4D_160/2024 05.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_160/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.023795-241276, 233).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné au locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 3 octobre 2024 à midi les locaux qu'il occupe dans l'immeuble situé (...), sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête des bailleurs B.________ et C.________.
2.
Par arrêt du 27 septembre 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours exercé par le locataire, non représenté, à l'encontre de cette ordonnance et l'a confirmée.
3.
Le locataire (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en joignant plusieurs annexes. Il a sollicité la tenue d'une audience.
Il n'a pas été demandé de réponse.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. Le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions. En outre, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de la décision attaquée et n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution qu'elle a retenue. Il se limite à dénoncer un manque de professionnalisme des services sociaux et de sa curatrice, ainsi qu'à exposer sa situation difficile, sans discuter la motivation de l'autorité précédente.
Pour ces raisons déjà, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Dans ces conditions, la demande du recourant visant à obtenir la tenue d'une audience doit être rejetée (ATF 136 I 279 consid. 1; arrêt 4A_275/2017 du 9 juin 2017). De plus, le Tribunal fédéral renonce, cas échéant, à requérir la ratification du recours par la curatrice du recourant (arrêt 4A_257/2022 du 4 juillet 2022).
5.
Étant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz