5A_59/2024 09.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_59/2024
Arrêt du 9 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Quennoz, avocat,
recourant,
contre
B.________ et C.________,
représentée par leur mère D.________,
au nom de qui agit Me Laetitia Dénis, avocate,
intimés.
Objet
action alimentaire,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 décembre 2023 (C1 20 256).
Faits :
A.
D.________, née en 1980, et A.________, né en 1965, sont les parents non mariés de B.________, né en 2017, et C.________, née en 2019.
La mère a deux enfants issus d'une précédente union, et le père, quatre.
Par requête du 11 juin 2019, les enfants B.________ et C.________, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire et en réglementation des droits parentaux à l'encontre de leur père.
B.
B.a. Statuant le 8 septembre 2020, le Juge III du district de Sierre a, en particulier, attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et à la mère leur garde, réglé le droit de visite du père, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et condamné le père à verser les contributions d'entretien suivantes:
- pour l'entretien de B.________: 615 fr. de mars à mai 2019; 790 fr. de juin à septembre 2019; 1'157 fr. 50 d'octobre à décembre 2019; 1'122 fr. 50 de janvier à février 2020; 580 fr. de mars à août 2020; 630 fr. de septembre 2020 à mars 2021; 825 fr. d'avril 2021 à novembre 2027; 1'025 fr. de décembre 2027 jusqu'à la majorité.
- pour l'entretien de C.________: 375 fr. de juin à septembre 2019; 1'157 fr. 50 d'octobre à décembre 2019; 1'122 fr. 50 de janvier à février 2020; 580 fr. de mars à août 2020; 630 fr. de septembre 2020 à mars 2021; 825 fr. d'avril 2021 à novembre 2027; 1'025 fr. de décembre 2027 jusqu'à la majorité.
B.b. Par arrêt du 22 décembre 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel du père et réformé le jugement entrepris en ce sens que le débirentier est condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants par le paiement des pensions suivantes:
- pour l'entretien de B.________: 870 fr. de mars à mai 2019; 960 fr. de juin à septembre 2019; 745 fr. d'octobre à décembre 2019; 620 fr. par mois pour l'année 2020; 935 fr. de janvier à mars 2021; 1'170 fr. de janvier à juillet 2022; 940 fr. d'août 2022 à décembre 2024; 1'040 fr. de janvier 2025 à novembre 2027; 1'240 fr. de décembre 2027 à juin 2029; 740 fr. de juillet 2029 à novembre 2033; 600 fr. de décembre 2033 jusqu'à la majorité.
- pour l'entretien de C.________: 455 fr. de juin à septembre 2019; 745 fr. d'octobre à décembre 2019; 620 fr. par mois pour l'année 2020; 935 fr. de janvier à mars 2021; 1'025 fr. d'avril à décembre 2021; 1'155 fr. de janvier 2022 à juillet 2023; 940 fr. d'août 2023 à décembre 2024; 1'040 fr. de janvier 2025 à juin 2029; 1'240 fr. de juillet 2029 à août 2030; 740 fr. de septembre 2030 à juin 2035; 600 fr. de juillet 2035 jusqu'à la majorité.
Les frais judiciaires de la procédure d'appel ont été répartis par moitié entre le père, d'une part, et les enfants, d'autre part, le montant imputé à ceux-ci étant provisoirement supporté par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire, chaque partie devant par ailleurs supporter ses frais d'intervention en seconde instance.
C.
Par acte posté le 29 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2023. Il conclut principalement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'un montant mensuel de 326 fr. de mars à mai 2019, de 455 fr. de juin à septembre 2019, de 500 fr. d'octobre 2019 à décembre 2021 et de 600 fr. dès janvier 2022, et à l'entretien de C.________ par le versement d'un montant mensuel de 375 fr. de juin à septembre 2019, de 500 fr. d'octobre 2019 à décembre 2021 et de 600 fr. dès janvier 2022. Il requiert en outre que les frais et dépens des deux procédures cantonales soient mis à la charge des enfants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 20 février 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les arriérés de contributions dues jusqu'à la fin du mois de décembre 2023 et rejetée pour les montants d'entretien courant dus à partir du 1er janvier 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Dans la partie "II. Faits" de son écriture, le recourant procède à une description des faits de la cause. Au vu de ce qui précède, ceux-ci ne peuvent toutefois être pris en considération en tant qu'ils s'écartent des constatations de la décision entreprise sans que le recourant ne démontre, de manière conforme au principe d'allégation, qu'ils auraient été arbitrairement établis (art. 106 al. 2 LTF et 9 Cst.). Dans cette mesure, ses allégations sont irrecevables.
2.3. Est également irrecevable la requête du recourant tendant à ce que des preuves soient administrées. En effet, le Tribunal fédéral statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2); il n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). Or, le recourant ne motive pas sa requête, ni a fortiori n'invoque des éléments justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction devant le Tribunal fédéral, étant au demeurant relevé que les dossiers de la cause ont été produits par la cour cantonale.
3.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et de violation de la maxime inquisitoire, ainsi que de violation des art. 276 et 285 CC, le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique, invoquant que son état de santé l'empêcherait d'exercer toute activité lucrative.
3.1.
3.1.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2).
3.1.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2;). Dans ce contexte, l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail doivent être pris en compte. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212).
Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts 5A_147/2033 du 3 juillet 2023 consid. 4.2; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1; 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 et les références).
3.1.3. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3 et l'autre référence).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'en sus de ses revenus locatifs, le débirentier avait réalisé, jusqu'en décembre 2019 en tout cas, des gains accessoires de 1'500 fr. par mois. En dépit de l'incapacité de travail dont il se prévalait, en raison de problèmes de dos survenus dès septembre 2019, il n'avait pas démontré qu'il n'avait pas été en mesure de continuer de réaliser des gains accessoires en 2020. Les certificats médicaux qu'il avait produits n'étaient en effet nullement motivés, ne posaient aucun diagnostic, ne faisaient pas état de l'opération chirurgicale qu'il disait avoir subie et étaient muets sur les éventuelles limitations fonctionnelles observées, de sorte qu'ils étaient impropres à établir ses allégations. L'affection dont il se plaignait (problèmes de sténose lombaire, canal étroit au niveau des lombaires au bas du dos) pouvait certes se révéler, à première vue, peu compatible avec l'accomplissement de travaux de rénovation comme plâtrier-peintre. Elle ne l'avait toutefois pas empêché de poursuivre des travaux d'entretien extérieur pour le compte de son bailleur et elle n'apparaissait pas d'emblée incompatible avec d'autres activités occasionnelles rémunérées, notamment celle de guérisseur qu'il exerçait encore en 2018 pour un revenu mensuel net moyen de 970 fr. Il avait également été actif, durant une quinzaine d'années, dans la géobiologie, à raison d'un mandat par mois qui lui rapportait de 300 fr. à 400 fr., mais il avait interrompu cette activité pour s'occuper des enfants du temps de la vie commune avec leur mère. Compte tenu de ses obligations d'entretien, l'on pouvait attendre de lui que, confronté à l'impossibilité de mener à bien son activité indépendante de plâtrier-peintre, récemment entreprise, il reprenne et augmente les activités accessoires qu'il exerçait auparavant dans l'attente du résultat de sa demande de réinsertion professionnelle. Par conséquent, le revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois qui lui avait été imputé de ce chef jusqu'en mars 2021 devait être confirmé.
A l'instar du premier juge, l'autorité cantonale a ensuite considéré qu'à partir d'avril 2021, il pouvait être attendu du débirentier, dessinateur de formation, qu'il travaille à plein temps dans un bureau d'ingénieurs ou d'architectes, pour un salaire mensuel net estimé à 3'825 fr. sur la base du contrat-type de travail existant pour ce type d'activité. Il n'avait en effet pas établi que les problèmes de dos dont il se plaignait entraîneraient des limitations fonctionnelles incompatibles avec l'exercice de cette profession, ce d'autant moins qu'il avait formulé une demande de réinsertion professionnelle auprès de l'assurance-invalidité, en manifestant son souhait de reprendre une activité dans l'architecture. Son âge, soit 55 ans en avril 2021, n'était pas non plus à lui seul un obstacle à l'exercice de cette profession, dont les exigences sur le plan physique étaient relativement peu élevées. Enfin, concernant l'éloignement de ce milieu professionnel, qu'il invoquait, la cour cantonale a relevé qu'il avait déclaré, le 16 juillet 2019, avoir été mandaté comme architecte pour une petite étude et avoir travaillé en parallèle sur un projet de transformation d'un appartement; en 2019, il avait de plus rénové seul son chalet et, de 2017 à 2018, il avait élaboré le projet, dessiné les plans et exécuté les travaux de rénovation du cabinet dans lequel travaillait son ex-compagne. Il bénéficiait ainsi d'une expérience, certes sporadique, mais récente dans le métier pour lequel il était formé. Il projetait en outre de reprendre cette activité depuis 2019 et sa demande de réinsertion professionnelle, de sorte qu'en lui imputant un revenu hypothétique de ce chef à partir d'avril 2021, le juge de district avait laissé au défendeur plus d'un an pour, le cas échéant, actualiser ses compétences en souscrivant de nouveaux mandats ou en effectuant des stages pratiques, étant rappelé que rien n'indiquait qu'il ait été, durant cette période, incapable de travailler comme dessinateur pour des raisons de santé. L'appelant échouait ainsi à démontrer que la reprise de cette activité à plein temps ne serait pas raisonnablement exigible.
Selon l'autorité précédente, l'on ne pouvait davantage conclure que le revenu qui lui avait été imputé à ce titre n'était pas concrètement réalisable. A cet égard, l'appelant se bornait à se référer à " la situation économique actuelle ", qu'il qualifiait de " très difficile", alors que, d'après les statistiques fédérales, le taux de chômage en Suisse, après avoir atteint un pic en 2020, avait de nouveau diminué en 2021, et qu'une forte reprise économique s'était amorcée à partir du printemps 2021. Les chiffres annuels moyens du chômage avaient connu une baisse notable dans presque toutes les branches économiques, y compris celle du " bâtiment et génie civil " et, par rapport à 2020, le taux de chômage dans la catégorie des travailleurs âgés de 50 à 64 ans avait légèrement augmenté mais était resté dans la moyenne nationale. Par conséquent, des motifs conjoncturels ne suffisaient pas à nier les perspectives concrètes d'emploi de l'intéressé. Amené à renseigner l'autorité cantonale sur sa situation personnelle en avril 2023, celui-ci ne prétendait du reste pas avoir effectué une quelconque recherche d'emploi ni, a fortiori, avoir jamais essuyé un refus. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de renoncer à exiger de lui la reprise de l'activité ainsi définie, ni de prolonger le délai accordé pour ce faire.
4.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits en écartant les certificats médicaux produits au motif que ceux-ci n'étaient pas suffisamment motivés, bien qu'il ait fourni des explications détaillées concernant ses problèmes de santé en première instance. Il soutient qu'en vertu de la maxime inquisitoire, les juges précédents ne pouvaient procéder de la sorte sans l'avoir interpellé à ce sujet, par exemple en lui demandant de délier ses médecins du secret médical ou d'apporter des précisions sur les causes de son incapacité de gain.
4.1. La motivation du recours, essentiellement appellatoire, ne permet pas de conclure à l'arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale concernant l'état de santé du débirentier et la capacité de celui-ci d'exercer une activité lucrative. En particulier, vu les principes susmentionnés (cf. supra consid. 3.1.2), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir donné aux certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail du 30 septembre 2019 au 31 mai 2020 et du 12 septembre 2020 au 11 décembre 2020 la portée que le recourant leur confère. Dès lors que l'arrêt entrepris constate, sans être contredit, que ces certificats ne posaient aucun diagnostic, ne mentionnaient pas l'opération chirurgicale que le débirentier disait avoir subie et restaient muets sur les éventuelles limitations fonctionnelles observées chez lui, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il n'était pas démontré qu'au cours de l'année 2020, l'intéressé avait été incapable " d'entreprendre toute activité accessoire ", aucun autre élément ne venant un tant soit peu étayer cette allégation, étant au contraire relevé qu'il a été retenu, sans contestation de la part du recourant, qu'il avait poursuivi cette année-là certains travaux d'entretien pour son bailleur (cf. supra consid. 3.2). Quant aux explications de celui-ci fournies en première instance relativement à son état de santé, qui ne concernent du reste que sa prétendue impossibilité de travailler dans le domaine de la construction, il s'agit de simples allégations, qui ne sont aucunement établies.
En tant que le recourant reproche en outre à l'autorité précédente de s'être fondée sur des éléments aléatoires antérieurs à ses problèmes de santé, en considérant que jusqu'à ce que le sort de sa demande de réinsertion professionnelle soit connu, il pouvait être attendu de lui qu'il reprenne et augmente ses précédentes activités accessoires, il ne démontre pas non plus que les faits auraient été arbitrairement établis. En effet, il ne critique pas la constatation selon laquelle les certificats médicaux précités ne permettaient pas d'établir que les problèmes de dos qu'il alléguait seraient incompatibles avec d'autres activités occasionnelles rémunérées que la construction. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, sans tenter de démontrer l'arbitraire à ce sujet, il n'est nullement établi qu'il serait incapable de reprendre une quelconque activité à 100%.
On ne voit pas non plus en quoi il était insoutenable de retenir qu'il avait la possibilité effective de réaliser, dès avril 2021, un revenu hypothétique de 3'825 fr. par mois. Le recourant invoque à cet égard son état de santé, son âge et sa faible activité depuis 2007 comme dessinateur, sans s'en prendre à la motivation de l'autorité cantonale sur ce point (cf. supra consid. 3.2). Il se limite à exposer qu'en 2019, il a dû renoncer à son activité d'indépendant à cause de ses problèmes de dos, qu'il est de bonne foi et fait preuve de bonne volonté, mais que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de retrouver du travail à plein temps, sa faible activité en tant que dessinateur lui procurant en outre peu de chances dans ce domaine, et que, pour ces raisons, la diminution du taux de chômage retenue par l'autorité cantonale ne garantit pas l'attractivité de son profil sur le marché du travail. Purement appellatoire, cette argumentation ne peut être prise en considération (art. 106 al. 2 LTF).
4.2. Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la maxime inquisitoire en s'écartant des certificats médicaux sans l'interpeller ni l'interroger sur son état de santé, alors qu'en première instance, il avait fourni des allégations détaillées à ce sujet, la critique est à l'évidence infondée.
La maxime inquisitoire, même illimitée, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les références; cf. aussi supra consid. 3.1.3). Au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra 3.1.2 et 3.1.3), il appartenait au recourant d'établir sa prétendue incapacité de travail totale, étant à cet égard relevé que la valeur probante d'un certificat dépend de son contenu, qui doit notamment clairement décrire les interférences médicales sur la capacité de travail. Or, le recourant n'a pas démontré qu'il était arbitraire de retenir que les certificats médicaux qu'il avait fournis ne remplissaient pas ce critère (cf. supra consid. 4.1). Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas interpellé le recourant au sujet de ces pièces, étant précisé qu'il résulte de l'arrêt entrepris que les parties ont été dûment invitées à justifier, comme il le leur incombait, de leur situation financière actuelle en appel, de sorte que le recourant a pu produire et faire administrer tous les moyens de preuve qu'il estimait utiles à l'établissement de sa capacité financière.
5.
Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 276 al. 1 et 285 CC, au motif que le montant des contributions à l'entretien des enfants a été calculé sur la base d'un revenu hypothétique qu'il ne serait pas en mesure de réaliser.
Soulignant qu'il s'agit d'une question de droit, il commence par affirmer qu'il conteste la manière dont l'autorité précédente a déterminé si l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il augmente ses revenus. A l'appui de ce grief, il se contente toutefois de reprocher à la cour cantonale d'avoir évalué ses ressources financières à la hausse en lui imputant un revenu hypothétique d'un montant de 1'200 fr., puis de 3'825 fr. par mois. Dès lors que le recourant a échoué à remettre en cause ces montants (cf. supra consid. 4), les dispositions invoquées n'apparaissent donc pas violées (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF).
6.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se pencher sur les conclusions relatives à la répartition des frais et dépens cantonaux, lesquelles ne sont du reste pas motivées (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
7.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, concluant principalement à son rejet, subsidiairement à son rejet pour les contributions courantes (cf. supra let. D), a droit à des dépens à ce titre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot