5A_730/2024 30.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_730/2024
Arrêt du 30 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 octobre 2024 (C/11697/2016-CS DAS/230/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 24 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours formé le 16 septembre 2024 par A.________ contre la décision du 6 septembre 2024 de la Dre B.________ ordonnant son placement à des fins d'assistance au sein de U.________.
Par arrêt du 7 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté en l'état le recours formé le 30 septembre 2024 par A.________ contre cette décision, levant toutefois le placement au plus tard le 11 octobre 2024.
2.
Par écriture déposée le 26 octobre 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2024, lequel sera traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Des observations n'ont pas été requises. L'écriture de recours n'est pas pourvue d'une signature manuscrite. Eu égard à l'issue de la procédure, il est toutefois inutile d'impartir un délai au recourant pour remédier à cette irrégularité (cf. art. 42 al. 5 LTF).
3.
Compte tenu de la levée de la mesure litigieuse, le présent recours est devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF). Le recourant ne se prévaut et ne démontre au demeurant nullement l'existence d'un intérêt virtuel (cf. sur ce point: arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2, non publié in: ATF 148 III 1).
4.
Le Président de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la perte d'objet du recours (art. 32 al. 1 et 2 LTF). La présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand