4A_555/2024 30.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_555/2024
Arrêt du 30 octobre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Brun, avocat,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.39).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 4 juillet 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, statuant sur une requête en cas clair introduite par le bailleur B.________, a ordonné l'expulsion du locataire A.________ en lui fixant un délai au 31 juillet 2024 pour libérer l'appartement qu'il avait pris à bail à U.________, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la partie bailleresse. Il a en outre condamné le locataire à payer au bailleur, à compter du 1er avril 2024, une indemnité mensuelle pour occupation illicite de 1'165 fr. jusqu'à la libération des locaux.
2.
Le 16 juillet 2024, le locataire a contesté cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en faisant valoir qu'il ne savait pas que son bail avait été résilié et qu'il ignorait l'existence de la procédure d'expulsion introduite à son encontre.
Statuant par arrêt du 12 septembre 2024, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par le locataire et lui a imparti un délai échéant le 31 octobre 2024 pour évacuer les lieux. En bref, elle a considéré que la résiliation du bail avait été signifiée à l'appelant dans le respect des formes et des délais applicables. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas contesté la validité du congé qui lui avait été notifié. La juridiction cantonale a par ailleurs constaté que la requête d'expulsion introduite par le bailleur avait valablement été notifiée au locataire. Elle a ainsi estimé que les conditions du cas clair, au sens de l'art. 257 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), étaient réalisées en l'espèce.
3.
Le 20 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. Le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions. Le recourant ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle. Il se limite, en pure perte, à formuler des critiques qui reposent sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par l'autorité précédente, sans soutenir ni a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo