4D_142/2024 22.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_142/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Confédération suisse,
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.008238-240828, 135).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 avril 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie) au commandement de payer 500 fr., intérêts en sus (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), que lui avait fait notifier la Confédération suisse, représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Par arrêt du 29 juillet 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie et B.________.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours dont il ressort qu'ils s'opposent à la mainlevée. Ils ont subséquemment sollicité, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire.
À bien les comprendre, les recourants concluent au versement d'une indemnité pour tort moral. Dès lors notamment que seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.2. Dès lors que B.________ n'était pas visé par la poursuite en cause et qu'il n'était pas partie à la procédure de mainlevée, la cour cantonale a considéré que B.________ n'avait pas qualité pour recourir et que le recours cantonal était irrecevable en tant qu'il émanait de lui. S'agissant du recours de A.________, la cour cantonale a notamment retenu qu'il était dépourvu de grief à l'encontre de la décision de première instance, de sorte qu'il était irrecevable faute de motivation suffisante.
4.3. Les recourants n'établissent pas que B.________ aurait eu qualité pour recourir devant la cour cantonale et ne démontrent pas, références précises à l'appui, que A.________ aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que leur recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les recourants ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de leurs droits constitutionnels, leur recours est également irrecevable pour ce motif.
5.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire des recourants.
Les frais judiciaires seront solidairement mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals