7B_878/2024 02.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_878/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Tenue du dossier pénal (recours manifestement irrecevable),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 août 2024
(P3 24 161).
Faits :
A.
A.a. Le 13 octobre 2014, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a ouvert, sous la référence MPG xxx une instruction notamment contre A.________, dans le cadre de laquelle il reproche à celui-ci des actes éventuellement constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP). En 2015, puis en 2020, l'instruction a été étendue notamment aux infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
B.________ et C.________ sont également prévenus dans le cadre de cette instruction.
A.b. Le 23 avril 2024, lors de son audition finale par le Ministère public, A.________ a refusé de déposer. Il a par ailleurs notamment demandé que les questionnaires produits par les parties en vue de son audition finale, ainsi que des auditions finales de B.________ et C.________, soient communiqués aux autres parties.
A.c. Par ordonnance du 27 juin 2024, le Ministère public a rejeté la demande formulée par A.________ lors de son audition finale.
B.
Par arrêt du 19 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 27 juin 2024. Elle a par ailleurs mis les frais de la procédure de recours, par 1'200 fr., à la charge de A.________ et a refusé d'allouer à sa défenseure d'office, l'avocate Yaël Hayat, une indemnité pour la procédure de recours.
C.
Par acte du 19 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 août 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il soit accordé aux parties l'accès aux questionnaires qu'elles avaient soumis en vue des auditions finales tenues par le Ministère public et versés à la procédure MPG xxx et, d'autre part, qu'une indemnité de défenseure d'office soit allouée à l'avocate Yaël Hayat pour la procédure de recours. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 août 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. En tant que le recours est dirigé contre une décision incidente, il n'est en principe recevable que si cette décision est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).
1.1.2. Il n'y a pas matière à examiner si tel est effectivement le cas en l'espèce, dès lors qu'au regard des motifs qui suivent, le recours apparaît en tout état manifestement irrecevable.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a observé que le recourant n'avait développé aucune argumentation spécifique en lien avec sa qualité pour recourir, soit en particulier avec l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP), alors qu'un tel intérêt n'était en l'occurrence ni manifeste ni d'emblée évident. Insuffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours apparaissait donc irrecevable (cf. arrêt attaqué, p. 9).
De surcroît, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il fallait prendre en considération que les questionnaires dont la communication était requise par le recourant n'étaient tout au plus que de simples documents de travail, sans la moindre portée, quand bien même ils avaient été produits par les parties et que leur existence avait été portée à leur connaissance. Ces documents ne faisant dès lors pas partie du dossier de la cause, le Ministère public restait libre d'en faire ce qu'il voulait (cf. arrêt attaqué, p. 10).
1.2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à faire valoir que, sur le fond, le refus de lui communiquer les questionnaires litigieux violerait les art. 100 al. 1 et 101 al. 1 CPP ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.).
Ce faisant, le recourant ne critique pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière, le motif ayant conduit à l'irrecevabilité du recours. Il n'invoque en particulier pas une violation de l'art. 382 al. 1 CPP en lien avec l'existence d'un intérêt qui puisse être qualifié de juridiquement protégé, pas plus qu'il ne tente de démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 385 al. 1 CPP en estimant que son recours était insuffisamment motivé sur ce point.
1.2.4. Au reste, le recourant se plaint du refus de la cour cantonale d'allouer une indemnité à sa défenseure d'office pour la procédure de recours.
En tant que, dans ce contexte, il soutient que l'assistance d'un défenseur dans la procédure de recours était justifiée pour sauvegarder ses intérêts (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), il lui aurait notamment appartenu, là aussi, de démontrer que, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, il disposait bien de la qualité pour recourir contre l'ordonnance du 27 juin 2024.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance juidiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely