7B_554/2024 21.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_554/2024
Arrêt du 21 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Objet
Levée partielle de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 10 avril 2024 (P/4280/2024 - 17 UDP - SMTC/21/2024).
Faits :
A.
A.a. À la suite d'une plainte pénale déposée le 13 février 2024 par l'État de Genève, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ce dernier se voit reprocher d'avoir, le 8 février 2024, lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice du Pouvoir judiciaire genevois, déclaré vouloir "foutre une bombe au Palais et ses institutions et tant pis pour les innocents qui seront présents à ce moment-là", l'effrayant ainsi.
A.b. Par mandat du 16 février 2024, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de A.________. Cette mesure a été exécutée le 20 février 2024. A cette occasion, deux ordinateurs (Lenovo et Acer), deux clés USB, une tablette Samsung et un téléphone mobile Samsung ont été saisis.
A.c. Durant son audition par la police du 20 février 2024, A.________ a sollicité la mise sous scellés de tout le matériel séquestré, invoquant le secret professionnel de l'avocat, en relation avec sa défenseure, Me Jacqueline Mottard, et le secret médical.
B.
B.a. Le 21 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) d'une demande de levée des scellés apposés sur l'intégralité des éléments perquisitionnés.
B.b. Dans ses déterminations du 26 février 2024, A.________ a consenti à la levée de scellés portant sur l'ordinateur Acer, les deux clés USB et la tablette Samsung.
Par ordonnance du 27 février 2024, le TMC a levé les scellés sur les quatre objets susmentionnés.
B.c. Par ordonnance du 10 avril 2024, le TMC a maintenu les scellés sur 6'699 documents couverts par le secret du défenseur s'agissant de Me Jacqueline Mottard et par le secret médical en faveur de A.________ (ch. 1), a ordonné la levée des scellés apposés sur le reste des données (3'129'934 éléments) contenues dans l'ordinateur Lenovo et dans le téléphone mobile (ch. 2) et a ordonné la transmission du support contenant les données mentionnées sous chiffre 2 au Ministère public (ch. 3).
C.
Par acte du 15 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 10 avril 2024, en concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et au refus de la levée des scellés apposés sur tous les documents couverts par le "secret du défenseur" pour les avocats B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le TMC s'est référé intégralement aux considérants de son ordonnance, sans formuler d'observations sur le fond. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et ne s'est pas prononcé sur le recours.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Les prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 10 avril 2024 et les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 CPP).
1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5, 3 e phr., 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à des procédures de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_241/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.3).
1.4.
1.4.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_241/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4).
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a et c CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_241/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4).
1.4.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1).
1.5. En l'espèce, le recourant est propriétaire de l'ordinateur et du téléphone mobile objets de la décision attaquée; il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il se prévaut également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, de l'existence du secret professionnel de l'avocat. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Il ne conteste pas non plus le refus de l'autorité précédente de restreindre la levée des scellés sur les appareils séquestrés quant aux éléments ayant trait à sa sphère privée (art. 264 al. 1 let. b CPP) et au secret de l'avocat en faveur de tiers (art. 264 al. 1 let. d CPP).
Le recourant reproche en revanche au TMC d'avoir violé l'art. 264 al. 1 let. a CPP et les art. 6 par. 3 et 8 par. 1 CEDH en refusant de maintenir les scellés sur sa correspondance et ses contacts avec les sept autres avocats mentionnés dans sa demande de maintien des scellés.
2.2.
2.2.1. A teneur de l'art. 248 al. 1, 1re phr., CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
2.2.2. Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3; 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 non publié à l'ATF 145 IV 273).
2.2.3. Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêts 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2).
2.2.4. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2).
2.3. Le TMC a relevé que le recourant avait invoqué le secret professionnel de l'avocat, avait transmis les noms de huit défenseurs et avait soutenu que toutes ses correspondances, messages écrits, enregistrements audio et échanges avec ceux-ci se trouveraient sur son ordinateur Lenovo et son téléphone mobile. Toutefois, faute d'indications sur le type de mandat des avocats concernés ainsi que sur l'emplacement des documents et enregistrements soumis à la protection du secret, le TMC a considéré que les scellés auraient pu être levés "purement et simplement"; le recourant n'avait en effet pas satisfait à son obligation procédurale de collaboration. L'autorité précédente a néanmoins procédé au tri et a maintenu les scellés sur les documents liés à Me Jacqueline Mottard, défenseure du recourant dans la procédure pénale, dont le type de mandat était connu - et dès lors couvert par le secret professionnel de l'avocat -, à l'exclusion des autres avocats mentionnés par le recourant.
2.4. C'est à raison que le TMC a relevé que l'absence d'indications sur le type de mandat d'avocat suffisait à la levée des scellés s'agissant du secret professionnel invoqué à l'égard de Mes D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. En effet, le TMC n'est pas tenu de rechercher d'office d'éventuels motifs de secret protégé par la loi. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'intérêt au maintien du secret entre le prévenu et son "défenseur" n'a pas à être démontré ni motivé. En effet, le recourant - qui avait requis les scellés - avait le devoir de démontrer que chacun des mandataires en cause avait été consulté dans le cadre d'une activité typique de l'avocat. Pas plus que devant le TMC, il ne développe cependant une argumentation tendant à attester que la protection du secret professionnel s'appliquerait aux avocats précités; il ne fait en particulier pas état de la nature des mandats qui leur auraient été confiés. Il se limite à soutenir dans son recours que la procédure pénale serait étroitement liée à un complexe de faits de nature civile en relation avec des procédures en cours devant les juridictions de protection de l'adulte et de l'enfant et que "tous les avocats" mentionnés seraient intervenus ou interviendraient encore, dans le cadre des procédures citées. Il lui appartenait, eu égard à ses obligations en matière de collaboration, de donner des informations supplémentaires nécessaires au TMC pour examiner si la nature des mandats confiés à chacun de ces mandataires relevait de l'activité typique de l'avocat. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté s'agissant des conseils susmentionnés.
Il ressort en revanche des écritures du recourant devant l'instance précédente qu'il a expressément expliqué que Me B.________ intervenait dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 264 al. 1 let. c CPP renvoyant notamment à l'art. 171 CPP; cf. dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]: annexe 1 [ch. 8 et 9] des déterminations du 26 février 2024). Sur la base de ces précisions, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas démontré que l'avocate prénommée avait agi dans le cadre de l'activité typique de l'avocat. Le TMC ne pouvait dès lors pas lui opposer son absence de collaboration s'agissant de ce mandat. Par conséquent, le TMC a violé le droit fédéral en prononçant la levée des scellés sur la correspondance, les documents et enregistrements audio échangés entre le recourant et Me B.________, ainsi que tout collaborateur de son Étude, notamment Me C.________. Partant, le recours doit être amis sur ce point.
2.5. Le recourant se prévaut encore du secret pour ce qui est des éléments relevant de sa défense pénale qu'il aurait communiqués à ses autres conseils et pour lesquels les scellés auraient été levés. Dans la mesure cependant où les scellés ont été maintenus sur les éléments afférents à la défense pénale du recourant, on ne voit pas - et le recourant ne le soutient pas - qu'ils auraient pu échapper au tri effectué par le TMC. Au surplus, comme l'a relevé cette autorité, s'il devait apparaître en cours de procédure que de tels documents figureraient toujours au dossier, le recourant pourra toujours saisir la direction de la procédure afin qu'ils en soient retirés.
Enfin, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit de communiquer librement avec son défenseur (art. 6 § 3 let. c et 8 § 1 CEDH), il ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Ce grief s'avère dès lors irrecevable. En tout état, on ne décèle pas une telle violation dans la mesure où le TMC a maintenu les scellés s'agissant de la défenseure au pénal et où tel doit également être le cas s'agissant de Mes B.________ et C.________.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les correspondances, documents, enregistrements audio entre le recourant et Me B.________, ainsi que tout collaborateur de son Étude, notamment Me C.________, contenus dans l'ordinateur Lenovo et le téléphone mobile Samsung. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle effectue le tri des données protégées par le secret professionnel de l'avocat en lien avec les prénommés. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance du 10 avril 2024 du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les correspondances, documents, enregistrements audio entre A.________ et Me B.________ ainsi que tout collaborateur de son Étude, notamment Me C.________, contenus dans l'ordinateur Lenovo et le téléphone mobile Samsung. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs