7B_116/2023 24.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_116/2023
Arrêt du 24 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bernard Cron, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Caisse de compensation du GGE - Gros OEuvre et Second OEuvre,
rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,
représentée par Me Naomi Rupf, avocate,
intimés.
Objet
Faux dans les titres; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 avril 2023 (P/19790/2018 - AARP/134/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal de police genevois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI) et a mis les frais de la procédure à sa charge.
B.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 16 décembre 2020, qu'elle a confirmé.
La cour cantonale a retenu, en substance, les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1977 au Kosovo, est arrivé en Suisse en 1993. En 2006, il a créé la société B.________ SA (ci-après: B.________ SA), dont il est l'administrateur unique; cette société est active dans la réalisation de tous travaux de revêtement de sols et murs.
B.b. En 2018, la Ville de Genève a eu recours à plusieurs entreprises pour réaliser la réfection d'immeubles lui appartenant. Ayant dû mettre un terme au contrat de la société chargée des travaux de plâtrerie et de peinture au 8 juin 2018, elle a cherché dans l'urgence un remplaçant et a sollicité à cet effet des devis de plusieurs entreprises. Sur la base de son devis du 29 mai 2018 de 335'623 fr. 61, B.________ SA a été choisie pour poursuivre ces travaux dans les appartements sis rue U.________ dès le 15 juin 2018.
B.c. B.________ SA a transmis par courriel du 15 juin 2018 à la Ville de Genève les attestations requises par le règlement sur la passation des marchés publics (RMP), soit notamment une copie de l'attestation Multipack n° xxx, datée du 19 avril 2018 et émanant de la Caisse de compensation du GGE - Gros OEuvre et Second OEuvre (ci-après: la Caisse du GGE). Ce document confirmait que B.________ SA était inscrite au registre du commerce, qu'elle était liée par la convention collective de travail et qu'elle était à jour dans le paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source.
L'adjudication urgente a été formalisée par l'envoi d'un bon de commande n° 4500411643 le 9 juillet 2018 et la signature d'un contrat d'entreprise le 30 juillet 2018.
B.d. Il ressort toutefois du dossier que la Caisse du GGE n'a pas émis l'attestation Multipack n° xxx du 19 avril 2018, ni aucune autre depuis le 19 janvier 2018 en faveur de B.________ SA. Il est ainsi reproché à A.________ d'avoir confectionné ou fait confectionner l'attestation du 19 avril 2018 et de l'avoir utilisée dans le cadre de l'appel d'offres de la Ville de Genève (cf. let. B.b supra).
B.e. Il est également reproché à A.________ d'avoir employé, à tout le moins le 27 septembre 2018, sur le chantier sis rue V.________, deux ouvriers démunis des autorisations de séjour et de travail requises. Il a été condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI en raison de ces faits, dont ni l'établissement ni la qualification juridique n'ont été contestés en appel.
B.f. Par décision du 10 octobre 2018, la Ville de Genève a révoqué l'adjudication des travaux de plâtrerie et de peinture à B.________ SA.
La Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de la société contre cette décision par arrêt ATA/511/2020 du 26 mai 2020, au motif que celle-ci n'avait pas démontré remplir les conditions pour se voir adjuger le marché querellé en juin 2018. Ladite société n'avait en particulier pas pu produire l'original de l'attestation Multipack du 19 avril 2018, ni attester qu'elle remplissait les conditions de son obtention; elle avait au contraire reconnu avoir engagé deux personnes sans permis de travail ou de séjour.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 60 jours-amende, le montant du jour-amende n'excédant pas 60 fr., avec sursis pendant 3 ans. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à "l'autorité compétente" pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuve.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé de manière arbitraire à des constatations de fait manifestement inexactes et incomplètes en lien avec le respect des conditions pour l'émission de l'attestation Multipack du 19 avril 2018.
2.3.2. La cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier, en particulier du rapport de la Caisse du GGE (ci-après: l'intimée) du 4 octobre 2018 et des explications de l'administrateur de cette dernière, C.________, ainsi que des échanges de courriels avec B.________ SA entre fin avril et fin août 2018, que l'intimée n'avait pas émis l'attestation Multipack n° xxx du 19 avril 2018, ni aucune autre depuis le 19 janvier 2018 en faveur de B.________ SA. Le numéro du document ne correspondait en effet pas aux attestations portant la date précitée, le registre de l'intimée n'en avait gardé aucune trace et des recherches informatiques approfondies n'avaient révélé aucun envoi par courriel, même effacé dans l'intervalle, d'une attestation à B.________ SA le 19 avril 2018. L'attestation indiquait en outre faussement que cette dernière était à jour dans le paiement de l'impôt à la source et de ses cotisations sociales. Or de tels retards excluaient l'émission d'une attestation Multipack par l'intimée le 19 avril 2018. Après les avoir vainement réclamées à plusieurs reprises, celle-ci n'avait en particulier reçu les fiches de salaire de B.________ SA pour les mois de janvier à juin 2018 que le 23 août 2018. Elle n'avait donc pas pu lui transmettre sa facture pour les cotisations du premier trimestre avant cette date. Les informations concernant les effectifs de B.________ SA figurant dans l'attestation Multipack (laquelle aurait dû reporter l'indication "11-20 ouvriers" au lieu de "6-10 ouvriers") étaient également erronées. La société n'avait au demeurant jamais été en mesure de donner suite à la demande ultérieure de la Ville de Genève de lui transmettre l'original de ladite attestation.
2.3.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que l'intimée était en mesure de délivrer une attestation Multipack alors même que, d'une part, l'entreprise bénéficiaire n'était pas totalement à jour avec le paiement de ses cotisations et de son impôt à la source et que, d'autre part, les informations concernant les effectifs de cette entreprise figurant sur l'attestation étaient erronées. L'intimée aurait effectivement délivré une telle attestation à B.________ SA le 19 janvier 2018 dans ces conditions, contrairement aux déclarations de C.________ à ce sujet et au rapport de l'intimée du 4 octobre 2018. L'autorité précédente se serait ainsi fondée sur des faits erronés pour retenir que l'attestation Multipack du 19 avril 2018 n'avait pas pu être émise par l'intimée en raison du retard de B.________ SA dans le paiement de ses cotisations et de l'impôt à la source, ainsi que de la fausse indication relative au nombre d'ouvriers y figurant.
2.3.4. Or force est de constater que les griefs développés par le recourant devant la cour cantonale visaient uniquement, d'un côté, à démontrer son impossibilité - physique et objective - à rédiger, signer ou créer de faux documents pendant la période litigieuse, ainsi que, d'un autre côté, à exclure l'intervention d'un tiers dans la confection du document en question. L'argumentation en lien avec la délivrance d'une attestation Multipack en faveur de B.________ SA le 19 janvier 2018 alors que cette dernière n'en aurait pas rempli les conditions a certes été soulevée et discutée tant devant le Ministère public que devant le Tribunal de police; elle n'a toutefois plus été invoquée ni dans la déclaration d'appel du 22 mars 2021, ni dans le mémoire d'appel motivé produit par le recourant le 19 juillet 2021 dans le délai imparti à cet effet, alors même que le Tribunal de police avait expressément retenu, sur la base notamment des déclarations de C.________ et du rapport de l'intimée du 4 octobre 2018, que l'établissement d'une telle attestation n'était pas possible si les conditions pour son émission n'étaient pas réalisées (cf. jugement du Tribunal de police du 16 décembre 2020, pp. 3, 5 et 9). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir développé ce moyen devant la cour cantonale. Par conséquent, l'invocation d'une telle argumentation devant le Tribunal fédéral est incompatible avec les règles de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.3; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
2.3.5. Au demeurant, même si ce grief était recevable, il serait infondé. Lors de l'audience devant le Ministère public du 20 mai 2019, C.________ a expliqué, pièces à l'appui, que l'attestation Multipack du 19 janvier 2018 avait pu être établie en faveur de B.________ SA car cette dernière était à jour, à cette date, dans le paiement de l'impôt à la source. Par courrier du 31 mai 2019 au Ministère public, le recourant a objecté que cette attestation avait été établie malgré le retard de B.________ SA dans le paiement des cotisations pour un total de 13'624 fr. 80 correspondant à des factures d'octobre, novembre et décembre 2017, comme cela résultait d'un rappel de l'intimée adressé à ladite société le 17 janvier 2018, ce qui contredisait les déclarations de C.________. Le 22 juillet 2019, l'intimée a pris position sur ce courrier, en expliquant en substance qu'au cours de l'année 2017, elle avait établi quatre notes de crédit en faveur de B.________ SA, que celles-ci avaient été imputées sur les factures d'octobre et novembre 2017, lesquelles avaient été entièrement honorées, et que le solde (positif) avait été reporté sur la facture de décembre 2017, dont le montant, après déduction, ne s'élevait plus qu'à 13'624 fr. 80; il en ressortait que c'était uniquement cette facture de décembre 2017, non encore échue, qui était ouverte lors de l'établissement de l'attestation du 19 janvier 2018, de sorte que celle-ci avait été émise à juste titre, les factures des mois précédents ayant été soldées dans l'intervalle.
In casu, le recourant expose les mêmes arguments que ceux qu'il avait soulevés à l'époque, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale - à la suite du juge de première instance - serait arbitraire. Par ailleurs, on relèvera, s'agissant de l'attestation du 19 avril 2018, que si celle-ci n'a pas pu être établie par l'intimée, c'est non seulement en raison d'un retard dans le paiement de l'impôt à la source, mais également parce que les fiches de salaire de B.________ SA (pour les mois de janvier à mars 2018) n'avaient pas été établies, de sorte qu'il n'avait pas été possible de lui transmettre la facture pour les cotisations du premier trimestre (cf. rapport de l'intimée du 4 octobre 2018, p. 3); les circonstances conditionnant l'établissement de l'attestation du 19 avril 2018 étaient donc différentes de celles prévalant au moment de délivrer l'attestation du 19 janvier 2018. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en considérant que "de tels retard excluaient l'émission d'une attestation Multipack par la Caisse du GGE le 19 avril 2018".
2.3.6. Quoi qu'il en soit, même si l'on retenait que l'autorité précédente a omis de constater que l'intimée avait délivré l'attestation Multipack du 19 janvier 2018 en faveur de B.________ SA malgré le non-respect, par cette dernière, des conditions pour l'émission d'une telle attestation, on ne voit pas en quoi cela serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.3.2 supra) que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'attestation Multipack du 19 avril 2018 n'émanait pas de son auteur apparent, à savoir l'intimée, ne reposait pas seulement sur le non-respect, par le recourant, des conditions pour la délivrance d'une telle attestation; elle se fondait également sur la problématique liée au numéro dudit document - lequel ne correspondait pas aux attestations portant la date précitée -, sur le résultat des recherches informatiques approfondies excluant toute possibilité d'un envoi par courriel d'une telle attestation à B.________ SA à cette date, ainsi que sur le fait que cette société n'avait pas été en mesure de donner suite à la demande ultérieure de la Ville de Genève de lui en transmettre l'original, autant d'éléments dont le recourant ne prétend pas qu'ils auraient été arbitrairement pris en considération par l'autorité précédente.
2.3.7. Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuve doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
3.1. Le recourant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence en lien avec l'infraction de faux dans les titres.
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'il était démontré à satisfaction de droit, sur la base des faits retenus (cf. consid. 2.3.2 supra), que l'attestation du 19 avril 2018 était un faux matériel, dans le sens qu'elle n'émanait pas de son auteur apparent, à savoir l'intimée, et que ce point ne semblait désormais plus contesté par le recourant. Cela étant, elle a considéré que la fabrication tout comme l'utilisation de ce titre, soit son envoi à la Ville de Genève le 15 juin 2018, étaient imputables au recourant. N'émanant ni de l'intimée ni d'une autre caisse de compensation professionnelle, la fausse attestation n'avait pu être établie que par B.________ SA, seule personne à en retirer un bénéfice. On ne pouvait dès lors pas douter qu'elle avait été réalisée et envoyée, si ce n'était par le recourant lui-même, du moins sur instruction et sous le contrôle de ce dernier. L'intéressé était le seul administrateur de la société et, contrairement à ce qu'il avait objecté en première instance de manière peu crédible, il gérait effectivement B.________ SA et n'en avait pas délégué l'administration à un tiers. Il apparaissait donc invraisemblable qu'un tel tiers, sans pouvoir ni intérêt personnel pour une telle démarche, eût décidé à l'insu de son employeur d'établir une fausse attestation de l'intimée, en mettant ainsi en péril sa relation de travail avec son employeur. Le recourant avait lui-même exclu une telle hypothèse en première instance, en affirmant avoir toute confiance en ses employés.
L'autorité précédente a ensuite retenu que sans la fausse attestation, B.________ SA n'aurait pas pu soumettre son offre de marché public, portant sur des travaux d'une valeur de plus de 330'000 fr., ni a fortiori en obtenir l'adjudication (art. 32 al. 1 RMP [règlement genevois sur la passation des marchés publics; RS/GE L 6 05.01]). L'utilisation de ce titre lui avait aussi permis de dissimuler à la Ville de Genève son retard dans le paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source. Contrairement à ce que le recourant avait déclaré devant la police, la précédente attestation du 19 janvier 2018 n'aurait pas été acceptée, dans la mesure où l'autorité exigeait un document datant de moins de trois mois (art. 32 al. 3 RMP). Il était en conclusion établi que le recourant avait fabriqué la fausse attestation dans le dessein d'obtenir un avantage illicite en faveur de sa société et qu'il en avait fait usage pour tromper l'autorité adjudicatrice. Sa culpabilité pour faux dans les titres devait dès lors être confirmée.
3.4. Le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation, sauf à prétendre qu'il existerait un doute insurmontable quant à l'origine de l'attestation du 19 avril 2018, dans la mesure où il aurait été démontré que l'intimée avait émis la précédente attestation du 19 janvier 2018 en faveur de B.________ SA alors que, d'une part, cette dernière n'en remplissait pas les conditions formelles et que, d'autre part, les informations qui y figuraient étaient erronées.
Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait arbitraire, en se fondant notamment sur des faits qui, comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.3.6 supra), ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Peu importe à cet égard que le recourant n'ait, comme il le soutient, jamais admis ni cessé de contester que l'attestation litigieuse n'émanait pas de l'intimée (il ressort néanmoins du dossier cantonal que le recourant ne contestait plus expressément ce point en procédure d'appel, se limitant à soutenir qu'il ne serait pas l'auteur du document en question et à exclure l'intervention d'un tiers dans sa confection [cf. consid. 2.3.4 supra]).
En tout état, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un ensemble d'éléments pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, ce dernier perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts 7B_103/2023 précité consid. 6.4; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 2.3.2 et 3.3 supra), que l'attestation litigieuse n'émanait pas de l'intimée et qu'il en était l'auteur.
3.5. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes qui lui étaient reprochés.
4.
Le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres pour laquelle il a été condamné, étant précisé que l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est quant à elle pas contestée (cf. let. B.e supra). Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée, sauf à conclure à une peine réduite en raison de son acquittement de l'infraction de faux dans les titres, qu'il n'obtient pas. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Enfin, en tant que le recourant réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, en se fondant, là aussi, sur la fausse prémisse selon laquelle il devrait être acquitté de l'infraction de faux dans les titres, son argumentation est sans portée.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino