7B_1020/2024 22.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1020/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Séquestre (recours manifestement irrecevable),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 août 2024 (502 2024 101).
Faits :
A.
Par arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 17 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2024.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 7B_572/2024 du 1er octobre 2024 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une instruction pénale est ouverte contre B.________ pour escroquerie, contrainte, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, abus de confiance et gestion déloyale.
Dans le cadre de cette instruction, par ordonnance du 15 avril 2024, le Ministère public a placé sous séquestre deux véhicules de marque Audi A4 et BMW X1. Il avait retenu en substance que, bien que détenteur desdits véhicules, le recourant n'en était pas le propriétaire, le contrat de vente qu'il avait conclu avec B.________ (et portant sur les deux véhicules) étant inefficace dans la mesure où c'étaient les sociétés C.________ SA ou D.________ SA qui étaient les réelles propriétaires des véhicules (cf. arrêt attaqué, Faits, let. A. p. 2).
2.2.2. Alors que le Ministère public, puis la cour cantonale à sa suite, ont estimé que les véhicules pouvaient valablement être séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice - les conditions de l'art. 263 al. 1 let. e CPP étant réunies (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 5 ss) -, le recourant s'abstient, dans son bref acte de recours, de tout développement propre à faire état d'une violation de la disposition précitée.
Pour le surplus, en tant que le recourant fait référence à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. - arguant, sans autres détails ou explications, avoir besoin des véhicules pour l'exercice de son activité professionnelle de Key Account Manager -, il ne présente sur ce point aucun grief répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
Il en va de même dans la mesure où le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne démontre en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu ce principe en refusant de l'autoriser à consigner un montant de 10'000 fr. (en lieu et place des séquestres des véhicules), étant encore relevé que le recourant ne présente pas non plus de motivation propre à rendre vraisemblable que, par hypothèse, le prononcé d'une créance compensatrice serait d'emblée exclu au regard de l'art. 71 al. 2 CP.
2.3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely