7B_5/2024 03.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_5/2024, 7B_10/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
7B_5/2024
1. Banque D.________ SA,
2. D.________ Holding SA,
toutes les deux représentées par Me Carlo Lombardini et Me Alain Macaluso, avocats,
recourantes,
et
7B_10/2024
F.________, représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Matia Trosic, avocats,
recourant,
contre
7B_5/2024 et 7B_10/2024
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Levée de scellés; déni de justice,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (PC19.022078-ENE).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque D.________SA et F.________ - l'un de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause SV16).
Les faits qui leur sont reprochés s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________SA.
A.b. A la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________SA]").
La Banque D.________SA a remis les données sollicitées contenues sur des supports informatiques cryptés les 2 août (DRV_1 à DRV_18) et 3 octobre 2019 (DRV_19 et DRV_20). Elle a en parallèle requis leur mise sous scellés.
A.c. Le MPC a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée des scellés.
Deux procédures ont été ouvertes, soit la cause PC-204 relative aux DRV_1 à DRV_18 et celle PC-79 concernant les DRV_19 et DRV_20.
Sous réserve du DRV_18 - pour lequel les demandes de mise sous scellés ont été retirées (cf. ordonnance du TMC du 7 mai 2021) -, la cause PC-204 était au 16 novembre 2023 encore pendante. Quant à la cause PC-79, elle a été clôturée le 7 mai 2021 dès lors que la Banque D.________SA et D.________Holding SA avaient indiqué ne plus s'opposer à la levée des scellés sur les deux supports concernés.
B.
B.a. Le 10 octobre 2019, le MPC a délivré quatre nouveaux mandats de perquisition, dont deux visaient en particulier les lieux de travail de F.________ au siège à V.________ de la Banque D.________SA et dans les locaux de sa succursale à W.________. La PJF a opéré ces perquisitions le 22 octobre 2022 [recte 2019]. Vingt-huit objets - documents physiques et supports informatiques - ont été saisis à V.________ et treize à W.________.
Au cours des perquisitions, la Banque D.________SA et F.________, par l'intermédiaire de leurs défenseurs ou représentants, ont sollicité la mise sous scellés des objets saisis, notamment s'agissant de certains documents physiques (à V.________, pièces nos 05.01.0002 à 05.01.0028; à W.________, pièces nos 04.01.0001 à 04.01.0012).
B.b. Par requête du 11 novembre 2019, le MPC a saisi le TMC d'une demande de levée des scellés apposés sur les documents physiques précités (cause PC19.022078-ENE).
B.c. Une audience s'est tenue le 1er décembre 2020 devant le TMC en présence des défenseurs de la Banque D.________SA et de ceux de F.________, ainsi que d'un représentant du MPC.
B.d. Le 2 mars 2021, la Banque D.________SA et F.________ ont été invités à se déterminer sur la demande du MPC dans la mesure où elle concernait les documents papier sous scellés, notamment afin de faire connaître le secret donc ils se prévalaient pour obtenir le maintien des scellés. Les 9 et 16 mars 2021, ils ont pu consulter ces documents.
Le 24 mars 2021, la Banque D.________SA a déposé des déterminations. Elle a divisé les documents en trois catégories : (1) les documents sans pertinence pour l'enquête; (2) les documents déjà produits en exécution du mandat de dépôt du 6 mai 2019; et (3) les documents devant faire l'objet d'un tri - moyennant l'octroi d'un délai supplémentaire - puis être éventuellement caviardés. Sur invitation du TMC à se déterminer sur cette écriture, le MPC a déposé des observations le 15 avril 2021.
Quant à F.________, il s'est déterminé le 27 mai 2021, en particulier sur les pièces n° 04.01.0010, 04.01.0011 et 04.01.0012; la première était dénuée de pertinence et les deux autres couvertes par le secret professionnel en raison d'échanges avec son avocat sud-américain.
B.e. Sur interpellation du TMC s'agissant de la pertinence des pièces se rapportant à l'entité E.________ Ltd, le MPC a relevé, par courrier du 23 décembre 2021, que les objets saisis le 22 octobre 2019 avaient été sélectionnés à la suite d'un tri sommaire et que les documents de E.________ Ltd (référencés n° 05.01.0020, 05.01.0021, 05.01.0022 et 05.01.0023) avaient été saisis dans le bureau de F.________.
B.f. En parallèle, le TMC a également invité la Banque D.________SA et F.________ à se déterminer sur les pièces figurant dans les catégories 2 et 3.
Le 24 janvier 2022, F.________ a persisté dans les motifs et les conclusions figurant dans ses déterminations du 27 mai 2021.
Quant à la Banque D.________SA, elle a consulté les documents sous scellés les 13 et 17 janvier 2022, puis a consenti, par courriers du 24 janvier et du 11 février 2022, à la levée des scellés sur les documents de la catégorie 2 dans la mesure où ils comporteraient le même caviardage que celui apposé sur les documents remis en exécution de l'ordre de dépôt du 6 mai 2019. S'agissant des pièces n° 04.01.0001, 04.01.0005 (catégorie 2) et 05.01.0024 (catégorie 3), elle a produit une copie "pdf" de ceux-ci où figuraient, avec une brève motivation, les passages devant être soustraits au MPC; en substance et sous réserve des comptes/clients visés par l'enquête, ainsi que des documents publics, la Banque D.________SA a proposé la soustraction du contenu ayant trait aux aspects financiers (planning, développement, etc.) et opérationnels, ainsi qu'aux questions concernant ses fonds propres, ses actionnaires, les crédits et les risques y relatifs, ses clients non visés par l'instruction, son infrastructure informatique ou sa "sécurité physique", ses services et produits financiers à destination de la clientèle (activité de gestion conseillée ou discrétionnaire, trading, opérations sur titre et change) et les éléments en lien avec d'autres entités du "Groupe" et avec D.________Holding SA. S'agissant des pièces n°04.01.0011 et 04.01.0012, la Banque D.________SA a considéré qu'ils concernaient F.________ et a dès lors renvoyé aux déterminations de celui-ci.
B.g. Le MPC s'est déterminé spontanément le 10 mars 2022, notamment en lien avec la catégorie 3.
B.h. Le 24 juillet 2023, le TMC a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de la procédure de levée des scellés.
Dans le délai imparti, la Banque D.________SA et F.________ ont persisté dans leurs conclusions.
B.i. Par ordonnance du 16 novembre 2023 (cause PC19.022078-ENE), le TMC a maintenu les scellés sur les objets nos 04.01.0011 en raison du secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 4.2 p. 13) et 05.01.0020, 05.01.0021, 05.01.0022 et 05.01.0023 au motif que ces pièces étaient relatives à E.________ Ltd et dès lors dénuées de pertinence (cf. consid. 3.3 p. 12 [ch. I du dispositif]).
Il a levé cette mesure sur les objets nos 04.01.0001, 04.01.0002, 04.01.0003, 04.01.0004, 04.01.0005, 04.01.0006, 04.01.0007, 04.01.0008, 04.01.0009, 04.01.0010, 04.01.0012, 05.01.0002, 05.01.0003, 05.01.0004, 05.01.0005, 05.01.0006, 05.01.0007, 05.01.0008, 05.01.0009, 05.01.0010, 05.01.0011, 05.01.0012, 05.01.0013, 05.01.0014, 05.01.0015, 05.01.0016, 05.01.0017, 05.01.0018, 05.01.0019, 05.01.0024, 05.01.0025, 05.01.0026, 05.01.0027 et 05.01.0028 (ch. II du dispositif). Il a imparti à la Banque D.________SA, à D.________Holding SA, à F.________ et au MPC un délai au 27 novembre 2023 pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; les objets visés sous chiffre II ne seraient remis au MPC, respectivement ceux sous chiffre I ne seraient restitués à leur détenteur, qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours dans ce délai (ch. III et IV du dispositif).
Le TMC a constaté que la procédure se poursuivait s'agissant des objets n° 04.01.0013 et 05.01.0001 (ch. V du dispositif) et a dit que les frais de la procédure, fixés à 1'125 fr., suivaient le sort de la cause (ch. VI du dispositif).
C.
C.a. Par acte du 28 décembre 2023 (cause 7B_5/2024), la Banque D.________SA et D.________Holding SA (ci-après : les recourantes) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant au constat du déni de justice, respectivement de la violation du droit d'être entendu, commis par le TMC, à l'annulation en conséquence de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle les invite à prendre position et à se déterminer sur le maintien des scellés sur chacun des documents faisant l'objet de leurs observations, puis rende une nouvelle décision. À titre subsidiaire, elles demandent le maintien des scellés, conformément aux indications figurant dans leurs déterminations des 24 mars 2021, 24 janvier et 11 février 2022, la levée de cette mesure pour les documents non caviardés et pour les parties non caviardées des documents, le rejet pour le surplus de la demande de levée des scellés du MPC du 11 novembre 2019 et la restitution à leurs détentrices des documents pour lesquels la levée des scellés est refusée. Préalablement, elles requièrent le maintien des scellés jusqu'à droit connu sur leur recours.
C.b. Le 29 décembre 2023 (cause 7B_10/2024), F.________ (ci-après : le recourant) a également déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 16 novembre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, il sollicite la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que les scellés soient maintenus sur les objets n° 04.01.0011 et 04.01.0012, que ceux-ci lui soient en conséquence restitués et qu'une indemnité de dépens lui soit allouée à la charge de la Confédération, subsidiairement à celle du canton de Vaud. À titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au TMC de transmettre au MPC les objets visés par le chiffre II du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu'à droit connu sur son recours.
C.c. Dans des écritures similaires, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif; sur le fond, elle s'est principalement référée à son ordonnance, relevant toutefois que les recourants étaient libres de venir consulter le dossier afin de prendre connaissance des écritures du MPC et que le procès-verbal des opérations leur avait été communiqué le 24 juillet 2023 (actes 10 [7B_5/2024] et 9 [7B_10/2024]). S'agissant des requêtes d'effet suspensif, le MPC s'en est remis à justice (actes 12 [cause 7B_5/2024] et 10 [7B_10/2024]; sur le fond - dans le délai prolongé à deux reprises (actes 12, 13, 15, 16 [cause 7B_5/2024], 10, 11, 13 et 14 [cause 7B_10/2024]) -, il a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours dans la cause 7B_5/2024 et subsidiairement à son rejet (acte 17 [cause 7B_5/2024]), respectivement au rejet de celui déposé dans la cause 7B_10/2024 (acte 15). Le TMC et le MPC ont renoncé à déposer d'autres déterminations (actes 20, 21 [cause 7B_5/2024], 18 et 19 [cause 7B_10/2024]), tandis que les recourantes ont persisté, le 29 février 2024, dans leurs conclusions (acte 23 [7B_5/2024]). Le recourant a fait de même le 14 mars 2024, formulant cependant cette fois des conclusions en réforme à titre principal, celles visant à obtenir l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause étant désormais formulées à titre subsidiaire (acte 22 [7B_10/2024]).
Par ordonnances du 18 janvier 2024 (actes 14 [7B_5/2024] et 12 [7B_10/2024]), le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_5/2024 et 7B_10/2024 sont dirigés contre la même ordonnance du TMC. Si les griefs soulevés concernent des objets différents, ils posent cependant des questions similaires; il en va en particulier ainsi de la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec le prétendu défaut de transmission par le TMC des écritures du MPC aux recourants.
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et vérifie librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications de la loi en matière de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 16 novembre 2023 (arrêt 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 2 et les arrêts cités).
2.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, à l'ancien art. 248 al. 3 CPP (RO 2010 1881) - art. 248a al. 4 et 5 3e phrase CPP (cf. depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468) -, aux art. 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.3.
2.3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________SA (cause 7B_5/2024) et le recourant F.________ (cause 7B_10/2024), l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 les arrêts cités).
A certaines conditions (cf. notamment, sous le nouveau droit, le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP), tel peut également être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué par le détenteur ou l'ayant droit des pièces litigieuses (arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
2.3.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.1).
2.4.
2.4.1. Le recourant F.________, prévenu (cause 7B_10/2024), invoque de manière suffisante au stade de la recevabilité une atteinte au secret professionnel de l'avocat pour établir la recevabilité de son recours (cf. ch. 8 s. p. 5 s. du recours 7B_10/2024). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée en ce qui le concerne.
Il dispose également, en tant que détenteur des pièces sous scellés nos 04.01.0011 et 04.01.0012, de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).
2.4.2. Pour démontrer l'existence d'un risque d'un préjudice irréparable, la recourante Banque D.________SA (cause 7B_5/2024) se prévaut d'atteintes à des "secrets privés"; elle prétend ainsi que le "secret bancaire de tiers" constituerait "un secret commercial, protégé en particulier par l'art. 162 CP" (noms de clients, "structuration du patrimoine", prêts); l'ordonnance attaquée porterait également atteinte à "d'autres secrets des affaires", dont sa stratégie commerciale, son organisation interne et sa "structuration capitalistique" (cf. ch. 21 p. 8 s. du recours 7B_5/2024). Elle ne saurait cependant invoquer de tels secrets pour s'opposer à la levée des scellés dans la présente cause. En effet, dans la procédure pénale en cours, elle a la qualité de prévenue; il lui est ainsi notamment reproché de n'avoir pas pris, dans le cadre de ses activités, toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de blanchiment d'argent (cf. art. 102 al. 2 et 305bis CP; ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.4; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3). Elle ne développe au demeurant aucune réelle argumentation sur le fond visant à étayer les secrets invoqués, puisqu'elle conteste avant tout l'utilité potentielle des pièces pour lesquelles la levée des scellés est ordonnée. Faute d'avoir établi l'existence d'un risque de préjudice irréparable en raison d'une atteinte à un secret protégé, la recourante Banque D.________SA n'a en principe pas qualité pour recourir dans la cause 7B_5/2024.
La question de la recevabilité du recours de la précitée eu égard aux violations de son droit d'être entendue invoquées en lien avec le défaut de transmission par le TMC des déterminations du MPC, respectivement avec un manque de motivation, peut rester indécise vu les considérations émises ci-après en lien avec la recourante D.________Holding SA, laquelle agit conjointement avec la recourante Banque D.________SA (dans le sens d'une entrée en matière, arrêts 7B_1/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2; 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3; 1B_541/2021 du 22 mars 2022 consid. 3; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6 publié in Pra 2022 37 394; 1B_417/2021 du 16 septembre 2021 consid. 2; 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1B_151/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2; 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 729 p. 262; d'un autre avis, arrêt 1B_506/2022 du 10 mars 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités, GRÉGORY BOVEY, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 19 art. 93 LTF).
2.4.3. La recevabilité du recours 7B_5/2024 en tant qu'il concerne la recourante D.________Holding SA ne dépend pas de l'existence d'un risque de préjudice irréparable, puisque celle-ci n'est pas prévenue dans la procédure pénale menée par le MPC. L'ordonnance attaquée présente donc à son égard, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_320/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Dans la mesure où l'autorité précédente - qui a statué en application de l'ancien droit - a expressément levé les scellés sur certains document du "Groupe" en raison des liens de celui-ci avec la recourante Banque D.________SA (cf. notamment consid. 3.3 p. 11 de l'ordonnance attaquée), le MPC ne saurait sérieusement soutenir que la recourante D.________Holding SA ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF du seul fait que les documents saisis l'ont été dans les locaux de la recourante Banque D.________SA et dans le bureau du recourant F.________ (sur les parties à une procédure de levée des scellés, ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5; arrêts 1B_146/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1, 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités [ancien art. 248 CPP]; voir également la teneur du nouvel art. 248 al. 1 ["détenteur", "Inhaber", "detentore"] et 2 ["ayant droit", "berechtige[...] Person", "avente diritto"] CPP et sur cette disposition, THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 7 ss [détenteur] et nos 10 [autre ayant droit] ad art. 248 CPP). Dans le cadre de la présente cause et vu la date de l'ordonnance attaquée, il y a lieu de reconnaître à la recourante D.________Holding SA un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification du prononcé entrepris; cela vaut a fortiori pour les griefs d'ordre formel soulevés.
2.5.
2.5.1. Dans ses observations du 14 mars 2024 (cf. ch. 12 ss p. 6 s. [cause 7B_10/2024]), le recourant F.________ soutient que le MPC se serait fondé dans ses déterminations du 6 février 2024 sur des faits nouveaux.
Dans la mesure où l'avis de prochaine clôture du 24 juillet 2023 figure dans l'ordonnance attaquée (cf. en fait let. C.l p. 7), se référer à son contenu, respectivement à son annexe - au demeurant mentionnée sur ledit avis -, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Tel ne semble pas non plus d'emblée le cas des explications données par le MPC en lien avec des actes de la procédure principale (cf. également les pièces produites à cet égard, dont un courrier du 18 juillet 2023 [acte 16 pièce 3 dans la cause 7B_10/2024]); celles-ci tendent en effet à répondre à la violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant contre le TMC. Dans une telle configuration, il paraît difficile de reprocher au MPC de n'avoir pas avancé devant le TMC lesdits arguments, respectivement produit antérieurement les pièces litigieuse. Vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise.
2.5.2. En revanche, les recourantes dans la cause 7B_5/2024 ne prétendent pas avoir étayé leur proposition de caviardage devant l'instance précédente en présentant le courrier du 9 août 2023, écriture antérieure à l'ordonnance attaquée (cf. acte 4a pièce 7; voir notamment ad ch. 4 p. 4 et ch. 16 p. 7 s. du recours 7B_5/2024), respectivement n'expliquent pas pourquoi elles ne l'ont pas fait. Cette pièce est par conséquent irrecevable.
2.6. Dans le recours 7B_5/2024, les recourantes commencent par développer un - long - "Résumé" de leurs griefs (ch. III p. 3 à 8). Dans leur partie "En droit" (ch. IV p. 8 ss), après leurs arguments en lien avec la recevabilité (let. A p. 8 ss) et avec leur requête d'effet suspensif (let. B p. 10), elles font un nouveau "Rappel des griefs" (let. C.a p. 10 s.), puis développent leurs argumentations (let. C.c p. 12 ss "Déni de justice et violation du droit d'être entendu" et let. C.d p. 21 ss "Violation du droit fédéral").
Vu son intitulé - qui laisse entendre que les éléments avancés seront repris et étayés dans la suite du mémoire de recours - et en l'absence de toute explication quant à la nécessité de présenter ce "Résumé", il n'en sera pas tenu compte. L'examen du Tribunal fédéral ne portera en conséquence que sur les arguments - dans la mesure où ils sont recevables - figurant dans la partie "En droit".
2.7. Pour le surplus, les recours dans les causes 7B_5/2024 et 7B_10/2024 ont été déposés en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, les conclusions en annulation prises à titre principal sont admissibles vu le grief formel soulevé dans les deux recours; c'est le lieu de préciser que, dans la mesure où la conclusion subsidiaire du recours dans la cause 7B_10/2024 vise à obtenir le maintien des scellés sur la pièce n° 04.01.0011, elle est sans objet, dès lors que le TMC n'a pas levé les scellés sur celle-ci (cf. ch. I du dispositif de l'ordonnance attaquée).
2.8. Partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Se prévalant d'une violation de leur droit d'être entendus, les trois recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas leur avoir transmis les déterminations déposées par le MPC les 15 avril, 23 décembre 2021 et 10 mars 2022 (cf. en particulier ch. 57 à 59 p. 13 s. du recours 7B_5/2024 et ch. 25 à 29 p. 9 s. du recours 7B_10/2024).
3.2.
3.2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1; 7B_535/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.1; 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; arrêt 7B_535/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.2).
3.2.2. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.4; voir, notamment en matière civile, les obligations de motivation incombant au recourant afin de démontrer la pertinence des arguments qui auraient pu être invoqués, arrêts 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 3.1; 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).
3.3. En l'espèce, il est incontesté que les trois courriers litigieux du MPC, déposés au cours de la procédure de levée des scellés, n'ont pas été communiqués formellement aux recourants par le TMC; celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas.
3.3.1. Aucun motif ne semble permettre de retenir qu'une telle transmission n'entrait pas en considération dans le cas d'espèce au moment où lesdites écritures ont été réceptionnées par le TMC. Si la procédure de levée des scellés peut imposer certaines restrictions s'agissant de la transmission des observations émises par les parties ayant sollicité la mesure de protection, on ne se trouve pas ici dans une telle configuration puisque ce sont des déterminations du MPC qui n'ont pas été adressées aux recourants par la direction de la procédure. Si la présente procédure de levée des scellés n'est en soi pas dénuée de toute complexité, le défaut de transmission ne concerne cependant pas qu'une seule écriture, mais trois courriers du MPC. On peine d'ailleurs à comprendre pourquoi le TMC n'a pas invité les recourants à se déterminer sur les observations du MPC, alors qu'il l'a parfois fait dans l'hypothèse inverse (dans ce même sens, ch. 5 p. 3 des observations du MPC du 6 février 2024 [cause 7B_10/2024]) : ainsi, les écritures litigieuses du 15 avril 2021 (pièce 29 du dossier du TMC) découlent d'une invitation de l'autorité précédente à se déterminer à la suite des observations déposées par les recourantes, écriture en outre adressée directement en copie au MPC (pièces 28 et 27); il en va en substance de même du courrier litigieux du 23 décembre 2021 du MPC (pièce 44), lequel y relevait l'invitation du TMC du 21 décembre 2021 (pièce 42) en lien a priori avec les déterminations des recourantes du 24 mars 2021 ainsi qu'avec celles du recourant du 28 mai 2021, même si ces dernières n'avaient pas pu être consultées par le MPC. Enfin, l'un des arguments avancés par le MPC, à savoir que d'éventuelles pièces saisies à double pourraient se distinguer par des annotations manuscrites (cf. en particulier ch. 16 p. 5 de son courrier du 15 avril 2021), semble avoir été retenu par le TMC pour lever les scellés (cf. consid. 3.2 p. 10 de l'ordonnance attaquée).
3.3.2. Cela étant, selon le principe général de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui a connaissance d'un vice formel doit l'invoquer immédiatement, sous peine d'être déchue de son droit de s'en prévaloir ultérieurement. Il est en effet contraire au principe précité de garder en réserve un moyen et de ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou après avoir constaté que la procédure ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 6B_978/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2.2; 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 3; 1B_148/2023 du 14 juin 2023 consid. 1.4; 6B_709/2022 du 4 octobre 2023 consid. 2.2; 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2).
Or tel est le cas en l'occurrence. Un tel constat découle tout d'abord des dates des courriers litigieux (15 avril, 23 décembre 2021 et 10 mars 2022); ceux-ci n'ont pas été adressés au TMC peu de temps avant que celui-ci rende l'ordonnance attaquée (16 novembre 2023). De plus, les recourants, assistés chacun par plusieurs mandataires professionnels, ne contestent pas avoir reçu au plus tard à fin juillet 2023 une copie du procès-verbal des opérations du TMC, pièce transmise en annexe de l'avis de prochaine clôture. Si le recourant F.________ développe une longue argumentation afin d'expliquer que l'on ne pourrait pas attendre de lui ou de ses avocats qu'ils recherchent dans le volumineux dossier de la procédure principale les écritures du MPC adressées au TMC dans le cadre de la levée des scellés (cf. ch. 27 ss p.11 ss des observations du 14 mars 2024 [7B_10/2024]), il ne saurait en revanche soutenir que la lecture du procès-verbal des opérations du TMC - soit moins de dix pages au 24 juillet 2023 - aurait été, notamment pour ce même motif, impossible. Or, dans ce document, mention est faite des trois courriers litigieux, certes sans libellé particulier quant à leur contenu (p. 5 [pièce 29], p. 6 [pièce 44] et p. 8 [pièce 54]). Les trois recourants ne soutiennent enfin pas qu'une éventuelle consultation du dossier du TMC leur aurait été refusée, en particulier ultérieurement à juillet 2023. Dans de telles circonstances, on ne saurait donc considérer que les recourants ou leurs mandataires ignoraient l'existence des courriers litigieux. Ils disposaient au contraire de tous les éléments pour en prendre connaissance en temps utile et déposer, le cas échéant, des déterminations ou à tout le moins requérir une communication formelle et l'obtention d'un délai pour se déterminer préalablement à l'ordonnance attaquée. Le fait d'attendre la notification de celle-ci pour réagir ne saurait donc appeler aucune protection dans le cas d'espèce et ce premier grief doit être rejeté.
Cette solution s'impose d'autant plus qu'aucun des trois recourants n'expose de manière claire et circonstanciée quels auraient été les arguments différents ou supplémentaires à ceux déjà soulevés dans leurs autres écritures qu'ils auraient fait valoir à la suite de ces trois courriers.
4.
4.1. Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur certains de leurs griefs. Ils se plaignent notamment d'un défaut de motivation.
4.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.2).
Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1), étant précisé que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2). L'autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2; 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3).
4.3.
4.3.1. A cet égard, les recourantes dans la cause 7B_5/2024 reprochent tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas s'être exprimée sur certains documents ayant fait l'objet d'observations de leur part (cf. notamment la liste des personnes politiquement exposées [ci-après : les PEP] et les pièces se référant à des sociétés du "Groupe" [cf. notamment ch. 39 p. 11 et ch. 64 ss p. 19 s. du recours 7B_5/2024]), voire même de ne pas les avoir examinés. Elles lui font également grief de ne pas s'être prononcée sur le caviardage qu'elles avaient effectué (cf. notamment ch. 39 p. 11 et ch. 68 ss p. 20 du recours 7B_5/2024).
4.3.2. Une simple lecture de l'ordonnance attaquée suffit toutefois pour écarter ces griefs. Le seul fait que l'appréciation du TMC - au demeurant parfaitement identifiée et comprise (cf. en particulier ch. 64 ss. p. 19 ss du recours 7B_5/2024) - ne soit pas celle attendue par les recourantes ne suffit en effet pas pour considérer que leur droit d'être entendues aurait été violé, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation.
Ainsi, le TMC a expliqué pourquoi il estimait que les documents relatifs à la recourante D.________Holding SA et à l'ancienne banque D.________ & Cie SA, avant la fusion de 2013, pouvaient être utiles à l'enquête; cela découlait des "liens structurels directs qui exist[ai]ent entre ces entités" et la recourante Banque D.________SA, prévenue (cf. consid. 3.3 p. 11 de l'ordonnance attaquée). Relevant ensuite que le contexte d'une information pouvait présenter un intérêt pour l'instruction, il a considéré qu'il ne lui appartenait dès lors pas de procéder à un caviardage de faits dont il était allégué qu'ils étaient dénués de pertinence pour l'enquête mais qui figuraient sur des documents eux-mêmes potentiellement utiles; cela valait d'autant plus que les recourantes se fondaient sur une méthode inclusive et entendaient ainsi en substance imposer leur propre appréciation (cf. consid. 3.3 p. 12 de l'ordonnance attaquée).
4.3.3. En tout état de cause, on relève que, sur le fond, les recourantes ne développent aucune argumentation spécifique pour étayer le caviardage sollicité.
En particulier, elles ne paraissent pas remettre en cause les affirmations du MPC relatives à ses demandes, dans le cadre de la procédure de levée des scellés sur les DRV_18 et DRV_20, de productions des pièces sans caviardage (cf. ch. 35 p. 9 des observations du 6 février 2024 [cause 7B_5/2024]). Il ne peut pas non plus être ignoré que le caviardage des pièces contenues dans ces supports ne résulte pas d'une appréciation du TMC puisqu'il avait été effectué par la recourante Banque D.________SA avant même la production des supports précités (cf. ch. 61 p. 16 du recours 7B_5/2024 faisant état du contenu de leurs écritures du 24 janvier 2022); il n'a pas non plus été soumis au contrôle du TMC dès lors que la procédure de levée des scellés y relative s'est terminée en raison du retrait de la requête de mise sous scellés (cf. l'ordonnance du TMC du 7 mai 2021 [let. A.b p. 2 de l'ordonnance attaquée]). On ne saurait ensuite reprocher au MPC de n'avoir pas sollicité, lors de la réception des supports précités, une version non caviardée (cf. ch. 39 p. 7 des déterminations des recourantes du 29 février 2024 [cause 7B_5/2024]) vu les mesures prises antérieurement (cf. les perquisitions du 22 octobre 2019) et le présent litige qui en découle portant précisément sur ces documents dans des versions non caviardées. Enfin, les motifs avancés par les recourantes - tels que rapportés, de manière incontestée, dans l'ordonnance attaquée (cf. let. C.h. p. 7) - pour justifier le caviardage suffisent en soi pour considérer que les passages en cause ne semblent manifestement pas dénués de pertinence (cf. également let. B.f ci-dessus et consid. 5.3 ci-après), étant rappelé que le juge de la levée des scellés ne se prononce que sur l'utilité potentielle des pièces saisies et qu'il appartiendra aux autorités d'instruction d'examiner ensuite la réelle pertinence de celles-ci, en pouvant alors renoncer à verser certains documents au dossier.
4.4.
4.4.1. Quant au recourant F.________ (cf. ch. 21 p. 8 et ch. 41 ss p. 15 s. du recours 7B_10/2024), il reproche au TMC de n'avoir pas traité la violation du principe de la proportionnalité invoquée en lien avec la pièce n° 04.01.0012; ledit principe serait violé car cette pièce aurait été saisie à double (cf. l'obligation de dépôt du 6 mai 2019 et la demande de mise sous scellés du 2 août 2019) et ferait donc déjà l'objet de la procédure de levée des scellés PC-204.
Ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, le recourant ayant au demeurant parfaitement identifié le considérant traitant de cette question (cf. ch. 32 p. 11 et 42 p. 15 du recours 7B_10/2024 se référant au consid. 3.2 p. 10 de l'ordonnance attaquée). Celui-ci, qui fait en outre expressément référence, à son second paragraphe, à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, expose notamment que "le principe de la proportionnalité ne saurait en tout état de cause être violé du seul fait que des pièces pourraient avoir été saisies à « double »". Cette appréciation peut d'ailleurs être confirmée sur le fond; un tel risque est en effet inhérent à des saisies importantes ou liées à des boîtes de messageries électroniques visant des personnes susceptibles de s'adresser l'une à l'autre. En outre, on ne peut pas ignorer dans le cas d'espèce que les courriels figurant dans la fourre litigieuse ont été sélectionnés par le recourant, ce qui tend également à confirmer une utilité potentielle.
4.4.2. Le recourant F.________ soutient également que l'autorité précédente n'aurait pas statué sur sa demande d'indemnité alors qu'il a obtenu gain de cause s'agissant du maintien des scellés sur la pièce n° 04.01.0011 (cf. ch. 33 ss p. 11 du recours 7B_10/2024).
Certes, le TMC ne s'est prononcé en l'état que sur les frais de la cause, en disant qu'ils suivaient le sort de celle-ci. Cela étant, il ne saurait à ce stade lui être reproché de ne pas avoir statué sur l'éventuel droit du recourant à une indemnité pour la procédure de levée des scellés. En effet, le TMC a expressément relevé que la procédure continuait s'agissant des supports informatiques (cf. consid. 6 p. 14 et ch. V du dispositif p. 15 de l'ordonnance attaquée), de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il puisse statuer ultérieurement sur cette problématique. En tout état de cause, il peut être rappelé qu'au vu du statut de prévenu du recourant (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP), la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue qu'une faculté pour l'autorité saisie (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP; sur cette disposition, arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). La règle générale est en effet que la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP). Ce grief doit par conséquent être écarté.
5.
5.1. Les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les pièces sous scellés étaient potentiellement utiles pour l'enquête (cf. notamment ch. 86 ss p. 23 s. du recours 7B_5/2024).
5.2. Saisi d'une demande de levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte examine notamment s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP; arrêt 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2), condition dont la réalisation n'est au demeurant remise en cause par aucun des trois recourants (cf. consid. 3.1 p. 9 s. de l'ordonnance entreprise).
5.3.
5.3.1. Le tribunal des mesures de contrainte examine ensuite si les documents sous scellés présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP).
La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2; 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.2. et les arrêts cités).
5.3.2. L'autorité précédente a considéré, dans une motivation très détaillée, que les documents saisis présentaient un lien de connexité temporel et matériel avec les faits sous enquête, relatifs à des paiements corruptifs qui seraient intervenus entre 2003 et 2015. Cela découlait en substance de leur emplacement, de leur date et de leur contenu; celui-ci était en lien avec l'activité des deux recourants prévenus et paraissait propre à apporter des informations sur l'organisation, la structure, la stratégie et les mesures de compliance de la banque recourante. Quant aux liens structurels directs de cette dernière avec la recourante D.________Holding SA, respectivement avec l'ancienne banque D.________ & Cie SA, ils permettaient également de retenir que des informations utiles pour l'enquête pourraient se trouver dans les documents relatifs à ces deux entités (cf. consid. 3.3 p. 11 s. de l'ordonnance attaquée).
5.3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait être remis en cause du seul fait que les recourantes ne le partagent pas (cf. également consid. 4.3 ci-dessus).
On relève en particulier que, dans les tableaux du 21 mars 2021 auxquels se réfèrent les recourantes, l'ensemble des éléments était présenté par celles-ci comme "non pertinent" (cf. la colonne "Statut" [pièces 27/1 et 27/2]). Celles-ci ne font pas non plus état d'éléments visant à contester le contenu des pièces saisies tel que retenu par l'autorité précédente (cf. let. A.d p. 2 ss et let. C.h p. 6. s. de l'ordonnance attaquée; voir également let. B.f et consid. 4.3.3 ci-dessus) ou à démontrer que ce type d'information serait dénué d'utilité pour l'enquête, laquelle porte notamment sur un éventuel défaut d'organisation de la recourante Banque D.________SA. Elles ne contestent pas non plus les liens structurels directs existant entre la recourante D.________Holding SA ( a priori chapeautant ou, pour le moins, membre du "Group") et l'ancienne banque D.________ & Cie SA (fusion en 2013); en particulier, elles ne soutiennent pas qu'aucune relation ne serait intervenue entre ces différentes entités durant la période pénale ou que les documents saisis en lien avec le "Groupe" ou l'ancienne banque D.________ & Cie SA ne concerneraient pas ce même laps de temps (cf. notamment la liste des PEP de 2011 de l'ancienne banque D.________ & Cie SA [ch. 66 p. 19 du recours 7B_5/2024]). Elles n'étayent enfin pas les liens, dont elles allèguent qu'ils seraient similaires à ceux existant avec l'ancienne banque D.________ & Cie SA, qui rattacheraient la recourante Banque D.________SA à l'entité E.________ Ltd, ce qui permet également de confirmer en l'état un traitement distinct.
6.
6.1. Se référant à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, le recourant F.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés sur la pièce 04.01.0012 alors que celle-ci serait couverte par le secret professionnel de son avocat sud-américain.
6.2.
6.2.1. A teneur de l'art. 264 al. 1 let. c CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
Font notamment partie des personnes pouvant refuser de témoigner les avocats (cf. art. 171 CPP et 321 CP; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.1). Selon la jurisprudence, en l'absence de mise en prévention les concernant, des avocats titulaires d'un brevet étranger et pratiquant une activité typique de cette profession - dans la mesure où ces deux éléments sont démontrés - peuvent a priori invoquer le secret professionnel eu égard aux art. 321 CP, 171 et 264 al. 1 let. c CPP pour s'opposer au séquestre de leurs échanges avec un mandant mis en prévention (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.4).
6.2.2. Seule est cependant protégée par ce secret l'activité professionnelle spécifique de l'avocat, soit la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). Ces éléments ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6.1).
En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêts 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; 1B_333/2020 du 22 juin 2021 consid. 4; 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.3).
6.3.
6.3.1. En l'occurrence, il est tout d'abord incontesté que, lors de la saisie d'octobre 2019, la fourre litigieuse ne se trouvait pas en mains d'un avocat et que les courriels qu'elle contenait ne sont pas des échanges directement adressés à l'avocat sud-américain par le recourant, respectivement reçus par celui-ci de la part de celui-là. Il n'est pas non plus soutenu que les documents litigieux auraient été établis par l'avocat en cause ou par le recourant dans le but exclusif de sa défense. A ce stade, ces pièces ne sauraient donc en principe bénéficier du secret professionnel du mandataire précité.
Pour démontrer un tel droit, le recourant prétend que les documents de cette fourre auraient été sélectionnés et imprimés en vue d'une discussion avec son avocat sud-américain en février 2019.
6.3.2. Eu égard à la date susmentionnée, le TMC a constaté, à juste titre, que les éléments imprimés le 15 mai 2019 ne peuvent en tout cas pas être rattachés à ladite discussion, ce qui suffit pour confirmer la levée des scellés à leur égard.
6.3.3. En tout état de cause et s'agissant en particulier des autres pièces - auraient-elles été imprimées antérieurement à février 2019 -, elles ne sont pas non plus protégées par le secret professionnel de l'avocat.
En effet, selon la jurisprudence, un document qui existe en soi préalablement et indépendamment d'une procédure judiciaire - que ce soit au demeurant l'original ou une copie - ne saurait bénéficier de ce secret du simple fait qu'il aurait été par la suite remis à un avocat, respectivement discuté avec celui-ci; cela vaut a fortiori lorsque le document en cause se trouve en mains du mandant au moment de la saisie (arrêts 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.1; 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.5, lequel mentionne notamment, en tant qu'exemples, des relevés bancaires, des contrats commerciaux, des polices d'assurance; voir également GRAF, op. cit. n° 660 p. 235). On ne voit enfin pas en quoi les explications données par le recourant s'agissant du post-it figurant sur la fourre litigieuse ("INTERNO") - à savoir que celle-ci n'aurait pas vocation à quitter les locaux suisses de la banque (cf. ch. 38 p. 13 du recours 7B_10/2024) - viendraient étayer le lien avec son avocat sud-américain.
6.3.4. Il découle de ce qui précède que le TMC n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'objet n° 04.01.0012 ne bénéficiait pas du secret professionnel de l'avocat sud-américain du recourant.
7.
En définitive, le recours dans la cause 7B_5/2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recours dans la cause 7B_10/2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet (cf. consid. 2.7 su pra).
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires de la cause les concernant, de manière solidaire s'agissant des recourantes dans la cause 7B_5/2024 (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF); le montant des frais sera fixé en tenant compte de la jonction des causes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_5/2024 et 7B_10/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_5/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours dans la cause 7B_10/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans objet.
4.
Les frais judiciaires de la cause 7B_5/2024, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
5.
Les frais judiciaires de la cause 7B_10/2024, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf