6B_127/2024 21.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_127/2024
Arrêt du 21 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 janvier 2024 (ACPR/2/2024 P/18078/2023).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 18 août 2023 (P/18078/2023), le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum 172 t er CP). L'ordonnance lui a été notifiée en mains propres au Vieil Hôtel de police le jour même.
Par lettre du 11 octobre 2023, A.________ a formé opposition à une ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2023 dans le cadre d'une autre procédure (P/21331/2023).
Lors de l'audience sur opposition du 19 octobre 2023 (P/21331/2023), A.________ a formé opposition aux ordonnances pénales rendues les 4 août 2023 (P/16827/2023) et 18 août 2023 (P/18078/2023).
Par ordonnance sur opposition tardive du 31 octobre 2023, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 18 août 2023, pour cause de tardiveté et transmis la procédure au Tribunal de police genevois.
A.b. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal de police a jugé que l'opposition, dont le délai d'opposition arrivait à échéance le 28 août 2023, formée le 19 octobre 2023, était tardive.
B.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.________. Elle a retenu en substance que la notification de l'ordonnance pénale du 18 août 2023 était valable et que son opposition du 19 octobre 2023 était tardive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son opposition du 19 octobre 2023 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une appréciation des preuves et d'un établissement arbitraire des faits, dans la mesure où le dispositif et les voies de droit ne lui auraient pas été traduites dans une langue qu'il comprend.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2.
La cour cantonale a confirmé que le recourant ne parlait que l'arabe et que c'était dans cette langue qu'il avait été entendu par la police en présence d'un interprète le 17 août 2023. Elle a indiqué que, conformément à la mention figurant en page 5 de l'ordonnance pénale du 18 août 2023, celle-ci a été traduite en langue arabe par un interprète et notifiée en mains propres. S'agissant du bon à payer figurant au dossier qui mentionnait que l'interprète qui avait officié était désigné comme un interprète en langue espagnole, la cour cantonale a précisé que celui-ci ne saurait constituer un quelconque indice en faveur de la thèse du recourant, l'interprète en question pouvant parler plusieurs langues. À cet égard, la cour a relevé que le recourant n'avait jamais affirmé que l'interprète serait intervenu à ses côtés en espagnol.
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique lorsqu'elle considère que le recourant, qui a bénéficié d'une traduction en langue arabe effectuée par l'interprète B.________ (cf. ordonnance pénale du 18 août 2023, p. 5), disposait de tous les éléments permettant de comprendre la portée de ladite ordonnance et était informé de la possibilité de s'y opposer par simple déclaration de volonté à l'autorité dans un délai de dix jours.
Par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation des faits et moyens de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme ne pas avoir été informé de manière claire et exacte dans une langue qu'il comprend du droit de contester dans les dix jours l'ordonnance pénale précitée. Il ne formule aucun grief recevable.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 CEDH et d'une violation des règles procédurales, en particulier les art. 68 al. 2 et 353 al. 1 let. i CPP, dans le cadre de la validité de la notification de l'ordonnance pénale du 18 août 2023. Il y voit un motif de restitution du délai d'opposition.
L'examen de tels griefs présuppose que le recourant parvienne en premier lieu à démontrer l'arbitraire dans les faits retenus par la cour cantonale qui a, pour sa part, estimé que le recourant avait parfaitement compris la teneur de l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 18 août 2023, y compris s'agissant des voies de droit à sa disposition (cf. arrêt attaqué, p. 6). Le recourant a toutefois échoué à effectuer pareille démonstration (cf. supra consid. 1.2).
On relèvera encore que l'ensemble de la procédure (auditions, formulaire sur la situation personnelle, formulaire des droits, etc.) a toujours été traduite en arabe et, qu'avant d'être représenté, cela n'a suscité aucune critique de la part du recourant qui a signé tous les documents traduits en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, il ne paraît pas arbitraire de retenir que le recourant avait sciemment renoncé à former opposition dans le délai de dix jours et que ce n'est qu'en présence de son avocate, lors de l'audience du 19 octobre 2023, qu'il a changé d'opinion.
Au vu de ce qui précède, cela rend sans objet le grief relatif à la prétendue discrimination raciale dont il aurait été victime en raison de la langue.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral, en particulier les art. 68 et 353 CPP, en jugeant que l'opposition, formée le 19 octobre 2023, était tardive et par conséquent irrecevable.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Brun