27 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, A.________ a fait opposition à la décision de l'École d'avocature de Genève du 27 septembre 2023, dont il concluait à la "modification, cas échéant l'annulation" (cf. art. 105 al. 2 LTF).
B.
B.a. Par décision sur opposition du 17 janvier 2024, le Conseil de direction de l'École d'avocature a admis l'opposition de A.________, après avoir retenu, en substance, que celui-ci n'avait pas pu se rendre compte qu'il n'était pas dans un état lui permettant de réaliser des examens lors de la session de septembre 2023 et que, dès lors, il n'avait pas été pleinement conscient du risque qu'il prenait en s'y présentant. Le Conseil de direction a ainsi annulé sa décision du 27 septembre 2023 et autorisé A.________ à se présenter à nouveau à la session d'examens de juin 2024 pour une ultime tentative, tout en précisant que la note d'examen d'expression orale de 5.5 obtenue lors de la session de septembre 2023 était acquise.
B.b. Le 18 février 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision sur opposition du Conseil de direction de l'École d'avocature du 17 janvier 2024. Il concluait notamment à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'École d'avocature de lui restituer les points arbitrairement retirés (0.6) pour l'examen de procédure pénale effectué à la session de septembre 2023. Il demandait aussi à la Cour de justice d'obliger l'école à lui fournir les statistiques des moyennes et des échecs ainsi que les barèmes pour chaque matière, non seulement lors de la session précitée, mais aussi lors de la session de juin 2023. Il demandait enfin que la Cour de justice constate une violation du principe de l'égalité de traitement et de la liberté économique.
Par arrêt du 23 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ pour défaut d'intérêt pratique. Elle considérait que l'intéressé avait déjà obtenu gain de cause dans le cadre de sa précédente opposition devant le Conseil de direction de l'École d'avocature. Cet arrêt a été notifié à l'intéressé le 10 mai 2024.
B.c. Dans l'intervalle, en date du 8 mai 2024, A.________ a demandé la récusation de la Présidente de la Chambre administrative de la Cour de justice. Par courrier du 13 mai 2024, celle-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande, en précisant que la Cour de justice avait déjà rendu son arrêt final, ce en date du 23 avril 2024.
C.
C.a. Le 10 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2024. Il prend les conclusions suivantes:
"Préalablement
1. M'octroyer l'assistance judiciaire;
2. Accorder l'effet suspensif au présent recours.
À titre préjudiciel
3. Statuer, par voie d'un contrôle préjudiciel, sur la non-conformité avec le droit supérieur, notamment, des art. 30, 24 let. b, 25, 28 al. 4 let. f, 30A, 33A LPAv/GE;
Principalement
4. Procéder à l'annulation de la décision attaquée en raison de la récusation et renvoyer l'affaire pour un nouveau jugement, avec récusation de la Présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN. Subsidiairement
5. Annuler la décision et renvoyer à l'instance précédente, avec récusation de la Présidente Francine Payot Zen-Rufinen, pour nouveau jugement;
6. Laisser les frais judiciaires à charge de la République et Canton de Genève;
7. M'allouer une juste indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables causés par le présent recours;
8. Débouter la Chambre administrative de la Cour de justice ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions."
Le Conseil de direction de l'École d'avocature de Genève a déposé des observations sur le recours, dont il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet. Quant à la Cour de justice, elle a déclaré persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt et s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la Présidente de la Cour de céans a constaté que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, qui devait être traitée comme une demande de mesure provisionnelle, était devenue sans objet, dès lors que la session d'examen de juin 2024, à laquelle le recourant avait été autorisé à se présenter par décision sur opposition du Conseil de direction de l'École d'avocature, était désormais passée.
C.b. Par acte du 10 juillet 2024, le recourant a formé une demande de récusation à l'encontre de Claude-Emmanuel Dubey, après avoir remarqué que les initiales de ce greffier, qui est également membre du corps enseignant de l'École d'avocature de Genève, figuraient en tête de l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2024 rejetant sa demande d'effet suspensif. Il demandait par ailleurs l'annulation de cette dernière ordonnance et la reprise à son début de la procédure engagée devant le Tribunal fédéral, y compris la restitution de l'effet suspensif, ainsi que la tenue d'une audience publique devant cette autorité.
Par décision du 19 juillet 2024, la Cour de céans a rejeté la requête d'audience publique du recourant, de même que sa demande de récusation, tout en précisant que Claude-Emmanuel Dubey ne fonctionnerait pas en tant que greffier sur le fond de la cause.
C.c. Le 19 août 2024, le recourant a déposé un mémoire complémentaire intitulé "Plaidoirie écrite", de quarante-trois pages, dans lequel il développe l'argumentaire de son recours, tout en produisant diverses pièces complémentaires, et au terme duquel il demande que le Tribunal fédéral délibère publiquement sur son recours.
Le recourant a adressé d'autres courriers à la Cour de céans, auxquels il a joint des annexes, en date du 30 août et 4 septembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recourant demande que le Tribunal fédéral délibère publiquement avant de statuer sur son recours. Il n'existe toutefois pas de droit à telle délibération publique. La loi ne l'impose que lorsqu'il n'y a pas d'unanimité entre les juges (cf. art. 58 al. 1 let. b LTF) ou lorsque le président ou la présidente de la cour compétente l'ordonne ou si l'un des juges composant le collège appelé à statuer le demande (cf. art. 58 al. 2 let. a LTF). Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF). Or, en l'espèce, le traitement de la présente cause n'a relevé d'aucun des différents cas de figure énumérés ci-avant, de sorte que le présent arrêt a pu être rendu par circulation, sans délibération publique.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).
2.1. Le recourant a déclaré déposer un "recours en matière de droit public" contre l'arrêt attaqué.
2.1.1. Or, selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public choisie n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est ainsi exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1). Cela inclut les décisions d'exmatriculation d'une haute école ou d'élimination d'un programme d'études découlant directement d'une évaluation des capacités lorsque celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; aussi arrêt 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités de la personne examinée, mais dans certains problèmes organisationnels ou procéduraux entachant prétendument celle-ci, la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas et la voie du recours en matière de droit public est alors ouverte (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_743/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1). Enfin, dans les cas particuliers où la décision attaquée ne constitue pas un arrêt confirmant un échec à un examen, mais un arrêt déclarant irrecevable le recours contre un tel résultat, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte que pour autant qu'une éventuelle décision au fond de l'autorité précédente en cas d'admission du recours puisse être déférée par cette même voie au Tribunal fédéral à l'aune des principes qui précèdent, ce qui implique que le litige à trancher le cas échéant par cette autorité ne concerne pas l'évaluation de l'examen concernée à proprement parler, mais un de ses aspects procéduraux ou organisationnels (cf. arrêts 2C_684/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 2C_361/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.2; aussi 135 II 145 consid. 3.2).
2.1.2. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par le recourant à l'encontre d'une décision sur opposition de l'École d'avocature de Genève qui annule une précédente décision éliminant l'intéressé du cursus d'étude approfondie en matière d'avocature et l'autorisant à se présenter une troisième fois aux examens organisés par l'école, quand bien même ce dernier a déjà subi un double échec normalement éliminatoire. Partant de la prémisse que la décision sur opposition attaquée avait pour particularité de donner gain de cause au recourant, la Cour de justice a en l'occurrence considéré que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt pratique à son recours et que, partant, il fallait lui dénier toute qualité pour recourir en la cause. Le recourant ne partage toutefois pas cette position. Il soutient, entre autres arguments, que, dans son opposition au Conseil de direction de l'École d'avocature contre sa décision d'élimination initiale, il n'aurait en réalité jamais demandé à celui-ci de lui accorder une nouvelle chance de repasser les examens, mais conclu à une réévaluation à la hausse de ses dernières épreuves effectuées lors de la session de septembre 2023. Il prétend qu'il aurait eu intérêt à ce qu'une telle conclusion soit traitée par l'autorité précédente, qui lui a dès lors refusé à tort la qualité pour recourir et à qui la cause doit être renvoyée pour examen sur le fond. Sous cet angle, il faut conclure que son recours devant le Tribunal fédéral tend, in fine, à obtenir la réévaluation de résultats d'examen par la Cour de justice et que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable en tant que recours de droit public en application de l'art. 83 let. t LTF.
2.2. Reste à examiner si le recours est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF). Certes, l'intéressé n'a pas formellement déposé un tel recours. Son mémoire peut toutefois être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, malgré l'absence d'intitulé ou de conclusion en ce sens, tant et aussi longtemps qu'il remplit les conditions de recevabilité de cette voie de droit particulière (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant se plaint dans son mémoire du fait que l'arrêt attaqué violerait plusieurs droits constitutionnels (art. 116 LTF) - notamment l'interdiction du déni de justice consacrée à l'art. 29 al. 1 Cst. et le droit à un juge impartial protégé par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui lui confèrent un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice (art. 115 LTF; cf. arrêt 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2). En outre, son recours est dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 113 LTF). Il a enfin été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est précisé à ce dernier égard que, contrairement à ce que soutient l'École d'avocature, le recourant pouvait exceptionnellement se dispenser de prendre des conclusions en réforme de l'arrêt attaqué et ne conclure qu'à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, dès lors que le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettrait le recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3; 130 III 136 consid. 1.2; aussi, notamment, arrêt 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.3).
2.3. Le recours est donc recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
3.
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). Le Tribunal fédéral statue ce faisant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).
3.2. La partie recourante ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle pour soutenir ses griefs, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cette dernière exception couvre notamment le cas d'un vice affectant la composition de l'autorité judiciaire qui serait découvert après le prononcé de l'arrêt attaqué; un tel vice peut être allégué, invoqué et étayé par pièces pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pour autant que la partie recourante en ait appris l'existence avant l'écoulement du délai de recours, à défaut de quoi il lui appartient de demander la révision de l'arrêt attaqué (ATF 147 I 173 consid. 3 et 4; 144 IV 35 consid. 2.1; arrêts 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 7.1; 2C_596/2018 du 13 mai 2019 consid. 5 et les références).
4.
Formulant un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant considère en l'occurrence ne pas avoir bénéficié d'un tribunal impartial en instance précédente. Il estime plus précisément "difficile d'imaginer" que la présidente de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'origine de l'arrêt attaqué ait pu statuer avec une totale impartialité en la cause, sachant que son fils suit actuellement des cours de droit à l'Université de Genève dispensés par les mêmes professeurs que ceux de l'École d'avocature. Il y voit une violation de son droit à un procès équitable au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH.
4.1. Le droit à un juge indépendant et impartial garanti à l'art. 30 al. 1 Cst. - ou à l'art. 6 par. 1 CEDH dont l'applicabilité au cas d'espèce peut rester indécise dès lors que les deux dispositions ont la même portée (cf. aussi arrêt 2C_678/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.4) - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pour leur part pas décisives (cf. parmi plusieurs: ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2,). À cet égard, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4).
4.2. En l'occurrence, ni l'École d'avocature ni l'autorité précédente n'ont démenti l'allégation du recourant selon laquelle la présidente de la Chambre administrative de la Cour de justice aurait un fils qui étudierait le droit à l'Université de Genève et qui, à ce titre, suivrait actuellement certains cours donnés par des professeurs ayant procédé à l'évaluation des examens du recourant. Cet élément de fait, que le recourant affirme avoir découvert après la date de prononcé de l'arrêt attaqué, peut dès lors être considéré comme avéré et exceptionnellement pris en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 3.2). Celle-ci ne voit pas toutefois en quoi cette situation serait propre à remettre en cause l'impartialité de l'autorité judiciaire précédente. Il ne permet en effet pas de retenir que la présidente de cette dernière se serait trouvée dans la sphère d'influence du Conseil de direction de l'École d'avocature ou de ses professeurs au moment de statuer en l'affaire, ni ne suffit à retenir un simple risque d'apparence de prévention, étant ici souligné que l'arrêt attaqué a été rendu à trois juges et non par la seule présidente de la Chambre administrative de la Cour de justice, contrairement à ce que prétend le recourant.
4.3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
5.
Sur le fond, le recourant estime que la Cour de justice aurait - en violation de l'art. 9 Cst. - constaté les faits de manière arbitraire et manifestement inexacte en retenant que l'intéressé '" [n'avait pas formulé de griefs spécifiques à l'égard de l'évaluation de ses examens alors même qu'il avait pu consulter ses copies et bénéficier d'une séance de correction ". Il affirme qu'il ressortirait clairement du dossier qu'il n'a pas pu assister à cette séance de correction.
Cette critique du recourant tombe toutefois à faux. Selon la jurisprudence, il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Or, en l'occurrence, l'extrait de l'arrêt attaqué que le recourant conteste consiste en un résumé de la motivation de la décision sur opposition que le Conseil de direction de l'École d'avocature a rendue en date du 17 janvier 2024; il ne constitue ainsi pas un constat directement opéré par l'autorité précédente contrairement à ce que semble croire le recourant. Ce résumé de la décision de première instance est au demeurant fidèle, le Conseil de direction de l'École d'avocature ayant effectivement considéré dans sa décision que le recourant " a[vait] pu (...) bénéficier d'une séance de correction " (cf. art. 105 al. 2 LTF). Notons au passage que, contrairement à ce que semble penser le recourant, une telle assertion ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que celui-ci aurait effectivement assisté à ladite séance; sans autres précisions, elle peut aussi indiquer qu'une séance de correction a été organisée par l'école et que le recourant avait la faculté de s'y rendre, ce que ce dernier ne conteste pas. Pour toutes ces raisons, le grief d'établissement arbitraire des faits invoqué par le recourant est mal fondé.
6.
Le recourant considère ensuite que la Cour de justice aurait commis un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. en déclarant son recours irrecevable et en refusant, partant, de traiter ses griefs tendant à obtenir une réévaluation à la hausse de ses résultats d'examens.
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 141 I 172 consid. 5). L'interdiction de déni de justice ne s'oppose cependant pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (cf. arrêt 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral examine à cet égard librement le droit fédéral, ainsi que le point de savoir s'il y a déni de justice formel. Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application des dispositions de droit cantonal topiques (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1).
6.2. En l'occurrence, dans son arrêt, la Cour de justice a constaté que le recourant avait déjà " obtenu gain de cause " devant l'autorité précédente, soit devant le Conseil de direction de l'École d'avocature, dans la mesure où, statuant sur son opposition, ce dernier avait déjà annulé sa précédente décision du 27 septembre 2023 prononçant son élimination définitive de l'école et l'avait autorisé à se présenter exceptionnellement une troisième fois à ses examens. Elle en a déduit que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt pratique à son recours, de sorte que celui-ci devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Or, on ne voit pas en quoi un tel raisonnement contreviendrait en soi à l'interdiction du déni de justice formel garanti à l'art. 29 Cst. Il est en effet acquis que les tribunaux ne sont pas institués pour trancher des questions abstraites et qu'ils peuvent dès lors refuser d'entrer en matière sur des recours dont l'admission ne procurerait aucun avantage pratique à la partie concernée (cf. notamment. art. 89 al. 1 let. c LTF), ce qui est par définition le cas lorsque celle-ci a déjà obtenu précisément ce qu'elle voulait devant l'instance précédente et que la décision attaquée ne la touche dès lors pas dans ses intérêts dignes de protection (cf. notamment arrêt 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3). À cela s'ajoute que les conclusions nouvelles, élargissant ou transformant l'objet du litige par rapport à ce qu'il prévalait lors des instances précédentes, sont en principe inadmissibles en instance de recours (cf., entre autres, art. 99 al. 2 LTF et art. 68 LPA/GE a contrario). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, ni ne soutient que le droit cantonal genevois, dont il n'invoque au demeurant aucune application arbitraire (cf. supra consid. 3.1), lui aurait octroyé le droit de recourir devant la Cour de justice indépendamment de tout intérêt pratique, respectivement qu'il lui aurait conféré le droit de formuler de nouvelles conclusions devant cette autorité par rapport à celles contenues dans son précédent acte d'opposition au Conseil de direction de l'École d'avocature.
6.3. Dans ses écritures, le recourant se borne finalement à contester la prémisse de base du raisonnement de la Cour de justice consistant à considérer qu'il aurait obtenu " gain de cause " à la suite de son opposition à la décision d'élimination du 27 septembre 2023. Il soutient à cet égard que, dans son opposition, il n'aurait en réalité "jamais demandé à repasser les examens", mais uniquement une réévaluation de ses notes de la session de septembre 2023. Il ne va toutefois pas jusqu'à prétendre qu'il aurait clairement exprimé cette volonté dans son acte et, plus particulièrement, dans ses conclusions, le cas échéant interprétées à la lumière de leur motivation, conformément au principe de la confiance et de l'interdiction du formalisme excessif (cf. sur ce point ATF 137 II 313 consid. 1.3). On relèvera quoi qu'il en soit à ce sujet précis qu'il ressort du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que, dans son acte, l'intéressé concluait simplement à la " modification, cas échéant l'annulation " de la décision d'élimination, tout en se prévalant d'un motif d'empêchement médical et d'autres circonstances exceptionnelles justifiant, de son point de vue, l'annulation de la décision et l'octroi d'une nouvelle tentative (problèmes de santé de sa mère, burn-out, etc.). Certes, l'intéressé faisait aussi état de certaines statistiques relatives au taux de réussite à l'examen et formulait une requête de production du barème et des grilles de corrections. Il n'en demeure pas moins qu'il déclarait également expressément ne pas être " en mesure de motiver l'opposition à la décision s'agissant des examens, de ses copies et de leur correction ". On ne voit dès lors pas qu'il puisse être reproché à la Cour de justice d'avoir considéré, à l'instar du Conseil de direction de l'École d'avocature, que, par le biais de son opposition, le recourant avait souhaité avant tout obtenir le droit de se représenter aux examens, et non une réévaluation de ceux passés à sa dernière session éliminatoire de septembre 2023, étant du reste précisé qu'un tel ordre de priorité s'impose en principe à tout candidat s'étant déjà présenté à un examen. En effet, celui ou celle qui, comme le recourant, entend se prévaloir après coup d'une incapacité d'effectuer un examen doit en règle générale réclamer le droit de s'y représenter avant d'en connaître le résultat et, à plus forte raison, avant de contester ce dernier devant les tribunaux, au risque sinon d'ouvrir la porte à des comportements abusifs et à des inégalités de traitement entre personnes examinées (cf. notamment, sur l'obligation de se prévaloir au plus vite d'une incapacité à passer les examens, arrêt 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.4).
6.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'aboutir à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.
7.
Dans ses écritures, le recourant prétend enfin que l'évaluation de ses examens de septembre 2023 violerait le principe d'égalité de traitement garanti à l'art. 8 al. 1 Cst., en avançant notamment que le taux d'échec aurait été nettement plus élevé lors de cette session que lors de la précédente et, partant, la correction plus sévère. Il fait également valoir que la formation dispensée par l'École d'avocature et, surtout, les examens que celle-ci organise seraient contraires à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61), laquelle réglerait de manière exhaustive les conditions d'accès au stage d'avocat et d'obtention du brevet, sans envisager une telle formation ni de tels examens.
Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur de tels griefs qui sortent de l'objet du litige, lequel consiste - pour rappel - uniquement à savoir si la Cour de justice a refusé à juste titre d'entrer en matière sur le recours déposé devant elle par le recourant (cf. supra consid. 2.2), ce qui est le cas comme on vient de le voir (cf. supra consid. 6.4). Cela étant dit, la Cour de céans s'étonnera que ce dernier se plaigne d'une inégalité de traitement entre les sessions de juin 2023 et de septembre 2023. Ayant participé à chacune d'entre elles, il a en effet lui-même profité de la correction et des conditions d'organisation prétendument avantageuses de la session de juin 2023, à laquelle il a malgré tout échoué. On ne voit enfin pas non plus en quoi les examens du recourant devraient être évalués plus généreusement ou différemment dans l'hypothèse où le système de formation des avocats-stagiaires genevois prévu par la loi cantonale du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv/GE; RS/GE E 6 10) - imposant effectivement le suivi d'une formation approfondie dispensée par cette école - serait considéré comme contraire au droit fédéral.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, doit être rejeté, étant précisé qu'il est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
9.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intéressé, qui succombe, mais seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de direction de l'École d'avocature et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1re section.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat