7B_723/2024 25.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_723/2024
Arrêt du 25 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Semi-détention; surveillance électronique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2024 (n° 378 - OEP/SMO/156888/BD).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de complicité d'infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière, l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 102 jours de détention subie avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, a suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois, la partie ferme étant de 18 mois également, et a fixé le délai d'épreuve à 5 ans. Cette autorité a en outre prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par ordre d'exécution de peine du 7 mars 2024, A.________ a été sommé de se présenter le 11 juin 2024 à l'Établissement de détention E.________ pour y exécuter la partie ferme de la peine privative de liberté susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire.
Par courrier du 12 mars 2024, A.________ a notamment demandé à pouvoir exécuter sa peine "en résidence surveillée avec entraves ou en détention cantonale".
Par décision du 1 er mai 2024, constatant que le quantum de peine qu'il appartenait à A.________ de subir, soit 18 mois, était supérieur au quantum maximum autorisé pour accéder au régime de la surveillance électronique, soit 12 mois, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a refusé de lui accorder ce régime et l'a sommé de se présenter le 11 juin 2024 à l'Établissement de détention E.________, conformément à l'ordre d'exécution de peine du 7 mars 2024.
Par arrêt du 15 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'OEP du 1 er mai 2024.
C.
Par acte du 1 er juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que même si l'on discernait que le recourant dénonçait une situation qu'il qualifiait de "trop sévère", il ne développait aucune argumentation explicite - factuelle ou juridique - contre la décision entreprise, respectivement sa motivation. En particulier, il ne se prévalait pas de ce que le raisonnement suivi par l'OEP procéderait d'une application erronée de la loi. Aussi, elle a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP. Elle a ensuite retenu que même recevable, le recours devrait être rejeté, dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté que le recourant devait purger était supérieure à 12 mois, ce qu'il ne contestait à juste titre pas, étant relevé que les circonstances personnelles, respectivement familiales qu'il plaidait n'étaient aucunement déterminantes. Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence (cf. arrêt 7B_261/2023 du 18 mars 2024 consid. 2 destiné à la publication), le régime de la surveillance électronique ne pourrait pas lui être octroyé, de sorte que son recours serait mal fondé.
1.4. Face à la motivation cantonale, le recourant - qui se plaint de violation des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., soit en particulier de son droit d'accès à un tribunal, et reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif - se borne à soutenir que son acte de recours cantonal serait compréhensible et qu'il ne nécessiterait pas "d'efforts particuliers d'interprétation". Il n'articule toutefois aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF) ou le droit fédéral (en particulier l'art. 385 CPP [cf. consid. 1.1 supra]) en déclarant irrecevable son recours.
1.5. En tant que le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le régime de la surveillance électronique ne pouvait pas lui être octroyé, son grief apparaît irrecevable. Le recourant se limite en effet à opposer sa propre appréciation et procède de manière purement appellatoire. En particulier, dans la mesure où il fait valoir que la partie ferme de la peine à laquelle il a été condamné n'excéderait pas 12 mois "compte tenu de la détention déjà subie", son moyen a trait à l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'allègue pas - ni a fortiori ne démontre - qu'il aurait été constaté de manière arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF). Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a subi 102 jours de détention avant jugement, de sorte que même à déduire la peine déjà subie, équivalant à quelque 3,5 mois, le solde de la partie ferme de la peine privative de liberté à purger serait de 14,5 mois, soit encore supérieur à 12 mois, comme l'a retenu l'autorité précédente. Pour le reste, le recourant s'en prend à la peine à laquelle il a été condamné et à son expulsion, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans le cadre de la présente procédure en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige. On relèvera au surplus que son courrier du 26 juillet 2024 et les documents annexés qu'il produit à l'appui de son grief sont irrecevables car déposés après l'échéance du délai de recours.
1.6. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino