7B_877/2024 16.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_877/2024
Arrêt du 16 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Marjorie Moret,
Procureure, p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2024 (n° 493 - PE22.018749-MMR).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 7 juin 2024 par A.________ contre la Procureure Marjorie Moret dans la procédure pénale PE22.018749.
B.
Par acte du 7 août 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la demande de récusation du 7 juin 2024 était tardive, en tant qu'elle était fondée sur une autre procédure en 2012 et que le recourant avait omis d'invoquer cet élément au début de l'instruction ouverte par la magistrate visée plus d'une dizaine d'années plus tard (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 5 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à relever que, si sa requête était "irrecevable car hors-délai", il aurait été préférable qu'elle soit jugée comme telle d'emblée et ainsi de minimiser les frais. Ce faisant, il échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente ait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable sa demande de récusation, voire en mettant à sa charge les frais de décision arrêtés à 660 francs.
Il en va de même de tout autre moyen que le recourant semble invoquer quant à des réquisitions de preuves qui auraient été rejetées, ainsi que de tout développement en lien avec la présomption d'innocence.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière