7B_134/2024 11.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_134/2024
Arrêt du 11 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2023
(P/15970/2022 - ACPR/983/2023).
Faits :
A.
A.a. B.________ Sàrl a été inscrite le 22 mai 2014 au Registre du commerce de U.________, avec pour but social notamment l'exploitation d'une agence de communication digitale. Depuis sa création, C.________, présidente, ainsi que D.________ et E.________ en étaient les associées gérantes, chacune avec droit de signature individuelle.
D.________ et E.________ ont quitté la société respectivement le 7 juillet 2015 et le 2 février 2017. Du 2 février 2017 au 2 décembre 2020, A.________ en a été le directeur, avec signature individuelle.
B.________ Sàrl a été radiée le 17 mai 2022 par suite de faillite.
A.b. Le 27 juillet 2022, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre C.________ pour gestion fautive (art. 165 CP). Il a expliqué avoir constaté qu'à teneur du bilan pour l'année 2014, B.________ Sàrl était surendettée et qu'aucun avis n'avait été adressé au juge (cf. art 725 al. 2 CO). Il a indiqué être au bénéfice d'un acte de défaut de biens pour une créance totale de 133'045 fr. 34 (créance salariale de 36'365 fr. 87, intérêts en sus par 4'695 fr. 47; prêt en compte courant de 81'240 fr. 66, intérêts en sus par 10'743 fr. 34), laquelle figurait en deuxième classe de l'état de collocation (25 e et dernière position).
Par courrier du 22 septembre 2022, A.________ s'est enquis des suites données à sa plainte. Il a également transmis au Ministère public une pièce intitulée "Bilan au 31 décembre 2014 (avec chiffres comparatifs exercice précédent) ", établi le 1er mars 2016 et dans lequel figuraient cependant les éléments pour les années 2014 et 2015. Selon ce document, le total des actifs figurant au bilan de l'année 2014 était de 18'924 fr. 25 (avec au passif une perte d'exercice de 28'273 fr. 62), puis pour l'année 2015 de 21'680 fr. 66 (avec au passif la perte reportée précitée et une perte d'exercice de 13'815 fr. 77); en particulier, y sont mentionnés, en tant que fonds propres, le montant de 16'213 fr. 70 (2015), respectivement 18'290 fr. 04 (2014), libellé "C.________ c/c privé" et celui de 10'000 fr. (2015) libellé "F.F.________ [épouse de G.F.________] c/c privé". A.________ a notamment relevé que le surendettement en 2014 était "manifeste" et qu'il avait plus que doublé en 2015 en raison de charges supplémentaires imputables à la poursuite de l'exploitation. Il a affirmé qu'en l'absence d'une augmentation du capital, les "apports/prêts privés" auraient dû être comptabilisés en tant que "fonds étrangers" et non comme "fonds propres"; le surendettement touchait en premier lieu la société, lui-même comme créancier n'était touché "que par ricochet" et, dès lors que "l'action individuelle était exclue", il agissait "en tant que membre de la communauté des créanciers". Enfin, selon A.________, les bilans 2014-2015 ne faisaient pas partie de la masse en faillite (2016-2021), "ce alors que B.________ Sàrl avait été active « sous cette forme » depuis 2014 et [que] l'administration de la faillite avait renoncé à agir en justice".
A.c. Le 10 novembre 2022, C.________, fondatrice de la société en 2014, a été entendue par la police. Elle a notamment expliqué les difficultés d'exploitation liées en particulier à une procédure d'attribution d'un mandat - effectuée avec G.F.________, développeur indépendant -, auxquelles s'était ajoutée la démission de D.________; celle-ci avait finalement renoncé à obtenir les 10'000 fr. sollicités et accepté de percevoir un franc par part; le surendettement des années 2014 et 2015 était lié à son salaire qui n'avait pas été versé, mais comptabilisé; elle était créancière de la société - ignorant cependant de quel montant - et n'avait pas postposé sa créance. Selon l'intéressée, la situation s'était améliorée avec l'obtention d'un mandat en 2016; celui-ci lui avait permis de se rémunérer et d'engager du personnel.
Elle a indiqué que la fonction de comptable, exercée par E.________ jusqu'en 2017, avait été reprise par A.________, ami de la famille, lequel avait accepté d'être inscrit au Registre du commerce et avait été nommé directeur; il lui avait été attribué des fonctions administratives liées à la comptabilité et au recrutement (par exemple, préparation des pièces comptables pour la fiduciaire H.________ SA); il avait alors accès à "tout", notamment à un dossier partagé sur lequel figurait la comptabilité, ainsi qu'aux documents papier originaux; lorsque la situation s'était péjorée, A.________ avait proposé d'investir dans la société, son argent devant servir à payer les employés; en contrepartie, ils avaient convenu qu'il aurait davantage de poids dans la société; les "traces" de ces investissements devaient se trouver dans la comptabilité 2019, laquelle ne lui avait toutefois pas été fournie par la fiduciaire; il ne s'agissait pas d'un prêt. C.________ a déclaré que les employés s'étaient ensuite ligués contre elle et que A.________ lui avait demandé de lui céder la société pour un franc symbolique, sous peine de "menace administrative", ce qu'elle avait refusé. Elle avait ensuite licencié du personnel durant le premier trimestre de 2019 avant d'être elle-même en arrêt maladie. Elle a contesté la créance de A.________, estimant qu'il avait la même responsabilité qu'elle.
A.d. C.________ a remis à la police le bilan au 31 décembre 2016 de B.________ Sàrl, établi par la fiduciaire H.________ SA à une date indéterminée, sur lequel figurent pour comparaison les chiffres concernant l'exercice 2015. Le montant de 16'213 fr. 70 - relatif à C.________ - était inscrit en tant que fonds étrangers; il en allait de même du montant de 10'000 fr. dû à F.F.________.
Selon le rapport de renseignements de la police du 18 novembre 2022, la comptabilité de B.________ Sàrl et les informations transmises faisaient apparaître une situation de surendettement pour les années 2014 et 2015; celle-ci avait persisté pour les années 2016 et 2017 (cf. les bilans et comptes de résultat y relatifs).
Ont également été versés au dossier les documents transmis par l'Office des faillites, lesquels concernent les années 2017 et 2018.
A.e. Par ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2023, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçon suffisant justifiant l'ouverture d'une instruction pénale.
Il a retenu que, selon les bilans produits par A.________ pour les années 2014 et 2015, un avis de surendettement au juge ne s'imposait pas (cf., pour 2014, les actifs [18'924 fr. 25] couvrant les passifs [8'380 fr. 95]); rien ne permettait en outre de retenir que les 18'290 fr. 04 inscrits sous "C.________ c/c privé" devraient être comptabilisés comme des fonds étrangers; même en cas de surendettement pour l'année 2014, il ne s'agissait au demeurant pas d'une négligence grave de la part de C.________, mais en substance d'inexpérience. En revanche, à teneur du bilan 2015 fourni par C.________, la société se trouvait en situation de surendettement au 31 décembre 2015, ce qui impliquait en principe un avis au juge; il pouvait cependant y être renoncé si des mesures tendant à un assainissement concret pouvaient entrer en considération, ce qui avait été le cas (cf. les deux créances détenues par des personnes ayant des participations, la négociation intervenue avec D.________ lors de son départ et le mandat obtenu en 2016; cf. également les possibilités pour C.________ de se verser un salaire et d'engager du personnel qui avaient suivi). Enfin, le Ministère public a relevé que A.________ avait intégré la société en 2017; les états financiers étant disponibles, ce dernier avait donc eu connaissance de la situation financière de la société; cela valait d'autant plus qu'il avait exercé la fonction de directeur jusqu'en décembre 2020 avec notamment des tâches comptables.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par courrier du 1er février 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation (ch. 2 des conclusions principales), à celle de l'ordonnance de non-entrée en matière (ch. 3), au renvoi de la cause aux autorités précédentes pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 4) et à la condamnation de la prévenue pour gestion fautive, ainsi qu'au versement en sa faveur de dommages-intérêts à hauteur des prétentions émises "conformément à l'art. 119 al. 2 CPP" (ch. 5). À titre subsidiaire, il demande la condamnation des autorités précédentes à supporter les frais judiciaires et à lui verser une indemnité (ch. 1 des conclusions subsidiaires), ainsi que la communication de l'arrêt qui sera rendu aux parties et aux instances précédentes (ch. 2).
Si la cour cantonale a été invitée à produire le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le Tribunal fédéral a refusé la requête formulée le 14 mai 2024 par le recourant visant à pouvoir apporter des précisions à son mémoire de recours, dès lors que le délai pour recourir contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, notifié le 20 décembre 2023, était arrivé à échéance.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du CPP entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'arrêt querellé ayant été rendu le 18 décembre 2023 (cf. arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière, faute pour celui-ci d'être lésé par les faits dénoncés et, partant, de disposer de la qualité pour recourir en tant que partie plaignante. Dans la mesure où le recourant soutient avoir un tel statut (cf. ch. II p. 3 et ch. IV p. 6 ss du recours), il y a lieu d'entrer en matière.
Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Les conclusions (notamment celle prise sous ch. 5) ainsi que les griefs y relatifs sont donc irrecevables. Il en va ainsi en particulier des arguments tendant à remettre en cause le refus de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par le recourant devant l'instance précédente ou le Ministère public.
2.
2.1. Le recourant soutient que le "ministère public n'a[urait] pas répondu à [sa] demande de consulter les pièces du dossier", laquelle aurait été "formulée clairement dans [son] recours" (cf. p. 5 du recours).
2.2. A suivre le recourant, il aurait donc soulevé, dans son recours cantonal, un grief contre le Ministère public relatif à un défaut de décision sur une requête d'accès au dossier, problématique sur laquelle l'autorité précédente ne se serait pas prononcée.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne fait cependant aucune référence précise à son recours cantonal qui viendrait étayer son affirmation. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué qu'une telle requête aurait été déposée au cours de l'instruction ou de la procédure cantonale de recours (cf. notamment le rappel des différentes écritures du recourant, let. B.b p. 2, B.c p. 3 et D.a et D.c p. 6 s.). En l'absence d'argumentation visant à remettre en cause les constatations de l'autorité précédente, celles-ci lient dès lors le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; sur cette disposition, ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Ce grief doit par conséquent être écarté, dans la mesure au demeurant où il serait recevable sous l'angle d'une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente lui déniant la qualité de lésé par rapport à l'infraction de faux dans les titres (cf. art. 251 CP; consid. 1.8 p. 9 de l'arrêt attaquée). Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de cette qualité s'agissant de l'infraction visée par l'art. 165 CP.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie - notamment au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (sur cette disposition, ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
3.2.2. L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante, soit au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_147/2024 du 7 juin 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
3.2.3. Le bien juridiquement protégé par les infractions dans la faillite au sens des art. 163 ss CP - parmi lesquelles figure la gestion fautive de l'art. 165 CP - est le patrimoine des créanciers du failli. Sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP les créanciers individuels (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; arrêt 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).
3.3.
3.3.1. La Chambre pénale de recours a rappelé que le recourant avait rejoint la société en 2017 et que, sous la forme de prêts ou d'investissements, il avait procédé en 2019 à des versements en faveur de la société; le recourant avait produit sa créance lors de la faillite de la société et s'était vu, au terme de cette procédure, remettre un acte de défaut de biens. Selon l'autorité précédente, ces circonstances ne lui permettaient cependant pas de se plaindre d'actes - soit d'un éventuel défaut d'annonce au juge en lien avec les bilans des années 2014 et 2015 - antérieurs à la date à partir de laquelle il était effectivement devenu créancier de la société (cf. consid. 1.7.1 p. 9 de l'arrêt attaqué).
3.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation visant à le remettre en cause. Il se limite en effet à soutenir qu'en tant que "créancier individuel, cessionnaire ou non", il serait titulaire du bien juridiquement protégé par l'art. 165 CP et que ce serait son patrimoine individuel qui aurait été atteint (cf. ch. 1.2 p. 7 du recours).
Comme relevé ci-dessus, cette disposition protège le patrimoine des créanciers du failli. Or le recourant n'établit pas ni même ne prétend avoir été créancier de la société au moment des faits dénoncés (2014 et 2015, voire 2016). Ainsi, il ne prétend pas avoir, antérieurement à 2019 - voire au moment où il a rejoint la société en 2017 - opéré des versements au bénéfice de la société. Il ne soutient pas non plus qu'il envisageait déjà durant la période litigieuse de participer financièrement à l'entreprise, respectivement qu'il n'aurait eu aucun moyen de s'informer sur la situation financière de la société. Il ne prétend au demeurant pas que ses prêts ou investissements - en l'occurrence manifestement ultérieurs - l'auraient été en raison d'informations erronées données durant la période litigieuse; il ne remet d'ailleurs pas en cause les constatations de l'autorité précédente opérées en lien avec ses compétences (position de directeur chargé notamment de la comptabilité) et ses possibilités d'accès aux documents financiers dont il a pu disposer, en particulier préalablement aux transferts d'argent qu'il a effectués (prêts ou investissements). A défaut de détenir une créance contre la société en 2014 et 2015, voire en 2016, le recourant ne démontre pas quelle atteinte à son patrimoine aurait pu induire l'absence d'avis au juge à cette époque. Le recourant n'a donc pas la qualité de lésé pour les faits dénoncés en lien avec les années 2014 et 2015 (cf. art. 115 al. 1 CPP), respectivement le statut de partie pouvant avoir un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse (cf. art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP).
3.3.3. On ne voit en outre pas ce qui justifierait en l'espèce de privilégier celui qui, au moment des faits litigieux, ne détient aucune créance par rapport à un créancier cessionnaire. En effet, celui qui a acquis la qualité de créancier du failli ensuite d'une cession n'est directement lésé par des actes de gestion fautive que pour ceux commis ultérieurement à la cession (arrêts 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4.
Le recourant conclut à la condamnation des autorités précédentes aux paiements des frais judiciaires (cf. ch. 1 des conclusions subsidiaires). Dans la mesure où il aurait entendu par ce biais remettre en cause les frais judiciaires mis à sa charge par la cour cantonale indépendamment de l'issue du présent recours en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours cantonal (cf., en matière de frais dans la procédure de recours, art. 428 al. 1 CPP), il lui aurait appartenu de développer une argumentation propre à étayer sa position, ce qu'il ne fait pas, ce qui scelle le sort du recours sur ce point.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf